Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 86 501 2018 87 Arrêt du 21 décembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Adrian Urwyler Juge suppléant : Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, défenseur choisi et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ingo Schafer, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 4 LCR), séjour illégal et activité lucrative sans autorisation Quotité de la peine (art. 47 CP) Déclarations d’appel des 11 et 13 juin 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 13 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 considérant en fait A. Le 16 septembre 2015, dans le cadre d’une enquête ouverte à l’encontre de C.________, il a été constaté que celui-ci était fourni en cocaïne par un certain « D.________ » – identifié par la suite comme étant B.________ – et un certain « E.________ », identifié comme étant A.________. Informé des faits, le Magistrat instructeur a ouvert une instruction à l’encontre de ce dernier puis, au fil de l’enquête, de ses principaux acolytes. Il ressort ainsi du rapport de dénonciation du 2 novembre 2016 établi par la Police de sûreté que A.________ était la personne influente au sein d’un réseau particulièrement actif dans le trafic de stupéfiants – principalement de cocaïne, mais également d’héroïne – depuis de nombreux mois. Ses principaux acolytes, à savoir B.________, F.________ et G.________ ont tous, d’une manière ou d’une autre, contribué à l’existence de ce réseau criminel structuré, lequel était parfaitement organisé. Les protagonistes étaient extrêmement méfiants et travaillaient de manière très difficile à contrer. Les principaux membres, déjà connus des services de police pour des faits similaires, connaissaient bien les méthodes de travail des forces de l’ordre et il a été difficile et fastidieux de comprendre le fonctionnement et d’identifier les complices, les rencontres se faisant à huis clos, dans des établissements publics fréquentés par une vaste clientèle issue de H.________. Les liens entre les différents protagonistes, leurs rôles respectifs dans l’organisation, les transactions faites entre eux ressortent des contenus des conversations téléphoniques et des SMS recueillis au cours de l’enquête par la police. Grâce à la géolocalisation des téléphones portables des différents intervenants ou à leur filature, il a été possible d’établir les lieux où ils se fournissaient et où ils distribuaient et, partant, de faire le lien avec certaines personnes. Les liens entre les protagonistes étaient soutenus et la nature de leurs relations, à savoir le trafic de stupéfiants, ne fait aucun doute aux yeux des enquêteurs aguerris. Bien qu’il n’ait pas été possible d’identifier l’ensemble des protagonistes, il a néanmoins pu être établi que le réseau se fournissait essentiellement en Suisse allemande et écoulait la marchandise en Suisse romande, notamment à I.________, J.________, K.________ et L.________. B. A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Tribunal pénal) par acte d’accusation du 17 mai 2017 (DO/10'000 s.) sur la base des faits suivants : 1. Acquisition aux fins de vente, d’une quantité indéterminée, mais minimale de 467 à 487 grammes de cocaïne depuis 2014 et jusqu’au 26 avril 2016, jour de l’arrestation du prévenu, en des lieux inconnus et à des personnes inconnues, pour un montant indéterminé. 2. Vente d’une quantité indéterminée, mais minimale de 467 à 487 grammes de cocaïne depuis 2014 et jusqu’au 26 avril 2016, jour de l’arrestation du prévenu, à J.________, I.________, K.________ et en des endroits indéterminés, pou une somme indéterminée, aux personnes mentionnées sous points 2a à 2f. 2a. Vente de 60 grammes de cocaïne à M.________, à J.________, entre 2014 et le 26 avril 2016. 2b. Vente de 200 à 220 grammes de cocaïne à C.________, à I.________ et K.________, en 2015.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 2c. Vente de 20 grammes de cocaïne à N.________, à J.________, en janvier 2015, pour un montant de CHF 1'400.-. 2d. Remise ou vente de 152 grammes de cocaïne à B.________, de 2015 au 26 avril 2016, en des endroits indéterminés, pour un montant indéterminé. 2e. Vente de 30 grammes de cocaïne à O.________ une connaissance de C.________, en 2015, en un endroit indéterminé, pour un montant de CHF 2'700.-. 2f. Vente de 5 grammes de cocaïne à un inconnu pour lui-même et P.________, le 7 novembre 2015, à J.________, pour un montant indéterminé. 3. Tentative d’achat de 20 grammes de cocaïne auprès de Q.________, à R.________, en décembre 2015. 4. Mise en contact de F.________ avec Q.________, à R.________, pour l’achat de 250 grammes d’héroïne, mais achat effectif de 50 grammes d’héroïne pour un montant de CHF 800.-, à fin 2015, à R.________. Cette drogue n’a jamais été payée. 5. Au volant du véhicule automobile immatriculé VD sss, dépassement de vitesse de 62 km/h (148 km/h, au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 6 km/h), le 25 avril 2016, à 10h28, à Rossens, sur l’autoroute A12. 6. Séjour illégal et activité lucrative sans autorisation en Suisse depuis fin 2012-début 2013 et jusqu’au 26 avril 2016, date de l’arrestation du prévenu, étant précisé que le prévenu a d’ores et déjà été condamné pour séjour illégal pour la période comprise entre le 19 et le 29 janvier 2014 (ordonnance pénale rendue le 3 avril 2014 par le Procureur du canton de Fribourg) et celle comprise entre fin juillet 2015 et le 19 janvier 2016 (ordonnance pénale rendue le 31 mars 2017 par le Procureur de l’arrondissement de L.________). 7. Confection de fausses fiches de salaire pour T.________. Ces fiches de salaire ont été découvertes au domicile du prévenu lors de la perquisition effectuée le 26 avril 2016 (cf. acte d’accusation du 17.05.2017, p. 1 s., DO/10'000 ss). A.________ a été mis en prévention de plusieurs chefs d’accusation, soit de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens des art. 19 al. 1 let. c et g, respectivement 19 al. 2 let. a et b de la LStup, de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), au sens des art. 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR, de séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, d’activité lucrative sans autorisation, au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr, et de faux dans les certificats, au sens de l’art. 252 CP (cf. acte d’accusation du 17.05.17, p. 1 s., DO/10'001 et jugement attaqué, consid. 1.1.7, p. 33 s.). C. B.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Tribunal pénal) par acte d’accusation du 17 mai 2017 (DO/10'000 s.) sur la base des faits suivants : 1. Séjour illégal en Suisse, entre le 19 septembre 2015 et le 4 mars 2016, date de l’arrestation du prévenu. Le séjour illégal antérieur au 19 septembre 2015 a fait l’objet d’une précédente condamnation (ordonnance pénale rendue le 30 novembre 2015 par le Procureur du canton de Fribourg).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 2. Possession, le 4 mars 2016, dans le logement du prévenu sis à J.________, de 77,7 g de cocaïne et de 86 g d’héroïne. Cette drogue était destinée à la vente. Le prévenu a précisé avoir eu l’intention de la mélanger avant la vente avec du sucre de lait séquestré le même jour chez lui. Il sied de préciser que la cocaïne susmentionnée présentait un taux de pureté compris entre 36 et 80% (moyenne : 47,8%). Quant à l’héroïne, elle présentait un taux de pureté de 24%. 3. Livraison, en fin d’année 2015, à U.________, à C.________, d’une quantité totale de 15 g de cocaïne. Le prix convenu (CHF 60.- le gramme) n’a pas été payé par l’acheteur. 4. Vente, en fin d’année 2015, à C.________, d’une quantité totale de 60 g de cocaïne, pour un montant total de CHF 3'850.- (cf. acte d’accusation du 17.05.2017, p. 1 s., DO/10'000 ss). B.________ a été mis en prévention de plusieurs chefs d’accusation, soit de séjour illégal, au sens de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr, et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens des art. 19 al. 1 let. c, d et g, respectivement 19 al. 2 let. a et b LStup (cf. acte d’accusation du 17.05.17, p. 1 s., DO/10'000 ss et jugement attaqué, ch. III, p. 7 ss). D. Par jugement rendu le 13 juillet 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) eu égard aux cas 1, 2a, 2b, 2c, 2f, 3 et 4 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017, de violation grave des règles de la circulation routière s’agissant du cas 5, respectivement de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation concernant le cas 6 et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il l’a en revanche acquitté des chefs de prévention de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande) pour les cas 1 à 4, de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) dans les cas 2d et 2e et faux dans les certificats dans le cas 7. En outre, les premiers juges ont révoqué le sursis de 2 ans accordé à A.________ le 2 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, de sorte que le prévenu s’est vu astreint à payer une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, soit un montant de CHF 900.-. Par ce même jugement, le Tribunal pénal a reconnu B.________ coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) eu égard aux cas 2 à 4 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017, respectivement de séjour illégal concernant le cas 1 et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il l’a en revanche acquitté du chef de prévention de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande) pour les cas 2 à 4. Au surplus, les premiers juges ont révoqué le sursis de 2 ans accordé à B.________ le 30 novembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, de sorte que le prévenu s’est vu astreint à payer une peine pécuniaire de 7 jours-amende à CHF 30.-, soit un montant de CHF 210.-. Enfin, le Tribunal pénal a reconnu F.________ coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) eu égard aux cas 1 et 3 à 8 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017, respectivement de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup dans les cas 2 et 9 et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois – sous déduction de la détention subie avant jugement –, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Il l’a en revanche acquitté du chef de prévention de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande) pour les cas 1 et 3 à 8.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été mis à la charge des prévenus à raison d’un tiers chacun –, sur le sort des stupéfiants et des différents objets séquestrés au cours de l’instruction. Seul F.________ n’a pas interjeté appel à l’encontre de ce jugement, lequel est entré en force en ce qui le concerne. E. Le 11 juin 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 13 juillet 2017. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 LStup dans les cas 1, 2a, 2b, et 2f et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR dans le cas 5. En conséquence, il demande à être acquitté de tous les chefs de prévention qui pèsent encore sur lui – en sus de ceux pour lesquels il a déjà été acquitté en première instance –, à savoir crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) dans les cas 1, 2a, 2b, 2c, 2f, 3 et 4, respectivement de violation grave qualifié des règles de la circulation routière s’agissant du cas 5, ainsi que de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation concernant le cas 6. Partant, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis complet et d’une amende, sous déduction de la détention subie avant jugement. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance aussi bien comme conséquence des acquittements demandés qu’à titre indépendant. Il conclut par ailleurs à ce que le sursis de 2 ans qui lui a été accordé le 2 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ne soit pas révoqué. Il conclut également à ce que les différents biens séquestrés lors de la perquisition de son domicile le 26 avril 2016 lui soient restitués. Enfin, il réclame l’allocation de différentes indemnités à la charge de l’Etat, à savoir une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense d’au moins CHF 8'400.-, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’au moins CHF 80'600.-, respectivement une indemnité appropriée pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’au moins 25'000.-. Au surplus, il conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient adaptés en conséquence et que ceux d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) dans les cas 1, 2a et 2b, de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 LStup dans le cas 2f et de violation simple des règles de la circulation routière dans le cas 5. En conséquence, il demande à être acquitté de tous les autres chefs de prévention qui pèsent sur lui – en sus de ceux pour lesquels il a déjà été acquitté en première instance –, à savoir crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) dans les cas 2f, 3 et 4, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière dans le cas 5 et de séjour illégal et activité lucrative sans autorisation s’agissant du cas 6. Partant, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet et d’une amende, sous déduction de la détention subie avant jugement. Au surplus, il réitère les autres conclusions prises à titre principal. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pénal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de réquisition de preuves, l’appelant a sollicité la réouverture de la procédure probatoire et requiert son audition personnelle, ainsi que celles de M.________, N.________ et B.________,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 faisant valoir son droit à une confrontation, tout en soulignant que les intéressés ont changé plusieurs fois de version des faits au cours de l’instruction. Par ordonnance du 14 septembre 2018, la direction de la procédure a rejeté les différentes réquisitions de preuve formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel. F. Le 13 juin 2018, B.________ a, à son tour, déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 13 juillet 2017. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) eu égard au cas 2 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 exclusivement et de séjour illégal. En conséquence, il demande à être acquitté du chef de prévention de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup pour les cas 3 et 4, en sus des autres chefs de prévention pour lesquels il a déjà été acquitté en première instance. Partant, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet pendant un délai d’épreuve de deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance aussi bien comme conséquence des acquittements demandés qu’à titre indépendant. Il conclut également à ce que le téléphone portable de la marque « Samsung » séquestré au cours de l’instruction lui soit restitué. Enfin, il réclame une indemnité de CHF 100.- par jour au sens de l’art. 431 CPP pour la détention illicite subie dès le 4 mars 2018. Au surplus, il conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge à raison de 1/6 et que ceux d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. G. Par courriers séparés du 26 juin 2018, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint sur les appels des prévenus. Pour sa part, F.________ n’a pas fait appel de sa condamnation, de sorte que le jugement du 13 juillet 2017 est entré en force en ce qui le concerne. H. B.________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle par décision du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) du 15 octobre 2018 et, partant, a été libéré aux deux-tiers de sa peine le 1er novembre 2018. Il a été procédé à son expulsion vers V.________ le lendemain, soit le 2 novembre 2018. En ce qui le concerne, A.________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle par décision du SESPP du 7 décembre 2018 et, partant, a été libéré aux deux-tiers de sa peine ce matin, avant la séance. Il sera placé en détention administrative à l’issue des débats de ce jour en vue de son expulsion vers W.________, demain. I. La Cour a siégé le 21 décembre 2018. Bien que régulièrement cité à comparaître, B.________ ne s'est pas présenté aux débats. Ont comparu, au nom de B.________, Me Matthieu Loup, avocat-stagiaire auprès de l’Etude de Me Ingo Schafer, défenseur d’office du prévenu, A.________, assisté de Me Elmar Wohlhauser, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. A l’ouverture des débats, à titre préjudiciel, Me Matthieu Loup a sollicité le renvoi de la séance. Le Ministère public a conclu au rejet de cette requête. Les parties ont plaidé l’incident. Après délibérations à huis clos, la Cour a rejeté cette requête incidente. Les mandataires des prévenus ont confirmé les conclusions prises à l’appui de leurs déclarations d’appel respectives. Quant au Procureur, il a conclu au rejet des appels des prévenus, avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des prévenus et le Procureur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 ont plaidé. Me Matthieu Loup et Me Elmar Wohlhauser ont répliqué. Pour sa part, le Procureur a renoncé à dupliquer. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). En l'espèce, bien que régulièrement cité à comparaître, B.________ n’était pas présent à l’ouverture des débats. A titre préjudiciel, Me Matthieu Loup a sollicité le renvoi de la séance, expliquant que son mandant était absent parce qu’il n’avait pas bénéficié de suffisamment de temps pour demander un sauf-conduit aux autorités compétentes. A cet égard, il a produit différentes pièces visant à démontrer les démarches entreprises par le prévenu afin de participer aux débats de ce jour. Cette argumentation ne saurait être suivie. D’une part, la Cour souligne que la citation à comparaitre du 17 octobre 2018 a été notifiée séparément tant au prévenu personnellement qu’à son défenseur d’office le lendemain, soit le 18 octobre 2018. D’autre part, la Cour relève que le prévenu a été libéré aux deux-tiers de sa peine le 1er novembre 2018 et expulsé vers V.________ le lendemain, soit le 2 novembre 2018, par décision du SESPP du 15 octobre 2018. Cette décision a été reçue le 17 octobre 2018 par le Tribunal cantonal et communiquée immédiatement à Me Ingo Schafer. A ce moment-là déjà, le défenseur du prévenu savait qu’il devait demander un sauf-conduit pour s’assurer la présence du prévenu aux débats du 21 décembre 2018. Or, ce n’est que le 4 décembre 2018 qu’il a entrepris une première démarche auprès du SPoMi (cf. pièces produites en séance par Me Loup). Dans ces circonstances, on doit admettre que la requête du prévenu tendant au renvoi des débats de ce jour est tardive. La Cour relève au surplus qu’il a attendu l’ouverture des débats de ce jour pour demander le renvoi d’une séance qui est fixée depuis 2 mois déjà. Comme Me Matthieu Loup, avocat-stagiaire auprès de l’Etude de Me Ingo Schafer, défenseur d’office du prévenu, était présent aux débats, B.________ était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.5). 1.2. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois
Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ a formulé différentes réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration du 11 juin 2018, lesquelles ont été intégralement rejetées par la direction de la procédure par ordonnance du 14 septembre 2018. Il n’a plus requis la réouverture de la procédure probatoire par la suite. Le dossier étant complet, la Cour ne voit dès lors aucun motif d’y procéder d’office. 1.5. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. I. Appel de A.________ 2. Dans un premier moyen (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 6), l’appelant conteste s’être rendu coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé). En bref, l’appelant ne conteste pas avoir acquis, puis écoulé de la cocaïne dans les cas 2a, 2b, 2c et 2f, mais il conteste en revanche la quantité et la qualité de stupéfiants retenues par les premiers juges (cf. déclaration d’appel du 11.06.2018, ch. 5, p. 4), en particulier eu égard aux cas 2b, 2c, 3 et 4 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 (cf. DO/101'008 ss, 101’009). Il fait valoir pour l’essentiel à cet égard qu’il a toujours été constant dans ses déclarations, ce qui n’est pas le cas de Q.________, C.________ et F.________ qui ont modifié leurs déclarations pour pouvoir bénéficier de réductions de peines promises par le Procureur. S’agissant plus spécifiquement du cas 2a, il reconnaît avoir vendu 40 grammes de cocaïne à M.________. Il soutient qu’il n’y avait pas de bande et qu’il n’a jamais touché à l’héroïne. Il estime qu’il doit être reconnu coupable de délit à la LStup, au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, dans les cas 1, 2a, 2b et 2f exclusivement, soit ceux qu’il a lui-même admis. En définitive, tout en reconnaissant que son trafic a porté sur une quantité de 145 grammes de cocaïne au total, l’appelant conteste avoir été impliqué d'une quelconque manière dans le trafic d'héroïne qui lui est reproché. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque – implicitement, tout du moins – une constatation inexacte de faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Elmar Wohlhauser en séance). 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été
Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. S’agissant des cas 2b, 2c, 3 et 4 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 (cf. DO/10'000 ss) – que le prévenu conteste en appel –, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu'elle était matériellement invraisemblable, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations des différents protagonistes de l’affaire, en particulier M.________, N.________ et B.________, dont les déclarations ont été claires, constantes et concordantes, nonobstant l’avis
Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur. Le Tribunal pénal a ainsi retenu les faits pertinents suivants : « A titre préliminaire, le Tribunal relève qu’au cours de l’enquête A.________ s’est comporté de manière rusée, attendant prudemment que les éléments se mettent en place pour pouvoir se positionner ou adapter son discours. Les déclarations de A.________ n’ont pas beaucoup varié au cours des diverses auditions de police. Après avoir nié en bloc le 26 avril 2016 : « je n’ai rien à dire car je n’ai rien fait (…) je n’ai jamais trafiqué de stupéfiants » (Pces 2071, dossier noir), le 11 mai 2016, A.________ a très partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, savoir qu’il a reconnu avoir vendu 60 gr à C.________ et 40 gr à M.________ : « j’ai eu ces deux cas et c’est tout » (Pce 2078 (dossier noir). En revanche, il nie avoir trafiqué avec B.________ (Pce 2084, dossier noir). Bien qu’il n’ait admis qu’un minimum de faits, il est clairement mis en cause par les nombreux témoignages des acteurs de ce réseau, dont les déclarations sont concordantes, répétées et confirmées par les écoutes téléphoniques et, partant, crédibles. A cela viennent s’ajouter les différents éléments ressortant de l’enquête. Malgré tous les éléments accusateurs convergents, A.________ se borne à déclarer : j’ai eu beaucoup de contacts téléphoniques avec des gens qui me devaient de l’argent, mais rien à voir avec la drogue (Pce 2107, dossier noir) » (cf. jugement attaqué, p. 34 ss). La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir que la crédibilité de l’appelant est nulle. En effet, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et tout particulièrement des déclarations des autres protagonistes. Encore aujourd’hui, il fait valoir que les déclarations des personnes qui l’ont mis en cause ne méritent aucun crédit, dès lors que les intéressés ont changé plusieurs fois de version des faits au cours de l’instruction. Certes, à l’instar de l’appelant, les personnes impliquées ont adapté leur version de faits à plusieurs reprises au cours de l’enquête et leurs déclarations respectives méritent d’être examinées avec circonspection. Néanmoins, en faisant des déclarations chaque fois plus compromettantes à l’égard du prévenu au fil de l’avancement de l’enquête et des éléments qui s’y ajoutaient, les différents protagonistes ne se dédouanaient pas ; bien au contraire, ils se compromettaient euxmêmes davantage, risquant de se voir infliger une peine plus lourde. 2.4. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office et comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 34 ss), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les autres protagonistes de l’affaire, en particulier M.________, N.________ et B.________. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir ce qui suit :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 2.4.1. Concernant la prétendue vente de 60 gr. de cocaïne à M.________ à J.________, entre 2014 et le 26 avril 2016, reprochée au prévenu et retenue à sa charge par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 1.2.2, p. 34 s.), la Cour se limitera à relever que A.________ a, de manière constante, admis avoir vendu 40 grammes de cocaïne à M.________ (DO/2'088, classeur noir) – quantité que celui-ci a reconnu lui avoir achetée (DO/2'427, lignes 66 ss et DO/2'472, lignes 52 ss, classeur noir) – et non pas 60 grammes, comme retenu à tort par les premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 1.2.2, p. 34 s.), vraisemblablement par erreur, laquelle découle de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 déjà (DO/10'000 s.). Dans ces circonstances, la Cour retiendra que A.________ a vendu 40 gr de cocaïne à M.________, à J.________, entre 2014 et le 26 avril 2016. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sur ce point, soit exclusivement sur la quantité de cocaïne vendue par le prévenu à M.________. 2.4.2. Concernant la vente de 200 à 220 gr. de cocaïne à C.________, à I.________ et K.________, en 2015 (cf. cas 2b de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 ; DO/101'008 ss, 101’009), il ressort du dossier qu’à la question de la Police le 11 mai 2016 de savoir quelle quantité de drogue il estimait avoir vendue à C.________, A.________ a déclaré : « je ne sais pas la quantité mais je l’ai vu à 3 reprises. Il s’agit peut-être de 60 g. mais je ne sais pas exactement. C.________ a déclaré qu’il s’agissait de 95 gr. mais ce n’est pas vrai. Je ne sais pas exactement. (…) j’ai eu ces deux cas et c’est tout » (DO/2’078, dossier noir). Interpellé par les enquêteurs de la police concernant le nombre élevé de contacts téléphoniques qu’il a eus avec C.________, ce qui laissait à supposer qu’il minimisait fortement la quantité de cocaïne vendue à ce dernier, A.________ a alors déclaré : « je l’appelais parce qu’il me devait de l‘argent. Il me devait de l‘argent pour 20 ou 25 g. (…) tous ces téléphones étaient pour lui réclamer l’argent » (DO/2’084, dossier noir). Par la suite, devant le Procureur, A.________ a déclaré : « c’est vrai que je lui ai livré de la cocaïne mais pas une telle quantité. Il m’est difficile de dire quelle quantité mais cela doit tourner entre 60 et 100 gr » (DO/3’053). Pour sa part, lors de sa première audition en qualité de prévenu tenue le 25 avril 2016 devant la Police, C.________ a déclaré : « je connaissais un Albanais qui fournissait cette drogue (…) l’Albanais en question s’appelait E.________ (…) c’est moi qui ai fait le premier pas en lui demandant s’il pouvait me fournir en cocaïne (…) la fréquence des transactions était d’une fois tous les 15 jours (…) en principe je prenais 10 gr » (DO/2’292, dossier noir). A nouveau entendu par la Police le 22 juin 2016, C.________ a déclaré : « Depuis octobre 2015 j’ai pris chez E.________ (…) au sujet de mes achats je maintiens lui avoir acheté autour de 80 à 90 gr » (DO/2’317, dossier noir). Entendu le 6 septembre 2016 par la Police, C.________ a maintenu ses précédentes déclarations (DO/2’326, dossier noir), avant de préciser : « Je maintiens. Il y a peutêtre plus, mais pas comme vous croyez. Quand je dis plus, c’est rien. Je lui ai acheté 90 à 100 gr. comme je vous ai toujours dit » (DO/2’331, dossier noir). Confronté aux différents éléments du dossier et en particulier aux déclarations qui l’accablaient, C.________ a déclaré devant le Ministère public le 16 septembre 2016 : « Les quantités sont plus élevées que ce que j’ai dit. En tout je lui ai acheté un peu plus que 200 gr., au max 220 gr de cocaïne. C’est une ou 2 fois B.________ qui est venu livrer, le reste c’est tout E.________. Je ne sais pas si ce que B.________ m’a apporté appartenait à A.________ ou pas » (DO/3'051, lignes 503 ss). Entendu le 4 octobre 2016 par la Police, C.________ a déclaré s’agissant de la quantité de cocaïne en provenance de A.________ et sa clique : « il s’agit de 200 à 220 gr » (DO/2’339).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 Comme souligné et retenu plus haut (cf. supra consid. 2.3. al. 3), il faut admettre que C.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à en dire le moins possible et à aligner sa version des faits sur les déclarations les moins accablantes pour lui. Au surplus, la Cour se limitera à relever que B.________ a bel et bien reconnu que c’était A.________ qui lui fournissait la cocaïne et l’héroïne (DO/3’009). Bien que ces derniers propos aient été tenus hors procès-verbal, l'absence de verbalisation n’implique pas nécessairement une appréciation en faveur du prévenu, dès lors que la nature même de la remarque figurant au procès-verbal formulée par le Procureur ne laisse aucun doute sur le sens des déclarations de B.________ intervenues quelques minutes plus tôt, lesquelles n’ont pas pu être protocolées au motif que ce dernier n’a pas souhaité les répéter (ibidem). Compte de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations, la Cour retient que A.________ a, à tout le moins, vendu une quantité totale de 200 grammes de cocaïne à C.________, à I.________ et K.________, en 2015. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.4.3. Entendu le 10 février 2017 par le Ministère public concernant la vente de 20 gr. de cocaïne à N.________ à J.________, en janvier 2015, pour un montant de CHF 1'400.-, A.________ a déclaré : « C’est faux. Je ne lui ai jamais rien vendu » (DO/3'078, ligne 139). Pour sa part, lors de sa première audition en qualité de prévenu tenue le 24 mai 2016 devant la Police de sûreté, sur présentation de la photographie de A.________, N.________ a déclaré « je ne sais pas comment il s’appelle. C’est X.________ qui me l’a présenté. Je lui ai acheté une seule fois 20 g pesé à CHF 1'400.- » (DO/2410, dossier noir). Devant le Ministère public, X.________ a confirmé les déclarations de N.________ en ces termes : « J’étais dans un bar avec A.________, en-dessous de chez N.________. C’est là qu’il est arrivé et que les présentations ont été faites » (DO/3’041). Le 24 mai 2016, N.________ a déclaré à la Police et devant le Ministère public que c’est X.________ qui lui avait présenté A.________ et qu’il avait acheté 20 gr de cocaïne à A.________ (DO/3’014). Le 16 septembre 2016 devant le Ministère public, à la question de savoir s’il avait peur d’éventuelles représailles dans cette affaire, N.________ a répondu : « je me mets dans l’idée qu’il peut y en avoir » (DO/3’054). Lors de cette même audition, à la question de savoir s’il confirmait avoir acheté 20 grammes de cocaïne à A.________ durant l’hiver 2015, qui lui été présenté au préalable par X.________, N.________ a répondu : « Oui » (DO/3’051). Au vu de ce qui précède, compte tenu du fait qu’à l’instar de C.________ (cf. supra consid. 2.4.2.), N.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion et étant souligné au surplus qu’il avait peur d’éventuelles représailles, la Cour retient que A.________ a vendu 20 grammes de cocaïne à N.________, à J.________, en janvier 2015, pour un montant de CHF 1'400.-. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 2.4.4. S’agissant de la tentative d’achat de 20 grammes de cocaïne auprès de Q.________, à R.________, en décembre 2015, A.________ a admis les faits qui lui sont reprochés en déclarant devant le Ministère public le 10 février 2017 : « Je lui ai demandé s’il pouvait me fournir à crédit entre 10 et 20 g de cocaïne. Je l’ai déjà dit. Il m’a dit non et il ne m’a pas livré » (DO/3’080). Entendu par
Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 la Police le 5 octobre 2016, Q.________ a d’abord nié. Il a en particulier nié connaître A.________ et F.________ et nié être impliqué d’une quelconque manière dans un trafic de stupéfiants. Lors de son audition par le Ministère public le 4 novembre 2016 Q.________ est revenu sur ses précédentes déclarations et a déclaré : « Dans une conversation que j’ai eue avec A.________, nous avons parlé de neige. Il s’agit de cocaïne. A.________ m’a demandé si j’avais de la cocaïne. Je ne lui ai jamais remis de drogue. Il ne m’en a pas remis non plus ni d’argent (…) » A la question de savoir pourquoi il n’avait pas remis de cocaïne à A.________, il a répondu : « parce que je n’en avais pas (…) il ne m’a pas indiqué de quantité mais m’a demandé de voir si j’avais de la blanche » (DO/3’064s.). Bien que A.________ admet n’avoir rencontré Q.________ que deux fois, sur la base des écoutes téléphoniques et de la surveillance, il est établi que A.________ s’est déplacé à plusieurs reprises à R.________ et qu’il y a eu plusieurs transactions (DO/2'109 s., dossier noir). Compte tenu de ce qui précède et tout particulièrement des aveux du prévenu lui-même, d’une part, mais aussi de la nature et de la fréquence des conversations téléphoniques retranscrites au dossier (DO/2'025 ss), d’autre part, la Cour retient que A.________ a tenté d’acheter 20 grammes de cocaïne auprès de Q.________, à R.________, en décembre 2015. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.4.5. Enfin, il est également reproché au prévenu d’avoir écoulé de l’héroïne. A cet égard, A.________ est renvoyé pour avoir mis en contact F.________ avec Q.________, à R.________, pour l’achat de 250 grammes d’héroïne, mais l’achat effectif a été de 50 grammes d’héroïne pour un montant de CHF 800.- à fin 2015 à R.________, et la drogue n’a jamais été payée. A.________ a déclaré au Procureur le 10 février 2017: « Je n’ai rien à faire dans cette affaire, ni dans le bon ni dans le mauvais. Q.________ ne m’a jamais réclamé d’argent. Je n’ai jamais été garant » (DO/3’081). A.________ a toutefois admis avoir rencontré à deux reprises Q.________ à R.________ (DO/3’078). Q.________ a déclaré le 4 novembre 2016 au Ministère public : « je connais A.________ depuis 2014 (…) j’ai fait la connaissance de F.________ par A.________. (…) plus tard ils sont venus les deux me rencontrer à R.________. F.________ m’a demandé de la drogue, soit 250 gr. d’héroïne. Je lui ai répondu que je n’avais pas 250 gr., mais que j’en avais 50 gr. je lui ai donc remis les 50 gr. Il m’a dit qu’il me payerait dans un délai d’une semaine. A.________ était comme un garant » (DO/3’064). Q.________ a confirmé ses déclarations en confrontation avec A.________ (DO/3’071). Devant le Ministère public le 4 novembre 2016, alors que Q.________ a confirmé que F.________ était venu le rencontrer à R.________ avec A.________, F.________ a déclaré : « Le chauffeur avec qui j’étais était petit. Peut-être l’a-t-il confondu avec E.________. Je ne suis pas payé pour dire de qui il s’agit » (DO/3’068). Au vu de ce qui précède, compte tenu du fait qu’à l’instar de C.________ et de N.________ (cf. supra consid. 2.4.2. et 2.4.3.), Q.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion et compte tenu également de la nature et de la fréquence des conversations téléphoniques retranscrites au dossier (DO/2'025 ss), la Cour retient que A.________ a mis en contact F.________ avec Q.________ à R.________ pour l’achat de 250 gr. d’héroïne, mais l’achat effectif a été de 50 gr. d’héroïne pour un montant de CHF 800.-, à fin 2015, à R.________ ; la drogue n’a jamais été payée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 3. Dans un deuxième moyen (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 6), l’appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée (recte : violation grave) des règles de la circulation routière eu égard au cas 5 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 (cf. DO/101'008 ss, 101’009). En bref, l’appelant concède qu’il a commis l’excès de vitesse qui lui est reproché, dont il ne conteste pas l’ampleur, mais il soutient l’avoir commis alors que la vitesse était limitée à 120 km/h comme d’habitude sur l’autoroute. Selon lui, il n’y avait pas de chantier et donc pas de raison de limiter la vitesse à 80 km/h. Pour corroborer son allégation, il produit une déclaration établie par G.________ daté du 11 juin 2018, ainsi que sa traduction, selon laquelle il n’y avait ni travaux de construction sur l’autoroute ni limitation de vitesse de sorte que la vitesse de circulation était autorisée à 120 km/h. (cf. pce n°1 du bordereau produit ce jour en séance). G.________ se trouvait sur le siège passager du véhicule du prévenu au moment des faits. L’appelant a également produit une lettre adressée le 22 mars 2018 à « Nationalstrassen », à Granges-Paccot, dans laquelle il demandait des renseignements sur l’installation de chantiers sur l’autoroute ainsi qu’une lettre de rappel du 7 mai 2018 (cf. pce n°2 et 3 du bordereau produit ce jour en séance). En définitive, il n’aurait commis qu’une simple contravention au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR et ce serait la raison pour laquelle le Procureur n’aurait pas demandé l’application de l’art. 90 al. 3 LCR. (cf. plaidoirie de Me Elmar Wohlhauser en séance). 3.1. Les premiers juges ont exposé à satisfaction de droit les énoncés de fait légaux et la jurisprudence concernant les différentes infractions visées par l’art. 90 LCR. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, let. B, p. 42), à rappeler que le Tribunal fédéral a considéré récemment qu’il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 et les références citées). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). 3.2. Les premiers juges ont retenu les faits pertinents suivants : A.________ est renvoyé pour avoir, au volant du véhicule automobile immatriculé VD sss, dépassé la vitesse autorisée de 62 km/h (148 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 6 km/h), le 25 avril 2016, à 10h28, à Rossens, sur l’autoroute A12 (Photo radar et dénonciation du bureau des amendes d’ordre du 18 mai 2016, pces 2002ss).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 Devant le Ministère public le 16 septembre 2016, A.________, sur présentation de la photo-radar, a déclaré : « Il me semble que c’est moi » (Pce 3053). S’agissant de l’infraction à la LCR, A.________ a déclaré devant le Tribunal de la Gruyère : « je sais où j’ai été flashé par le radar. C’est possible que j’aie roulé plus vite que permis. C’était l’autoroute normale, il n’y avait pas de signe de chantier (…) je me souviens avoir dit à G.________ qu’ils nous avaient flashés » (Pv du 11 juillet 2017 p. 23). Au vu du dossier et des aveux de A.________, le Tribunal retient que A.________ a, le 25 avril 2016, à 10h28, à Rossens, sur l’autoroute A12, au volant du véhicule automobile immatriculé VD sss, dépassé la vitesse autorisée de 62 km/h (148 km/h, au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h) (cf. jugement attaqué, let. B, consid. 1, p. 42). Le Tribunal pénal a ensuite opéré la subsomption juridique suivante eu égard aux faits retenus contre le prévenu : Compte tenu du dépassement de vitesse de 62 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, le comportement de A.________ tombe en principe sous le coup de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. A.________ est toutefois renvoyé par acte d’accusation du 17 mai 2017 pour une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En vertu de l’art. 333 al. 4 CPP, le Tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou compétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet. En l’espèce, le Tribunal ne peut aller au-delà de ce que retient l’acte d’accusation du 17 mai 2017, dès lors que A.________ n’a pu faire valoir ses droits dans la procédure si on devait aggraver le chef de prévention et retenir à sa charge une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. De plus, le Tribunal constate que l’excès de vitesse reproché à A.________ a eu lieu sur l’autoroute A12, sur un tronçon habituellement limité à 120 km/h, mais, le jour de l’infraction, limité à 80 km/h. Sur le vu de ce qui précède, il ne sera retenu qu’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. A.________ ayant admis les faits qui lui sont reprochés, savoir rouler à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée sur ce tronçon d’autoroute, il doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens des art. 27 et 90 al. 2 LCR » (cf. jugement attaqué, let. B, consid. 3, p. 43). 3.3. En l’espèce, les dénégations du prévenu qui affirme en substance qu’il n’y avait pas de travaux sur l’autoroute le jour des faits, respectivement qu’il n’y avait aucun panneau de signalisation marquant une limitation à 80 km/h, n’ont aucune consistance. A cet égard, la Cour n’a aucune raison de mettre en doute le rapport de dénonciation du 10 juin 2016 établi par la Police cantonale qui indique que la vitesse signalée à cet endroit était de 80 km/h et qu’elle a été dépassée de 62 km/h (DO/2'000 ss). Il n’est pas nécessaire qu’un chantier ait été installé à cet endroit pour que la vitesse soit limitée à 80 km/h. Le prévenu a admis devant le Procureur, à deux reprises et en présence de son avocat, soit les 16 septembre 2016 (DO/3'053) et 10 février 2017 (DO/3'081), sans ambages et sans autre précision ou objection, être l’auteur de l’excès de vitesse qui lui est reproché, de sorte qu’il est malvenu à présent, et ce pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, de revenir sur ses précédentes déclarations en alléguant qu’il circulait sur un tronçon d’autoroute limité à 120 km/h et non pas à 80 km/h, comme faussement indiqué dans le rapport de dénonciation précité et faussement retenu par les premiers juges selon lui. Au surplus, la Cour se limitera à relever que le témoignage écrit de G.________ ne peut qu’être écarté. En effet, l’intéressé était
Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 l’un des associés notoires du prévenu et a d’ailleurs été prévenu au cours de l’instruction dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’on doit admettre que son témoignage n’a aucune consistance. Il en va de même des courriers adressés à « Nationalstrassen », dans la mesure où la limitation de vitesse signalée n’est pas nécessairement liée à l’installation d’un chantier. Au demeurant, le Service concerné est celui des Ponts et Chaussées dont l’adresse n’est pas à Granges-Paccot.. Le moyen, mal fondé, ne peut dès lors qu’être rejeté. Partant, à l’instar des premiers juges (cf. jugement attaqué, let. B, consid. 3, p. 43, intégralement retranscrit supra, consid. 3.2.), la Cour est d’avis que le prévenu aurait dû être condamné pour violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, dont les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées. En revanche, contrairement à ce qui était retenu par le Tribunal pénal (ibidem), force est de constater que l’acte d’accusation du 17 mai 2017 est bel et bien complet (acte d’accusation précité, ch. 5, p. 2), nonobstant la qualification juridique erronée proposée par le Ministère public, lequel estimait que le prévenu s’est rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (acte d’accusation précité, ch. II, p. 3). Dans un tel cas de figure et contrairement à ce qu’ils semblent croire, il était loisible aux premiers juges de se réserver le droit de requalifier l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation du 17 mai 2017 par le biais d’un simple courrier adressé aux parties – afin de respecter le droit d’être entendu du prévenu –, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une modification expresse de l’acte d’accusation en question au Ministère public. Cela étant, compte tenu de l’interdiction de la réformatio in pejus, la Cour ne peut que confirmer la condamnation du prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation reposant sur l’état de fait décrit au chiffre 6 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 6). En bref, il invoque une violation du principe ne bis in idem et fait valoir à cet égard qu’il a déjà été condamné précédemment pour séjour illégal concernant les mêmes périodes de séjour par le Procureur de l’arrondissement de L.________. D’autre part, il prétend s’être renseigné auprès du SPoMi concernant sa situation administrative à l’époque des faits et avoir reçu l’information en retour qu’il pouvait séjourner en Suisse sans autre démarche administrative, de sorte qu’il doit être protégé dans sa bonne foi. Au surplus, il prétend ne jamais avoir exercé d’activité lucrative sur le territoire helvétique (cf. plaidoirie de Me Elmar Wohlhauser en séance). 4.1. Les premiers juges ont retenu les faits pertinents suivants en relation avec les infractions à la loi fédérale sur les étrangers reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 43 ss, let. C) : A.________ est renvoyé pour avoir séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse depuis fin 2012 - début 2013 et jusqu’au 26 avril 2016, date de son arrestation. A.________ a déclaré à la Police le 11 mai 2016 (p. 3) : « je suis coiffeur, je vois beaucoup de monde. Vous me faites remarquer que selon mes déclarations je n’ai jamais travaillé et n’ai jamais déclaré mes revenus. Je peux vous répondre que j’ai fait cela dans un cadre privé, je n’ai pas ouvert de salon de coiffure ».
Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 A.________ réfute cette infraction : « Je suis citoyen de W.________. Je suis venu sans visa. Je ne suis pas illégalement en Suisse. J’ai travaillé en privé, j’ai coupé les cheveux aux gens contre rémunération. (…) je suis venu en Suisse comme touriste. Je n’admets pas cette infraction. J’ai déposé une demande de permis de séjour à L.________ » (Pv du MP du 10 février 2017, pces 3075/3081). Selon un mail du 2 mai 2017 du Service de la population du canton de Vaud, A.________ ne bénéficie d’aucun statut. Une procédure de révocation de l’autorisation de séjour de son actuelle ou ex-fiancée, Mme T.________ est en cours auprès de notre service (Pce 9003, mail du 2 mai 2017 du Service de la population du canton de Vaud). Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que A.________ a séjourné illégalement et a travaillé sans autorisation en Suisse depuis fin 2012 - début 2013 et jusqu’au 26 avril 2016, date de l’arrestation du prévenu, étant précisé que le prévenu a d’ores et déjà été condamné pour séjour illégal pour la période comprise entre le 19 et le 29 janvier 2014 (ordonnance pénale rendue le 3 avril 2014 par le Procureur du canton de Fribourg) et celle comprise entre la fin juillet 2015 et le 19 janvier 2016 (ordonnance pénale rendue le 31 mars 2017 par le Procureur de l’arrondissement de L.________). Le Tribunal pénal a ensuite opéré la subsomption juridique suivante eu égard aux faits retenus contre le prévenu : Il est avéré que A.________ n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. De plus, A.________ a reconnu travailler en qualité de coiffeur à domicile depuis la fin de l’année 2012, début de l’année 2013 et ce jusqu’au jour de son arrestation, le 26 avril 2016. Le Tribunal relève que le prévenu a d’ores et déjà été condamné pour séjour illégal pour la période comprise entre le 19 et le 29 janvier 2014 (ordonnance pénale du 3 avril 2014 du Ministère public du canton de Fribourg) et celle comprise entre la fin juillet 2015 et le 19 janvier 2016 (ordonnance pénale du 31 mars 2017 du Procureur de l’arrondissement de L.________). Il ne fait aucun doute que c’est volontairement et en toute connaissance de cause que A.________ a séjourné en Suisse et y a effectué une activité lucrative sans autorisation. Partant, pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, A.________ doit être reconnu coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation au sens des articles 115 al. 1 let. b et c LEtr (cf. jugement attaqué, let. C, consid. 3., p. 44 s.). 4.2. En l’espèce, l’argumentation de l’appelant n’a aucune consistance, est hors de propos et, en définitive, ne saurait être suivie. A cet égard, la Cour se limitera à souligner que, contrairement à ce qu’il affirme péremptoirement par la voix de son défenseur, les premiers juges ont bel et bien pris en considération les périodes de séjour pour lesquelles il a déjà été condamné par ordonnance pénale du 31 mars 2017 du Procureur de l’arrondissement de L.________, lesquelles ont été imputées par le Tribunal pénal, ce qui ressort du reste clairement tant du jugement entrepris (cf. jugement attaqué, p. 43 ss, let. C, tel que retranscrit supra consid. 4.1.) que du chiffre 6 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 (DO/10'000 s.). Au surplus, tout en renvoyant à ce qui a été dit plus haut au sujet de la crédibilité des déclarations du prévenu (cf. supra consid. 2.4. et 2.5.), la Cour fait sienne la motivation du Tribunal pénal – qui ne prête pas le flanc à la critique – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 5. L’appelant requiert également que les biens séquestrés lors de la perquisition de son domicile le 26 avril 2016 – soit deux téléphones portables de la marque Samsung, trois supports de cartes SIM, trois cartes SIM, ainsi que divers documents – lui soient restitués (cf. déclaration d’appel, ad ch. 7 des conclusions, p. 6). 5.1. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables en matière de séquestre, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. jugement attaqué, ch. VIII, p. 61). 5.2. En l’espèce, force est de constater que le conseil de l’appelant n’a offert aucune motivation à l’appui de ce chef de conclusions au cours de sa plaidoirie lors des débats de ce jour, de sorte que le séquestre doit être maintenu. 6. Enfin, l’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande (cf. déclaration d’appel, ch. 7, p. 5). Il conclut à ce qu’il soit condamné, principalement, à une peine privative de liberté de 12 mois ou, subsidiairement, de 24 mois, assortie du sursis complet, ainsi qu’au paiement d’une amende (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 6 s.). Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine inopportune et excessivement sévère, compte tenu de la pratique judiciaire usuelle en la matière ainsi que de la jurisprudence cantonale et fédérale rendue dans des affaires similaires (cf. plaidoirie de Me Elmar Wohlhauser en séance). 6.1. A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/8189eada-0e1f-48f7-9484-aa991b3e0e6f?citationId=97d22eef-808d-4718-b324-0f8496716b19&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b76356be-eec9-4ee2-93c7-94fb5db7a096?citationId=5d38d770-c090-489b-b731-cd16388c2f69&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als
Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 6.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) eu égard aux cas 1, 2a, 2b, 2c, 2f, 3 et 4 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017, de violation grave des règles de la circulation routière s’agissant du cas 5, respectivement de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation concernant le cas 6. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP), de sorte que le prévenu encourt une peine https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f8dce5bb-3b2b-4723-8d8f-1d352daf22b1?citationId=d6bab4ac-b222-4b6d-a417-8e987a05de38&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0846ac7f-903f-4f11-ac61-0e6ee178e1f4?citationId=171091d1-5a9f-4a21-a7de-3595d3ed6a8e&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/89f24d4f-c93f-4113-82a2-d2490b297abf?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/b5c83e9f-b261-48a2-98d5-ec0c20a58774?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als
Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 privative de liberté minimale d’un an au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 6.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 260 grammes de cocaïne (40 g + 200 g + 20 g), avec un taux de pureté moyen de 49 %, soit 127.40 grammes purs, respectivement sur pas moins de 50 grammes d’héroïne (cf. supra consid. 2.4.1. ss), avec un taux de pureté de 27 %, soit 13.5 grammes purs, ce qui représente plusieurs fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut, soit pas moins de 7 fois le cas grave fixé à 18 grammes par la jurisprudence s’agissant de la cocaïne (cf. supra consid. 6.2.), le cas grave étant fixé à 12 grammes en ce qui concerne l’héroïne. La Cour ne perd pas de vue que le prévenu a également tenté d’acheter 20 grammes de cocaïne et 200 grammes d’héroïne supplémentaires, en sus des quantités qu’on lui reproche d’avoir acquises et vendues (cf. supra consid. 2.4.1. ss). A cela s’ajoute qu’il doit être retenu qu’il a œuvré au sein d’un réseau structuré et parfaitement organisé, au sein duquel tous les protagonistes ont, d’une manière ou d’une autre, contribué à son existence en agissant avec un certain professionnalisme, dès lors qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas se faire appréhender par la police, connaissant parfaitement le mode de fonctionnement de celle-ci et parvenant à déjouer ses plans visant à mettre un terme à leur activité délictueuse. Cela étant, la Cour, à l’instar des premiers juges (ibidem), retiendra que le trafic auquel a participé A.________ est d’envergure nationale, les fournisseurs étant essentiellement basés en Suisse allemande alors que la marchandise était écoulée en Suisse romande, à I.________, J.________, K.________ et L.________. La Cour souligne également le comportement hautement blâmable du prévenu eu égard au volet LCR du dossier. Objectivement, il est indéniable que le fait de conduire à une vitesse de 142 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon limité à 80 km/h et sur une chaussée humide de surcroît (DO/2'000), constitue indéniablement un comportement dangereux pour les autres usagers de la route. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Subjectivement aussi, ce comportement est hautement blâmable, car le prévenu a choisi délibérément de rouler à haute vitesse sans aucune raison et/ou justification apparentes. Enfin, le volet concernant les différentes infractions à la législation fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers ne saurait être qualifié de bénin, ce d’autant que le prévenu n’en est pas à son coup d’essai tant s’agissant des violations à la LCR qu’à la LEtr, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de ses antécédents (cf. infra consid. 6.6.). 6.5. S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, à savoir exclusivement ou, à tout le moins, de manière prépondérante dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. En effet et bien qu’il le conteste, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 4.1.1, p. 49), retient que le prévenu n’était lui-même pas consommateur ; elle fait donc sienne la motivation des premiers juges à ce sujet et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). D’autre part, il y a lieu de souligner que la quantité de stupéfiants qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante et elle a au surplus été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs mois d’activité délictueuse, soit sur 2 ans. Enfin, tout comme les premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 4.1.2, p. 49), la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis un terme à son activité délictueuse de son propre chef et que seule son arrestation était susceptible d’y mettre un terme.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 6.6. S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit : A.________ est né en 1975 en W.________ où il a grandi et effectué sa scolarité, puis un apprentissage de coiffeur. Il est arrivé seul en Suisse en 2013 et a vécu chez sa sœur Y.________, à J.________. Marié une première fois à Z.________ dont il est divorcé, il a ensuite rencontré T.________ en Allemagne avec laquelle il a eu deux enfants, AA.________ née en 2008 et AB.________ né en 2015. Sa compagne et leurs enfants l’ont rejoint à K.________, en 2014. A.________ ne possède aucun permis de séjour et n’a jamais travaillé officiellement/légalement en Suisse. Il a été détenu aux Etablissements de Bellechasse en exécution anticipée de peine jusqu’à ce jour. Il a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle par décision du SESPP du 7 décembre 2018 et a été libéré aux deux-tiers de sa peine ce matin, avant la séance. Il sera placé en détention administrative à l’issue des débats de ce jour en vue de son expulsion vers W.________ (cf. jugement attaqué, consid. 2.1, p. 48 et PV de la séance de ce jour). Compte tenu de ce qui précède, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Il en va de même du bon comportement en détention, le bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). 6.7. S’agissant de ses antécédents, force est de constater que le prévenu figure au casier judiciaire à raison de 3 inscriptions. Il a en effet été condamné pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.- par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 3 avril 2014. Il a été condamné par cette même autorité pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.- par ordonnance pénale du 2 décembre 2015. Enfin, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, respectivement pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Vaud du 31 mars 2017, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. supra consid. 3.), respectivement pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (cf. supra consid. 4.), l’appelant n'est pas fondé à se prévaloir de son absence d'antécédents, étant rappelé que celle-ci en soi est un critère neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Ces différentes condamnations révèlent au surplus la difficulté de l’appelant de se conformer à l’ordre public, tout particulièrement en matière de circulation routière et de législation sur le séjour et l’établissement des étrangers. De plus, la perspective de devoir payer la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- en cas de révocation du sursis qui lui a été accordé par le Ministère public du canton de Fribourg le 2 décembre 2015 – lequel a d’ailleurs été révoqué par les premiers juges (cf. infra consid. 8.) – ne l’a pas incité à changer de comportement. 6.8. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était pas https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1
Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 possible qu’il échappe à une condamnation. D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, ne reconnaissant toujours pas les faits les plus graves, martelant inlassablement qu’il est la victime collatérale d’un système judiciaire défaillant et/ou de la ligne de défense adoptée par les autre protagonistes. Certes, il a exprimé des regrets devant les premiers juges, mais on ne peut s’empêcher de penser, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, qu’ils sont de circonstance et ne dénotent pas une réelle prise de conscience. Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues. 6.9. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. 6.10. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. 6.11. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute jugée lourde, du concours d’infractions, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses perspectives d’amendement, et au vu de ses antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 48 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Elle se situe d’ailleurs au bas de l’échelle des peines entrant en considération. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 7. L’appelant sollicite une peine compatible avec le sursis complet. Cela étant, la quotité de la peine privative de liberté prononcée, soit 48 mois dans le cas d’espèce (cf. supra consid. 6.10.), exclue d’emblée l’octroi du sursis qu’il soit complet ou partiel. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 8. L’appelant ne critique pas la révocation du sursis de 2 ans octroyé le 2 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, de sorte que la Cour n’est ainsi pas tenue de réexaminer cette problématique d’office, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – d’éventuelles décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, compte tenu de la confirmation de la condamnation du prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. supra consid. 3.), il y a lieu de retenir, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 60), qu’il y a récidive et, partant, échec de la mise à l’épreuve au sens de l’art. 46 CP. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. II. Appel de B.________ 9. Dans un premier moyen (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 2), l’appelant conteste s’être rendu coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) eu égard aux cas 3 et 4 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017. En bref, il soutient pour l’essentiel que les déclarations de C.________ n’ont aucune consistance et, partant, ne
Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 méritent aucun crédit, dès lors que l’intéressé a changé plusieurs fois de version des faits au cours de l’instruction. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque – implicitement, tout du moins – une constatation inexacte de faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Matthieu Loup en séance). 9.1. La Cour a déjà rappelé les règles applicables en matière de présomption d’innocence et d’appréciation des faits, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. supra consid. 2.1. et 2.2.). 9.2. S’agissant des cas 3 et 4 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017 (cf. DO/10'000 ss) – que le prévenu conteste en appel –, le Tribunal pénal a retenu les faits pertinents suivants (cf. jugement attaqué, consid. 1.6 et 1.7, p. 11 s.) : B.________ est, en second lieu, renvoyé pour avoir livré, en fin d’année 2015, à U.________, à C.________, une quantité totale de 15 gr. de cocaïne pour un prix convenu de CHF 60.- le gramme, prix qui n’a pas été payé par l’acheteur. B.________ est également renvoyé pour avoir vendu, en fin d’année 2015, à C.________, une quantité totale de 60 gr. de cocaïne pour un montant de CHF 3'850.-. B.________ a été entendu par la police le 9 juin 2016. Il a déclaré avoir remis à C.________ une fois 15 gr de cocaïne « (…) je la lui faisais à CHF 60.00/gr, mais je n’ai touché aucun argent. Il m’a menti » (Pce 2080, dossier noir). B.________ a en outre admis lors de la même audition : « concernant les 2x30, il s’agit bien de drogue, de cocaïne. Le prix était de CHF 3'850.- pour les 60 gr. Cette drogue a bien été remise à C.________ par moi-même » (Pce 2098, dossier noir). B.________ a été entendu le 24 juin 2016 par le Ministère public (Pce 2101ss, dossier noir) et a confirmé ses précédentes déclarations. A la question « Qui vous a fourni la cocaïne que vous avez livrée à C.________ ? » il a répondu : « Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus. Je ne veux pas vous donner de noms de personnes car je suis en conflit avec certaines personnes au pays. Il pourrait y avoir des vengeances ». Entendu le 25 août 2016 par le Ministère public, B.________ est revenu sur ses déclarations et a contesté avoir vendu 60 gr. de cocaïne à C.________ (Pce 3009). Le 26 janvier 2017, lors de l’audition récapitulative du Ministère public, B.________ a, dans un premier temps, nié avoir vendu 15 gr et 60 gr. à C.________, puis, après s’être entretenu avec son avocat, il a admis ces faits tout en précisant : « je ne peux pas vous dire d’où j’ai acquis la marchandise sinon je mets ma vie en danger. J’ai des conflits de sang avec une famille pour cinq cas. Des personnes ont été blessées par balle et une a été tuée. Mon frère a été blessé par balle » (Pces 3014s). C.________ a déclaré le 25 avril 2016 à la Police : « Il s’agit du petit qui me livrait lorsque ce n’était pas E.________ (…) je l’ai connu par l’intermédiaire de E.________ (…) je pense lui avoir pris 2 à 3 fois de la cocaïne à petit soit entre 20 et 30 gr. de cocaïne (Pce 2270, dossier noir). Il y a en outre divers sms et conversations téléphoniques qui démontrent clairement l’implication de B.________ dans un trafic de stupéfiants (Pces 2013s (dossier noir), rapport de police p. 14- 15).
Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 Au vu du dossier, notamment des aveux faits par B.________ concordant avec les déclarations de C.________, le Tribunal retient que le 4 mars 2016, B.________ était en possession de 77.7 gr. de cocaïne et de 86 gr. d’héroïne et qu’il avait l’intention de la mélanger avec le sucre de lait, également séquestré, en vue de vendre cette drogue. Selon les analyses effectuées, la cocaïne séquestrée présentait un taux de pureté compris entre 36 et 80 % (moyenne : 47.8 %) et l’héroïne présentait un taux de pureté de 24 %. Le Tribunal retient également qu’en fin d’année 2015, B.________ a livré à C.________ une quantité totale de 15 gr. de cocaïne, ce dernier n’ayant pas payé le prix de CHF 60.-/gr. Le Tribunal retient finalement qu’en fin d’année 2015, B.________ a vendu à C.________ une quantité totale de 60 gr. de cocaïne pour un montant de CHF 3'850.-. Les transactions entre B.________ et C.________ ont dès lors portées sur une quantité totale de 75 gr. de cocaïne présentant, selon analyse, un taux de pureté de 47 % (Pce 2568ss, dossier noir). La Cour fait siennes ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que le prévenu a admis avoir vendu 75 grammes de cocaïne lors de la séance du 11 juillet 2017 (DO/105'047). 9.3. En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 11 ss), pourquoi il a écarté les rétractations du prévenu – qui ont des relents d’opportunisme – au profit de ses aveux à la police, puis au Procureur, lesquels se recoupent par ailleurs avec les déclarations de C.________. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 2.3. notamment), qu’il y a lieu de retenir que C.________ n’avait aucun intérêt à charger B.________ plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion, au contraire du prévenu qui, à l’instar de A.________, avait tout intérêt à en dire le moins possible et à aligner sa version des faits sur les déclarations les moins accablantes pour lui. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 10. Dans les conclusions de sa déclaration d’appel (cf. chiffre 4.1. des conclusions de la déclaration d’appel du 13 juin 2018), l’appelant requiert la levée du séquestre et la restitution du téléphone portable de la marque « Samsung » (cf. n° d’appel acacac) saisi lors de la perquisition de son domicile le 4 mars 2016. Dans sa plaidoirie, le défenseur d’office a soutenu qu’il n’y avait pas de mise en danger. 10.1. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables en matière de séquestre, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. jugement attaqué, ch. VIII, p. 61).
Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 10.2. En l’espèce, force est de constater que le défenseur d’office de l’appelant n’a pas expliqué en quoi le téléphone portable qui a servi à commettre des infractions ne représentait plus aucun danger, de sorte que le séquestre doit être maintenu. 11. L’appelant critique ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande (cf. déclaration d’appel, ch. 5, p. 5), comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6). Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet pendant un délai d’épreuve de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, 2). Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine excessivement sévère « en termes absolus », mais aussi et surtout, compte tenu de la pratique judiciaire usuelle en la matière ainsi que de la jurisprudence cantonale et fédérale rendue dans des affaires similaires. Il estime en outre que sa peine est trop sévère en comparaison avec celle de ses co-prévenus et tout particulièrement de A.________, dont le trafic a, selon lui, porté sur de plus grandes quantités et s’est étendu sur une plus longue période. Il soutient également que certains éléments d’individualisation de la peine n’aurait pas, en tout ou partie, été pris en considération par les premiers juges. A cet égard, il affirme avoir collaboré à l’enquête, contrairement à ce qui a faussement été retenu par le Tribunal pénal. Il souligne également que le taux de pureté de la drogue qu’on lui reproche d’avoir acquise et/ou écoulée était particulièrement bas. Il relève encore que le trafic qu’on lui reproche d’avoir mis en place était d’envergure nationale et qu’il a porté sur deux ventes seulement et ce sur une courte durée. Il souligne aussi qu’il n’a pas été retenu par les premiers juges qu’il a agi en bande, rappelant qu’il a été acquitté de cet élément d’aggravation de la peine. Il invoque au surplus son bon comportement en détention. (cf. plaidoirie de Me Matthieu Loup en séance). A titre liminaire et comme déjà souligné plus haut (cf. supra consid. 6.1.), c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Du reste, comme l’a concédé le défenseur d’office du prévenu dans sa plaidoirie, sans pour autant en tirer les conclusions qui s’imposent, « comparaison n’est pas raison » (cf. plaidoirie de Me Matthieu Loup en séance). 11.2. La Cour a déjà rappelé les règles générales régissant la fixation de la peine, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. supra consid. 6.1.). 11.3. Ce jour, B.________ est reconnu coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) eu égard aux cas 2 à 4 de l’acte d’accusation du 17 mai 2017, respectivement de séjour illégal concernant le cas 1. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP), de sorte que le prévenu encourt une peine privative de liberté minimale d’un an au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61
Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 11.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, le trafic de B.________ a porté sur la détention de 77.7 grammes de cocaïne, soit au taux de pureté moyen de 47.8 %, 37.14 grammes purs, ainsi que sur la vente de 75 gr. de cocaïne, soit au taux de pureté moyen de 47.8 % de 35.25 grammes purs, soit 72.39 gr. de cocaïne pure au total, et 86 gr. d’héroïne, soit au taux de pureté de 24 %, 20.64 gr. net d’héroïne (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2, p. 54), ce qui représente plusieurs fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut, soit pas moins de 4 fois le cas grave fixé à 18 grammes par la jurisprudence s’agissant de la cocaïne, respectivement plus d’une fois et demie le cas grave fixé à 12 grammes en ce qui concerne l’héroïne (cf. supra consid. 6.2.), étant précisé au défenseur d’office qui s’interrogeait à ce sujet dans sa plaidoirie, que le prévenu a admis avoir mélangé la drogue avec du sucre, ce qui justifie l’application de l’art. 19 al. 1 let.g LStup. A cela s’ajoute le fait que le prévenu n’en est pas à son coup d’essai puisque, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de ses antécédents (cf. infra consid. 11.5.), il déjà été lourdement condamné pour crime à la LStup par le passé. A l’instar de A.________, il doit également être retenu que B.________ a œuvré au sein d’un réseau structuré et parfaitement organisé, au sein duquel tous les protagonistes ont agi avec un professionnalisme certain, dès lors qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas se faire appréhender par la police, connaissant parfaitement le mode de fonctionnement de celle-ci et parvenant à déjouer ses plans visant à mettre un terme à leur activité délictueuse. Cela étant, la Cour, à l’instar des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2, p. 55), ne perd pas de vue que le trafic auquel a participé B.________ est d’envergure nationale, les fournisseurs étant essentiellement basés en Suisse allemande alors que la marchandise était écoulée en Suisse romande, à I.________, J.________, K.________ et L.________. S’agissant du volet relatif à la violation de la législation fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, sans être grave, cette infraction ne saurait être qualifiée de bégnine, dès lors que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation en la matière, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de ses antécédents