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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.06.2018 501 2018 7

15 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,314 mots·~27 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 7 Arrêt du 15 juin 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : Yann Hofmann Greffière : Linda Rodriguez Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (qualifiées, conjoint durant le mariage) (art. 123 ch. 2 al. 4 CP) Appel du 29 janvier 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de C.________ du 23 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Les époux B.________ et A.________, parents de trois filles mineures D.________, E.________ et F.________, vivent séparés depuis le 1er décembre 2016. Selon une convention privée conclue entre les époux, la garde des filles a été confiée à leur mère, alors que le domicile familial à G.________ a été laissé à la disposition du père. En date du 28 janvier 2017, une altercation physique est survenue entre les époux devant la maison d’habitation à G.________, alors que B.________ était arrivée au domicile familial pour récupérer ses filles en visite chez leur père. Le 10 février 2017, B.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, à l’encontre de A.________ et s’est constituée partie au pénal et au civil (DO 2000 s.). A l’appui de ses allégations, elle a produit le rapport médical du 29 janvier 2017 du Service des urgences de l’HFR, qui a fait état d’un traumatisme crânien simple et d’une contusion des tissus mous du cou et du sternum (DO 2007 à 2009). Le lendemain, A.________ s’est rendu à la police accompagné de E.________ et de D.________ afin de déposer une plainte pénale contre B.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples à l’encontre de ses deux filles aînées. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de nonentrée en matière le 31 mars 2017. B. Par acte d’accusation du 12 juillet 2017 (DO 10000 s.), A.________ a été déféré en jugement devant la Juge de police de l’arrondissement de C.________ pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), éventuellement voies de fait. Par jugement du 23 août 2017, dont le dispositif a été notifié le 29 août 2017, la Juge de police de l'arrondissement de C.________ a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi qu’à une amende de CHF 400.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution. De plus, la Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles formulées par la partie plaignante : elle a condamné A.________ à verser la somme de CHF 78.75 à titre de dommage et intérêts à B.________, mais a rejeté la requête de cette dernière tendant au paiement d’un montant de CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. C. En date du 29 août 2017, A.________ a déposé une annonce d’appel auprès de la Juge de police de l'arrondissement de C.________. Le 9 janvier 2018, le jugement motivé a été notifié à son mandataire. Le 29 janvier 2018, A.________ a déposé sa déclaration d’appel brièvement motivée contre le jugement du 23 août 2017. Il a conclu, sous suite de frais et d’indemnités, à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples et à ce que les conclusions civiles de B.________ soient rejetées. Par écrits respectivement des 5 et 12 février 2018, le Ministère public et B.________ ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Aucune partie ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite. Le 28 mars 2018, A.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire. Il a réitéré ses conclusions telles que ténorisées dans sa déclaration d’appel. Dans sa réponse du 25 avril 2018, B.________ a conclu, sous suite de frais et d’indemnités, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. A l’appui de ses allégations, elle a produit l’arrêt du 20 septembre 2017 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. Invités à se déterminer, la Juge de police de l'arrondissement de C.________ y a renoncé et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement motivé a été notifié à l’appelant le 9 janvier 2018 et il a déposé sa déclaration d’appel le 29 janvier 2018, donc dans le délai. L’appelant, prévenu et condamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), condition réalisée en l’espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée le 29 janvier 2018, puis un mémoire d’appel complémentaire 28 mars 2018. Leurs motivations sont conformes au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples (qualifiées, conjoint de la victime). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. Aux termes de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. 2.3. En l’espèce, la Juge de police a retenu les fais suivants : « Le 28 janvier 2017 vers 17.20 heures, devant la maison d’habitation sise à l’Impasse H.________ à G.________, une altercation est survenue entre A.________ et son épouse B.________, au cours de laquelle le prévenu a saisi cette dernière au cou à deux mains et a serré durant plusieurs secondes, avant de la saisir par les côtés du visage à deux mains et de lui frapper la tête en arrière à trois reprises contre une poutre verticale du couvert à voitures. A.________ a relâché son étreinte lorsque sa fille cadette F.________ a ouvert la porte d’entrée de la maison. Dans l’enchaînement, cette dernière a déclaré vouloir accompagner sa maman, avant de changer d’avis et de déclarer vouloir rester à la maison. Alors que B.________ s’est avancée vers F.________, A.________ a asséné un coup de pied à son épouse, à la hauteur du sternum, entraînant sa chute, de sorte qu’elle a eu brièvement le souffle coupé ». La Juge de police, confrontée à deux versions contradictoires, n'a pas retenu celle du prévenu selon laquelle il aurait seulement bloqué et repoussé son épouse en lui donnant un coup raisonnablement fort au niveau des épaules; son épouse ne serait d'ailleurs pas tombée. L'appelant soutient que la Juge de police, en se fondant sur les seules déclarations de la partie plaignante, a constaté les faits de manière incomplète et erronée. Il estime au demeurant que les déclarations enregistrées de F.________, qui tendraient à prouver que son témoignage aurait été orienté par sa mère, auraient été écartées sans justification aucune; l’appelant a retransmis les propos de F.________ ainsi : « C’est elle qui m’a dit, qui m’a mis ça dans la tête, elle m’a dit plusieurs fois, papa m’a étranglé, ça m’a tourné dans la tête. Maman n’arrête pas de dire: alors au Juge vous dites ça, papa n’a pas été gentil avec moi qui vais avoir la garde, vous pouvez m’aider un petit peu, vous dites pour moi ». Il aurait seulement bloqué et repoussé son épouse en lui donnant un coup raisonnablement fort au niveau des épaules; son épouse ne serait d’ailleurs pas tombée. 2.4. La Cour de céans relève tout d’abord que les déclarations de la partie plaignante sont tout à fait compréhensibles et cohérentes. Celle-ci a maintenu ses accusations de manière constante et les a renouvelées inlassablement, ce qui accroît sa crédibilité (DO 2028 s., 2231 s.; cf. arrêt TF 6P.150/2000 du 16 novembre 2000 consid. 4a et les références citées). De plus, immédiatement après les faits, elle a appelé la police (DO 2227-2229), est allée faire constater médicalement ses blessures (DO 2008) et a appelé son père I.________. C’est le lieu de noter que la photographie (dossier de la Juge de police p. 48) de la partie plaignante prise par l’appelant, selon les dires de ce dernier le lendemain des faits litigieux au domicile conjugal, ne décrédibilise en rien la victime, attendu notamment que, contrairement à ce qu’avance l’appelant, on ne l’y voit pas passer un moment avec ses filles « en toute sérénité » et « souriante ».

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 En outre, d’autres éléments au dossier tendent à confirmer la version des faits de la partie plaignante, à l’instar des constatations médicales effectuées par le Service des urgences de l’HFR le 29 janvier 2017. Ledit service a en effet constaté que la victime souffrait d’un hématome à la tête et d’un érythème au cou, ainsi que diagnostiqué un traumatisme crânien simple et des contusions des tissus mous du cou et au sternum (DO 2007 à 2009, 2210 à 2212). Or, ces blessures correspondent parfaitement aux déclarations de la victime. Les médecins sollicités ont d’ailleurs noté que l’hématome à la tête était une lésion compatible avec la description des faits par la victime (DO 2008, 2211). A noter que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que la partie plaignante n’ait pas présenté de blessures aux fesses ou aux coudes n’exclut pas qu’elle ait pu recevoir un coup de pied dans le sternum et tomber par terre. De surcroît, la version des faits de la partie plaignante apparaît harmonieuse avec les témoignages de I.________ et de F.________. En effet, le premier a, le soir même, constaté l’existence de marques rouges sur le cou de sa fille et d’une bosse à l’arrière de sa tête (DO 2239 lignes 21 s.). La seconde, âgée de 8 ans au moment des faits, a initialement, quelques jours après l’altercation, lors de son audition par le Président du Tribunal civil le 3 février 2017, déclaré : « J’ai ouvert la porte et j’ai dit bonjour. Ils ont un peu crié et se sont battus. Mon papa a donné des coups et a un peu étranglé ma maman. Pour le reste, je ne me rappelle pas » (DO 2023, 2226). F.________ a ainsi explicitement mentionné tant l’étranglement que les coups. Or, l’authenticité de cette déclaration initiale (cf. à cet égard JdT 2003 I 579) doit être admise, rien au dossier ne permettant de la mettre valablement en doute. En particulier, le fait que la partie plaignante a admis avoir parlé à F.________ de son altercation avec l’appelant n’a pas vocation à mettre en cause le témoignage de cette dernière, dans la mesure où la survenance d’une telle discussion est difficilement évitable et apparaît même de rigueur entre une mère et sa fille; il convient de souligner que, contrairement à ce que semble penser l’appelant, la partie plaignante a certes admis avoir expliqué les faits à F.________, mais seulement 1 ou 2 semaines après qu’ils se sont produits (DO 3004 ligne 135). A l’inverse, on peut sérieusement douter de la valeur probante de l’enregistrement de F.________ dont se prévaut l’appelant, essentiellement parce qu’il est patent que l’appelant a tendance à instrumentaliser ses filles dans son conflit avec leur mère, ainsi que l’ont retenu tant le Président du Tribunal civil de C.________ (décision TRBR 10 2017 85 du 5 mai 2017 consid. 3.2 p. 9; DO 9014) que la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (arrêt TC 101 2017 177 et 208 du 20 septembre 2017 consid. 2.2.). Cela ressort en outre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 mars 2017 du Ministère public (DO 9014) et de l’enregistrement litigieux (DO 9059). Il convient de relever, au surplus, que l’enregistrement en question ne saurait dater du 28 ou 29 janvier 2017 comme le prétend l’appelant (DO 3007 lignes 227 à 231), attendu que dans l’enregistrement produit par ce dernier à la requête du Procureur (DO 9056 à 9059), il est fait mention de l’audition par le juge civil, qui a été menée le 3 février 2017 seulement. Par ailleurs, il apparaît pour le moins surprenant que lorsque l’appelant, sans doute mal pris, a été interrogé sur la date exacte de l’enregistrement, a déclaré qu’il en avait en réalité deux, alors que lorsqu’il a été invité à les produire, il n’en a fourni qu’un seul. Quant aux déclarations de l’appelant, elles n’emportent pas la même crédibilité que celles de la partie plaignante, tant s’en faut. En effet, ainsi que l’a retenu la première juge, celui-ci a cherché des arguments farfelus pour expliquer les blessures subies par la victime et pour s’exciper de sa responsabilité. Il a ainsi avancé que les prétendues marques sur le cou de la victime pourraient facilement surgir à cause du frottement d’un habit lorsque le col remonte vers le haut ou par celui d’un collier (DO 9054 chiffre 2 lettre b); il a par ailleurs soutenu, sans fournir quelque moyen de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 preuve ou attestation médicale à l’appui de son propos, qu’il ne faisait pas de sport, avait subi deux opérations du dos et qu’il « n’aurai[t] pas pu lever la jambe plus haut que son bassin » (dossier de la Juge de police p. 57, lignes 13 s.; cf. également DO 3006 lignes 206 s.). De surcroît, les déclarations de l’appelant ne présentent pas la même constance que celles de la partie plaignante. En effet, il a soutenu dans un premier temps que F.________ n’était pas sortie de la maison elle-même et qu’il était allé la chercher lui-même (DO 2236 lignes 48 ss), mais a déclaré dans un second temps qu’il n’avait pas été la chercher et que son épouse l’avait emportée (dossier de la Juge de police p. 57, lignes 24 s.); il n’a d’ailleurs pas trouvé d’explication à cette contradiction (dossier de la Juge de police p. 58, lignes 17 à 20). Au demeurant, ainsi que précédemment relevé, l’appelant a menti sur la date de l’enregistrement qu’il a produit à la requête du Procureur; il sied de noter à cet égard que si l’appelant n’avait effectivement que repoussé son épouse par les épaules, il ne lui serait certainement pas venu à l’idée d’enregistrer les dires de sa fille le jour même de faits. Sur le vu de tout ce qui précède, la Cour de céans estime que la version des faits de la partie plaignante, corroborée tant par les observations médicales de l’HFR que par les déclarations du témoin I.________ et de F.________, doit être retenue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Elle se rallie ainsi à l'appréciation de la première juge, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP). 2.5. Par son comportement, l’appelant a donc causé des blessures à la partie plaignante, sa conjointe. Au vu des constatations médicales et diagnostics retenus par l’HFR (DO 2007 à 2009, 2210 à 2212), force est de retenir que ces blessures, qui ont causé une rougeur au cou et un mal de tête pendant une semaine (dossier de la Juge de police p. 55 ligne 10), représentent davantage qu’un simple trouble passager et sans importance du bien-être, de sorte qu’elles dépassent la qualification de voies de fait et sont constitutives de lésions corporelles simples. L’appelant a de plus agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (qualifiées, conjoint durant le mariage) au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP. 2.6. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant a contesté la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Partant, la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que l’amende de CHF 400.-, sont confirmées. 4. Pour les mêmes motifs, la condamnation de l’appelant à verser à la partie plaignante la somme de CHF 78.75 à titre de dommage et intérêts doit également être confirmée. Dans la mesure où la partie plaignante a renoncé à déclarer un appel joint, il n’y a pas lieu de revenir sur le rejet prononcé par la première juge de la requête de la partie plaignante tendant au paiement d’un montant de CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour tort moral.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5. 5.1. L'appel étant rejeté, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à charge de l'appelant en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours de CHF 100.-. De plus, il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de modifier la mise à la charge de l’appelant des frais de première instance par la Juge de police conformément à l'art. 426 al. 1 CPP. 5.2. Le rejet de l’appel scelle le sort de la requête d’indemnité pour la procédure d’appel fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. Le rejet par la Juge de police de la requête d’indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP doit, dans ces conditions, également être confirmé. 5.3. La partie plaignante, ayant obtenu gain de cause en appel, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. En l’espèce, la liste de frais déposée le 25 avril 2018 par Me Azizi ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité d'un montant de CHF 1'696.25, ainsi que requis dans sa liste de frais (6 heures et 15 minutes au tarif-horaire de CHF 250.- [art. 75a RJ], soit des honoraires de CHF 1'562.45, auxquels s’ajoutent des débours effectifs de CHF 12.60 et la TVA de CHF 121.20 [7.7 % de CHF 1'575.05]). L’arrondi par excès à CHF 1'800.-, opéré par le mandataire de la partie plaignante dans sa détermination, n’est pas admis. La condamnation par la Juge de police de l’appelant à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 2'749.95 (dont CHF 203.70 à titre de TVA à 8 %) doit, pour la même raison, également être confirmée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de C.________ du 23 août 2017 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples. 2. En application des art. 123 ch. 2 CP, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-; - au paiement d'une amende de CHF 400.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 3. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 78.75 à titre de dommage et intérêts. La requête de B.________ tendant au paiement d’un montant de CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour tort moral est rejetée. 4. A.________ est condamné à payer à B.________ la somme de CHF 2'749.95 (dont CHF 203.70 à titre de TVA à 8%) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). 5. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ le 23 août 2017 est rejetée. 6. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. (émolument: CHF 800.-, au vu de la motivation écrite ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou facture complémentaires: CHF 320.-, au vu de la motivation écrite). » II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 1'696.25 (CHF 1'562.45 d’honoraires, CHF 12.60 de débours effectifs et CHF 121.20 au titre de TVA à 7.7 %).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2018 La Vice-Présidente : La Greffière :

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