Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.05.2018 501 2018 53

15 mai 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,382 mots·~12 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 53 Arrêt du 15 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, requérante, contre B.________ et C.________, Juges cantonaux, intimés Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Requête du 3 septembre 2017 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 mars 2018 dans la cause 1B_440/2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et D.________ sont les parents d'une petite fille née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre. Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la procureure en charge du dossier auprès du Ministère public du canton de Fribourg. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté cette requête. Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision, ordonné la récusation de la procureure concernée, et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants (cause 1B_96/2017). B. Par courrier du 17 juillet 2017, A.________ a déposé une requête de récusation visant les trois membres de la Chambre pénale auteurs de l'arrêt du 7 février 2017, demandant également l'annulation de toutes les décisions et de tous les actes de procédures rendus par les trois juges. Dans une détermination spontanée du 3 septembre 2017, A.________ s'est opposée à la composition de la Cour d'appel pénal et a requis la récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________, ainsi que de la greffière E.________. Par arrêt du 5 septembre 2017, la Cour d'appel pénal, composée des Juges cantonaux B.________ et C.________, du Juge suppléant F.________ et du greffier G.________, a rejeté la requête de récusation concernant les deux premiers et déclaré sans objet celle concernant la greffière E.________, rejeté la demande de récusation des trois membres de la Chambre pénale mis en cause, et pris différentes décisions de nature procédurale. A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. C. Par arrêt du 8 mars 2018 (cause 1B_440/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. Il a annulé l'arrêt du 5 septembre 2017 dans la mesure où il rejetait la demande de récusation des Juges B.________ et C.________, et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour qu'elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, en particulier en tant que l'arrêt du 5 septembre 2017 rejetait la requête de récusation des membres de la Chambre pénale mis en cause, il a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué. Par courrier du 27 mars 2018, la direction de la procédure a donné l'occasion aux parties de se déterminer sur la suite à donner à la procédure de récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________. Par courriers des 29 mars et 17 avril 2018, les Juges cantonaux B.________ et C.________ ont contesté se trouver dans un cas de récusation et conclu au rejet de la requête les visant. Par courrier de son mandataire du 23 avril 2018, D.________ en a fait de même. De son côté, A.________ s'est déterminée par courrier du 22 avril 2018. Elle déclare maintenir sa requête de récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________ et requiert l'annulation intégrale de l'arrêt du 5 septembre 2017, relevant au surplus qu'il appartiendra à la Cour Européenne des Droits de l'Homme de corriger l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2018 et de prononcer la récusation des trois membres de la Chambre pénale mis en cause.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. La Cour d'appel pénal, en tant que juridiction d'appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l'autorité de recours et les membres de la juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d'appel à l'exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d'appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation visant les Juges cantonaux B.________ et C.________. 2. La requérante estime que les Juges cantonaux B.________ et C.________ ne pouvaient statuer sur sa requête de récusation des membres de la Chambre pénale. En effet, l'un de ses griefs concerne une décision du 11 mai 2016 de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte à laquelle ils ont participé aux côtés du Juge cantonal H.________, soit l'un des trois membres de la Chambre pénale visé par la requête de récusation. Ils ne seraient ainsi pas en mesure d'évaluer le facteur aggravant que constitue cette décision qui préjuge de la procédure pénale dès lors qu'ils sont eux-mêmes coauteurs de ladite décision. 2.1. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Par ailleurs, de jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Celui qui temporise est déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2). Ainsi, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (cf. arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En tous les cas, une demande de récusation formulée deux semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (cf. arrêt TF 6B_720/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.3). Enfin, l'identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel (cf. arrêt TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, la composition de la Cour d'appel pénal qui serait amenée à statuer sur la requête de A.________ tendant à la récusation des membres de la Chambre pénale mis en cause a été communiquée à celle-ci par lettre du Président de la Cour du vendredi 18 août 2017. Quant à la requête de récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________, elle est datée du dimanche 3 septembre 2017, a été transmise par télécopie le lundi 4 septembre 2017 et envoyée par pli recommandé remis à la poste le mercredi 6 septembre 2017. En admettant que le courrier du 18 août 2017 a été reçu le lundi 21 août 2017, on doit se demander si la requête de récusation transmise par télécopie le lundi 4 septembre 2017 ne serait pas déjà tardive. Compte tenu du sort qui doit lui être donné, la question peut cependant demeurer ouverte. 2.3. La requérante reproche aux Juges cantonaux B.________ et C.________ d'avoir siégé avec Juge cantonal H.________ au sein de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte le 11 mai 2016 et d'avoir à cette occasion rendu une décision qui préjugerait de la procédure pénale qui l'oppose au père de sa fille. Or, l'arrêt en question devait statuer essentiellement sur la question du droit de visite du père. Il ne préjuge pas d'une procédure pénale pendante mais retient à cet égard ce qui suit: "En l'espèce, outre les allégations sans fondement sérieux de la mère, rien n’atteste au dossier de la prétendue dangerosité de D.________. En effet, quand bien même une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été introduite par la recourante à l’encontre du père de sa fille, celle-ci est encore actuellement pendante devant le Ministère public et il ne ressort pas du dossier de la présente cause d’éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de I.________". On ne saurait, dans ces conditions, ni voir dans cet arrêt une cause de prévention des juges qui la composent à l'égard de la requérante, ni retenir que le fait que les deux juges dont la récusation est demandée aient siégé avec un collègue dont ils doivent examiner la prétendue prévention dans un cas déterminé leur donnerait une apparence de prévention. On ajoutera encore que l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du 11 mai 2016 n'a pas été contesté par A.________ et qu'il est entré en force. Enfin, s'il fallait encore douter de l'impartialité des Juges cantonaux B.________ et C.________ à l'égard de la requérante, il faudrait encore relever que, le 12 septembre 2017, siégeant au sein de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, ces deux juges ont admis un recours déposé par A.________ contre une décision rendue le 8 mai 2017 par la Justice de paix de la Sarine et annulé ladite décision (cause 106 2017 63, 64, 65 & 69). Il découle de ce qui précède que le grief articulé par la requérante ne donne aucune apparence de prévention qui toucherait les Juges cantonaux B.________ et C.________ et ferait redouter une activité partiale de leur part. Dans ces conditions, à supposer qu'elle soit recevable, la requête du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3 septembre 2017 de récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________ pour statuer sur la demande de récusation des membres de la Chambre pénale doit être rejetée. 3. En ce qui concerne le chef de conclusions de la requérante tendant à l'annulation intégrale de l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la Cour d'appel pénal, il convient de relever que, dans son arrêt du 8 mars 2018, le Tribunal fédéral a déjà statué sur ce point. Or, s'il a annulé l'arrêt du 5 septembre 2017 dans la mesure où il rejetait la demande de récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________, il a également retenu que la Cour d'appel pénal, composée notamment desdits juges, pouvait continuer à procéder dans le cadre de la requête de récusation visant les trois membres de la Chambre pénale (consid. 4) et que le rejet, par cette Cour d'appel pénal, de la demande de récusation concernant les trois membres de la Chambre pénale ne violait pas le droit fédéral (consid. 4.5). Dans la mesure où la Cour de céans parvient à la conclusion qu'il y a lieu de rejeter la requête de récusation visant les Juges cantonaux B.________ et C.________, tous les actes auxquels ces juges ont participé, y compris la décision de rejeter la requête de récusation visant les trois membres de la Chambre pénale, conservent par conséquent leur validité, ce d'autant que leur bien-fondé a été intégralement confirmé par le Tribunal fédéral. La requête doit dès lors être rejetée sur ce point également. 4. La requête de récusation étant rejetée, les frais de la procédure seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.-. la Cour arrête: I. La requête de A.________ du 3 septembre 2017 tendant à la récusation des Juges cantonaux B.________ et C.________ pour statuer sur la demande de récusation des membres de la Chambre pénale est rejetée. II. Les frais de procédure dus à l'Etat sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2018/dbe La Vice-Présidente: La Greffière:

501 2018 53 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.05.2018 501 2018 53 — Swissrulings