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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.12.2018 501 2018 44

6 décembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,817 mots·~24 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 44 Arrêt du 6 décembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Yann Hofmann Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et appelant contre B.________, partie plaignante, C.________, partie plaignante, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Voies de fait (art. 126 CP) Appel du 13 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de la Sarine du 12 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Il est reproché au prévenu ce qui suit: en date du 6 octobre 2016 vers 9h10, A.________ a emprunté le chemin qui longe le domicile de B.________ et C.________. Ceux-ci ont sommé celui-là de quitter leur propriété. A.________ s’est exécuté, mais une fois qu’il se trouvait sur la route communale il s’est retourné et a aspergé B.________ et C.________ de spray au poivre. Il a par ailleurs été reproché à A.________ d’avoir, le même jour vers 11h, menacé B.________ de lui envoyer un courrier contenant de l’anthrax et de lui crever les pneus. Le 6 octobre 2016, D.________ a porté plainte contre A.________ pour violation de domicile (DO 50 2017 51 pce 2'002). Le 7 octobre 2016, B.________ et C.________ ont porté plainte contre A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, infraction contre le domaine secret ou le domaine privé et violation de domicile (DO 50 2017 1 pces 1'009 à 1’013) Il a enfin été reproché à A.________ d’avoir, le 12 décembre 2016, griffé la portière arrière droite du véhicule automobile appartenant à B.________. Le jour-même, B.________ a en effet porté plainte contre inconnu pour dommage à la propriété, en précisant qu’il nourrissait de très forts soupçons à l’encontre de A.________ (DO 50 2017 51 pce 2'019). B. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de voies de fait et menace et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 4 ans, sans révocation du sursis accordé le 16 septembre 2015, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 400.- et des frais pénaux (DO 50 2017 1 pce 1'045 à 1'047). Le 20 décembre 2016, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre (DO 50 2017 1 pce 1'056). Par acte d’accusation du 10 mars 2017, A.________ a été déféré en jugement devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) pour violation de domicile (DO 50 2017 1 pce 1082 s.; DO 50 2017 51 pce 10000 s.). C. Par jugement directement motivé du 12 janvier 2018, le Juge de police – quant à A.________ – a constaté le défaut de qualité de lésé de D.________ et a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation de domicile à la suite de la plainte pénale déposée le 6 octobre 2016 par D.________ (1); a acquitté A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, menaces et violation de domicile (2); l’a reconnu coupable de voies de fait (3) et l’a condamné à une amende de CHF 400.-, qui, en cas de nonpaiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (4); n’a pas révoqué le sursis accordé le 16 septembre 2015 par le Juge de police de la Sarine (5); a refusé à A.________ toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP (6); a renvoyé B.________ et C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs droits (indemnité pour tort moral, ainsi que les frais médicaux et le dommage matériel par CHF 1'043.85 (7); a condamné A.________ au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 paiement du tiers des frais de la procédure 50 2017 1, les deux tiers restants étant mis à la charge de l'Etat de Fribourg (émoluments: CHF 150.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 72.65); et a mis les frais de la procédure 50 2017 51 à la charge de l'Etat de Fribourg (8) (DO 50 2017 1 pces 1226 à 1283). D. Le 13 mars 2018, A.________ a déposé sa déclaration d’appel motivée contre le jugement du 12 janvier 2018. Il a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention de voies de fait. Par écrits respectivement des 4 et 24 avril 2018, le Ministère public et C.________ ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Bien que sollicité par le Président de la Cour de céans, B.________ n’a pas réagi dans le délai imparti. La procédure écrite a été engagée d’office. Dans sa réponse du 18 avril 2018, C.________ a conclu au rejet de l’appel. A.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Invités à se déterminer, le Juge de police a proposé le rejet du recours en appel et le Ministère public a renoncé à prendre position. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement directement motivé a été notifié à l’appelant le 22 février 2018 et il a déposé sa déclaration d’appel le 13 mars 2018, donc dans le délai. L’appelant, prévenu et condamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'occurrence, le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation de domicile à la suite de la plainte pénale déposée le 6 octobre 2016 par D.________ et l’acquittement de A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, menaces et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 violation de domicile n’ayant pas été contestés, les points 1 et 2 du chiffre III du dispositif du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police sont entrés en force de chose jugée. 1.3. Attendu que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la procédure écrite a été d’office engagée (art. 406 al. 1 let. c CPP). Il n’est en effet pas déterminant que le prévenu ait été renvoyé pour une contravention et aussi pour un crime ou un délit comme en l’espèce; il importe au contraire que le jugement de première instance prononce l’acquittement du prévenu du chef d’accusation d’une contravention ou qu’il condamne le prévenu pour une contravention (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2011, art. 406 CPP n° 10). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée le 13 mars 2018. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime est globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait. 3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). L'infraction de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exige l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.2. Le Juge de police a retenu les fais suivants: « Le 6 octobre 2016, vers 9h10, A.________ a emprunté le chemin qui longe le domicile des époux B.________ - C.________. Ces derniers ont sommé A.________ de quitter leur propriété. A.________ s'est exécuté après plusieurs sommations et une fois qu'il se trouvait sur la route communale, il s'est brusquement retourné en direction de B.________ et C.________ et les a aspergés par surprise de spray au poivre, en visant le visage. Il a fait usage une seconde fois du spray alors que B.________ voulait le repousser. B.________ a riposté en frappant A.________ au moyen de sa canne pour le faire fuir (pce 1'015). Le sprayage a incommodé C.________ (elle a eu de la peine à respirer) et elle a subi des brûlures au bras. Quant à B.________, il a été atteint au niveau des yeux (pce 1'015) ». 3.3. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique et ne peut qu’être approuvé de telle sorte qu’il est retenu que les parties plaignantes ont subi des atteintes devant être qualifiées de voies de fait et que l’appelant a agi intentionnellement. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction de voies de fait sont ainsi réalisées. 3.4. Reste à voir si l’appelant peut, ainsi qu’il le soutient, au plan de l’illicéité, exciper d’un état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP ou d’un état de nécessité au sens des art. 17 ou 18 CP. 3.4.1. L’appelant fait en effet valoir avoir « donné un petit coup de spray au poivre », parce qu’il recevait des coups et parce qu’il se sentait en danger de mort, puisqu’il s’était retrouvé au milieu de la route communale et qu’un véhicule pouvait arriver à tout moment. A l’inverse, le Juge de police a retenu que l’appelant avait sprayé C.________ et B.________, avant que ce dernier ne le frappe avec sa canne. 3.4.2. La vidéo (DO 50 2017 1 pce 1'030bis), dans la mesure où elle a été produite par l’appelant lui-même, doit être mise au bénéfice d’une pleine valeur probante pour les éléments à charge. Or, il ressort indubitablement de ladite vidéo que l’appelant a sprayé C.________ et B.________ avant que ce dernier ne le frappe avec sa canne, qu’il ne s’est pas contenté d’un petit coup de spray comme il le prétend et qu’il a visé les yeux des parties plaignantes plutôt que leurs pieds. Il apparaît en outre manifeste que l’appelant et son acolyte E.________ ont intentionnellement provoqué l’altercation avec les parties plaignantes dans le but de les piéger: en effet, l’appelant savait qu'en passant devant la demeure des époux B.________ - C.________ il allait générer un conflit. Il s’est d’ailleurs spécialement équipé d’un spray au poivre. Quant à E.________, il s’est posté à l’endroit idoine pour pouvoir filmer la scène depuis le début. Contrairement à ce qu’il a prétendu durant l’instruction, l’appelant savait qu’il était filmé, puisque sur la vidéo on voit qu’il s’est retourné avant de déambuler dans l’allée. Son véritable dessein n’était donc à l’évidence pas d'aller chercher des croissants ainsi qu’il l’a soutenu, puisque pour ce faire il serait passé par le chemin le plus court à savoir le jardin de F.________ comme il l'a fait pour se rendre chez ce dernier. La Cour de céans rejoint en cela l’appréciation du Juge de police, à laquelle il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP). Pour les motifs qui précèdent, le témoignage de E.________, qui est en contradiction manifeste avec la vidéo qu’il a faite, ne saurait être pris en considération.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Quant au certificat médical du Dr G.________ (DO 50 2017 1 pce 1'030, 1’174), il n’a guère de pertinence dans la présente procédure d’appel. Ledit rapport ne se prononce en effet pas – il ne saurait d’ailleurs valablement le faire – sur la question de savoir si l’appelant a fait usage de son spray au poivre avant ou après avoir reçu des coups de canne de B.________. Cette question étant la seule déterminante en l’espèce, il n’est pas surprenant que le Juge de police n’ait pas tenu compte ni même mentionné le certificat précité. De plus, le fait que les blessures constatées se situent sur sa poitrine ne peut que signifier que l’appelant s’est retourné et a été frappé après avoir obliqué dans la route communale, soit après qu’il ait fait usage du spray au poivre, ou qu’il s’est fait frapper à un autre moment. L’appelant ne se trouvait donc pas dans un état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP au moment des faits litigieux. Par ailleurs, si les parties plaignantes ont certes escorté l’appelant jusqu'à la limite de leur parcelle, elles ne l’ont toutefois pas frappé et se trouvaient derrière lui au moment où celui-ci s’est retourné pour les sprayer. Il aurait donc pu obliquer plus rapidement dans la route communale ou courir au loin, s’il se sentait menacé. Mais son intention était bien de provoquer l’altercation survenue pour pouvoir les asperger de spray au poivre, voire de faire condamner les parties plaignantes pour une atteinte à l’honneur ou à l’intégrité corporelle, vidéo à l’appui. Par ailleurs, l’appelant ne se trouvait pas au milieu de la route communale lorsqu’il s’est retourné pour sprayer les parties plaignantes ainsi qu’il le prétend, mais tout au plus sur le trottoir longeant ladite route. Eu égard à tout ce qui précède, il n’apparaît guère crédible lorsqu’il avance s’être senti en danger de mort du fait de s’être retrouvé au milieu de la route communale. L’appelant ne se trouvait donc pas non plus dans un état de nécessité au sens des art. 17 ou 18 CP au moment des faits litigieux. C’est le lieu de noter que, contrairement à ce que semble penser l’appelant, la réputation et le comportement général de B.________ ne modifient en rien les constatations de fait qui précèdent et ne sauraient en aucune façon le disculper. 3.5. L’appelant a encore reproché au Juge de police d’avoir dispensé B.________ de comparution personnelle. 3.5.1. Par ordonnance du 22 décembre 2017 (DO 50 2017 1 pce 1'171), le Juge de police avait dispensé B.________ de comparaître en personne aux audiences des 10, 11 et 12 janvier 2018. Il avait à cet égard retenu que B.________ faisait valoir des motifs médicaux et qu’il s’était suffisamment exprimé par écrit dans les différentes procédures, ainsi que précisé que B.________ sera jugé en contradictoire. La Dresse H.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait en effet, dans son rapport du 5 octobre 2017, attesté que, pour raisons médicales et afin d’éviter une aggravation de son état de santé, son patient ne pouvait pas se présenter devant la justice (cf. DO 50 2017 1 pce 1’138). L’appelant fait valoir qu’en raison de l’absence de B.________ à l’audience, il n’a pas été possible de faire la lumière sur les événements qui se sont déroulés le 6 octobre 2016. Il invoque ainsi, implicitement, une constatation incomplète et/ou erronée des faits par le Juge de police. 3.5.2. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 CPP). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Les comparants sont entendus séparément (art. 146 al. 1 CPP). Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer (art. 146 al. 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF, arrêt TF 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4; GLESS, in Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, art. 139 n. 49; HOFER, in Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, art. 10 n. 68). Les faits et preuves nouveaux sont, en général, pris en considération pour autant qu’ils soient pertinents (arrêt TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 3.5.3. En l’espèce, B.________ s’est exprimé à plusieurs reprises, devant la police cantonale notamment et par écrit, avant que le Juge de police ne se prononce. Ses déclarations ont toujours été constantes. Sa version des faits est d’ailleurs confirmée par C.________, qui était présente à l’audience. Enfin, ainsi que nous l’avons vu, la vidéo, déposée en justice par l’appelant lui-même, ne laisse pas de place au doute quant à sa culpabilité (DO 50 2017 1 pce 1'030bis). La présence de B.________ lors de l’audience du Juge de police n’aurait donc pas modifié l’appréciation de ce dernier. De la même manière, une nouvelle audition d’une ou des parties plaignantes par la Cour d’appel pénal ne saurait modifier le sort du présent appel. 3.5.4. Ce grief formel soulevé par l’appelant tombe dès lors à faux. 3.6. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. 4.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant a contesté la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). 4.2. Partant, l’amende de CHF 400.- doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Attendu que la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la mise à charge de l’appelant du tiers des frais de la procédure 50 2017 1 (émoluments: CHF 150.-; débours: CHF 72.65) par le Juge de police. 5.2. Le rejet par le Juge de police de la requête d’indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP doit, pour la même raison, également être confirmé. Ce point n’a au demeurant pas été contesté par l’appelant. 6. 6.1. Quant aux frais d'appel, ils sont à charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L'appel devant être rejeté, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à charge de l'appelant. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours de CHF 100.-. 6.2. L'appel devant être rejeté, l’appelant n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP. Une telle indemnité n’a d’ailleurs pas été requise. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, les points 3 à 8 du chiffre III du jugement du 12 janvier 2018 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine sont confirmés. Ils ont la teneur suivante: « Le Juge de police […] IIl. Quant à A.________ 1. […] 2. […] 3. le reconnaît coupable de voies de fait et, en application des art. 126 al. 1 CP; 47, 105 et 106 CP; 4. le condamne à une amende de CHF 400.-; qui, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5. ne révoque pas le sursis accordé le 16 septembre 2015 par le Juge de police de la Sarine; 6. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 7. renvoie, en application des art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ et C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs droits (indemnité pour tort moral, ainsi que les frais médicaux et le dommage matériel par CHF 1'043.85: dossier 50 2017 1); 8. a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement du tiers des frais de la procédure 50 2017 1, les deux tiers restants étant mis à la charge de l'Etat de Fribourg: (émoluments: CHF 150.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 72.65); b) met les frais de la procédure 50 2017 51 à la charge de l'Etat de Fribourg ». II. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel, par CHF 1'100.- (émolument: CHF1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de A.________. III. A.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2018 Le Président: La Greffière:

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