Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.08.2018 501 2018 43

30 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,507 mots·~18 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 43 Arrêt du 30 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Timothée Bauer, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'art. 27 al. 1 LCR) Appel du 12 mars 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 12 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 25 mars 2015, à 20h58, sur l'autoroute A1, au tunnel "Les Vignes", à Courgevaux, côté Alpes, A.________ a circulé au volant d'un véhicule immatriculé bbb, à une vitesse mesurée à 136 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite, au lieu des 100 km/h prescrits sur ce tronçon, dépassant ainsi de 36 km/h la vitesse autorisée. Le 17 mai 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, par laquelle il a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'art. 27 al. 1 LCR). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-. B. Le 23 juin 2016, A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée, notifiée le 20 juin 2016. Par décision du 12 octobre 2017, la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ciaprès: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'art. 27 al. 1 LCR), et l'a condamné, à l'instar du Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-. C. Le 12 mars 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement précité. Il conclut à son acquittement et demande en outre que la procédure d'appel se fasse par écrit. Par courrier du 21 mars 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Il a également indiqué consentir à l'application de la procédure écrite. Le 28 mars 2018, la Cour d'appel a informé A.________ que son appel sera traité en procédure écrite, le Ministère public ne s'y étant pas opposé, et lui a fixé un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. Le 19 avril 2018, A.________ a déposé un complément à sa déclaration d'appel. Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu le 27 avril 2018 au rejet de l'appel et la Juge de police a indiqué le 30 avril 2018 renoncer à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 19 octobre 2017, A.________ a annoncé à la Juge de police son appel contre le jugement du 12 octobre 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 17 octobre 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 28 février 2018. Remise à la poste le 12 mars 2018, la déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 383 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable et/ou lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant ayant sollicité la procédure écrite et le Ministère public ne s'y étant pas opposé, la procédure écrite a été engagée. L'appelant a motivé sa déclaration d'appel du 12 mars 2018 le 19 avril 2018, soit dans le délai imparti. La déclaration d'appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. Dans sa déclaration d'appel, A.________ relève que l'appel porte essentiellement sur la question de la culpabilité, soit la question de savoir s'il a véritablement commis un excès de vitesse le 25 mars 2015 au tunnel "Les Vignes", à Courgevaux, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il demande son acquittement de ce chef de prévention. L'appelant se prévaut à cet égard d'une violation de la présomption d'innocence due à une constatation inexacte des faits. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. En l'espèce, l'appelant remet en cause sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR en relation avec l'art. 27 al. 1 LCR), arguant que la fiabilité du contrôle de vitesse n'a pas été établie. Il explique que l'ensemble des éléments du dossier ne permettent pas de garantir la fiabilité de la mesure. Il expose que le certificat de formation du policier ayant procédé au contrôle n'a pas été produit, qu'aucune information concernant le positionnement du radar n'a été donnée et que rien ne démontre que le radar ait fonctionné correctement vu l'absence du certificat de contrôle initial. 2.3. A la lecture de l'ensemble des pièces du dossier, la Cour de céans ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant. En effet, au vu de ce qui suit, c'est à tort que ce dernier fait état d'un doute quant à la fiabilité de la mesure litigieuse. 2.3.1. Premièrement, A.________ fait valoir que le certificat de formation du policier ayant procédé au contrôle n'a pas été produit. Il s'appuie sur l'art. 2 al. 2 et 3 de l'Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) pour dire que le certificat de formation est fourni, en pratique, afin de pouvoir vérifier que le personnel chargé des contrôles de vitesse est dûment formé et qu'il dispose de connaissances spécialisées relatives aux mesures. Pour l'appelant, seul le certificat de formation du policier permettrait de garantir que celui-ci ait été formé conformément à l'art. 2 OOCCR-OFROU.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 A cet égard, il convient de distinguer les systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé (art. 6 let. a OOCCR-OFROU) des systèmes de mesure immobiles autonomes (art. 6 let. b OOCCR-OFROU). A titre d'exemples, sont des mesures de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé les mesures réalisées à partir d'un trépied, d'un véhicule à l'arrêt ou d'un appareil de mesure manuel. En revanche, sont des systèmes immobiles autonomes les appareils radars automatiques, les détecteurs optiques à seuil avec capteurs installés à demeure dans le revêtement de la chaussée et les scanners laser (cf. Instructions de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, ch. II et IV; www.astra.admin.ch, rubrique Documents concernant la circulation routière, Instructions [consulté le 8 août 2018], ci-après: Instructions de l'OFROU). Contrairement aux systèmes de mesure immobiles autonomes qui sont fixés au sol pour un certain temps et qui sont mis en place par l'Institut fédéral de métrologie (ci-après: METAS), les systèmes de mesure immobiles surveillés ne sont placés en un lieu que pour quelques heures et par conséquent, ces derniers sont installés par des policiers. A cet égard, afin d'éviter des erreurs de mesure causées notamment par la nature du sol (cf. Instructions de l'OFROU, n. 6.1), les policiers qui procèdent à l'installation du radar doivent être dûment formés au sens de l'art. 2 OOCCR- OFROU, et le certificat de formation des policiers concernés doit être produit. Cependant, en l'espèce, le radar qui a flashé A.________ le 25 mars 2015 à 20h58 sur l'autoroute A1, au tunnel "Les Vignes", à Courgevaux, est un radar de type TraffiStar S330. Il s'agit d'un système de mesure immobile autonome composé de trois capteurs piézo installés dans le revêtement de la chaussée (DO 13034). Ce type d'installation est contrôlé et mis en route annuellement par des collaborateurs de METAS et le résultat du contrôle figure dans le certificat de vérification établi par cet Institut (cf. DO 13025). Dans ces conditions, la production du certificat de formation est inutile, les employés de METAS disposant des connaissances spécialisées nécessaires. Toutefois, si METAS s'occupe de la mise en place et du contrôle du radar, c'est bien à la police de relever les données et d'établir les rapports de dénonciation. Cela étant, dès lors que la photo effectuée par le radar immobile autonome contient toutes les indications nécessaires sans aucune intervention humaine (cf. DO 5), l'établissement du rapport de dénonciation consiste uniquement à reporter lesdites données et à leur appliquer les marges de sécurité prévues à l'art. 8 OOCCR- OFROU, ce qui ne nécessite aucune formation spécialisée particulière. La production d'un certificat de formation relatif à l'auteur du rapport du 5 avril 2016 (DO 2) s'avère par conséquent sans pertinence. 2.3.2. Deuxièmement, A.________ fait valoir qu'aucun plan de positionnement du radar mobile ne figure au dossier, alors qu'un plan lui permettrait de comprendre où le radar était placé et de vérifier que les prescriptions légales quant à son emplacement ont été respectées. Pour l'appelant, l'absence d'un tel plan viole non seulement sa présomption d'innocence mais également son droit d'accès à la procédure. A cet égard, la Cour rappelle la distinction précédemment établie entre les systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé et les systèmes de mesure immobiles autonomes. L'appelant, en parlant de "plan de positionnement du radar mobile" et en s'appuyant sur le point 6 des Instructions de l'OFROU, se trompe assurément sur le type de radar utilisé dans le cas d'espèce. En effet, le point 6 des Instructions de l'OFROU se trouve dans le chapitre traitant des "contrôles au moyen de systèmes immobiles surveillés par une personnel spécialisé", alors

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que le radar TraffiStar S330 est un système de mesure immobile autonome. Partant, l'argument de l'appelant tombe à faux. 2.3.3. Troisièmement, A.________ fait valoir que le certificat de contrôle initial n'a pas été produit et que par conséquent la fiabilité de la vitesse retenue n'est pas garantie. Selon lui, le protocole technique à suivre pour la vérification initiale est bien plus complexe et complet que celui pour un contrôle périodique. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le protocole à suivre concernant la vérification initiale prévu dans l'Annexe 5 de l'Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes; RS 941.210) est aussi bref que celui traitant de la vérification ultérieure (cf. Annexe 5 de l'OIMes n. 2 et Annexe 7 de l'OIMes n. 1). Le protocole concernant la vérification ultérieure n'est dès lors pas aussi insignifiant que semble le croire l'appelant. En outre, l'Annexe 5 de l'OIMes prévoit que "lors de la vérification initiale d'un instrument de mesure, on contrôle en particulier […] si la construction et les caractéristiques métrologiques de l'instrument de mesure correspondent au type approuvé ou aux prescriptions […]." (n. 2.1). Quant à la vérification ultérieure, l'Annexe 7 de l'OIMes dit qu'elle sert à "contrôler si la construction, l'état et les caractéristiques métrologiques d'un instrument de mesure individuel correspondent toujours aux prescriptions […]" (n. 1). La Cour de céans retient donc, tout comme la première juge, que le certificat de vérification ultérieure suffit pour attester de la fiabilité de la mesure de vitesse constatée, puisque le contrôle périodique examine les mêmes points que la vérification initiale. Par conséquent, le grief de l'appelant est rejeté. 2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour relève qu'il n'y a pas de place pour d'éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier l'appelant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; arrêt TF 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4 pour une application récente; VERNIORY, in CR CPP, 2011, art. 10 n. 47) et que par conséquent, elle retient, à l'instar de la première juge, que la vitesse mesurée par le radar en date du 25 mars 2015 était fiable. L'appel sera donc rejeté. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant a contesté la peine uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par la première juge (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, celle-ci est confirmée. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours (fixés forfaitairement) à CHF 100.-, soit CHF 1'100.- au total, ils seront supportés par l'appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4.2. A.________ succombant dans la procédure, il ne peut prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu le 12 octobre 2017 par la Juge de police de l'arrondissement du Lac est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR en relation avec l'art. 27 al. 1 LCR). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.00; - au paiement d'une amende de CHF 500.00. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.00 pour l'émolument de justice et à CHF 100.00 pour les débours de la procédure devant la Juge de police, auxquels s'ajoutent les frais du Ministère public, par CHF 145.00, soit au total CHF 745.00. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2018/vma Le Président: La Greffière:

501 2018 43 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.08.2018 501 2018 43 — Swissrulings