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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.08.2019 501 2018 42

26 août 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,282 mots·~36 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 42 Arrêt du 26 août 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimée, C.________ SA, anciennement D.________ SA, partie plaignante et intimée Objet Abus de confiance - Prétentions civiles - Frais Déclaration d’appel du 21 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 11 juillet 2017, un rapport de dénonciation complémentaire (DO/2’800-2’805) à celui du 19 décembre 2013 (DO/2’400-2’404) a été établi par la police cantonale contre A.________ suite à deux plaintes pénales déposées le 29 mai 2013 (DO/2’000-2'046), respectivement le 20 août 2013 (DO/2’200-2'209), contre E.________ SA et F.________ pour appropriation illégitime (art. 137 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) en relation avec deux véhicules pris en leasing, respectivement pour soupçon d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) en relation avec un troisième véhicule pris en leasing. Par ordonnance pénale du Ministère public du 24 août 2017 (DO/10’205-10’208), A.________ a été reconnu coupable d’abus de confiance. Il a été condamné à un travail d’intérêt général de 480 heures, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2’500.- et des frais de procédure. Le sursis assortissant la condamnation prononcée le 8 février 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué. Par courrier du 29 août 2017, posté le 2 septembre 2017 (DO/10'211 s.), A.________ a fait opposition à dite ordonnance pénale. Par courrier du 6 septembre 2017, le Procureur en charge du dossier a transmis le dossier de la cause au Juge de police de la Sarine (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale du 24 août 2017 tient lieu d’acte d’accusation. B. Par jugement du 14 décembre 2017, notifié le 5 janvier 2018 (DO 10’366-10'381, 10'384), le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 10.-, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2014 par la même autorité. Ce jugement ne révoque pas les sursis octroyés les 8 février 2013 et 26 mai 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il admet partiellement les conclusions civiles formulées le 6 novembre 2017 par B.________ concernant les frais de recouvrement et de recherche des véhicules et condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'689.20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2013, ainsi que la somme de € 1'697.40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2013 à titre de dommages et intérêts ; pour le surplus, il renvoie B.________ à agir par la voie civile. Le jugement du 14 décembre 2017 renvoie également C.________ SA à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles. Il admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée le 6 novembre 2017 par B.________ et condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 4'252.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2017 pour les dépenses obligatoires (frais d’avocat) occasionnés par la procédure. Quant aux frais de procédure, ils sont mis à la charge de A.________. C. Par courrier posté le 9 janvier 2018, A.________ a annoncé l'appel auprès du Juge de police (DO/10'387 s.). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 8 mars 2018 (DO/10'412). Le 21 mars 2018, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 14 décembre 2017. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, à la dispense de l’obligation d’effectuer l’avance de frais par l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’admission de son appel, à l’annulation du jugement du 14 décembre 2017 et à sa réformation (p. 3 de la déclaration d’appel), voire au renvoi au juge de première instance pour nouvelle décision (p. 5 de la déclaration d’appel). Invité à préciser s’il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 entendait conclure à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance ou s’il concluait à une complicité d’abus de confiance, A.________ a répondu qu’il contestait le degré de culpabilité retenu par l’autorité de première instance ; « Conscient que je ne peux obtenir l’acquittement intégral, je prie la Cour de retenir ma part qui ne fut que minime dans les actes reprochés … » (cf. lettre complémentaire du 16 avril 2018 ; cf également complément de motivation déposé le 4 juillet 2018, p. 1). L’appel est doté de par la loi de l’effet suspensif sans qu’il soit nécessaire de statuer spécifiquement sur cette question (cf. art. 402 CPP). Dans la mesure où le recourant fait appel d’un jugement de première instance, aucune demande d’avance de frais n’est exigée. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni n’a déclaré d’appel joint. B.________ et C.________ SA n’ont pas donné suite à l’ordonnance du 18 avril 2018 les invitant à se déterminer à ce sujet. D. Par courrier du 22 mai 2018, la Cour d’appel pénal a proposé de procéder selon l’art. 406 al. 2 let. b CPP et de faire application de la procédure écrite. Dans le délai fixé, aucune des parties ne s’y est opposé. Par courrier du 26 juin 2018, la Cour d’appel pénal a informé A.________ (ci-après: l’appelant) que son appel serait traité en procédure écrite. Le 4 juillet 2018, dans le délai fixé, le prévenu a déposé un complément de motivation à sa déclaration d’appel du 21 mars 2018 et à sa lettre complémentaire du 16 avril 2018. Invités à se déterminer sur ces écritures, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du Juge de police de la Sarine du 14 décembre 2017, adhérant intégralement aux considérants du jugement attaqué ; le Juge de police a indiqué n’avoir aucune observation à formuler, si ce n’est proposer le rejet du recours en appel ; B.________ a confirmé les conclusions civiles prises en date du 6 novembre 2017 ; quant à C.________ SA, elle ne s’est pas déterminée. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l'espèce, le dispositif et les motifs oraux du jugement ont été notifiés le 5 janvier 2018 à A.________, lequel a annoncé son appel contre le jugement du 14 décembre 2017 au Juge de police par courrier posté le 9 janvier 2018, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 8 mars 2018, de sorte que sa déclaration d'appel adressée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 à la Cour de céans le 21 mars 2018 respecte le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). L'appel est dirigé contre sa condamnation en qualité de coauteur de l'infraction d'abus de confiance, contre l’admission partielle des prétentions civiles et de la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. B.________ et C.________ SA ont déposé plainte pénale. En tant que parties plaignantes, elles ont également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause sa condamnation en qualité de coauteur de l'infraction d'abus de confiance, la quotité de la peine, l’admission partielle des prétentions civiles et de la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure (chiffres 1., 2., 4. a), 5. et 6. du dispositif du jugement attaqué). Sur les autres points du dispositif (chiffres 3., 4. b) et 4. c) du jugement attaqué), le jugement entrepris est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. Par rapport aux infractions reprochées, l'appelant soulève tout d’abord « le grief de l’appréciation erronée des faits par le Juge de police qui reprend quasiment la thèse adoptée par le Procureur. En parcourant les récits déposés par l’appelant, le Juge de police aurait pu se distancer de la position du Procureur » (cf déclaration d’appel du 21 mars 2018, p. 3 s. ; cf également complément de motivation déposé le 4 juillet 2018, p. 2). De son point de vue, dans cette affaire, il a été autant victime de la manipulation de l’auteur intellectuel et instigateur de l’abus de confiance, à savoir de G.________, que sa copine F.________ ; ce dernier a incité l’appelant à convaincre son amie à créer une société de transport afin de continuer les contrats de leasing contractés au nom de son ancienne société ou de contracter de nouveaux leasings. Cette

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 distinction devrait être retenue dès le départ afin de déterminer les rôles des uns et des autres pour influer sur les peines prévues ; il a toujours agi en tant que personne téléguidée et manipulée par l’auteur principal qui lui avait caché dès le départ ses intentions, ainsi qu’à sa copine ; ceci pouvait être décelé dans toutes les décisions de contracter les leasings ou de déplacer les véhicules de la Suisse vers le Portugal. L’appelant indique avoir, sur insistance de l’auteur « principal et intellectuel », convaincu sa copine F.________ d’accepter la création à son nom de la société E.________ SA. Pour l’appelant, la contradiction que souligne le Juge de police à son encontre n’est pas relevante. Il s’est trouvé dès le départ en situation difficile pour dénoncer l’auteur principal et les manipulations dont il fut victime. Le reproche de manque de crédibilité retenu à son encontre n’est pas non plus relevant. Dans un contexte difficile où il se trouvait, il a, sans vouloir renier les faits, sans nul doute cherché à démontrer le rôle minimal qu’il a joué dans cette affaire. L’appelant soutient également qu’il y a abus du pouvoir d’appréciation et que le Juge de police a d’entrée de jeu minimisé la présomption d’innocence. Ce n’est pas l’appelant qui décidait aux côtés de G.________ pour la location des véhicules en cause. Ce fut du ressort seul de l’auteur intellectuel. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2.1.1 En l’espèce, pour établir les faits, le premier Juge a tout d’abord examiné la crédibilité de l’appelant, en analysant attentivement, outre les pièces versées au dossier, les déclarations de l’appelant, ainsi que celles de F.________. A cet égard, il a relevé (jugement querellé, consid. B.2., p. 4) que, dans ses déclarations, l’appelant se contredisait et n'était pas toujours crédible. « Premièrement, devant la police, il a clairement expliqué que F.________ n'était administratrice que sur le papier et que, concrètement, c'était G.________ et lui-même qui géraient E.________ SA (pces 2'809ss). En revanche, ce jour, il s'étonne qu'il soit inquiété puisqu'il considère qu'il n'a aucun lien avec les plaignantes puisqu'aucun contrat n'était à son nom et que c'était sa copine qui s'occupait de la société (pces 10'361, 10'363). Deuxièmement, concernant le véhicule H.________, il a expliqué devant la police que c'était G.________ ainsi que lui-même qui roulaient avec cette voiture (pce 2'811). Alors que, ce jour, il a déclaré que c'était uniquement G.________ qui l'utilisait (pce 10'362). Troisièmement, il a déclaré à la police qu'ils avaient toujours dit à B.________ que le véhicule I.________ se trouvait à J.________ (pce 2'811). Cependant, les messages figurant au dossier entre une interlocutrice de B.________ et F.________ démontrent que, le 10 mai 2013, le véhicule en question se trouvait en réalité à K.________, tout comme L.________ (pce 2'435). Il ressort également des déclarations de F.________ et du prévenu que ces derniers avaient disposé du véhicule I.________ en le mettant en gage pour garantir un prêt d'env. € 10'000.- pour éponger les dettes de la société E.________ SA (pce 2'809) entre le mois d'avril et mai 2013 (pce 2'421). Le prévenu tente ainsi de minimiser son implication et d'éviter une condamnation pénale ». Le premier juge a également précisé que G.________ faisait l’objet d’une procédure séparée et que F.________ avait déjà été condamnée pour ces faits par ordonnance pénale du 12 mars 2014, entrée en force. Le premier Juge a par la suite établi les faits (jugement querellé, consid. C., pp. 4-7) sur la base des documents versés au dossier, en particulier les contrats de leasing, les déclarations convergentes de l’appelant et de F.________, voire des seules déclarations de l’appelant ou de cette dernière. 2.2.1.2 Force est de relever que l’appelant ne remet nullement en cause l’exactitude des contradictions relevées de manière précise et détaillée par le premier Juge, qui a conclu que le prévenu n'était pas toujours crédible. Dans ce contexte, la Cour met également en évidence une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 nouvelle contradiction de l’appelant avec les éléments matériels au dossier, ressortant de son audition devant la police du 16 mars 2017 et de sa déclaration d’appel du 21 mars 2018. Du point de vue de l’appelant (déclaration d’appel, p. 4, paragraphes 3 et 4), « Par la suite, la société créée au nom de F.________, E.________ SA, a contracté le leasing de deux véhicules, à savoir, I.________ par reprise de leasing et L.________ auprès de B.________. Toujours au nom de la même société, G.________ a demandé de procéder à la reprise du leasing du véhicule H.________ auprès de C.________ SA. Ce véhicule avait été obtenu auparavant par un leasing contracté par la société M.________ Sàrl, société appartenant à G.________. A bien comprendre l’affaire, le rôle de l'appelant a été maximisé par le Procureur et suivi par le Juge de police. Le cas de H.________ démontre que c'est G.________ qui tirait toutes les ficelles en se servant de l'appelant. Ce véhicule a toujours été géré par l'auteur principal et intellectuel, bien qu'il le laissait à disposition de l’appelant pour quelques courses. Ceci démontre le caractère décisionnel personnel de l’auteur principal. La coactivité telle que posée est remise en cause. II manque tout au moins le caractère subjectif de l’infraction du cas d’espèce pour juger de la volonté commune ». Or, selon les documents versés au dossier, seul le véhicule de marque N.________, modèle I.________, châssis no ooo (ci-après : I.________), a été l’objet en date du 14 février 2012 d’une reprise de contrat de leasing (DO/2'011), alors que les deux autres véhicules automobiles de marque P.________, modèle H.________, châssis n° qqq (ci-après : H.________) et de marque N.________, modèle L.________, châssis n° rrr (ci-après : L.________), ont été l’objet de contrats de leasing conclus directement entre la société E.________ SA et le bailleur, le premier en date du 30 avril 2012 et le second en date du 27 juin 2012 (DO/2'015 et 10’339). Contrairement à ce que soutient le recourant, dans sa déclaration d’appel et lors de son audition devant la police du 16 mars 2017 (DO/2'811 et 10’360), H.________ n’a pas été l’objet d’une reprise par E.________ SA du contrat de leasing initialement conclu par M.________ Sàrl. D’ailleurs, le premier Juge ne le retient pas (cf jugement querellé, cons. C. 2.c). 2.2.2 Par ailleurs, l’appelant affirme pour la première fois devant l’Autorité de céans (déclaration d’appel, p. 4) que la société M.________ Sàrl appartenait à G.________. Cette affirmation faite par l’appelant plus d’un an après sa première audition du 16 mars 2017 par la police est opportuniste et n’est pas crédible. De plus, elle est en contradiction avec les affirmations de l’appelant faites à ce moment-là (DO/2’808-2'814) et confirmées le 14 décembre 2017 devant le Juge de police (DO/10'360 s., l. 23-24, l. 1). Lors de son audition du 16 mars 2017 (DO/2'810, l. 112-116), après avoir affirmé que M.________ Sàrl était une société pour laquelle G.________ travaillait, l’appelant avait en effet indiqué: « Vous me demandez si Jorge était responsable de cette société. Selon moi, il était responsable logistique ». 2.2.3 L’appelant affirme également pour la première fois devant l’Autorité de céans (déclaration d’appel, p. 4 s.) qu’il « a toujours agi en tant que personne téléguidée et manipulée par l’auteur principal qui lui avait caché dès le départ ses intentions, ainsi qu’à sa copine. Ceci pouvait être décelé dans toutes les décisions de contracter les leasings ou de déplacer les véhicules de la Suisse vers le Portugal » et que G.________ était le bénéficiaire réel des leasings. Il affirme qu’il « ne gardait pas les véhicules de sa propre décision, même s’il arrivait qu’il s’en serve de temps à autre. Cela était fait sous le diktat de G.________ qui décidait du lieu et du jour où devait se trouver les véhicules. Comme cela a été dit précédemment, l’appelant a été victime des machinations de celui-là ». Or, selon ses déclarations initiales faites devant la police, pour le véhicule I.________, objet en date du 14 février 2012 d’une reprise de contrat de leasing (DO/2'011), à la question « Nous vous

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 présentons un document nommé reprise de contrat » pour I.________, daté du 14.02.2012 (annexe 1 au présent PV). Qui a signé ce document ? », l’appelant a répondu « C’est la signature de F.________. Vous me demandez qui lui a fait signer ces documents. C’est moi qui lui ai demandé de le faire » (DO/2'810, l. 111 s.) ; s’agissant du véhicule L.________, à la question « Nous vous présentons un contrat de leasing, daté du 27.06.2012 concernant L.________ (annexe 2 au présent PV). Qui a signé ce document ? », l’appelant a répondu « C’est F.________. Nous sommes allés ensemble, elle et moi, au garage S.________ pour chercher la voiture. C’est moi et ma copine qui roulions ce véhicule » (DO/2'810, l. 123-126) ; quant au véhicule H.________, objet du contrat de leasing conclu le 30 avril 2012 directement par la société E.________ SA (DO/10’339), à la question « Qui a signé le contrat pour H.________ ? », l’appelant a répondu « C’est également ma copine. Je pense que c’est moi qui lui ai transmis ce contrat » (DO/2'811, l. 134 s.). Toujours selon les déclarations initiales de l’appelant, relevées par le premier Juge, environ six mois ou une année avant la faillite de E.________ SA, G.________ était parti au Portugal avec ce véhicule [H.________] (DO/2'811, l. 136-137). A.________ était au courant de cela et d'accord sur ce fait (DO/10'362, l. 6-7). Comme relevé par le premier Juge, il ressort également des déclarations de F.________ et du prévenu que ces derniers avaient disposé du véhicule I.________ en le mettant en gage au Portugal pour garantir un prêt d'environ € 10'000.- pour éponger les dettes de la société E.________ SA (DO/2'809, l. 64-68) entre le mois d'avril et mai 2013 (DO/2'421, l. 94-107). 2.2.4 Au stade de l’appel, la Cour constate que l’appelant a tout intérêt à minimiser autant que possible les actes qui lui sont reprochés, en les mettant à charge de G.________ et lui attribuant à lui seul le rôle d’auteur principal. Or, en cas de contradiction entre des affirmations successives, il y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées faites par l’intéressé. 2.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________ et G.________ ensemble géraient la société E.________ SA et prenaient les décisions importantes, notamment en matière de conclusions de contrats de leasing et de déplacement des véhicules de la Suisse vers le Portugal. En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela a été rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, le premier Juge a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement querellé, cons. B.2. et B.3., p. 4, dont les motifs ont été retranscrits supra consid. 2.2.1.1.), pourquoi l’appelant n’était pas toujours crédible, retenant les faits sur la base des pièces au dossier, notamment de SMS, des déclarations initiales et spontanées de l’appelant et celles concordantes de F.________. La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement querellé, p. 4 à 7), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP), relevant au passage une nouvelle contradiction de l’appelant par rapport aux pièces du dossier (cf. supra consid. 2.2.1.2.) et de ses déclarations initiales (cf. supra consid. 2.2.2 et 2.2.3). Les griefs d’une appréciation erronée des faits, d’un abus du pouvoir d’appréciation, de la présomption d’innocence et d’une application

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 erronée de son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont injustifiés. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. L'appelant conteste sa condamnation en qualité de coauteur des infractions d'abus de confiance. De son point de vue (déclaration d’appel, p. 4, paragraphe 7), « La coactivité retenue dans la présente affaire pour condamner l’appelant d’abus de confiance est excessive. Le rôle de l’appelant fut secondaire et souvent dicté par l’auteur principal. Il est à voir sous l’angle de l’influence et de la qualité de victime des manipulations de l’auteur intellectuel des abus de confiance». Il reproche ainsi implicitement au premier Juge la violation des art. 138 ch. 1 et art. 29 let. d CP, considérant qu'il ne pouvait être puni comme coauteur en raison de la violation des devoirs qui incombaient à la société E.________ SA, respectivement la violation de l’art. 25 CP, considérant son rôle secondaire (« rôle minimal joué dans cette affaire » - cf déclaration d’appel du 21 mars 2018, p. 5 ; « rôle minime et indirect » - cf complément de motivation déposé le 4 juillet 2018, p. 1 ; « Il ne serait que justice de renoncer à poursuivre l’appelant dont le rôle a été très modeste » - cf complément de motivation déposé le 4 juillet 2018, p. 2 ). 3.1.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (cf arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1 et renvois cités). Celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant effectif (art. 29 let. d CP) (cf arrêt 6B_356/2016 du 6 mars 2017 cons. 2.3 et renvois cités). Aux termes de l'art. 29 let. d CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. Cette disposition vise la personne qui dirige en fait la société en utilisant comme hommes de paille des membres de l'administration statutaire, des directeurs ou des fondés de pouvoirs (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1820 s. et la jurisprudence citée). La jurisprudence a précisé, en rapport avec la qualification d'administrateur de fait, qu'il fallait que cette personne ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 en situation d'empêcher la survenance du dommage (cf arrêt 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1 et arrêts cités). Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références citées). 3.1.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Selon la jurisprudence, seul celui auquel la chose ou la valeur patrimoniale a été confiée peut être auteur ou coauteur d'un abus de confiance, les autres personnes ne pouvant être que participants accessoires, c'est-à-dire complices ou instigateurs (cf. arrêt TF 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2). 3.2.1 Le premier Juge a exposé (jugement querellé, cons. III.,1.-4., p. 11-13) que l’appelant était organe de fait de E.________ SA et s'occupait de sa gestion. « Dès lors, c'est au prévenu, en tant que personne physique, de répondre des agissements faits au nom de la société. C'est en particulier lui qui a expressément demandé à F.________ de signer les trois contrats de leasing. Il a également pris la décision, après la résiliation du contrat de leasing de I.________, de mettre ce véhicule en garantie d'un prêt pour éponger les dettes de E.________ SA. Le premier Juge a également retenu que l’appelant n'était pas le seul gestionnaire de la société E.________ SA. Il s'était associé, de fait, avec G.________. Les deux personnages agissaient de concert par décision et action. Ils ont tous deux décidé de monter la société E.________ SA. Les différents contrats de leasing étaient passés tantôt pour que l'un puisse bénéficier d'une voiture de luxe, tantôt l'autre, tantôt les deux. Tous deux étaient au courant des agissements de l'autre et les acceptaient. Ainsi, surtout à propos de H.________, le prévenu ne peut se dédouaner en excipant que, malgré ses demandes, G.________ n'a pas restitué ce véhicule. D'ailleurs le prévenu savait que les mensualités du leasing de cette voiture n'étaient plus payées (pce 2'811). En qualité de coauteur, A.________ est tenu pour le tout ». Le premier Juge précise que « En continuant de disposer des véhicules et en mettant I.________ en gage, malgré la résiliation des contrats et les diverses requêtes de restitution subséquentes émanant des plaignantes, le prévenu en a disposé comme ayant droit légitime, voire un propriétaire (soit du 5 février 2013 au 31 juillet 2013 pour L.________, du 7 mars 2013 au 15 novembre 2013 pour I.________, et dès le 27 août 2013 pour H.________). Ces actes sont constitutifs d'appropriation au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. De plus, en conservant l'usage des voitures sans en avoir le droit, le prévenu a non seulement agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, mais a aussi obtenu un avantage financier (utilisation gratuite des voitures) et bénéficié ainsi d'un enrichissement illégitime effectif temporaire. Il en était parfaitement conscient puisqu'il savait que les mensualités des trois contrats de leasing n'étaient plus payées, que ces contrats avaient été résiliés et qu'il devait rendre les véhicules (pces 2'810s., 10'361). Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 138 ch. 1 al. 1er, CP sont ainsi réalisés. Partant, A.________, organe de fait de la société E.________ SA, doit être reconnu coupable, en qualité de coauteur, d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP ».

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 3.2.2 L’argumentation de l’appelant, à savoir le « degré de participation à un niveau très faible en tant que personne manipulée et victime des machinations de l’auteur principal », repose intégralement sur des allégations de faits contraires à ceux retenus par le premier Juge et confirmés par la Cour de céans, respectivement sur de nouvelles allégations de faits écartées par la Cour de céans (cf. supra consid. 2.2-2.4). L’appelant n'indique donc aucunement en quoi les art. 138 ch. 1, 29 let. d et 25 CP auraient pu être violés. Le grief doit ainsi être rejeté. 4.1 S’agissant de l’admission partielle des conclusions civiles prises par B.________ et de la condamnation à les payer (chiffre 4.a du dispositif du jugement querellé), l’appelant conclut à leur annulation et leur réformation (p. 3 de la déclaration d’appel), puis ultérieurement dans le complément de motivation déposé le 4 juillet 2018 (p. 2) à leur rejet, subsidiairement à ce qu’elles soient «drastiquement réduites à la hauteur de l’implication très modeste qui fut la sienne ». Du point de vue de l’appelant, il n’a jamais eu de relation contractuelle avec les deux sociétés de concession automobile, rompant ainsi une responsabilité fondée sur une obligation contractuelle ou en responsabilité civile. 4.2 Le premier Juge a admis partiellement les conclusions civiles de B.________, en se basant sur la responsabilité civile prévue à l’art. 41 CO (cf jugement querellé, cons. VII., p. 16 s.), cela indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle de l’appelant avec les deux sociétés de concession automobile. Sous cet angle, le grief soulevé par l’appelant est infondé et doit être rejeté. Pour le reste, l’étendue des conclusions civiles admises retenues à l’encontre de A.________ n’est pas contestée en tant que telle, mais seulement en tant que conséquence de la modification demandée en ce qui concerne sa coactivité. La Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier Juge quant à l’étendue des conclusions civiles admises, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelant conteste la peine comme conséquence de la modification demandée en ce qui concerne sa coactivité et qu'il ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, est confirmée. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Les frais de procédure d’appel sont donc mis à sa charge. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par CHF 100.-. Il n’y a ni défense d'office, ni assistance judiciaire gratuite. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier l’attribution et l’étendue des frais décidées par le Juge de police. 6.2 L'appelant succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 CPP, indemnité que par ailleurs, il ne réclame pas.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de la Sarine le 14 décembre 2017 est confirmé. Il a la teneur suivante: Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable d'abus de confiance et, en application des art. 138 ch. 1 CP ; 34, 42, 44, 47 et 49 al. 1 et 2 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2014 par cette même autorité ; 3. ne révoque pas les sursis octroyés le 8 février 2013 et le 26 mai 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 4.a) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 6 novembre 2017 par B.________ concernant les frais de recouvrement et de recherche des véhicules ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'689.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2013, ainsi que la somme de € 1'697.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2013, à titre de dommages et intérêts ; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; 5. admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposée le 6 novembre 2017 par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 4'252.50 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires (frais d’avocat) occasionnées par la procédure, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2017 ; 6. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 400.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 200.-). II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est octroyée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019 Le Président : Le Greffière-rapporteure :

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