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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.09.2020 501 2018 24

23 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,467 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 24 Arrêt du 23 septembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Appel du 21 février 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par jugement du 11 décembre 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de délits et contraventions à la loi fédérale sur les armes (LArm : RS 514.54), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et de faux dans les titres (tentative) et l’a condamné à un travail d'intérêt général de 360 heures, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d'une amende de CHF 300.- ; le sursis accordé le 30 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué ; le Juge de police a également ordonné que les armes, éléments et munitions séquestrés le 5 avril 2016 demeurent confisqués et soient remis au Bureau des armes, qui pourra les restituer à leur propriétaire si les autorisations y relatives peuvent être délivrées ; à défaut ils seront détruits ; les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu ; que le 22 décembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement ; que le 21 février 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée dans laquelle il conclut à son acquittement des infractions de délits à la LArm, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et de faux dans les titres (tentative), ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts en première et deuxième instances, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat ; que le 28 février 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint ; B.________ en a fait de même le 8 mars 2018 ; que par courrier du 26 septembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître à la séance de la Cour ; qu’ont comparu à la séance du 23 septembre 2020, A.________, assisté de Me Sébastien Bossel, et B.________, assistée de Me Florian Mauron, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Me Elias Moussa ; lors de cette audience A.________ a retiré son appel ; qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel du prévenu et de rayer la cause du rôle ; que le jugement du Juge de police du 11 décembre 2017 est désormais définitif et exécutoire; que A.________ ayant retiré son appel, il est considéré avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires d'appel, par CHF 1’000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à sa charge (cf. art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33ss RJ); que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ; que le tribunal fixe l'indemnité conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; qu’en l'espèce, sur la base de la liste de frais que Me Sébastien Bossel a produite en séance, la Cour corrige le tarif horaire pour passer de CHF 250.- à CHF 180.- qui est le tarif pour les indemnités de défenseurs d’office ; elle tient compte également de la durée effective de la séance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de ce jour qui est ramenée à 30 minutes, les opérations post-séance étant quant à elles ramenées à 15 minutes ; pour le surplus, elle fait globalement droit aux opérations demandées, à l’exception de la correspondance et des communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, ces dernières étant indemnisées par un forfait de CHF 300.- en application de l’art. 67 RJ ; par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'373.95, TVA par CHF 241.20 comprise ; le détail du calcul est joint en annexe ; qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; que Me Elias Moussa n’a pas déposé de demande d’assistance judicaire en faveur de sa cliente en procédure d’appel ; de toute manière celle-ci aurait été rejetée car sa cliente n’a pas pris de conclusions civiles et ne saurait partant avoir droit à l’assistance judiciaire (art. 136 CPP) ; B.________ peut en revanche requérir l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ce qu’elle a fait ; qu’étant donné que le prévenu a retiré son appel, B.________ est considérée avoir résisté avec succès à l’appel, de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure ; que Me Moussa a produit sa liste de frais au tarif horaire de la défense d’office, à savoir CHF 180.pour ses propres opérations et CHF 120.- pour celles effectuées par son stagiaire ; or, Me Moussa n’est pas défenseur d’office pour la procédure d’appel mais défenseur choisi de sorte que le tarif horaire est de CHF 250.- que les opérations soient effectuées par un avocat patenté ou un avocat stagiaire ; la Cour doit en revanche modérer le nombre d’heures effectuées par un avocat-stagiaire pour tenir compte du fait qu’il ne travaille pas aussi rapidement qu’un avocat patenté (arrêt TC FR 501 2019 61 du 20 mars 2020 consid. 2.3 destiné à la publication in RFJ 2020 p. 79) ; en tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour et de la modération à opérer, c’est une durée de 4 heures et 15 minutes qui sera admise ; à ce montant s’ajoutent le forfait correspondance par CHF 200.-, les débours (5%) et la TVA (7.7%). Au total, l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 1'392.10, TVA par CHF 99.55 comprise ; le détail du calcul est joint en annexe ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. Partant, le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est entré en force. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Bossel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'373.95, TVA par CHF 241.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'392.10, TVA par CHF 99.55 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 septembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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