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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.06.2019 501 2018 208

24 juin 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,671 mots·~28 min·9

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 208 Arrêt du 24 juin 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Danielle Julmy, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) Déclaration d’appel du 19 décembre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure pénale parallèle ouverte à leur encontre pour trafic de stupéfiants, B.________ et C.________ ont déclaré que A.________ était leur fournisseur. La police a ainsi procédé à l’interpellation de ce dernier et à une perquisition à son domicile en date du 1er septembre 2016. Lors de la perquisition en question – laquelle a été réalisée en présence du prévenu –, la police a notamment séquestré une balance électronique, 119 grammes de marijuana, CHF 15'000.- sous la forme de coupures de CHF 1'000.-, deux téléphones portables et différents sachets vides. Auditionné par la police, puis par le Ministère public, le prévenu a reconnu avoir acquis 150 grammes de marijuana en tout et pour tout, dont il prétend avoir consommé 30 grammes. En revanche, depuis son interpellation, il a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, en particulier de marijuana. B. Par jugement rendu le 20 novembre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime et de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois – sous déduction de la détention subie avant jugement –, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Les premiers juges ont en outre pris acte de la prescription de l'action pénale relative à la consommation et la possession de marijuana pour la période courant de l'année 2014 au 19 novembre 2015, respectivement prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont intégralement été mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants, respectivement des numéraires et autres biens et objets séquestrés lors de la perquisition du 1er septembre 2016 au domicile du prévenu. C. En bref, le Tribunal pénal a retenu que « durant la période comprise entre l'année 2014 et le 1er septembre 2016, A.________ a acquis et consommé une quantité totale d'environ 30 gr de marijuana, à D.________, E.________ et F.________. Le 1er septembre 2016, A.________ était en possession d'une quantité de 119 gr de marijuana, à F.________. Durant la période comprise entre l'année 2007 et le début de l'année 2014, A.________ a vendu, à F.________ et E.________, à B.________, une quantité totale d'environ 4 kg de marijuana pour un montant total d'environ CHF 80'000.-. Durant la période comprise entre l'année 2007 et la fin de l'année 2012, A.________ a vendu, à F.________, à C.________, une quantité totale d'environ 30 kg de marijuana pour un montant total d'environ CHF 540'000.-. Durant la période comprise entre l'année 2007 et le début de l'année 2014, A.________ a vendu une quantité indéterminée de marijuana à des personnes indéterminées, pour un montant indéterminé » (cf. jugement entrepris, let. B, p. 2 et let. D, p. 3 s.). D. Le 19 décembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 20 novembre 2018. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de crime à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, condamné exclusivement pour contravention à l’ancienne

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 loi fédérale sur les stupéfiants. Il conclut à ce qu’il soit exempté de toute peine. Ce faisant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance exclusivement comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé en séance (PV de la séance de ce jour, p. 2). Il conclut par ailleurs à ce que les objets et numéraires séquestrés lors de la perquisition du 1er septembre 2016 lui soient restitués. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint par courrier du 11 janvier 2019. E. La Cour a siégé le 24 juin 2019. Ont comparu A.________, assisté de Me Danielle Julmy, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Me Danielle Julmy a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de l’appel de ce dernier, avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Danielle Julmy et le Ministère public ont plaidé. Me Danielle Julmy a répliqué. Le Ministère public a dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour contravention à l’ancienne la loi fédérale sur les stupéfiants, le jugement attaqué, sur ce point, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste toute implication dans le trafic de marijuana qu’on lui reproche d’avoir mis en place. En bref, le prévenu souligne qu’il « a toujours nié avoir vendu des stupéfiants, en contradictoire avec B.________ et C.________. Malgré le fait que B.________ a par la suite modifié sa déclaration en faveur [du prévenu] et que C.________ avait l’intention de le faire, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a décidé de faire fi des dénégations de A.________, les estimant pas crédibles » (cf. déclaration d’appel, ad motivation, p. 2). Dans ce contexte, il soutient pour l’essentiel que les 119 grammes de marijuana retrouvés chez lui lors de la perquisition du 1er septembre 2016 étaient destinés à sa propre consommation. Il affirme cependant que seuls 20 grammes étaient consommables et qu’il avait l’intention de jeter le reste depuis longtemps, mais qu’il avait fini par oublier l’existence de cette drogue. Il reconnaît en outre avoir acquis et consommé une quantité totale d'environ 30 grammes de marijuana entre 2014 et le 1er septembre 2016, date de son interpellation, de sorte que seule une contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants peut lui être reprochée. En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation inexacte de faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. déclarations du prévenu en séance, PV, p. 3 ; plaidoirie de Me Danielle Julmy en séance). 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. S’agissant de l’étendue du trafic de marijuana qu’on lui reproche d’avoir mis en place et tout particulièrement des quantités de stupéfiants retenues par les premiers juges – que le prévenu conteste en appel –, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu’elle n’était pas crédible, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations des autres protagonistes de l’affaire, soit B.________ et C.________, dont les déclarations ont été claires, constantes et concordantes, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur. Le Tribunal pénal a ainsi retenu les faits pertinents suivants : « Afin d'être en mesure de trancher ce litige, les Juges de céans relèvent notamment les éléments suivants qui ressortent du dossier judiciaire : - A.________ nie toute implication dans la vente de marijuana (pces 2'009, 3'001, 3'010, 3'011, 3'020, 3'021, 6'019ss, 10'036ss) ; - A.________ admet avoir acheté de la marijuana pour sa propre consommation (pces 2'007, 2'008, 3'001, 3'011, 3'021, 6'019ss, 10'036ss) ; - B.________ a reconnu avoir acheté, durant la période comprise entre l'année 2007 et le début de l'année 2014, à A.________ une quantité de 4 kg de marijuana pour la somme d'environ CHF 80'000.- (pces 2'017, 2'049s.). Toutefois, lors de son audition devant le Procureur, il est partiellement revenu sur ses propos. En effet, il a précisé qu'il n'avait acquis que 2 kg de marijuana. Finalement, il a expliqué que, si lors de ses précédentes auditions, il avait mentionné 4 kg, c'était à cause des pressions policières (pce 3'013) ; - C.________ a reconnu avoir acheté à A.________, durant la période comprise entre l'année 2007 et le début de l'année 2014, une quantité de 30 kg de marijuana pour la somme d'environ CHF 540'000.- (pces 2'027, 3'008) ; - C.________ et B.________ ont tous deux déclaré que durant la période où A.________ leur avait vendu de la marijuana, ils avaient constaté qu'il en avait également vendu à d'autres personnes (pces 2'016, 2'026, 2'050, 3'008, 3'013, 3'016ss) ;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 - G.________ a déclaré que C.________ avait acheté durant de nombreuses années de la marijuana à A.________ (pces 2'020s.) ; - il ressort du rapport de dénonciation que, lors de la perquisition au domicile du prévenu, ont été retrouvés : une balance électronique, 119 gr de marijuana et CHF 15'000.- sous la forme de coupures de CHF 1'000.- (pces 2'002, 2'029ss) ; Sur le vu de ce qui précède, dans un premier temps, le Tribunal prendra acte des aveux du prévenu quant à sa consommation de marijuana. Dans un second temps, il fera fi des dénégations du prévenu – quant à la vente de stupéfiants – qui n'est pas crédible. Pour retenir les faits, les Juges de céans se baseront sur les témoignages de C.________ et B.________, qui bien que confrontés au prévenu, n'ont pas varié dans leurs déclarations, à l'exception du dernier nommé qui a revu à la baisse la marijuana achetée. En relation avec la modification des quantités avancées par B.________, les Juges n'en tiendront pas compte. En effet, ce dernier a, par deux fois (pces 2'012ss, 2'048ss) confirmé les 4 kg, alors qu'il était assisté de son avocat. Ils ne considèreront donc pas que B.________ aurait été victime de pressions policières. En conséquence, le Tribunal retient que A.________ est l'auteur des faits tels que relatés sous point EN FAIT, B. 1 » (cf. jugement attaqué, let. D, p. 3 s.). 2.4. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est nulle. C’est le lieu de souligner que lors de la perquisition de son domicile en date du 1er septembre 2016, la police a séquestré une balance électronique, respectivement 119 grammes de marijuana, CHF 15'000.- en espèces sous la forme de coupures de CHF 1'000.-, deux téléphones portables et différents sachets vides, dont la présence au domicile du prévenu laisse d’emblée subodorer, avec une forte présomption, que l’intéressé s’adonnait au trafic de stupéfiants. Or, ce dernier n’a non seulement fourni aucune explication, ayant un minimum de consistance, concernant les différents objets et numéraires retrouvés chez lui – s’agissant de la balance électronique, il a notamment prétendu qu’il pesait sa consommation afin, explique-t-il, de la limiter, dès lors qu’il essayait d’arrêter de fumer (DO/2'007, lignes 65) ; s’agissant des 119 grammes de marijuana et des sachets vides, il a expliqué, avec le même aplomb, qu’il s’agissait de sa consommation personnelle et que les sachets vides allaient servir à entreposer la marijuana de mauvaise qualité, dont il avait l’intention de se débarrasser ultérieurement (ibidem) ; quant aux numéraires, soit CHF 15'000.- en espèces sous la forme de coupures de CHF 1'000.-, il a prétendu qu’il s’agissait d’économies, alors qu’il était à l’époque des faits officiellement sans emploi et émargeait à l’assurance chômage qui lui versait une maigre indemnité mensuellement (DO/2’006) –, mais bien plus encore, il s’est limité à nier les accusations portées contre lui par B.________ et C.________, en prétextant qu’ils nourrissaient de vieilles rancunes à son égard et seraient mus par une volonté de lui nuire (DO/3'023 notamment). Par surabondance de motifs, force est de constater que les déclarations de B.________ et C.________ concordent sur tous les points essentiels, dès lors qu’ils ont fourni des détails accablants pour le prévenu, tout particulièrement au niveau spatio-temporel, eu égard au trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place (cf. DO/2'016 s. s’agissant de B.________ et DO/2'025 s. s’agissant de C.________). Ainsi, tous deux ont déclaré qu’au début, les transactions avaient lieu au domicile du prévenu – à savoir dans sa chambre pour être plus précis – lorsqu’il habitait encore dans le quartier de H.________, à E.________. Par la suite, les transactions

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 avaient lieu à F.________, à la station service I.________, qui se situait juste en-dessous du (nouveau) domicile du prévenu (ibidem). En somme, tant B.________ que C.________ ont indiqué que ce sont eux qui se déplaçaient systématiquement au domicile du prévenu – et jamais l’inverse –, ce qui est également confirmé par l’épouse de C.________, G.________ (DO/2'020 s.). Enfin, leurs déclarations se recoupent également eu égard aux quantités de marijuana achetées au prévenu, soit des petites quantités dans un premier temps, puis de grandes quantités par la suite (cf. DO/2'016 s. s’agissant de B.________ et DO/2'025 s. s’agissant de C.________). Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, comme on vient de le voir (cf. jugement attaqué, let. D, p. 3 s.), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les autres protagonistes de l’affaire, à savoir C.________ et B.________. Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que C.________ et B.________ n’avaient aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison, sauf à se compromettre euxmêmes par la même occasion – ce qui explique d’ailleurs pourquoi B.________ est revenu sur ses premières déclarations du reste –, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à nier toute implication dans le trafic de marijuana qui lui est reproché. Du reste, si C.________ et B.________ avaient été mus par une quelconque volonté de causer du tort au prévenu, comme celui-ci le prétend, il leur aurait suffi de déclarer lui avoir acheté de faibles quantités de drogue dure – à l’instar de la cocaïne ou de l’héroïne – destinée à leur consommation personnelle et non pas de la marijuana essentiellement destinée à la revente, comme en l’espèce. Par surabondance de motifs, B.________ a déclaré avoir acheté d’importantes quantité de marijuana, non seulement auprès du prévenu, mais également auprès de J.________, ce qui suffit à écarter définitivement la thèse du prévenu d’une prétendue théorie du complot ourdi contre lui (DO/2'014 notamment). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations, la Cour retient que, durant la période comprise entre l'année 2007 et le début de l'année 2014, A.________ a vendu, à F.________ et E.________, à B.________, une quantité totale d'environ 4 kg de marijuana pour un montant total d'environ CHF 80'000.-. Durant la période comprise entre l'année 2007 et la fin de l'année 2012, A.________ a vendu, à F.________, à C.________, une quantité totale d'environ 30 kg de marijuana pour un montant total d'environ CHF 540'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Durant la période comprise entre l'année 2007 et le début de l'année 2014, A.________ a également vendu une quantité indéterminée de marijuana à des personnes indéterminées, pour un montant indéterminé. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. L’appelant conteste ensuite, sans toutefois offrir la moindre motivation à l’appui de ce chef de conclusions, la confiscation – respectivement la destruction – des objets et numéraires saisis par la police à son domicile lors de la perquisition du 1er septembre 2016 et réclame leur restitution (cf. déclaration d’appel, ad ch. 2.3. des conclusions, p. 2). 3.1. Les premiers juges ont fondé – à tout le moins implicitement – leurs décisions de confiscation, cas échéant, de destruction (cf. jugement entrepris, let. D, p. 10 s.) en considérant, quant au pistolet d’alarme, respectivement aux 119 grammes de marijuana, à la balance électronique, au grinder, aux deux téléphones portables et aux sachets vides, qu’il s’agissait d’objets ayant servi à commettre l’infraction ou en étaient le produit (art. a69 CP) et, pour ce qui est des espèces, qu’il s’agissait de valeurs patrimoniales résultant de l’infraction ou destinées à en récompenser l’auteur (art. a70 CP). 3.2. L’appelant prétend tout d’abord que les CHF 15'000.-, en espèces sous la forme de coupures de CHF 1'000.-, séquestrés (DO/2'043 ss, 2’045), puis confisqués (cf. ch. 4 du dispositif du jugement attaqué), ne seraient pas le produit du trafic de marijuana qu’on lui reproche d’avoir mis en place, mais qu’il s’agirait de ses économies personnelles. En l’espèce, comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 2), à l’époque des faits, le prévenu était sans emploi et n’avait pas d’autre source de revenus qu’une maigre indemnité qu’il percevait de l’assurance chômage, laquelle s’élevait à CHF 2'800.- par mois selon ses propres déclarations à la police (DO/2'006). Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le prévenu aurait pu mettre de côté un pécule aussi important, alors qu’il percevait tout juste de quoi subvenir à ses besoins de base, ce d’autant que la nature même des coupures retrouvées à son domicile – soit des coupures de CHF 1'000.- – et le fait qu’il conservait une grosse somme d’argent cachée dans sa chambre et non pas à la banque interpellent. Aussi, on peut – et doit – raisonnablement admettre que l’appelant tirait l’essentiel de ses revenus du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, dont il vivait vraisemblablement, de sorte que c’est à juste titre que la confiscation de cet argent comme produit d’infraction a été prononcée. En réalité, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par les premiers juges – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme qu’il a pu constituer un tel pécule en travaillant dans le fast-food d’un parent), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressé se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 En tout état de cause, la Cour retiendra, subsidiairement, qu’il y aurait de toute manière lieu de compenser les frais de la procédure de première instance et d’appel avec l’argent séquestré, en application de l’art. 442 al. 4 CPP. 3.3. L’appelant revendique également la restitution des différents objets séquestrés lors de la perquisition du 1er septembre 2016 (cf. DO/2'043 ss, 2’045), soit le pistolet d’alarme, les 119 grammes de marijuana, la balance électronique, le grinder, les sachets vides et en particulier les deux téléphones portables saisis. En l’espèce, il n’offre aucune motivation à l’appui de son grief, mais se borne, une fois encore, à contester toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, de sorte qu’il suffit de renvoyer à ce qui a dit plus haut eu égard à la prétendue violation du principe de la présomption d’innocence invoquée par le prévenu (cf. supra consid. 2). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine à titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. 5.3. L’appel du prévenu est ainsi rejeté. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). 5.4. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Danielle Julmy a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 21 octobre 2016 (DO/7’004 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Danielle Julmy et retient qu’elle a consacré utilement 5 heures à la défense des intérêts de son mandant, auxquelles il y a lieu d’ajouter 1 heure pour la comparution à la séance de ce jour et une heure pour les opérations post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1’260.- (7h x 180 CHF/h), s’ajoutent CHF 63.- pour les débours (5 %), CHF 30.pour les frais de vacation et CHF 104.20 pour la TVA (7.7 % de 1’353), ce qui porte l’indemnité de défenseur d’office de Me Danielle Julmy pour la procédure d’appel à CHF 1'457.20 au total. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 5.5. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu par Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 20 novembre 2018 est confirmé dans la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative à la consommation et la possession de marijuana pour la période courant de l'année 2014 au 19 novembre 2015 (art. 19a ch. 1 aLStup / art. 329 al. 1 let. c CPP) ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de crime et de contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al.1 let. c et al. 2 let. c, 19a ch. 1 aLStup ; 40, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 aCP ; 3.i. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 1er septembre 2016 au 16 décembre 2016 (art. 51 aCP) ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 300.-, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 aCP) ; 4. ordonne, en application de l'art. 70 aCP, la confiscation de la somme de CHF 15'000.- et sa dévolution à l'Etat ; 5. ordonne, en application de l’art. 69 aCP, la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme, des 119 gr de marijuana, d'une balance électronique, d'un grinder, de deux téléphones portables et de divers sachets vides séquestrés le 1er septembre 2016 (pces 2'029s.) ; 6.i. fixe l’indemnité due à Me JULMY-HORT, défenseur d’office de A.________, à CHF 4'301.50 (honoraires par CHF 3'780.-, débours : CHF 189.- (5% de CHF 3'780.-), frais de vacation par CHF 15.-, TVA de 8% : CHF 317.50) pour la période courant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 ; ii. fixe l’indemnité due à Me JULMY-HORT, défenseur d’office de A.________, à CHF 1'797.25 (honoraires par CHF 1'575.-, débours : CHF 78.75 (5% de CHF 1'575.-), frais de vacation par CHF 15.-, TVA de 7.7% : CHF 128.50) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 20 novembre 2018 ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 émoluments fixés à CHF 1'600.- (Ministère public : CHF 705.- ; Tribunal pénal : CHF 895.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état arrêtés à CHF 8'476.75 (Ministère public : CHF 2'278.- ; Tribunal pénal : CHF 100.- ; indemnité versée au défenseur d’office : CHF 6'098.75), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Danielle Julmy pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'457.20, TVA par CHF 104.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 juin 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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