Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 20 501 2018 21 Arrêt du 6 juin 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Rémy Terrapon Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat, défenseur d'office et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur d'office Objet Quotité de la peine (art. 47 CP) Appels du 31 janvier 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 23 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 23 novembre 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ et B.________ coupables de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (mise en danger de la santé de nombreuses personnes). Le Tribunal pénal a condamné A.________ et B.________ à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans avec sursis pendant cinq ans et un an ferme, sous déduction de la détention provisoire. A.________ a en outre été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une amende de CHF 300.-. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants: Entre septembre 2013 et mars 2015, A.________ et B.________, agissant en qualité de coauteurs, ont acquis une quantité de 950 g de cocaïne brute, revendu une quantité de 835 g de cocaïne brute, le solde de 115 g de cocaïne brute ayant été séquestré, et détenu en vue de la vente une quantité supplémentaire de 100 g de cocaïne brute. De son côté, A.________ a en outre mis en relation son fournisseur avec un tiers pour l'importation d'une quantité de 500 g de cocaïne brute. Compte tenu du taux de pureté moyen de la cocaïne saisie, le Tribunal pénal a retenu à la charge de A.________ un trafic portant sur 635.5 g de cocaïne pure, et à la charge de B.________ un trafic portant sur 430.5 g de cocaïne pure. B. Le 30 novembre 2017, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Suite à la notification du jugement motivé, il a déposé le 31 janvier 2018 une déclaration d'appel. Il s'en prend exclusivement à la quotité de la peine infligée aux prévenus et conclut, sous suite de frais, à ce qu'ils soient condamnés à des peines privatives de liberté fermes de cinq ans, sous déduction de la détention provisoire. Le 9 février 2018 et le 2 mars 2018, les prévenus ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du Ministère public, ni ne déclarer d'appel joint. C. Par décision du 27 mars 2018, la direction de la procédure a fait droit à la requête de B.________ et lui a désigné Me Jillian Fauguel en qualité de défenseur d'office (défense nécessaire). Le 14 mai 2018, des extraits actualisés du casier judiciaire concernant les prévenus ont été versés au dossier. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 6 juin 2018. Ont comparu le représentant du Ministère public ainsi que les prévenus, assistés de leurs défenseurs. Le Procureur a confirmé ses conclusions, tandis que les prévenus ont conclu au rejet des appels, les frais étant mis à la charge de l'Etat. Les prévenus ont ensuite été brièvement entendus sur leurs situations personnelles actuelles, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, les prévenus ont eu la parole pour leur dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal le 30 novembre 2017, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif. Ensuite, le jugement entièrement motivé lui a été notifié en date du 30 janvier 2018 et, le 31 janvier 2018, soit en temps utile, il a déposé ses déclarations d'appel. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En appel, est seule contestée la quotité de la peine prononcée à l'égard des deux prévenus. Dès lors, à l'exception de ce point, l'ensemble du jugement de première instance est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier la condamnation des prévenus pour crime contre la loi sur les stupéfiants, le montant de la créance compensatrice, le sort des objets séquestrés et celui des frais de procédure, points que les intimés n'ont pas attaqués par un appel joint. 1.4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la procédure est en principe orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition des prévenus sur leurs situations personnelles actuelles. 1.5. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt dès lors qu’un seul jugement a été rendu par le Tribunal pénal. 2. Le Ministère public conteste la quotité de la peine prononcée par le Tribunal pénal à l'égard des deux prévenus et requiert que la peine privative de liberté qui leur est infligée soit fixée à cinq ans en lieu et place de celle de trois ans prononcée par les premiers juges. 2.1.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.1.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), soit pour la cocaïne, de 18 grammes (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-àdire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 2.1.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le Juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3). Les motifs tirés des conséquences d'une exécution de la peine sur l'avenir du prévenu ne sauraient justifier une réduction incompatible avec la gravité de la transgression et de la faute (cf. ATF 118 IV 337 consid. 2c). 2.1.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). Enfin, compte tenu de l’appel interjeté par le Ministère public, la Cour n’est pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.1.4. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 2.2. A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup) pour avoir effectué un trafic portant sur 635.5 g de cocaïne pure, soit 35 fois le cas grave. Les premiers juges
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 ont en effet retenu à sa charge, sans que cela ne soit contesté ni par le Ministère public dans son appel, ni par le prévenu qui n'a pas déposé d'appel joint, l'achat de 950 g de cocaïne – soit 100 g entre septembre 2013 et août 2014, 200 g en août 2014, 300 g à la fin de l'année 2014, et 350 g le 27 février 2015 – et la vente subséquente de la majeure partie de cette drogue, ainsi que la mise en contact d'un acquéreur avec son fournisseur pour 500 g de cocaïne et la détention en vue de la vente ultérieure de 100 g de cocaïne qui devait être livrée le 14 mars 2015. S'agissant de l'importation, de l'entreposage et de la détention de 300 g de cocaïne faisant partie de la dernière livraison de 3'272 g de cocaïne le 30 mars 2015, c'est à tort que les premiers juges les ont mentionnés dans les faits retenus à charge (cf. jugement attaqué p. 10 consid. B.1), dès lors qu'ils avaient retenu in dubio pro reo que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir ces faits à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué p. 9 consid. 3 in fine). Au taux de pureté moyen de la cocaïne saisie dans le cadre de l'affaire "DOP", soit 41 %, retenue par les premiers juges sans être contredits, le trafic portait bien sur 635.5 g de cocaïne pure. Le cas aggravé est sanctionné par une peine privative de liberté de un an au moins (art. 19 al. 2 LStup), de sorte que le prévenu encourt une peine privative de liberté de un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). Les faits reprochés à ce prévenu sont graves. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, sa place dans la hiérarchie de l'organisation criminelle tend à renforcer le caractère répréhensible des actes commis. En effet, A.________ était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle particulièrement actif et déterminant. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestent en outre que le prévenu fournissait à ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse est en outre allée crescendo, de l'implication au niveau romand à une activité internationale, et le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective du prévenu doit par conséquent être qualifiée de plutôt lourde. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est également blâmable. En effet, étant luimême un consommateur festif, A.________ s’est livré au trafic de cocaïne par appât du gain. Le prévenu a ainsi expliqué ses actes par la volonté de financer une opération des yeux pour sa mère. Or, né en 1983 en République dominicaine, marié avec une citoyenne suisse avec laquelle il a eu deux filles, nées en 2008 et 2011, il était, au moment de son arrestation, responsable de la fabrication et de l'intendance auprès de l'entreprise C.________ SA à D.________ et réalisait un revenu mensuel brut de CHF 4'700.-. Partant, il était en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans se livrer au trafic de stupéfiants. Si l'on ne saurait contester ou minimiser la charge de soutien de famille qu'il doit assumer, ni les attentes qui sont placées en lui par les proches vivant en République dominicaine, l'on doit toutefois également retenir que le prévenu disposait alors d'une bonne place de travail et qu'il contribuait déjà à l'entretien de sa mère, au moyen des économies réalisées sur son salaire. Son activité criminelle était ainsi parfaitement évitable. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de relativement lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, les premiers juges ont retenu que A.________ est socialement et professionnellement bien intégré et qu'il joue un rôle important de soutien pour sa famille, y compris ses proches en République dominicaine, et sa belle-famille. Il a par ailleurs bien collaboré à l'enquête, sans chercher à minimiser son rôle ou à réduire son implication, ou encore rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ses déclarations, constantes, ont en particulier permis de confondre un autre revendeur de cocaïne (cf. arrêt TC FR 501 2016 123 du 25 janvier 2017 consid. 3d p. 8). La Cour de céans retient par ailleurs que le prévenu est très conscient de l'impact que le prononcé d'une peine ferme aura sur sa situation personnelle, familiale et économique et,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 dans cette mesure, regrette les actes auxquels il s'est livré et entend éviter toute récidive. Il a en outre effectué un travail stratégique axé sur la culpabilité vis-à-vis de ses actes et vis-à-vis de sa famille, mais également sur les remords et regrets afin d'entrer dans une dynamique constructive et retrouver un équilibre familial sain (cf. attestation de E.________, gérant de F.________, du 21 mai 2017, produite devant le Tribunal pénal en pièce 8 du bordereau de Me Olivier Carrel du 29 mai 2017). Après la fin de la détention provisoire, A.________ a par ailleurs très rapidement retrouvé un emploi à responsabilité. De plus, son employeur est satisfait de son travail, et cela lui permet de pourvoir à l'entretien de sa famille élargie. Il est également bien intégré socialement, fait partie du corps des pompiers de son lieu de domicile, et s'emploie à acquitter ses dettes, y compris judiciaires. A.________ joue en outre un rôle important de soutien pour sa famille, en particulier pour son épouse et leurs deux filles âgées de 7 et 10 ans. Enfin, si l’absence de tout antécédent au casier judiciaire du prévenu constitue un élément neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6), on relèvera que, depuis la fin de la détention provisoire, A.________ n'a plus commis d'infraction. Ces éléments dénotent une réelle prise de conscience et une volonté affirmée de sortir de la spirale de la délinquance, dynamique qu'il y a lieu d'encourager. La présence cumulée de ces éléments doit être qualifiée d'exceptionnelle et conduit la Cour de céans à partager l'appréciation des premier juges. La priorité doit dans ces conditions être accordée à la réinsertion sociale du prévenu et au processus d'amendement qu'il a entrepris avec succès. Or, une peine privative de liberté ferme d'une durée incompatible avec une exécution en semi-détention provoquerait sans nul doute la perte de son emploi, pourrait conduire sa famille à devoir solliciter l'aide de l'Etat et mettrait à néant les progrès réalisés et la stabilité retrouvée du prévenu. Dans ces conditions, une peine partiellement ferme dont la durée est compatible avec l'exécution en semi-détention et assortie du délai d'épreuve maximal pour le solde, est plus efficace, du point de vue de la prévention spéciale, pour amener le prévenu à s'abstenir de toute récidive. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans assortis d'un sursis de cinq ans, sous déduction des 171 jours de détention préventive subie, telle que prononcée par les premiers juges, est effectivement appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté et la sanction infligée au prévenu confirmée. 2.3. B.________ est également reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup), et ce pour un trafic portant sur 430.5 g de cocaïne pure, soit 23 fois le cas grave. Les premiers juges ont en effet retenu à sa charge, sans que cela ne soit contesté ni par le Ministère public dans son appel, ni par le prévenu qui n'a pas déposé d'appel joint, l'achat de 950 g de cocaïne – soit 100 g entre septembre 2013 et août 2014, 200 g en août 2014, 300 g à la fin de l'année 2014, et 350 g le 27 février 2015 – et la vente subséquente de la majeure partie de cette drogue, ainsi que la détention en vue de la vente ultérieure de 100 g de cocaïne qui devait être livrée le 14 mars 2015. S'agissant de l'importation, de l'entreposage et de la détention de 300 g de cocaïne faisant partie de la dernière livraison de 3'272 g de cocaïne le 30 mars 2015, c'est à tort que les premiers juges les ont mentionnés dans les faits retenus à charge (cf. jugement attaqué p. 10 consid. B.1) dès lors qu'ils avaient retenu in dubio pro reo que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir ces faits à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué p. 9 consid. 3 in fine). Au taux de pureté moyen de la cocaïne saisie dans le cadre de l'affaire "DOP", soit 41 %, retenue par les premiers juges sans être contredits, le trafic portait bien sur 430.5 g de cocaïne pure.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Le prévenu encourt ainsi une peine privative de liberté de un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). Les faits reprochés à ce prévenu sont également graves. B.________ était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant, acquérant et revendant des quantités importantes de drogue. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestent en outre que le prévenu fournissait à ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse est en outre allée crescendo, de l'implication au niveau romand à une activité internationale, et le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective du prévenu doit par conséquent être qualifiée de plutôt lourde. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est également blâmable. En effet, B.________ s’est livré au trafic de cocaïne par appât du gain. Né en 1976 en République dominicaine, il travaillait au moment de son arrestation comme concierge et réalisait un revenu mensuel brut de CHF 3'600.-. Partant, il était parfaitement en mesure de subvenir à ses besoins sans se livrer au trafic de stupéfiants. Il fait certes l'objet de différentes poursuites, et est père de trois enfants vivant à Saint-Domingue, dont seul le dernier, âgé de quatre ans, n'est pas majeur. Il contribue à leur entretien de manière épisodique et selon ses possibilités. Son activité criminelle était ainsi parfaitement évitable. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de relativement lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, les premiers juges ont retenu que B.________ est socialement et professionnellement intégré puisqu'il a retrouvé un travail quelques jours après la fin de sa détention provisoire et réalise un salaire mensuel net de CHF 3'585.-. Il n'a en revanche pas activement collaboré à l'enquête, cherchant à minimiser son rôle et à rejeter la faute sur A.________. La Cour de céans retient par ailleurs que le prévenu a pris, durant sa détention provisoire de plus d'une année, conscience des conséquences de ses actes. Il a par ailleurs exprimé des regrets et pris des mesures destinées à stabiliser sa situation personnelle et à éviter toute tentation de récidive. Il vit ainsi chez sa sœur où il bénéficie d'un cadre familial stable et qu'il aide financièrement. Enfin, si l’absence de tout antécédent au casier judiciaire du prévenu constitue un élément neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6), on relèvera que, depuis la fin de la détention provisoire, B.________ n'a plus commis d'infraction. Ces éléments dénotent une réelle prise de conscience et une volonté affirmée de sortir de la spirale de la délinquance, dynamique qu'il y a lieu d'encourager. Compte tenu de ces éléments, il se justifie là encore d'accorder la priorité à la réinsertion sociale du prévenu et au processus d'amendement qu'il a entrepris avec succès. Or, une peine privative de liberté ferme d'une durée incompatible avec une exécution en semi-détention provoquerait sans nul doute la perte de son emploi et mettrait à néant la stabilité retrouvée du prévenu. Dans ces conditions, une peine partiellement ferme dont la durée est compatible avec l'exécution en semidétention et assortie du délai d'épreuve maximal pour le solde, est plus efficace, du point de vue de la prévention spéciale, pour amener le prévenu à s'abstenir de toute récidive. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté ferme de trois ans, dont deux ans assortis d'un sursis de cinq ans, sous déduction des 389 jours de détention préventive subie, telle que prononcée par les premiers juges, est appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle et professionnelle. L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté et la sanction infligée au prévenu confirmée. 3. 3.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront laissés à la charge de l'Etat, étant entendu que les appels du Ministère public ont été rejetés. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 3.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de TVA applicable aux opérations postérieures au 1er janvier 2018 s’élève à 7,7 %, alors qu’il est de 8 % pour les opérations antérieures à cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3.2.1. En l'espèce, Me Olivier Carrel a été désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 16 avril 2015, ce qui vaut également pour la procédure d'appel. Il indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale d'un peu plus de 21 heures. Il y a lieu cependant d'adapter la durée de l'audience de ce jour à sa durée effective de 1 heure et 40 minutes et de réduire à 1 heure le temps nécessaire pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Un total de 19 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 3'420.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 3'420.-, soit CHF 171.-), des vacations à la séance (CHF 30.-) et de la TVA (7.7 % de CHF 3'621.-, soit CHF 278.80), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Olivier Carrel s'élève à CHF 3'899.80, TVA comprise. 3.2.2. Me Jillian Fauguel a été désignée en qualité de défenseur d'office de B.________ par décision de la direction de la procédure d'appel du 27 mars 2018 avec effet à cette date. Elle indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale d'un peu plus de 11 heures. Après adaptation de la durée de l'audience de ce jour à sa durée effective de 1 heure et 40 minutes et réduction à 1 heure du temps nécessaire pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client, un total de 9 heures sera admis, auquel s'ajoute la correspondance usuelle telle que réclamée par CHF 200.-. Au tarif de CHF 180.- l’heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 1'820.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 1'820.-, soit CHF 91.-), des vacations à la séance (CHF 30.-) et de la TVA (7.7 % de CHF 1'941.-, soit CHF 149.45), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jillian Fauguel s'élève à CHF 2'090.45, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête: I. Les appels du Ministère public sont rejetés. Partant, les chiffres 1.2 et 2.2 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 23 novembre 2017 sont confirmés. Ils ont la teneur suivante: 1.2 En application des articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, 19 al. 1 let. a, b et d et al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné à : - une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant 5 ans et 1 an ferme, sous déduction de 171 jours de détention avant jugement subie à ce jour; - une amende de CHF 300.-. 2.2 En application des articles 40, 43, 44, 47, 49, 51 CP, 19 al. 1 let. a, b et d et al. 2 let. a LStup, B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant 5 ans et 1 an ferme, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement subie à ce jour. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 23 novembre 2017 dans la teneur suivante: 1.1 A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 1.3 En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). 1.4 Dès l'entrée en force du jugement, les mesures de substitution confirmées par le Tribunal des mesures de contrainte le 4 août 2017 à la charge de A.________ seront levées et les sûretés d'un montant de CHF 20'000.- restituées au tiers qui les a prestées. 1.5 L’indemnité de défenseur d’office de Me Olivier Carrel est fixée à CHF 27'912.60 (TVA par CHF 2'067.60 comprise). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat lorsqu’il sera revenu à meilleure fortune. 2.1 B.________ est reconnu coupable de crime à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 2.3. Dès l'entrée en force du jugement, les mesures de substitution confirmées par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 août 2017 à la charge de B.________ seront levées et les sûretés d'un montant de CHF 20'000.- restituées au tiers qui les a prestées. 3.1 En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ et de B.________, à raison de la moitié chacun, solidairement. Ils sont fixés à CHF 56'000.- (CHF 15'000.- pour l'émolument de justice et CHF 41'000.- pour les débours). 3.2 En application des articles 69 et 70 CP,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 3.2.1 La drogue et les autres objets séquestrés le 30 mars 2015 (DO 2047-2057) sont confisqués et seront détruits dès l'entrée en force du jugement. 3.2.2 Sur les valeurs séquestrées le 30 mars 2017 (DO 2049, 2050 et 2052), soit CHF 24'200.-, CHF 8'650.-, EUR 2'600.- et CHF 2'310.-, CHF 18'400.- sont confisqués au titre de bénéfice tiré de la vente de cocaïne. 3.3 En application de l'art. 71 al. 1 et 2 CP, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à verser à l'Etat une créance compensatrice de CHF 20'000.-. Ce montant sera partiellement prélevé sur le solde des valeurs séquestrées. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Olivier Carrel pour l'appel est fixée à CHF 3'899.80, TVA par CHF 278.80 comprise. IV. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Jillian Fauguel pour l'appel est fixée à CHF 2'090.45, TVA par CHF 149.45 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 juin 2018/dbe La Vice-Présidente: Le Greffier: