Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 197 501 2019 15 Arrêt du 2 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, intimée à l’appel principal et appelante joint, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate, défenseur d’office Objet Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) Indemnité pour tort moral (art. 49 CO) Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CP) Appel du 4 décembre 2018 et appel joint du 18 janvier 2019 (cause n° 501 2018 197) contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2018 Appel du 26 novembre 2018 (cause n° 501 2019 15) contre la fixation de son indemnité de défenseur d’office par jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (2ème et 3ème épisodes, point 2 a) 3ème et 4ème paragraphes de l’acte d’accusation) et, en conséquence, l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans. Il l’a en revanche acquitté des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (1er épisode, point 2. a) 2ème paragraphe de l’acte d’accusation) et de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (point 2. b) de l’acte d’accusation). Il a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé au prévenu le 18 septembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais de procédure – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises à concurrence d’une indemnité pour tort moral de CHF 500.-. B. Le juge de police a considéré que les déclarations de B.________ ont été constantes, crédibles et, partant, sont le reflet de la vérité (cf. jugement entrepris, ch. III. p. 6 s. et ch. VI., consid. 3.ii., p. 10). Il a ainsi écarté la version des faits avancée par le prévenu pour retenir que les faits suivants sont survenus au domicile familial des parties à des dates indéterminées durant le printemps 2016 (ibidem) : Lors du premier épisode, A.________ est entré dans la chambre de B.________ pour parler avec elle. Ensuite, la prenant par surprise, il l’a enlacée avec ses bras et a touché son ventre pardessus les habits. Il l’a enlacée, selon la description de B.________, « comme il l’aurait fait avec maman » ou « genre comme je suis sa fille ». B.________ a essayé de se mettre en boule pour montrer qu’elle n’était pas d’accord. Le Juge de police a considéré et retenu que ces faits ne revêtaient pas de connotation sexuelle et, partant, a acquitté le prévenu du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. jugement entrepris, let. B. a), p. 13). Lors du second épisode, alors que B.________ était assise sur son lit face à la fenêtre et qu’elle était sur son natel, A.________ est entré dans la chambre et s’est assis derrière la jeune fille. Il l’a d’abord enlacée, puis il lui a écarté les cheveux et lui a léché l’arrière de l’épaule gauche vers la nuque. Une fois terminé, A.________ a quitté la chambre. B.________ a été surprise et choquée. Elle a pleuré. Le Juge de police a considéré et retenu que ces faits s’imprégnaient objectivement d’une connotation sexuelle et, partant, a reconnu le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. jugement entrepris, let. B. b), p. 13 s.). Lors du troisième épisode, B.________ était assise devant l’ordinateur du bureau pour réviser le permis de tracteur et de vélomoteur. A un moment donné, A.________ est entré dans le bureau et s’est tenu debout derrière la jeune fille. Il a alors commencé à poser ses mains sur les épaules et la nuque de B.________, prétextant vouloir la masser. Ses mains ont continué à masser la jeune fille tout en descendant toujours plus bas en direction de sa poitrine et en passant sous son t-shirt. Puis, il lui a caressé le haut des seins. Ces faits ont duré plusieurs minutes. A.________ s’est arrêté au moment où B.________ a dû partir à l’école. B.________ était gênée car elle ne savait pas comment A.________ allait réagir si elle exprimait son désaccord. Le premier juge a considéré que ces faits s’imprégnaient également objectivement d’une connotation sexuelle et, partant, a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 reconnu le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. jugement entrepris, let. B. c), p.14). Durant cette même période, A.________ a montré à B.________ qu’il lui portait un intérêt sexuel. A trois reprises, alors que B.________ se douchait dans la salle de bain, A.________ y est entré. Lors d’une première occasion, A.________ a déclaré qu’il n’avait pas fait exprès et qu’il pensait qu’elle nettoyait la douche. B.________ a tenté de cacher ses parties intimes avec ses mains. Puis, il a fermé le rideau et a quitté la salle de bain. Malgré ses excuses, A.________ savait très bien que B.________ nettoyait la douche le samedi matin et non les mercredis ou dimanches soirs. Les deux autres fois, A.________ s’est contenté d’entrer dans la salle de bain et d’en ressortir. A chaque reprise, il disait qu’il était désolé. Quant à B.________, elle tentait de se cacher tant bien que mal. A une reprise, A.________ a également dit à B.________ qu’elle avait un joli corps. Le Juge de police a retenu que ces faits ne revêtaient pas de connotation sexuelle et, partant, a acquitté le prévenu du chef de prévention de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. jugement entrepris, let. B. d), p. 15). C. Le 26 novembre 2018, après avoir reçu le jugement intégralement rédigé, le défenseur d’office du prévenu, à savoir Me Nicolas Charrière, a recouru auprès du Président de la Chambre pénale contre la fixation de l’indemnité due pour la défense d’office. Par courrier du 3 décembre 2018, auquel était annexé le dossier judiciaire, le Juge de police, se référant intégralement au jugement rendu et à la motivation qu’il contient, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Par courrier du 4 décembre 2018, le Ministère public s’est rallié à la décision du Juge de police concernant la fixation des indemnités dues à Me Nicolas Charrière, en sa qualité de défenseur d’office. D. Le 4 décembre 2018, Me Nicolas Charrière a déposé, pour le compte de son mandant, une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police du 8 novembre 2018. Le prévenu conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté de l’ensemble des chefs de prévention qui pèsent sur lui résultant des faits découlant de l’acte d’accusation du 15 juin 2018. Il conclut au surplus au rejet des conclusions civiles formulées par la partie plaignante et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat, le tout avec suite de frais de première instance et d’appel à la charge de ce dernier. Par courrier du 10 janvier 2019, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Pour sa part, la partie plaignante a déposé un appel joint en date du 18 janvier 2019 par l’entremise de son défenseur d’office. Elle conclut au rejet de l’appel principal, respectivement à l’admission de l’appel joint, en ce sens que les conclusions civiles formulées par B.________ le 5 octobre 2018 en première instance soient intégralement admises et, partant, à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- soit allouée à cette dernière, le tout avec suite de frais de première instance et d’appel à la charge à la charge du prévenu, subsidiairement à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 E. Par acte du 24 janvier 2019, le Président de la Cour d'appel pénal a fait savoir au Président de la Chambre pénale que, les échanges d'écritures préliminaires étant terminés, dite Cour est entrée en matière sur l'appel. Par arrêt du 25 janvier 2019, le Président de la Chambre pénale a donc transmis à la Cour d’appel, comme objet de sa compétence, le recours déposé le 26 novembre 2018 par Me Nicolas Charrière contre la fixation de l’indemnité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre de A.________. Par ordonnance du 14 février 2019, le Président de la Cour a informé les parties que les causes n° 501 19 15 – concernant la contestation de la fixation de l’indemnité de défenseur d’office – et n° 501 2018 197 – qui concerne, en substance, tous les autres points du dispositif du jugement attaqué – seront jointes et qu’il sera statué en un seul et même arrêt. F. Invité à se déterminer sur l’appel joint déposé par la partie plaignante, le prévenu a conclu à son rejet par courrier de son défenseur d’office du 28 janvier 2019, tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 4 décembre 2018. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel joint déposé par la partie plaignante par courrier du 15 février 2019. G. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a été engagée en date du 3 avril 2019. Le 27 mai 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 4 décembre 2018. A titre de réquisition de preuves, il réclame la production du dossier complet de la Justice de paix concernant B.________. H. Par mémoire de son défenseur d’office du 12 juillet 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, B.________ a déposé un mémoire d’appel joint motivé, par lequel elle a en substance confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel joint du 18 janvier 2019, sauf à préciser qu’elle réclame désormais le versement en sa faveur par le prévenu d’une indemnité pour tort moral réduite à CHF 3'000.-. I. Par courrier du 18 juillet 2019, le Juge de police a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à se déterminer sur les mémoires d’appel et d’appel joint motivés déposés par les parties. Pour sa part le Ministère public s’est déterminé le 14 août 2019, concluant au rejet de l’appel principal, d’une part, et à l’admission de l’appel joint, d’autre part. En ce qui le concerne, le prévenu s’est déterminé sur le mémoire d’appel motivé déposé par la partie plaignante par acte de son défenseur d’office du 16 septembre 2019. A cette occasion, il a maintenu les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel et conclu au rejet de l’appel joint, avec suite de frais. La partie plaignante s’est, quant à elle, déterminée le 16 septembre 2019 par mémoire de son défenseur d’office, concluant au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, avec suie de frais à la charge du prévenu, subsidiairement à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Il en va de même de l’appel joint, dès lors qu’il a également été déposé en temps utile (art. 400 al. 2 et 3 CPP) et qu’il porte sur les conclusions civiles allouées à la partie plaignante en première instance (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 et 2 a contrario CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où aucune partie ne remet pas en cause la non-révocation du sursis accordé au prévenu le 18 septembre 2014 par le Ministère public, le jugement attaqué, sur ce point, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 7.i. et 7.ii. du dispositif du jugement entrepris qui concernent la fixation de l’indemnité du défenseur d’office de la partie plaignante. 1.4. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, tant l’appel que l’appel joint motivés ont été déposés dans le délai imparti à cet effet. 1.5. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 En l’espèce, l’appelant a requis, à titre de réquisition de preuves (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, p. 2), « l’édition du dossier de B.________ auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (dossiers 300 2016 294/295/296) ». Force est de constater qu’il n’offre toutefois aucune motivation à l’appui de cette réquisition et n’explicite notamment pas, même succinctement, en quoi le dossier précité comporte des éléments qui seraient nécessaire ou même utiles à l’examen de l’appel, ce d’autant qu’il ne se réfère à aucun élément concret dans sa motivation. Dans ces circonstances, étant souligné encore qu’une copie du dossier en question couvrant la période de la dénonciation des faits reprochés au prévenu figure déjà au dossier de la présente cause, la Cour n’entend pas donner suite à cette réquisition qui convient d’être écartée en conséquence. Appel du prévenu 2. Dans un premier moyen, l’appelant s’en prend à l’établissement des faits et invoque – à tout le moins implicitement – une violation de la présomption d’innocence. Il souligne pour l’essentiel que sa culpabilité repose sur les seules déclarations de la partie plaignante, dont il remet en cause la crédibilité. Il relève notamment que l’intéressée a toujours aspiré à davantage d’indépendance que ne lui offrait le cadre familial depuis qu’elle est arrivée en Suisse, qu’elle était réfractaire à toute forme d’autorité – et n’a, de ce fait, jamais accepté l’autorité parentale de sa mère et encore moins celle de son beau-père qu’elle estimait illégitime – on encore qu’elle a toujours été nostalgique de son enfance passée à C.________ où elle était libre de faire ce que bon lui semblait. Il relève également que, malgré ses efforts et ceux de sa compagne, le climat familial a toujours été délétère – en grande partie par la faute de la plaignante qui a toujours obstinément refusé de se plier aux règles qu’on lui imposait – et souligne, dans ce contexte, que les relations familiales étaient empreintes d’une indifférence certaine, voire d’une certaine inimitié, à tout le mois vis-à-vis de lui. Enfin, il souligne que la plaignante n’a jamais accepté la relation qu’il entretient avec sa mère et relève qu’elle a déclaré, à réitérées reprises, qu’elle avait souhaité que le couple se sépare. En définitive, il soutient qu’on ne saurait retenir, comme l’a fait le premier juge, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence, que la plaignante n’avait aucun mobile de porter contre lui des accusations qu’elle savait fausses (cf. mémoire d’appel motivé, p. 4 ss). Par surabondance de motifs, même à admettre que les faits dénoncés par la plaignante soient avérés, on ne saurait retenir, avec le Juge de police, qu’ils avaient une quelconque connotation sexuelle dans la mesure où B.________ n’a jamais fait mention d’un quelconque élément laissant ne seraitce que supposer que le prévenu était sexuellement excité. Tout au plus, les faits dénoncés étaient déplacés (idem, consid. 3.2., p. 7 ss). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.2. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le premier juge a écarté la version des faits avancée par le prévenu, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec celle présentée par la partie plaignante, dont les déclarations sont apparues globalement crédibles (cf. jugement entrepris, ch. VI., p. 8 ss). Ainsi, « confronté à des versions contradictoires, le Juge de Police [a fait] fi des dénégations du prévenu et [a retenu] la version des faits rapportée par la plaignante. En effet, sur le vu de ce qui précède, le soussigné constate que B.________, lors de ses différentes auditions, n’a pas varié dans ses propos et a fourni des indications claires et précises quant au déroulement des faits (modus, lieu, moment). De plus, elle n’a jamais cherché à faire endosser au prévenu des actes plus graves que ceux qu’elle a dénoncés. Il sied également de relever que la plaignante s'est confiée à de nombreuses personnes (D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________), à qui elle a toujours tenu le même discours (pces 2'022, 2'023, 2'045, 2'316, 2'317, 2'322, 2'323, 3'015, 4'018, 4'010). Il ressort également de leurs témoignages que B.________ leur avait semblée sincère lors de ses révélations (pces 2'047, 2'319, 2'326, 3'015, 4'020). De plus, D.________, qui avait pris sa fille au sérieux, avait même installé une caméra dans la chambre de cette dernière pour contrôler le comportement du prévenu (pces 2'022, 2'046, 3'010). En relation avec la thèse selon laquelle B.________ aurait proféré de telles accusations envers A.________ dans le but de faire cesser sa relation avec D.________, le soussigné relève, d'une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 part, que la plaignante n'a jamais cherché à cacher son manque d'amitié envers ce dernier. D'autre part, le Juge de céans constate que si telle avait réellement été sa volonté, il peine à comprendre pourquoi elle ne lui a pas reproché d'infractions plus graves encore. En effet, de telles accusations auraient eu un véritable effet dévastateur sur le couple D.________ – A.________. Par surabondance, le soussigné relève que B.________ n’a pas cherché à initier une procédure pénale à l’encontre de A.________, mais s’est simplement confiée à des proches sur ce qu’elle avait subi. En conséquence, sur le vu de ce qui précède, le Juge de police retient que A.________ est l’auteur des faits relatés sous point III. 1. et 2 » (cf. jugement entrepris, ch. VI., consid. 3.i. et 3.ii., p. 10). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui par B.________ n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Certes, dans le cas particulier, la conviction du premier juge – et celle des membres de la Cour, comme on le verra plus avant – repose essentiellement sur les déclarations de la plaignante et, dans une moindre mesure, sur les témoignages indirects recueillis au cours de l’instruction, parmi lesquels figurent ceux de proches de la victime – à savoir ceux de sa mère, de son frère ou encore de la mère de l’une de ses amies notamment –, ce qui commanderait de prime abord d’apprécier ces témoignages avec une certaine circonspection. Certes encore, aucune preuve matérielle irréfutable ne vient corroborer les accusations de la plaignante, dès lors que celle-ci n’a pas été examinée par un médecin suite aux faits qu’elle a dénoncés, de sorte qu’aucun constat médical, par exemple, ne vient appuyer ses dires. Il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, le Juge de police était autorisé à privilégier les déclarations de la plaignante plutôt que celles du prévenu (cf. supra consid. 2.2.) ou encore à fonder sa conviction sur des témoignages, fussent-ils indirects (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.3.2. et 4.3.3. et réf. citées concernant la problématique des témoignages indirects), pour autant qu’il explicite les motifs qui lui ont permis d’apprécier leur valeur probante (ibidem), ce qu’il a d’ailleurs fait de manière circonstanciée et convaincante dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. VI., p. 8 ss). Or, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties et des différents protagonistes de l’affaire par le premier juge serait insoutenable, mais se limite à faire valoir, de manière toute générale qui plus est, que plaignante cultivait une certaine inimité envers lui, ce que l’intéressée ne conteste d’ailleurs pas.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 2.4. La Cour fait donc sienne la motivation du premier juge (cf. jugement entrepris, ch. VI., p. 8 ss) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que les témoins indirects des faits reprochés au prévenu décrivent tous, sans exception, un même complexe de faits. Tous, y compris les témoins professionnellement qualifiés à cet égard, à l’instar de L.________ – spécialiste dans le domaine socio-éducatif –, de F.________ – éducateur auprès du foyer M.________ –, ou des différents psychologues qui se sont occupés du suivi de la victime, ont en outre indiqué que celle-ci leur avait semblé sincère dans la mesure où elle n’a jamais cherché à amplifier les accusations portées contre le prévenu en dépit de questions parfois orientées en ce sens de leur part. La Cour constate donc que tous les témoignages indirects sont clairs et concordent avec la version des faits présentée par la plaignante, à tout le moins sur les points essentiels, et qu’ils sont au demeurant corroborés par d’autres éléments périphériques – spatio-temporels notamment – objectifs tirés du dossier. Ainsi, bien que l’appelant persiste à nier la majeure partie des faits dénoncés par la plaignante, il ne conteste en revanche que mollement ceux pour lesquels il a été condamné. S’agissant tout particulièrement du troisième épisode relaté par la victime (cf. point 2. a) 4ème paragraphe de l’acte d’accusation du 15 juin 2018), le prévenu confirme avoir prodigué un massage à B.________, alors qu’elle révisait son examen pour le permis de conduire sur son ordinateur, comme celle-ci l’a toujours prétendu. Il confirme également que ce rapprochement physique était pour le moins inhabituel compte tenu des rapports tendus que les parties entretenaient à l’époque des faits. Bien qu’il affirme n’avoir perçu aucune gêne chez l’intéressée, il a encore déclaré que celle-ci n’avait cependant rien sollicité de sa part en ce sens. Enfin, outre la durée du massage, le prévenu confirme les dires de B.________ au niveau spatio-temporel, à savoir que cela se serait passé à l’automne 2015 ou début 2016. En somme, il confirme l’ensemble des déclarations de la plaignante, sauf en ce qui concerne les éléments les plus compromettants pour lui, soit le fait d’avoir glissé ses mains sous ses habits et lui avoir caressé le haut de la poitrine. Or, l’appelant n’a à ce jour fourni aucune explication, ayant un minimum de consistance, concernant cette tentative de rapprochement non seulement inhabituelle de l’avis de l’ensemble des protagonistes, mais bien plus encore, totalement déplacée compte tenu du contexte familial décrit par les parties et en particulier par le prévenu lui-même. C’est le lieu de souligner également que la victime n’a jamais changé sa version des faits. C’est le lieu de souligner, encore et surtout, qu’elle n’a pas cherché à initier une procédure pénale à l’encontre du prévenu, mais s’est limitée à se confier à des proches. Dans ces circonstances, les dénégations du prévenu ne peuvent qu’être écartées et la Cour retiendra que la version des faits avancée par la plaignante est le reflet de la vérité. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous cet angle. 3. Reste à savoir si les faits dénoncés par la plaignante sont constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP, ce que l’appelant conteste sous l’angle de la qualification juridique également. 3.1. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par la disposition précitée, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. VII., let. c, p. 11 s.), tout en rappelant que l'art. 187 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de I'un des participants au moins. Selon Ia jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours Ia condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de Ia victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). ll résulte de cette jurisprudence que Ia notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement Iorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 187 CP n. 7). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (CORBOZ, art. 187 CP n. 10 ; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., art. 187 CP n. 6). En revanche, un baiser lingual (CORBOZ, art. 187 CP n. 11 ; TRECHSEL ET AL., ibidem) ou des baisers insistants sur la bouche (arrêt TF 6P.2/2005 et 6S.3/2005 du 11 février 2005 consid 7.2.1) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TRECHSEL ET AL., ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (CORBOZ, art. 187 CP n. 7). 3.2. L’appelant nie toute motivation sexuelle. En bref, s’agissant des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a en partie été condamné en première instance, en particulier les 2ème et 3ème épisodes relatés par la plaignante selon la chronologie retenue par le premier juge (cf. jugement attaqué, p. 13 s.), il soutient pour l’essentiel que ce ne sont ni des actes manifestement d’ordre sexuel, ni, à l’inverse, des actes manifestement dénués d’apparence sexuelle. Ainsi, il considère qu’il s’agit d’actes équivoques qui ne paraissent ni d’emblée connotés sexuellement, ni neutres. Dans une telle configuration, il rappelle que la doctrine et la jurisprudence exigent une appréciation objective de l’ensemble des circonstances. En définitive, il soutient que les actes lui sont reprochés, bien qu’inadéquats, inélégants, surprenants, voire incompréhensibles, ne présentaient cependant pas une intensité suffisante pour pouvoir être qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (cf. mémoire d’appel motivé, pt. 4.2. et 4.3., p. 10 s.). 3.3. Cette argumentation ne saurait être suivie, et ce, pour les motifs suivants : S’agissant du 1er complexe de faits pour lequel il a été condamné tout d’abord – soit le 2ème épisode relaté par B.________ selon la chronologie retenue par le premier juge (cf. jugement attaqué, p. 13 s.) –, c’est le lieu de rappeler que la Cour, à l’instar du premier juge, a retenu, sur la base des déclarations de la plaignante, que A.________ est entré dans sa chambre alors qu’elle était assise sur son lit. Il s’est assis derrière elle, l’a enlacée, puis lui a écarté les cheveux et lui a léché l’arrière de l’épaule gauche vers la nuque. Il a ensuite quitté la chambre. B.________ a été
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 surprise et choquée et a pleuré. Même à admettre, avec l’appelant, que ces faits sont équivoques et n’ont aucune connotation sexuelle, comme il le prétend, il n’en demeure pas moins que le premier juge a pris en considération un certain nombre d’autres éléments qui, une fois examinés dans leur ensemble, ne laissent aucun doute sur la connotation sexuelle des actes reprochés au prévenu, respectivement sur ses réelles intentions. Ainsi, le premier juge a tenu compte de l’âge de la victime – soit 14 ans au moment des faits –, de sa différence d’âge avec l’auteur – soit plus de 30 ans de différence d’âge –, de la nature de la relation familiale des parties – à savoir belle-fille et beau-père respectivement – ou encore du lieu choisi par l'auteur, soit la chambre de la plaignante (cf. jugement attaqué, p. 13 s.). En somme, le Juge de police a fondé son raisonnement exclusivement sur des critères énumérés par la jurisprudence rappelée plus haut. Mais ce n’est pas tout. Le premier juge a également souligné que le comportement du prévenu était totalement inhabituel dans la mesure où, de l’aveu de l’ensemble des protagonistes, y compris du principal intéressé, il entretenait – et entretient toujours du reste – une relation distante, voire plutôt tendue, avec la plaignante. La Cour soulignera à cet égard que le prévenu a lui-même concédé au cours de l’instruction n’avoir jamais manifesté de gestes d’affection particulier envers la plaignante avant les faits dénoncés, précisant ne lui avoir jamais fait de bisou, par exemple (DO/3'011, l. 117ss). L’ensemble de ces éléments, une fois remis dans leur contexte, ne peut que conduire à la confirmation de la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel avec des enfants retenue par le premier juge. Au surplus et pour autant que nécessaire, la Cour fait sienne la motivation du premier juge et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous cet angle. 3.4. Pour les mêmes motifs et quoi qu’en ait l’appelant, sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ne peut qu’être confirmée également eu égard au 2ème épisode relaté par B.________ selon la chronologie retenue par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 13 s.). En effet, non seulement les faits dénoncés par cette dernière interpellent de manière intrinsèque, mais bien plus encore, une fois remis dans leur contexte, leur connotation sexuelle est, une fois encore, indiscutable. Pour mémoire, A.________ est entré dans le bureau alors que B.________ était en train de réviser le permis de tracteur et de vélomoteur. Se tenant debout derrière elle, il a posé ses mains sur les épaules et la nuque de la jeune fille, prétextant vouloir la masser, et a continué à la masser tout en descendant toujours plus bas en direction de sa poitrine, en passant sous son tshirt, puis lui a caressé le haut des seins. Le prévenu s’est arrêté au moment où B.________ a dû partir à l’école. Elle était gênée et ne savait pas comment A.________ réagirait si elle exprimait son désaccord. La Cour constate que le premier juge a non seulement, à juste titre, insisté sur le jeune âge de la victime, mais encore et surtout, ce magistrat a mis en exergue la durée de l’acte et son intensité – à tout le moins deux minutes selon les déclarations concordantes des parties à ce sujet –, éléments qui, à la lumière de la version des faits avancée par la plaignante, suffisent à écarter les critiques formulées par l’appelant (cf. jugement attaqué, p. 13 s.). Ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner et retenir, à son tour, que le comportement du prévenu était, une fois de plus, totalement inhabituel compte tenu du contexte familial houleux et distant à l’époque des faits. On soulignera encore que le prévenu a dit à la plaignante, à une occasion au moins, qu’elle avait « un joli corps ». Même s’il a été acquitté pour ces faits, il n’en demeure pas moins qu’une fois examinés globalement, l’ensemble des faits dénoncés par B.________ apportent un éclairage accablant sur les réelles motivations du prévenu. Dans ces circonstances, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent une fois remis dans leur contexte, la qualification juridique d’acte d’ordre sexuel sur des enfants, retenue par le premier juge, doit être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous cet angle également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Appel joint de la partie plaignante 5. L’appelante joint conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué en première instance, qu’elle considère comme insignifiante. Invoquant une violation des art. 41 ss CO, singulièrement de l’art. 49 CO, elle fait valoir pour l’essentiel que le premier juge a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et soutient, dans ce contexte, qu’il a versé dans l’arbitraire au moment de fixer l’indemnité pour tort moral litigieuse. Elle considère en définitive qu’un montant de CHF 3'000.- est adéquat au regard des circonstances du cas d’espèce. 5.1. Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. XI., p. 19 s.), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 5.2. Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral à CHF 500.-, en équité, le premier juge a, d’une part, considéré que la plaignante avait quitté le domicile familial principalement à cause de la maltraitance qu’elle subissait de la part de D.________ et de A.________ et, d’autre part, souligné que le suivi psychologique dont bénéficie B.________ s’articule essentiellement autour du thème familial (cf. jugement entrepris, ch. XI., consid. 3.i., p. 19). 5.3. L’appelante joint critique cette appréciation. En bref, elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que la souffrance qu’elle a subie découlait essentiellement du climat familial délétère et dans une moindre mesure des actes reprochés au prévenu, lesquels sont relégués au second plan en contradiction manifeste avec le dossier. A cet égard, elle souligne que le dossier de la cause est émaillé de nombreux éléments, parmi lesquels figurent des rapports de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 suivi psychothérapeutique, qui font état de ses souffrances psychiques, lesquelles sont imputables en premier lieu aux actes qu’elle reproche au prévenu. 5.4. En l’espèce, la Cour partage largement ces différentes considérations. Bien que les faits reprochés au prévenu ne soient pas caractérisés s’agissant d’actes d’ordre sexuel sur une adolescente, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas dénués de gravité, de surcroît à un âge où on est encore en plein développement, où l’identité se construit et où l’on a besoin de repères et de stabilité. Dans un tel contexte, et même s’il y a lieu d’admettre que les importants problèmes familiaux rencontrés par la plaignante étaient antérieurs aux faits dénoncés, les actes commis par le prévenu ont indéniablement eu une incidence sur les souffrances de la victime qui s’expriment en particulier par de l’anxiété et une importante perte de confiance à l’égard d’autrui – principalement vis-à-vis des figures parentales qui l’entourent –, lesquelles sont attestées médicalement. Dans ces circonstances, il se justifie de porter l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante au montant de CHF 2000.-, lequel apparaît davantage proportionné à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la gravité relative des faits reprochés au prévenu. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel joint. Frais et indemnité 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. 6.1. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 6.2. Me Nicolas Charrière conteste cependant à titre personnel le montant de l’indemnité de défenseur d’office tel qu’il a été fixé par le premier juge. En bref, il fait valoir que le Juge de police s’est limité à une appréciation très générale, par types d’opérations, sans indiquer quelles étaient les opérations (correspondances, entretiens, prises de connaissance du dossier) qui étaient excessives (cf. mémoire de recours du 26 novembre 2018, pt. 2.1., p. 8). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6), il appartient à la Cour d’examiner ces différents griefs dans le cadre de la présente procédure d’appel. 6.2.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). 6.2.2. En l’espèce, sur la base des listes de frais produites le 23 septembre 2019 et des explications fournies à l’appui du recours du 26 novembre 2018, il y a lieu de faire globalement droit aux prétentions de Me Nicolas Charrière et de (re)fixer l’indemnité de défenseur d’office en conséquence. Il s’ensuit l’admission de l’appel de Me Nicolas Charrière en ce qui concerne la fixation de son indemnité de défenseur d’office par le premier juge. En conséquence, les frais d’appel inhérents à la cause n° 501 2019 15, par CHF 500.- (débours compris), sont laissés à la charge de l’Etat. Il en va de même de l’indemnité réclammée par Me Nicolas Charrière dans le cadre de cette cause. Sur la base de la liste de frais produite le 23 septembre 2019, la Cour retient que Me Nicolas Charrière a consacré utilement 4 heures pour la rédaction du mémoire de recours du 26 novembre 2018. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’000.- (4 x 250 CHF/h) s’ajoutent les débours par CHF 50.- (5 %) et la TVA par CHF 80.85.- (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité de Me Nicolas Charrière, pour la procédure d’appel concernant la fixation de son indemnité de défenseur d’office de première instance, est fixée à CHF 1’130.85, TVA comprise. 7. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu’une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté et l’appel joint est partiellement admis. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant . En effet, le verdict de culpabilité du prévenu a été confirmé en appel et la plaignante obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions civiles et le montant qui lui est alloué à titre de tort moral a été augmenté de manière significative. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), hors frais de défense d'office. 7.2. En l'espèce, Me Nicolas Charrière a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 23 mai 2017 (DO/7'062 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite le 23 septembre 2019, la Cour retient que Me Nicolas Charrière a consacré utilement 28 heures et 14 minutes à la défense des intérêts de son mandant. Aux honoraires d’un montant arrondi à CHF 5’085.- (28.25 x 180 CHF/h) s’ajoutent un forfait correspondance de CHF 200.- – vu l’ampleur limitée de la procédure –, les débours par CHF 264.25 (5 % de 5’285) et la TVA par CHF 427.30.- (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Nicolas Charrière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5’976.55, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la somme de CHF 5'750.40 à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra, étant précisé à cet égard que le temps consacré par Me Nicolas Charrière à la rédaction du mémoire de recours du 26 novembre 2018 ne saurait être imputé à son client puisqu’il concerne les seuls intérêts de son mandataire. 7.3. En ce qui la concerne, Me Anne-Laure Simonet a été désignée défenseur d’office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 27 octobre 2017 (DO/7'065 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite le 3 février 2020, la Cour retient que Me Anne-Laure Simonet a consacré utilement 14 heures et 15 minutes à la défense de sa mandante, étant précisé que seules 6 heures ont été jugées raisonnablement nécessaires à la rédaction du mémoire d’appel joint motivé et que le poste des opérations post-jugement a été réduit à 60 minutes sur les 2 heures demandées. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’565.- (14.25 x 180 CHF/h) s’ajoutent un forfait correspondance de CHF 200.- – vu l’ampleur limitée de la procédure –, les débours par CHF 138.25 (5 % de 2’765) et la TVA par CHF 223.55 (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Anne-Laure Simonet, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3’126.80, TVA comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ (cause n° 501 2018 197) est rejeté. II. L’appel joint de B.________ est partiellement admis. III. L’appel de Me Nicolas Charrière (cause n° 501 2019 15) concernant la fixation de son indemnité de défenseur d’office de première instance est admis. Partant, les chiffres 5 et 8.i. et 8.ii. du dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 8 novembre 2018 sont réformés, de sorte que le dispositif du jugement attaqué a désormais la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (1er épisode, point 2. a) 2ème paragraphe de l’acte d’accusation) et de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (point 2. b) de l’acte d’accusation) ; 2. le reconnaît coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (2ème et 3ème épisodes, point 2 a) 3ème et 4ème paragraphes de l’acte d’accusation) et, en application des art. 187 ch. 1 aCP ; 34, 42, 44, 47, 49 aCP ; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 18 septembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 aCP) ; 5. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 5 octobre 2018, complétées ce jour, par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 2’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 mai 2016, à titre de réparation du tort moral subi ; 6. rejette la requête d’indemnité (art. 429 CPP) déposée ce jour par A.________ ; 7.i. fixe l'indemnité due à Me Anne-Laure SIMONET, défenseur d’office de B.________, à CHF 2'894.15 (honoraires par CHF 2'495.- ; frais de vacation par CHF 60.- ; débours par CHF 124.75 ; TVA par CHF 214.40) pour la période courant du 16 octobre 2017 au 31 décembre 2017 ; ii. fixe l'indemnité due à Me Anne-Laure SIMONET, défenseur d’office de B.________, à CHF 3'151.85 (honoraires par CHF 2’730.- ; frais de vacation par CHF 60.- ; débours par CHF 136.50 ; TVA par CHF 225.35) pour la période courant pour la période courant du 1er janvier 2018 au 8 novembre 2018 ; 8.i. fixe l'indemnité due à Me Nicolas CHARRIERE, défenseur d’office de A.________, à CHF 7’413.40 (honoraires par CHF 5’985.- ; correspondance par CHF 400.- ; débours par CHF 299.25 ; frais de vacation par CHF 180.- ; TVA par CHF 549.15) pour la période courant du 24 avril 2017 au 31 décembre 2017 ;
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 ii. fixe l'indemnité due à Me Nicolas CHARRIERE, défenseur d’office de A.________, à CHF 4’428.25 (honoraires par CHF 3’573.- ; correspondance par 300.- ; débours par CHF 178.65 ; frais de vacation par CHF 60.- ; TVA par CHF 316.60) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 8 novembre 2018 ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 2’000.- (Ministère public : CHF 1'305.- ; Juge de Police : CHF 695.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état arrêtés à CHF 16'045.20 (Ministère public : CHF 870.- ; Juge de Police : CHF 100.- ; indemnité versée au défenseur d'office du prévenu : CHF 9'029.20 ; indemnité versée à la défenseure d’office de la partie plaignante : CHF 6'046.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant des indemnités allouées sous chiffres 8.i.-ii. et 9.i.-ii. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 lit. a CPP). III. Les frais, pour la procédure d’appel concernant la fixation de l’indemnité de défenseur d’office de première instance de Me Nicolas Charrière (cf. cause n° 501 2019 15), sont fixés à CHF 500.- (débours compris). Ils sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Nicolas Charrière, pour la procédure d’appel concernant la fixation de son indemnité de défenseur d’office de première instance (cf. cause n° 501 2019 15), est fixée à CHF 1’130.85, TVA par CHF 80.85 comprise. V. Les frais, pour la procédure d’appel concernant la défense des intérêts du prévenu (cf. cause n° 501 2018 197), sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. VI. L’indemnité de défenseur d’office de Me Nicolas Charrière, pour la procédure d’appel concernant la défense des intérêts du prévenu (cf. cause n° 501 2018 197), est fixée à CHF 5’976.55, TVA par CHF 427.30 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. L'indemnité de mandataire gratuit de Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3’126.80, TVA par CHF 223.55 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 mars 2020/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :