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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.05.2019 501 2018 181

10 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,677 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 181 Arrêt du 10 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Georges Chanez Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi d’application du code pénal (art. 11 let. b et d et art. 12 let. a LACP) Appel du 18 octobre 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 3 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 3 septembre 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal (refus d’obtempérer aux ordres de la police, refus de donner son adresse et troubler la tranquillité publique) au sens des art. 11 let. b, d et 12 let. a LACP. Le Juge de police l’a condamné à une amende de CHF 300.- , convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Les frais de procédure ont été partiellement mis à la charge de A.________. Le Juge de police a retenu les faits suivants, encore contestés en appel : A Fribourg, devant le hall d’entrée de la gare, le 14 janvier 2018, vers 07h20, alors qu’il rentrait d’une soirée durant laquelle il avait bu, A.________, fortement aviné et agité, a cherché la confrontation avec des agents de police et refusé d’obtempérer aux ordres de ces derniers l’enjoignant de quitter les lieux. Puis, alors que les policiers l’emmenaient au poste de police pour vérifier son identité, A.________ a crée du scandale en se débattant, en vociférant et en importunant les passants. Menotté au poste pour procéder à son identification, A.________ a finalement refusé de communiquer son adresse aux policiers. B. Par courrier du 18 octobre 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il conclut à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité de CHF 700.-. Le 14 novembre 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. C. Par courrier du 22 novembre 2018, la direction de la procédure a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. A.________ n’a pas déposé de complément à sa déclaration d’appel. Invité à se déterminer sur l’appel, le Juge de police a déposé sa détermination le 20 décembre 2018. Par courrier du 19 décembre 2018, le Ministère public a informé la Cour qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le dispositif du jugement du 3 septembre 2018 a été notifié à l’appelant le 7 septembre 2018. Son annonce d’appel du 10 septembre 2018 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 17 octobre 2018. La déclaration d’appel a été déposée le 18 octobre 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, la déclaration d’appel motivée du 18 octobre 2018 est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont respectivement déposé leurs observations et renoncé à se déterminer. 2. Dans un premier grief, l’appelant reproche au Juge de police de s’être désintéressé de sa dénonciation de vol d’un montant de CHF 80.-. Il expose que, malgré le fait qu’il ait expliqué au premier juge que les policiers l’avaient dépouillé lors de son interpellation, ce dernier s’est limité à lui décrire la procédure de recours, sans entrer en matière sur l’infraction rapportée. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. S’il est vrai que le Juge de police n’a pas donné suite à la dénonciation en question, non seulement il en a mentionné les motifs (cf. jugement attaqué consid. 1.4 p. 4), mais c’est à raison que les policiers n’ont pas été inquiétés. En effet, non seulement le vol dénoncé ne ressort pas de l’ordonnance pénale querellée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (cf. DO 3), de sorte que le Juge de police n’était pas saisi de ces faits (art. 9 CPP), mais conformément à la loi et à la jurisprudence, le vol d’une valeur patrimoniale d’un montant inférieur à CHF 300.- est qualifié d’infraction d’importance mineure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 3d). Ainsi, à la différence du vol prévu à l’art. 139 CP qui est poursuivi d’office, la poursuite du larcin dénoncé par l’appelant est subordonnée au dépôt d’une plainte pénale dans un délai de trois mois (art. 31 et 172ter al. 1 CP). Faute de plainte déposée par l’appelant dans les trois mois qui ont suivi l’interpellation au cours de laquelle il rapporte avoir été spolié, c’est à juste tire que le Juge de police n’a pas donné suite à la dénonciation du prévenu. L’appel sera rejeté sur ce point. 3. A.________ fait en outre grief au juge de police de ne pas avoir visionné les images capturées le jour des faits par les caméras de vidéosurveillance de la gare. La Cour note à ce sujet que, sans compter que cette mesure semble disproportionnée eu égard aux infractions reprochées à l’appelant, la requête formulée par A.________ était en tout état de cause irréalisable. L’appelant ayant articulé cette demande pour la première fois le 14 août 2018 (cf. DO 17), soit plus de 8 mois après les faits, il était impossible au Juge de police d’obtenir les images en question. En effet, conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics (ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics, OVid-TP; RS 742.147.2) les enregistrements doivent être respectivement conservés pendant 72 heures puis détruits au plus tard après un délai de 100 jours (art. 4 al. 2 et 3 OVid-TP). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. Bien qu’il reconnaisse s’être adressé aux policiers qui le mettent en cause alors qu’il rentrait d’une soirée entre amis, A.________ expose que rien ne justifie sa condamnation. En effet, non seulement il n’a pas tenu d’échange agressif avec les agents de police, dans la mesure où il s’est simplement adressé à eux pour leur poser une question, mais en sus d’être victime d’accusations mensongères, il a été malgré lui escorté avec brutalité au poste de police par des agents drogués et habillés en civil, alors qu’il ne troublait pas l’ordre public et qu’il n’avait causé aucune lésion corporelle ou dommage, ceci aussi bien aux policiers qu’aux passants. 4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 4.2. En l’espèce, l’appelant conteste le comportement fautif que lui reproche le Juge de police, mais il ne démontre pas dans quelle mesure ce dernier aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. En effet, A.________ se limite à présenter sa propre version des faits. Partant, ce grief est irrecevable. De plus, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas été critiqué, la Cour de céans note que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour arriver à la conclusion que A.________ a troublé la tranquillité publique et refusé d’obtempérer aux ordres des agents de police. En effet, le premier juge a non seulement pris en considération le rapport de dénonciation (cf. DO 1 et 2), mais il a également apprécié la crédibilité des propos de l’appelant et constaté, au vu du discours incertain et approximatif du prévenu (cf. DO 38), que ce dernier, vraisemblablement pris de boisson, ne gardait pas un souvenir précis du déroulement des faits (cf. jugement attaqué consid. 1.2 et 1.3 p. 3-4). De plus, non seulement le prévenu reconnait qu’il se trouvait à la gare après une longue soirée entre amis, occasion à laquelle il admet avoir consommé de l’alcool (cf. DO 37 et 39), mais ce dernier ne garde absolument aucun souvenir de la présence de l’agent de police B.________ (cf. DO 38), alors que celui-ci était pourtant présent le jour en question et qu’il est au demeurant l’auteur du rapport de dénonciation (cf. DO 2). Le premier juge a au surplus à raison relevé que les agents de police n’avaient aucun motif d’accabler le prévenu ou de le dénoncer à tort (cf. DO 37), et que le rapport de police était parfaitement neutre et ne dénotait aucune animosité à son endroit (cf. jugement attaqué consid. 1.3 p. 4). Il s’ensuit qu’il n'y pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits. Le Juge de police n'a en effet pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. L’appel sera donc rejeté sur ce point. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que, ayant acquis de bon droit la conviction que l’appelant a troublé la tranquillité publique et refusé d’obtempérer aux ordres de la police, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal (art. 11 let. b, d et 12 let. a LACP). 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 3 septembre 2018 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contravention à la loi d’application du code pénal (refus d’obtempérer aux ordres de la police, refus de donner son adresse et troubler la tranquillité publique) au sens des articles 11 let. b et let. d et 12 let. a LACP. 2. En application des articles 47, 105 al. 1, et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 300.–. 3. En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ par CHF 200.– (forfait émolument et débours) ; le solde des frais est mis à la charge de l’Etat. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2019/sag Le Président : La Greffière :

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