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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.05.2019 501 2018 180

23 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,718 mots·~19 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 180 Arrêt du 23 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière : Claire Duguet Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, contre A.________, prévenu, intimé et appelant joint, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat Objet Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Exemption de peine (art. 52 CP) Appel du 31 octobre 2018 et appel joint du 7 décembre 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort du rapport de dénonciation établi le 17 décembre 2017 par la gendarmerie les faits suivants : Le vendredi 8 décembre 2017, à 5h50, l’intervention de la police était sollicitée à Fribourg, à la gare CFF, pour une personne qui causait du désordre et qui hurlait dans le hall de la gare. Sur place, les agents ont été mis en présence d’un individu fortement aviné, fumant une cigarette dans le hall de la gare CFF, ceci malgré la présence d’un panneau « interdiction de fumer » qui se trouvait à proximité. Dès lors, les agents ont enjoint l’intéressé d’éteindre sa cigarette et de les accompagner au poste de la gare pour la suite du contrôle. A cet endroit, l’individu a été identifié en la personne de A.________. Lors de la fouille de sécurité, les agents ont constaté que A.________ était porteur d’un joint de marijuana. Les agents ont décidé de procéder à une fouille complète du prévenu. A.________ s’opposa physiquement à cette mesure et l’usage de la force a été nécessaire afin de mener cette fouille à terme. En plus du joint de marijuana, 0,2 g de marijuana ont été découverts sur sa personne lors de la fouille subséquente. Les agents ont précisé que A.________ n’avait eu de cesse d’avoir un comportement réfractaire et belliqueux envers eux. De plus, A.________ insulta ces derniers copieusement en les traitant de « connards » à maintes reprises. A.________ refusa également de se soumettre à un éthylotest. B. Par ordonnance pénale du Ministère public du 22 mai 2018, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 80.- et à une amende de CHF 400.-. Les frais à hauteur de CHF 675.ont été mis à sa charge. Le 30 mai 2018, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 22 mai 2018. C. Par jugement du Juge de police du 17 septembre 2018, A.________ a été acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, infraction pour laquelle il a été renoncé à lui infliger une peine en application de l'art. 52 aCP. De plus, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi sur la santé au sens de l'art. 128 al. 1 bis let. a LSan et a été condamné au paiement d'une amende de CHF 200.-. D. Le 25 septembre 2018, le Ministère public a déposé une annonce d'appel. Le 31 octobre 2018, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 17 septembre 2018, concluant à ce que A.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-. Le 7 décembre 2018, A.________ a déposé un appel joint concluant au rejet de l'appel du Ministère public, à l'admission de l'appel joint, à son acquittement de la mise en prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit octroyé une indemnité équitable au sens de l'art. 429 CP pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure pour les deux instances.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur l'appel joint et a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. Le 10 janvier 2019, A.________ s'est opposé à la poursuite de la procédure par écrit et a sollicité la tenue de débats. E. La Cour a siégé le 23 mai 2019. Ont comparu A.________, assisté de Me Sandra Lepori et le Procureur au nom du Ministère public. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel-joint du prévenu et a confirmé ses conclusions du 25 septembre 2018, avec suite de frais. Pour sa part, le prévenu a confirmé ses conclusions prises à l’appui de son appel-joint du 7 décembre 2018. Le prévenu a été entendu puis la procédure probatoire a été close. Me Sandra Lepori et le Procureur ont plaidé. La défense a répliqué. Le prévenu a renoncé à son droit au dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a été directement notifié à l’appelant le 17 octobre 2018. La déclaration d’appel est datée du 31 octobre 2018 soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les parties à la procédure peuvent, par écrit, déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). L’art. 399 al. 3 CPP s’applique par analogie à celui-ci (art. 401 al. 1 CPP). L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP). A.________ a, par envoi du 7 décembre 2018, soit dans le délai précité, déposé une déclaration d’appel joint. Il a déclaré attaquer le jugement querellé dans la mesure où il le condamne pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de 286 CP (art. 399 al. 3 let. a et b CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1 ; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Partant, il est pris de l’entrée en force de la condamnation, non contestée, pour contravention à la Loi sur la santé ainsi que de l’amende de CHF 200.- qui l’assortit. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas de raisons d’en ordonner d’office. 2. 2.1. Le prévenu a été reconnu coupable par le Juge de police d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. 2.2. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 100 consid. 4.2 ; cf. ég. PC CP, art. 286 n. 8 ss). 2.3. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir refusé de se soumettre à une fouille complète alors qu'une fouille de sécurité avait permis de découvrir un joint de marijuana sur lui suite à son interpellation à la gare de Fribourg. Conformément à la directive no 1.8 du Procureur général du 12 janvier 2011 relative aux fouilles, perquisitions et séquestres et à l'ordre de service de la Police cantonale OS : 03.203 relatif à la fouille de personnes, la découverte de stupéfiants sur le prévenu justifiait de procéder à une fouille complète. La fouille complète a été précédée d'une fouille de sécurité qui a permis de découvrir le joint. Etant donné le but poursuivi, la mesure de fouille complète respecte le principe de proportionnalité. En effet, même si la quantité de marijuana trouvée initialement sur la personne du prévenu était inférieure à 10g, et partant non punissable, cela représentait un indice suffisant permettant de présumer la possession d'une quantité plus importante. Le rapport de police et l'audition du gendarme B.________ font état du comportement de A.________ lors de cette fouille. Il est mentionné que le prévenu s'opposa physiquement à la mesure, que l'usage de la force a été nécessaire, que le prévenu n'a eu de cesse d'avoir un comportement réfractaire et belliqueux envers les forces de l'ordre et allant jusqu'à injurier les agents. Le prévenu conteste en partie les faits. Il estime ne pas avoir refusé d'obtempérer mais

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 avoir été lent à exécuter des ordres dont il ne comprenait pas l'intérêt. S'il a refusé la fouille complète, c'est parce qu'il trouvait qu'elle ne servait à rien parce qu'il n'avait rien fait (cf. PV p. 3). Il nie avoir injurié les agents. A.________ a consulté en urgences le Dr C.________ le 11 décembre 2017. Il a déclaré au médecin que les policiers l’avaient empoigné fermement à la racine du cou l’empêchant ainsi de respirer. Depuis cet incident, il ressentait des douleurs thoraciques. Le Dr C.________ a constaté un petit hématome d’aspect jaunâtre au niveau des côtes, ainsi que la présence de rougeurs diffuses avec quelques pétéchies au niveau des deux clavicules. Le Dr C.________ a conclu à une contusion costale antérieure droite dont l’origine pourrait être compatible avec l’incident du 8 décembre 2017 décrit par A.________. Appréciant les versions contradictoires et les éléments du dossier, la Cour se rallie à la motivation pertinente du Juge de police qu’elle fait sienne et retient la version des faits telle que décrite par les agents dénonciateurs. Elle précise qu'il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu, qui n'est pas un consommateur régulier d'alcool, était fortement aviné au moment des faits, ce qui était de nature à altérer sa perception de la situation et de la réalité des choses. En se comportant de la sorte, A.________ a bel et bien entravé l'autorité dans l'accomplissement d'un acte officiel en rendant son exécution plus difficile, raison pour laquelle il a été fait usage de la force. Comme le prévoit la jurisprudence susmentionnée, il n'est pas décisif que la fouille n'ait été que prolongée ou rendue plus difficile par A.________ et non rendue impossible. Pour les autres éléments constitutifs de l'infraction, il est possible de renvoyer à la motivation du Juge de police dont le raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, si ce n'est l'argument tiré de l'absence de dépôt de dénonciation pénale du prévenu contre les policiers pour abus d'autorité, ces éléments n'étant pas indissociables et le choix du prévenu pouvant découler d'autres considérations. 2.4. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. 3. 3.1. Le Ministère public reproche au Juge de police d'avoir renoncé à infliger une peine à A.________ en application de l'art. 52 CP. Il soutient en substance que le cas d’espèce ne constitue pas un cas bagatelle qui permettrait de faire application de l’art. 52 CP. 3.2. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'application de l'art. 52 CP doit faire l'objet d'une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être de peu d'importance. La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (PC CP, DUPUIS ET AL., 2017, art. 52 n. 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.3. En l'espèce, le Juge de police a renoncé à infliger une peine à A.________ aux motifs que la résistance de ce dernier n'a été que passive, que les conséquences de son acte sont faibles dans la mesure où la fouille a pu être exécutée sans être trop retardée, que la culpabilité de A.________ est légère, que son comportement a été motivé par l'incompréhension et aggravé par l'alcool et qu'enfin, une peine pécuniaire n'apparaît pas nécessaire pour détourner A.________ de commettre à nouveau une telle infraction. 3.4. Si le Juge de police qualifie la résistance de passive au motif que A.________ n'a pas eu des actes de violence physique à l'égard des policiers, la Cour constate que cette résistance a été accompagnée de manière soutenue de violences verbales réitérées portant atteinte aux droits de la personnalité des agents. L'incompréhension de A.________ ne saurait être un motif excusant son comportement. Tout d'abord, étant donné ses agissements dans la gare de Fribourg, il ne pouvait être surpris d'être contrôlé par la police. De plus, malgré les faits qui lui étaient reprochés, le prévenu a encore trouvé le moyen de s'opposer aux mesures de police et d'injurier les agents, manifestant par là une opposition persistante à l'autorité. L'opposition de A.________ a eu pour conséquence de contraindre l'autorité à user de la force et a monopolisé quatre agents de police. Ainsi, le comportement de A.________ ne saurait être qualifié de négligeable et ni sa culpabilité ni les conséquences de son acte ne peuvent être qualifiées de peu d'importance par rapport au comportement réprimé par l'art. 286 CP et au but poursuivi par cette disposition, à savoir protéger le bon fonctionnement des autorités publiques (PC CP, rem. prél. art. 285-295 n. 2), dont les agents ont le droit, comme tout un chacun, d’être respectés et en aucun cas être copieusement injuriés durant l’exercice de leur fonction. Finalement, le fait qu’il n’ait pas exercé de violences ou de voies de fait lors de cette opération ne saurait conduire à l’exemption de toute peine. En effet, l’art. 286 CP, sanctionné par une peine pécuniaire modérée de 30 jours-amende au plus, vise précisément les cas où il n’y a pas de violence ou de voies de fait. En présence de ces dernières, c’est une autre infraction, plus grave, à savoir les violences ou menaces contres les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), qui s’applique. 3.5. Dès lors, il ne se justifie pas de renoncer à une sanction et le grief du Ministère public doit être admis. 3.6. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Au vu de l'absence d'antécédents et de la culpabilité relativement modérée de A.________, une peine de 5 jours-amende est appropriée. Comme requis par le Ministère public, cette peine est assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 2 ans, soit le minimum légal. 3.7. Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. En l'espèce, étant donné le revenu et la situation familiale de A.________, le montant du jouramende est fixé à CHF 70.- selon la feuille de calcul jointe en annexe. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront supportés par le prévenu qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours fixés forfaitairement à CHF 200.-). 4.2. Etant donné le sort de l'appel, il n'est pas octroyé d'indemnité au prévenu au sens de l'art. 429 CPP ni pour la première instance, ni pour la procédure d'appel. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L'appel-joint est rejeté. Partant, le dispositif du jugement du Juge de police du 17 septembre 2018 est modifié et prend la teneur suivante : 2. A.________ est reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’article 286 CP et, en application des articles 34, 42, 44, 47 et 286 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 70.-. 4. En application des articles 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ par CHF 320.- (émolument : CHF 250.- ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 70.-). 5. La demande d’indemnité au sens de l’article 429 CPP est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Pour le surplus, Il est pris acte de l’entrée en force des points non contestés du dispositif du jugement du 17 septembre 2018 dans la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3. A.________ est reconnu coupable de contravention à la loi sur la santé (nonrespect de l’interdiction de fumer) au sens de l’article 128 al. 1 bis let. a LSan et, en application des article 104 et 106 aCP, il est condamné au paiement d’une amende de CHF 200.– qui, si elle n’est pas payée dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). II. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours fixés forfaitairement à CHF 200.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas attribué d'indemnité équitable à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2019/cdu Le Président : La Greffière :