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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.02.2019 501 2018 164

22 février 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,213 mots·~16 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 164 Arrêt du 22 février 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Armin Sahli, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Appel du 14 septembre 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 10 juillet 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le Juge de police a condamné A.________ à une amende de CHF 200.-, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Les frais de procédure ont été partiellement mis à la charge de A.________. Le Juge de police a retenu les faits suivants : Le 11 décembre 2017, vers 18h55, alors que A.________ circulait au volant de son véhicule, à Fribourg, sur la Route du Jura en direction du passage pour piétons sis au bas de la Rue Weck- Reynold qui est coupé en son milieu par un refuge (îlot routier), l’avant-droit du véhicule de A.________ est entré en collision avec la piétonne B.________, qui empruntait le passage pour piétons de gauche à droite, selon le sens de marche de la conductrice. B.________, qui a souffert de blessures à l’épaule et à la hanche droites, a été reconnue coupable de contravention à la LCR pour ne pas s’être arrêtée à la hauteur de l’îlot de sécurité et ne pas s’être assurée d’être visible avant d’emprunter le passage clouté. B. Par courrier du 14 septembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Elle conclut à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, frais à la charge de l’Etat. Le 5 octobre 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de la prévenue, ni ne déclarer d’appel joint. C. Le 1er octobre 2018, A.________ a déposé un complément à sa déclaration d’appel. Invité à se déterminer sur l’appel, le Juge de police a déposé sa détermination le 23 octobre 2018. Par courrier du 26 octobre 2018, le Ministère public a informé la Cour qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 10 juillet 2018 a été notifié à l’appelante le 19 juillet 2018. Son annonce d’appel du 30 juillet 2018 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 4 septembre 2018. La déclaration d’appel a été déposée le 14 septembre 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé une déclaration d’appel motivée qu’elle a encore complétée le 1er octobre 2018. La déclaration d’appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont respectivement déposé leurs observations et renoncé à se déterminer. 2. Bien qu’elle reconnaisse avoir percuté B.________ avec son véhicule, l’appelante reproche au juge de police de l’avoir condamnée pour contravention à la LCR au motif qu’elle circulait, eu égard aux circonstances du trafic, à une vitesse inadaptée (art. 33 al. 2 LCR), sans faire preuve de l’attention requise (art. 31 al. 1 LCR). Elle relève que, non seulement on ne saurait lui reprocher d’avoir adopté une vitesse excessive sans la contraindre à quasiment s’arrêter, mais la collision était inéluctable, de sorte qu’on ne saurait la blâmer. 2.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.2. En l’espèce, l’appelante conteste le comportement fautif que lui reproche le juge de police, mais ne démontre pas dans quelle mesure ce dernier aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. En effet, A.________ se limite dans ce premier grief à présenter brièvement sa propre version des faits, à savoir que compte tenu de l’excellente condition physique de B.________, de la densité du trafic et de la distance approximative parcourue par la piétonne et le véhicule, il lui était impossible d’éviter l’accident, malgré toutes les précautions d’usage. Partant, ce grief est irrecevable. En outre, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas été critiqué, la Cour de céans note que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour arriver à la conclusion que, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, A.________ n’a pas fait preuve de l’attention et de la prudence nécessaire à l’approche du passage pour piétons. En effet, le premier juge a non seulement pris en considération l’heure d’affluence, la proximité des commerces et des arrêts de bus, de même que la visibilité réduite et les fortes précipitations, mais il a également analysé le comportement et le positionnement des véhicules situés à proximité pour arriver à la conclusion que l’appelante n’avait pas fait preuve de la vigilance requise (cf. jugement querellé consid. II A 2a p. 6 et 7). La Cour note plus précisément que le premier juge a relevé que, quand bien même l’appelante avait regardé à gauche et à droite avant le passage pour piétons, elle avait poursuivi son chemin suite à cette brève vérification au motif que les véhicules qui la précédaient ne s’étaient pas arrêtés, et ceci sans se soucier du véhicule imposant qui l’empêchait de visualiser l’autre côté de la chaussée, ni prêter attention au véhicule du témoin C.________, qui s’était précisément arrêté pour laisser traverser B.________ (cf. jugement querellé consid. I et II A 2a p. 3, 6 et 7). Le Juge de police a au surplus relevé que le seul fait que l’appelante n’ait pas aperçu B.________ devant son véhicule lorsqu’elle l’a heurtée témoigne du manque d’attention et de vigilance dont A.________ a fait preuve (cf. jugement querellé consid. II A 2a p. 7). Il s’ensuit qu'il n'y pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits. Quand bien même la vitesse de l’une et l’autre des parties n’a pas été déterminée, le Juge de police n'a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. L’appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, l’appelante reproche au premier juge une mauvaise application du principe de confiance. Elle allègue qu’étant entendu qu’elle était fondée à croire que B.________ respecterait son devoir de prudence, on ne saurait lui reprocher d’avoir violé les règles de la circulation routière au vu de l’imprudence crasse dont a fait preuve la piétonne. En effet, non seulement l’art. 49 al. 2 LCR prescrit aux piétons de ne pas s’élancer sur la voie à l’improviste, ce que B.________ a néanmoins entrepris, mais la jurisprudence commande aux piétons qui traversent un passage pour piétons pourvu d’un refuge d’attendre sur le refuge lorsqu’un véhicule provenant de la droite est si proche qu’il ne saurait s’arrêter à temps, devoirs d’observations et d’attente dont les conducteurs sont fondés à croire que les piétons s’y conformeront.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.2. Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante. Non seulement le principe de confiance allégué par l’appelante ne peut être invoqué lorsqu’une personne a ellemême violé les règles de prudence élémentaires (cf. arrêt TF 6B_409/2015 du 1er juin 2015 consid. 1.2), ce que le premier juge a retenu à son endroit (cf. consid. 2.2. ci-avant), mais cette dernière omet de relever que, s’il est vrai qu’un conducteur qui s’approche d’un passage de sécurité ou le trafic n’est pas réglé et qui est coupé en deux par un refuge est en principe fondé à penser que le piéton se conformera à ses devoirs d’observation et d’attente, le conducteur en question ne doit pas vouer son attention uniquement au trottoir de droite, au refuge et à l’extrémité du passage que traverse sa voie de circulation, mais il doit également observer ce qui se passe sur le côté du passage de sécurité situé sur la voie de circulation opposée, ainsi que sur le trottoir de gauche. En effet, il n’est pas rare que, comme en l’espèce, les piétons traversent la route sans s’arrêter, en violation de leur devoir d’observation (cf. ATF 129 IV 39 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral précise en outre à ce propos que, en présence d’indices concrets d’un comportement incorrect du piéton au sens de l’art. 26 al. 2 LCR, reconnaissable pour un conducteur qui fait preuve de l’attention requise, ce dernier doit faire tout son possible pour éviter une collision (cf. ATF 129 IV 39 consid. 2.2). En l’espèce, non seulement A.________ n’a pas observé la voie de circulation opposée, sans quoi elle aurait remarqué qu’un véhicule s’était immobilisé pour céder le passage à un piéton, mais contrairement au prescrit de l’art. 26 al. 2 LCR, cette dernière n’a entrepris aucune manœuvre d’évitement malgré le comportement fautif de B.________ dans la mesure où, circulant à une vitesse inadaptée et ne vouant pas l’attention requise à la chaussée, l’appelante n’a même pas réalisé qu’une jeune femme s’était élancée devant sa voiture (cf. consid. 2.2. ci-avant). A.________ n’ayant pas respecté le prescrit de la loi, elle ne saurait conclure à son acquittement au motif que la piétonne en a fait de même, comportement imprudent pour lequel B.________ a au demeurant été condamnée pour contravention à la LCR (cf. jugement querellé consid. II A 2b p. 7). Au surplus, la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas applicable en l’espèce. Cette dernière prévoit en effet que, s’il est vrai que le principe de confiance ne peut être invoqué que par ceux qui ont eux-mêmes agi dans le respect des règles, ceci au motif que quiconque crée une situation peu claire ou dangereuse ne peut s'attendre à ce que d'autres usagers compensent ce danger avec une prudence accrue, il est toutefois possible d'invoquer le principe de confiance dans le cas où la réponse à la question de savoir si l’usager de la route a enfreint une règle de circulation dépend précisément du fait qu'il peut se fier ou non au principe de confiance (cf. arrêt TF 6B_409/2015 du 1er juin 2015 consid. 2.2). En l’espèce, le manque d’attention et la vitesse inadaptée imputés à l’appelante ne dépendent pas du comportement fautif de la piétonne de sorte que l’argument de A.________ tombe à plat. En effet, même si l’appelante n’avait pas heurté la piétonne, sa conduite et son attention n’étaient pas adaptées aux circonstances (cf. consid. 2.2. ci-avant). De même, contrairement au récent arrêt cité par A.________, où il a été retenu que rien n’indiquait que le piéton heurté, distant de 6,5 mètres du passage à piétons, ne s’apprêtait à traverser (cf. arrêt TF 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.7), le véhicule de C.________ arrêté de l’autre côté de la chaussée permettait en l’espèce à l’appelante d’anticiper l’entrée soudaine de la piétonne sur la chaussée. Le témoin précité s’était en effet immobilisé devant le passage pour piétons pour permettre à B.________ de traverser. Ainsi, à l’inverse du conducteur libéré du chef de prévention de contravention à la LCR, qui circulait au demeurant à une vitesse jugée adaptée à la visibilité et aux mauvaises conditions météorologiques (cf. arrêt TF 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.7), si l’appelante s’était conformée au prescrit de la loi qui commande aux conducteurs de circuler avec l’attention requise et d’observer les deux côtés de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 chaussée, la collision n’aurait pas eu lieu, ou l’appelante aurait à tout le moins été en mesure de freiner ou de tenter une manœuvre d’évitement. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge est arrivé à la conclusion que A.________ s’est rendue coupable de contravention à la LCR. L’appel sera rejeté sur ce point également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelante conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelante, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 10 juillet 2018 est confirmé dans la teneur suivante : 1. reconnaît A.________ coupable de contravention à la LCR et, en application des articles 31 al. 1, 33 al. 2 et 90 al. 1 LCR, 47 et 106a CP, 2. la condamne au paiement d’une amende de CHF 200.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à deux jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 3. reconnaît B.________ coupable de contravention à la LCR au sens des art. 49 al. 2 et 90 al. 1 LCR et, 4. renonce à lui infliger une peine, en application de l’article 54 CP ;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 385.50 (émolument : CHF 225.- [moitié de l’émolument de CHF 250.- + motivation écrite] ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 160.50 [moitié des débours par CHF 281.- + actes judiciaires supplémentaires à la notification de la motivation écrite), à chacune par moitié. 6. rejette la requête d’indemnité présentée par A.________ au sens de l’art. 429 CPP. 7. rejette la requête d’indemnité présentée par B.________ au sens de l’art. 429 CPP. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2019/sag La Vice-Présidente : La Greffière :

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