Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 161 Arrêt du 8 avril 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ Objet Recel (art. 160 CP) ; blanchiment d’argent (art. 305bis CP) Déclaration d’appel du 18 septembre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 22 août 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de recel, blanchiment d’argent, violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et, partant, après réintégration de la libération conditionnelle octroyée au prévenu le 23 septembre 2015, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 13 mois, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 23 décembre 2015 au 18 novembre 2016. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des numéraires et des objets séquestrés au cours de l’enquête, respectivement sur celui des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été rejetées. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de la cause, en particulier de l’acte d’accusation du 12 mars 2018 : « Le 23 décembre 2015, vers 17h30, C.________ et D.________ ont pénétré encagoulés dans la banque E.________. C.________ a braqué, au moyen d’une arme soft air, les deux caissières, soit F.________ et G.________, lesquelles étaient affairées à boucler leur caisse respective. Il a exigé la remise de l’argent. F.________ et G.________ se sont exécutées et lui ont remis 20 billets de CHF 1'000.-. Quant à D.________, il a sauté par-dessus le guichet et a contraint les deux caissières à ouvrir les tiroirs et à lui remettre de l’argent. G.________ a ouvert un tiroir et D.________ s’est emparé de devises étrangères notamment. C.________ et D.________ ont ensuite quitté les lieux. Lors du brigandage, les montants de CHF 20'000.- (20 billets de CHF 1'000.-), CHF 3'660.- (en vieilles coupures), EUR 13'270.-, USD 6'395.- et GBP 1'400.- ont été dérobés (dos. 65 2018 21, pces 2'067 et 2'068). L’entier de ce butin a pu être récupéré, que ce soit sur la personne de C.________ lors de son interpellation, dans l’atelier de l’employeur de A.________, sur la personne de D.________ ou dans les affaires de ce dernier » (cf. jugement entrepris, let. B.,ch. I, consid. 1, p. 6). Grâce à des papiers manuscrits retrouvés sur C.________ sur lesquels figuraient deux numéros de téléphone, la police a notamment pu identifier le nom et l'adresse d'une des détentrices et surveiller les alentours de son domicile. Ainsi, le même jour, aux alentours de 22h40 à proximité du domicile de H.________, à I.________, la police judiciaire française a interpellé A.________ et D.________ dans un véhicule appartenant à la mère du premier nommé (Citroën C3, immatriculé jjj). Lors de la fouille de la voiture, les policiers ont découvert un sac de sport appartenant à D.________ contenant CHF 3'160.-, EUR 5.-, USD 6'385.- et GBP 1'400.- (dos. 65 2018 21, pces 2'005s.). La somme de EUR 13'455.- a en outre été saisie sur sa personne (dos. 65 2018 21, pce 5'189) (cf. jugement entrepris, let. A., consid. 1. iii., p. 3). En bref, en lien avec les chefs de prévention de recel et de blanchiment d’argent qui lui sont reprochés, les premiers juges ont retenu que le prévenu « n'est pas crédible lorsqu'il nie toute implication dans les faits du 23 décembre 2015. En effet, tant les preuves matérielles que les informations regroupées au cours de l'enquête menée en Suisse et en France ne laissent planer aucun doute quant au fait que ce dernier connaissait C.________ et D.________ et qu’il savait que ces derniers avaient commis un brigandage à la Banque E.________. Après la commission de ce crime par ces derniers, A.________ est passé à son domicile en compagnie de D.________, et a déposé des affaires appartenant à D.________ ainsi qu’une partie du butin dans le local de son employeur. Finalement, il s'est rendu à I.________, avec le reste de l'argent dérobé, en compagnie de D.________, avec le véhicule de sa mère » (cf. jugement entrepris, let. C., consid. 3.i.a), p. 11).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 En lien avec les infractions à la LCR qui découlent de l’acte d’accusation du 25 juillet 2018, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés et il résulte de sa déclaration d’appel qu’il ne conteste pas sa condamnation eu égard aux chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. A cet égard, le Tribunal pénal a retenu que, « le 8 avril 2018, à 15h02, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 37 km/h (123 km/h au lieu de 80 km/h, moins la marge de sécurité de 6 km/h), au volant du véhicule immatriculé kkk, à Posieux, route des Muëses. Lors du contrôle de police, A.________ a été soumis à un test Drugwipe, lequel a révélé la présence de cannabis dans son sang. A.________ a toutefois refusé de se soumettre à une prise de sang » (cf. jugement entrepris, let. B, ch. II, p. 8 et let. C., consid. 3.i.b), p. 12). C. Par mémoire de son défenseur d’office du 18 septembre 2018, A.________ a fait appel de ce jugement. Lors des débats de ce jour, il a complété les conclusions prises à l’appui de son mémoire d’appel par une dictée au procès-verbal. Il conclut ainsi, principalement, à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de recel et blanchiment d’argent, respectivement reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l’unité. Subsidiairement, il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 330 jours, dont à déduire les jours de détention provisoire subies du 23 décembre 2015 au 18 janvier 2016. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance aussi bien à titre indépendant que comme conséquence des acquittements demandés. En tout état de cause, il conclut à ce que le solde de peine ensuite de sa libération conditionnelle octroyée le 23 septembre 2015, soit 203 jours, ne soit pas révoqué. Dans les deux cas de figure, il réitère sa requête du 21 août 2018 tendant au versement d’une indemnité pour la détention injustifiée qu’il prétend avoir subie. A ce titre, il réclame une indemnité de CHF 200.-/jour, ce qui correspond à CHF 66’000.- au total, au vu des 330 jours de détention subis. Enfin, à l’appui de ses conclusions principales, il conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge à raison de 1/10 et que ceux d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. Par courrier du 5 avril 2019 – reçu au greffe du Tribunal cantonal le 8 avril 2019 juste avant la séance –, l’appelant a produit différentes pièces visant à actualiser sa situation personnelle. D. Ont comparu à la séance du 8 avril 2019, d’une part, A.________ assisté de Me Christian Delaloye et, d’autre part, le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 18 septembre 2018, tout en prenant les conclusions subsidiaires énoncées ci-dessus sous la forme d’une dictée au procès-verbal. Pour sa part, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu tant en ce qui concerne les conclusions principales que subsidiaires, avec suite de frais. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Christian Delaloye et le Procureur B.________ ont plaidé. Me Christian Delaloye a répliqué et le Procureur B.________ a dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, le jugement attaqué, sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris qui concernent le sort réservé aux numéraires et autres objets séquestrés au cours de l’enquête, respectivement le montant de l’indemnité octroyée à son défenseur d’office. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour recel et blanchiment d’argent. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence. En bref, il rappelle qu’il a toujours nié avoir participé, d’une quelconque manière, au brigandage commis le 23 décembre 2015 au préjudice de la banque E.________ et tant C.________ que D.________ ont nié son implication. Il souligne qu’aucun élément matériel ne le relie au brigandage en question. Il relève que ses empreintes n’ont été relevées que sur le paquet de cigarettes qui contenaient des billets dont la correspondance avec ceux du braquage n’a pas été établie. S’agissant des numéraires retrouvés dans l’atelier de son ex-employeur notamment, tout comme en première instance, il soutient pour l’essentiel qu’il est possible que L.________ lui ait dérobé les clés de l’atelier en question pendant le cours d’auto-école qu’il lui a donné le 23 décembre 2015 plus tôt dans le courant de l’après-midi. Il explique à cet égard qu’on ne saurait raisonnablement exclure que ce dernier se soit ensuite rendu à M.________ pour y déposer l’argent et les habits appartenant à D.________. Il estime que L.________ a dû avoir un rôle déterminant mais qu’il n’a jamais été mis en prévention. En définitive, il soutient qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 dossier pour arriver à un verdict de culpabilité et réclame son acquittement au bénéfice du doute (cf. plaidoirie de Me Christian Delaloye en séance). 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. La Cour constate que les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux comportements réprimés par les articles 160 et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 305bis CP (cf. jugement attaqué, ad discussion des infractions, ch. I et II, p. 14 ss), de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (ibidem). 2.4. S’agissant des chefs de prévention de recel et de blanchiment d’argent – que le prévenu conteste en appel –, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu’elle se heurte aux preuves matérielles recueillies au cours de l’enquête notamment, pour considérer que ses dénégations n’ont aucune consistance. Les premiers juges ont ainsi relevé et retenu les faits pertinents suivants en lien avec les faits du 23 décembre 2015 : - A.________ nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés (dos. 65 2018 21, pces 3'009ss, 3'013s., 13'163). Ce jour, il a allégué que c’était L.________ qui lui avait dérobé les clés de l’atelier de son employeur durant le cours d’auto-école qu’il lui avait donné le 23 décembre 2015, durant l’après-midi. Par la suite, il a expliqué que ce dernier s’était rendu à M.________ pour y déposer l’argent et les habits appartenant à D.________ (dos. 65 2018 21, pces 13'165s.) ; - D.________, complice de C.________ lors du brigandage susmentionné, a été interpellé avec A.________ le soir des faits, vers 22h40, à I.________, alors qu'ils quittaient le domicile de H.________, une amie de C.________, dans un véhicule immatriculé jjj, dont la détentrice est la mère de A.________ (dos. 65 2018 21, pces 2'006, 5'189ss) ; - une partie du butin, soit CHF 3'160.-, EUR 5.-, USD 6'385.- et 1'400.- GBP, a été retrouvée dans le véhicule conduit par A.________, dans un sac de sport appartenant à D.________ et la somme de EUR 13'455.- a en outre été saisie sur la personne de D.________ (dos. 65 2018 21, pces 2'006, 2'097, 5'189ss) ; - des gants de marque « the North Face », qui correspondent à ceux portés par D.________ lors du brigandage, et sur lesquels, l'ADN de ce dernier a été retrouvé, ont été découverts dans le véhicule conduit par A.________ (dos. 65 2018 21, pce 2'097) ; ce dernier a déclaré qu’il s’agissait de ses gants (dos. 65 2018 21, pces 5'296, 5'731) ; - N.________, employeur de A.________ a découvert, dans son atelier « O.________ SA » à M.________, route P.________, ce qui suit : le 31 décembre 2015, une valise contenant des habits (dos. 65 2018 21, pce 2'108) et, le 2 janvier 2016, un gros carton contenant notamment des habits, des chaussures et une sacoche (dos. 65 2018 21, pce 2'109) ; ces objets ont été séquestrés le 5 janvier 2016 par la police (dos. 65 2018 21, pces 2170ss). A ce sujet, N.________ a notamment déclaré : « les habits correspondaient au signalement d'un des auteurs du braquage de E.________. En effet, j'avais consulté un site, « 20 minutes » sauf erreur, sur lequel était mentionné qu'un des auteurs portait des habits noirs de marque LE COQ SPORTIF » (dos. 65 2018 21, pce 2'109) ; le 25 janvier 2016, dans un bidon en plastique, 129 coupures de EUR 5.- et, dans un paquet de cigarettes, diverses vieilles coupures (10 billets de CHF 10.-, 5 billets de CHF 20.-, 2 billets de CHF 50.-, 2 billets de CHF 100.-), représentant une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 somme globale de CHF 500.- ; ce numéraire a été séquestré le 25 janvier 2016 (dos. 65 2018 21, pces 2187s.) ; - des prélèvements biologiques ont pu être effectués sur certains des objets retrouvés dans l’atelier de N.________ : l’ADN de D.________ a été identifié sur deux pulls et une paire de chaussures (dos. 65 2018 21, pces 2'022s.) ; l’ADN de A.________ a été retrouvé sur le paquet de cigarettes contenant les vieilles coupures (dos. 65 2018 21, pces 2'022s.) ; - selon les déclarations de N.________, ils n’étaient que trois à disposer de la clé du local dans lequel les divers objets ont été retrouvés, soit lui-même, un autre employé, Q.________, et A.________ (dos. 65 2018 21, pce 2'108) ; - concernant les objets retrouvés dans l'atelier de son employeur, A.________ a déclaré : « Je n'ai rien à dire » (dos. 65 2018 21, pce 3'014) ; - au sujet de A.________ et confronté à ce dernier, C.________ a notamment déclaré : « j'ai toujours dit qu'il [A.________] n'y était pour rien […] J'ai effectivement pu le rencontrer, ne serait-ce que cinq minutes, la veille du brigandage » (dos. 65 2018 21, pce 3'015), « C'est par la personne qui était avec moi – je ne souhaite pas la nommer – que j'ai rencontré la veille du brigandage L.________ et A.________. Lors de cette rencontre, aucun élément en lien avec le brigandage du lendemain n'a été évoqué » (dos. 65 2018 21, pce 3'016) ; - A.________ a indiqué ne pas connaître C.________ et n’avoir fait la connaissance de D.________ que le 23 décembre 2015 à Genève (dos. 65 2018 21, pce 3'009). Il a déclaré qu’il avait rencontré ce dernier à un combat de boxe (65 2018 21, pces 5'285s., 5'296) ; - confronté à C.________, A.________ a maintenu ne pas le connaître (dos. 65 2018 21, pce 3'013) ; - D.________ a déclaré qu’il avait rencontré A.________ pour la première fois le mercredi soir des faits mais qu’il n’était jamais allé à un combat de boxe avec lui (dos. 65 2018 21, pce 5'275). Il a par ailleurs finalement reconnu les faits qui lui étaient reprochés devant le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains (dos. 65 2018 21, pces 1'008ss) ; - L.________, dont le numéro de téléphone a été retrouvé sur la personne de C.________, a notamment déclaré que lui-même, A.________, C.________ et D.________ s'étaient vus en ville de Fribourg, dans un restaurant R.________, la veille du braquage (dos. 65 2018 21, pce 2'115, l. 88ss) et que, le jour des faits, sur demande des deux S.________, L.________ avait contacté A.________, qu'un rendez-vous avait été fixé à la route T.________ à U.________, et qu'à cet endroit, il avait laissé A.________ avec C.________ et D.________ (dos. 65 2018 21, pce 2'115, l. 104ss) ;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 - A.________ a contesté les déclarations susmentionnées de L.________ (dos. 65 2018 21, pce 3'014). Lors de son audition du 24 décembre 2015, il a toutefois reconnu sa présence le jour des faits dans l'après-midi à la route T.________ (dos. 65 2018 21, pce 5'285) ; - selon les contrôles téléphoniques effectués, A.________ a eu 22 contacts téléphoniques avec L.________ entre le 22 et le 23 décembre 2015 (dos. 65 2018 21, pce 2'014) ; - V.________, mère de A.________, a déclaré que ce dernier avait quitté son domicile, le 23 décembre 2015 à 14h, avec le bus de son père, puis qu’il était rentré vers 18h – 18h30. Il lui a alors dit qu’il devait amener quelqu’un, qui attendait dehors, à W.________, et ils sont repartis après 5 minutes avec la voiture CITROEN C3 de cette dernière (dos. 65 2018 21, pces 2'099s.) ; - A.________ a indiqué qu’il était rentré à son domicile vers 16h - 16h30 (dos. 65 2018 21, pce 5'285) ; - H.________ a notamment expliqué que C.________ et D.________ avaient dormi chez elle le samedi précédant les faits, puis qu’ils étaient repartis le lundi suivant et qu’ils lui avaient indiqué leur intention de se rendre à Fribourg ; D.________ et A.________ se sont ensuite rendus à son domicile le 23 décembre 2015, vers 22h (dos. 65 2018 21, pces 50'616ss) ; - les montants retrouvés sur C.________, sur D.________, et dans l’atelier de N.________ correspondent aux montants dérobés à la Banque E.________ (dos. 65 2018 21, pces 2'014, 2'067ss, 2'188, 50'266s.) ; - C.________ a été reconnu coupable de brigandage le 28 novembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine pour les faits du 23 décembre 2015. Ce jugement est définitif et exécutoire (dos. 65 2018 21, pces 1'011ss, 13'107ss) ; - D.________ a été reconnu coupable de vol aggravé par trois circonstances et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains pour les faits du 23 décembre 2015 (dos. 65 2018 21, pces 1'007ss). […] Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal pénal relève que A.________ n'est pas crédible lorsqu'il nie toute implication dans les faits du 23 décembre 2015. En effet, tant les preuves matérielles que les informations regroupées au cours de l'enquête menée en Suisse et en France ne laissent planer aucun doute quant au fait que ce dernier connaissait C.________ et D.________ et qu’il savait que ces derniers avaient commis un brigandage à la Banque E.________. Après la commission de ce crime par ces derniers, A.________ est passé à son domicile en compagnie de D.________, et a déposé des affaires appartenant à D.________ ainsi qu’une partie du butin dans le local de son employeur. Finalement, il s'est rendu à I.________, avec le reste de l'argent dérobé, en compagnie de D.________, avec le véhicule de sa mère. Par surabondance, le Tribunal fait fi des déclarations tenues ce jour par le prévenu selon lesquelles L.________ lui aurait dérobé les clés de l’atelier « O.________ SA » et qu’il s’y serait
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 rendu pour y déposer de l’argent et des habits appartenant à D.________. En effet, le prévenu n’avait jamais fait, avant ce jour, de telles déclarations malgré ses nombreuses auditions. De plus, les Juges de céans peinent à imaginer que L.________ aurait pris le risque, en pleine journée, de se rendre dans l’atelier de N.________ et d’y croiser des gens qu’il ne connaissait pas (cf. jugement attaqué, let. C., p. 8 ss). 2.5. En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, let. C., p. 8 ss, dont les motifs ont été retranscrits supra consid. 2.4.), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu, au motif qu’elle est non seulement invraisemblable, mais bien plus encore, entre en totale contradiction avec les preuves matérielles recueillies au cours de l’enquête. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en précisant qu’il est constant, en l’espèce, que les numéraires retrouvés dans l’atelier de l’ex-employeur de A.________ provenaient du brigandage commis le 23 décembre 2015 au préjudice de la banque E.________ par C.________ et D.________. Il est constant également que l’entier du butin du brigandage – à la devise près – a pu être récupéré, que ce soit sur la personne de C.________ lors de son interpellation, respectivement dans l’atelier de l’employeur de A.________, ainsi que sur la personne de D.________ lors de son interpellation ou dans les affaires de ce dernier qui, pour mémoire, a été interpellé en compagnie du prévenu le soir des faits. Il ressort en outre du dossier de la cause et des constatations des premiers juges que l’ensemble des protagonistes de l’affaire, à savoir C.________, D.________ et A.________, se connaissaient et qu’ils se sont rencontrés la veille du brigandage en ville de Fribourg, ce qui ressort tant des déclarations de L.________ que de celles de C.________, dont la Cour n’a aucune raison de douter dans la mesure où ils n’ont, l’un comme l’autre, jamais cherché à accabler plus que de raison le prévenu, bien au contraire. De plus et nonobstant les dénégations du prévenu à cet égard, il a lui-même admis avoir été présent le jour des faits dans l'après-midi à la route T.________. Enfin et surtout, une partie du butin du brigandage, ainsi qu’un certain nombre d’objets et de vêtements utilisés par D.________ lors de ce brigandage ont été retrouvés dans l’atelier de l’ex-employeur du prévenu, N.________. Or, selon les déclarations de ce dernier, ils n’étaient que trois à disposer de la clé du local dans lequel les divers objets ont été retrouvés, soit lui-même, un autre employé, à savoir Q.________, et le prévenu. Comme en première instance, l’appelant soutient qu’il est possible que L.________ lui ait subtilisé les clés de l’atelier de son ex-employeur pendant le cours d’auto-école qu’il lui aurait prodigué le 23 décembre 2015 dans le courant de l’après-midi et donc qu’on ne saurait raisonnablement exclure que ce dernier se soit ensuite rendu à M.________ pour y déposer les numéraires
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 provenant du brigandage litigieux, de même que les objets et les habits appartenant à D.________ ayant servi à sa commission. Cette argumentation ne saurait être suivie. Les explications fournies par le prévenu sont non seulement invraisemblables, mais bien plus encore, elles ne trouvent aucun ancrage au dossier. On ne saurait donc faire grief au Tribunal pénal de n’avoir pas pris en considération les explications du prévenu, dans la mesure où sa crédibilité est nulle. En tout état de cause, les premiers juges n’ont nullement occulté les éléments que l’appelant tente vainement de mettre en exergue. Ils ont pointé, plus généralement, le fait qu'il n'était pas crédible, étant relevé à cet égard qu'il a fourni des explications pour la première fois, au stade des débats seulement, après s’être, dans un premier temps, limité à nier toute implication dans le brigandage litigieux, sans offrir la moindre explication eu égard aux preuves matérielles qui l’accablent. On ne voit du reste pas comment L.________ aurait pu être en possession de l’argent du brigandage commis au préjudice de la banque E.________ dans la mesure où il n’a pas été en contact avec D.________ le jour des faits, alors que qu’en ce qui le concerne, A.________ est parti du domicile de ses parents en compagnie d’une personne non identifiée – vraisemblablement D.________ – vers 18 heures, 18h30, selon les déclarations de sa mère à la police (DO/2'099 s.), soit immédiatement après le brigandage qui, pour mémoire, a été commis à 17h30. De plus, il n’est tout simplement pas concevable que L.________ ait pris le risque de se rendre dans l’atelier de N.________ en plein jour, avec le risque d’y croiser des gens qu’il ne connaissait pas, dans le dessein d’y cacher une partie du butin d’un brigandage commis quelques heures plus tôt. Lors des débats de ce jour, le prévenu a vainement tenté, une nouvelle fois, de s’accrocher à sa ligne de défense cousue de fil blanc, soutenant en particulier qu’il n’avait pas les clés de l’atelier de son ex-employeur le soir du 23 décembre 2015 et qu’elles devaient logiquement se trouver dans le bus de son père (cf. procès-verbal de ce jour, p. 4). A la question de la Vice-Présidente de savoir comment il expliquait le fait d’avoir été interpellé en possession des clés de l’atelier de son ex-employeur – élément factuel qui ressort indubitablement du dossier de la cause (sont pertinentes à cet égard les pièces suivantes : DO/2'257, 2'260, DO/50'188, 50'190, 50'192 et 50'386), en particulier du procès-verbal de séquestre établi le 24 décembre 2015 par la police française en présence du prévenu (DO/5’838) –, alors qu’il prétend que L.________ les lui aurait subtilisées, le prévenu n’a fourni aucune explication ayant un minimum de consistance à ce sujet, se limitant à prétendre qu’il ne se souvenait pas que la police française avait trouvé ces clés dans la voiture qu’il avait empruntée à sa maman pour se rendre à I.________ (cf. procès-verbal de ce jour, p. 5.). Il ressort du dossier que le prévenu a été interpellé au volant du véhicule de sa mère en possession des clés de l’atelier de son ex-employeur qui se trouvaient dans le vide-poche de la portière conducteur (ibidem), alors qu’à suivre ses propres explications, il aurait donné un cours d’auto-école à L.________ dans l’après-midi au moyen du bus de son père (DO/2'099 s.). Pris en flagrant délit de mensonge, ses déclarations ne sont tout simplement pas crédibles et doivent être écartées. 2.6. Dans ces circonstances et dès lors que l’appelant n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel, singulièrement des art. 160 et 305bis CP, sa condamnation pour recel et blanchiment d’argent ne prête pas le flanc à la critique et convient d’être confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 3. L’appelant critique la peine qui lui a été infligée aussi bien à titre indépendant que comme conséquence des acquittements demandés. Il fait valoir pour l’essentiel que sa situation personnelle a passablement évolué depuis sa condamnation en première instance. Il reconnaît avoir fait des erreurs par le passé mais il estime qu’il est sur la bonne voie pour changer de comportement. Aujourd’hui il est apaisé, responsable et travailleur. Il a toujours le même travail temporaire depuis septembre 2017 et attend un contrat fixe que son patron ne veut pas conclure car il a trop de dettes. Il essaie de diminuer ses dettes avec l’aide de son amie avec laquelle il va emménager bientôt. Ensemble, ils comptent fonder une famille et avoir des enfants. La peine pécuniaire fixée par ordonnance pénale bernoise du 22 mai 2018 a été payée par son père qu’il vient de finir de rembourser. Il ne consomme plus de substances illicites. Selon lui, la prison n’aurait aucun sens préventif. Il soutient que le pronostic quant à son comportement futur doit être qualifié de favorable, de sorte que le sursis, à tout le moins partiel, doit lui être accordé. Il a produit un certain nombre de pièces pour prouver ses allégations (cf. courrier du 5 avril 2019 et bordereau de pièces y relatif). Au surplus, il conclut à la non-révocation de la libération conditionnelle accordée le 23 septembre 2015 (cf. plaidoirie de Me Christian Delaloye en séance). 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 (consid. 6.1.1. et réf. citées) et arrêt TF 6B.559/2018 du 26 octobre 2018 (consid. 1 et réf. citées) destinée à a publication. La Cour s’y réfère et y renvoie. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.1.3. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF 98 lb 106 consid. 1b). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation. 3.2 En l’espèce, A.________ s’est rendu coupable de recel, blanchiment d’argent, violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. La Cour constate que pour chaque infraction retenue, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est nécessaire, vu la nature des infractions commises et des antécédents du prévenu. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de palier de manière efficace le risque de récidive. Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est le recel, puni d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans. La peine maximale pouvant être prononcée, en cas de circonstances particulières, s’élève dès lors à 7 ans et demi.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Partant de l’infraction la plus grave, et tenant compte d’une augmentation dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions commises, la cour estime qu’une peine de 8 mois est adaptée. Cette peine tient compte des éléments suivants. Sa faute doit être qualifiée de grave et sa culpabilité est importante tant objectivement que subjectivement, étant souligné à cet égard que le prévenu a commis deux des infractions qui lui sont reprochées moins de deux mois après sa libération conditionnelle. Son mobile est égoïste et chaque infraction était facilement évitable. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, elle est pleine et entière. Certes, le prévenu a un emploi stable ; il vit par ailleurs désormais en couple, a l’intention de se mettre en ménage et de fonder une famille, éléments dont il y a lieu de tenir compte eu égard à sa situation personnelle. Certes encore, l’ensemble de ces éléments dénotent une réelle volonté de l’appelant de s’amender et de se reprendre en main, attitude qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Cela étant, la Cour souligne que le prévenu s’obstine à nier les faits les plus graves malgré les preuves qui l’accablent. A charge, on retiendra que A.________ n’en est pas à sa première condamnation. Il a en effet déjà été condamné à deux reprises à de lourdes peines privatives de liberté fermes, soit à 4 ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) en 2008, respectivement à 5 ans pour tentative de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), infraction d'importance mineure (appropriation illégitime) et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants en 2013. A cela s’ajoute une récente condamnation en 2018 à une peine pécuniaire ferme de 150 jours-amende à CHF 30.- l’unité pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure. A charge également, il doit encore être tenu compte de son attitude durant l’instruction. Ses dénégations et ses déclarations contradictoires dénotent une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. 3.3. Quant à la question du sursis, il faut admettre que les conditions d’octroi n’en sont pas remplies. C’est le lieu de rappeler à cet égard que le sursis ne pourrait être accordé au prévenu qu’à la faveur de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), les sanctions prononcées à son encontre durant les cinq années ayant précédé les présentes infractions ne l’ayant pas dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux (ibidem). En l’état, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est défavorable compte tenu des infractions commises encore en 2017 (violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires), lesquelles ont été sanctionnées par une peine pécuniaire de 150 jours-amende par le Ministère public bernois, condamnations qui de surcroît ne sont pas compensées par l’existence, à son crédit, de circonstances particulièrement favorables. Partant, le sursis doit être refusé. 3.4. Pour les mêmes motifs, la non-révocation de la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 23 septembre 2015 est d’emblée exclue. Pour mémoire, l’appelant s’est rendu coupable de recel et de blanchiment d’argent moins de deux mois après sa libération conditionnelle. Ces nouvelles infractions sont loin d’être anodines, dès lors qu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Il a ainsi récidivé durant le délai d’épreuve imparti, de sorte que le pronostic est clairement défavorable et que la réintégration de l’appelant doit être ordonnée. Le passé judiciaire du prévenu et la brièveté du délai séparant la décision de libération conditionnelle des nouvelles infractions permettent de considérer que l’exécution de la peine infligée ne suffit pas à renverser le pronostic, ce d’autant plus que plusieurs nouveaux délits ont été commis en 2017.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 3.5. La peine privative de liberté prononcée ce jour étant ferme (8 mois), celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation (203 jours, soit un peu moins de 7 mois) de telle sorte que, en application de l’art. 89 al. 6 CP, il appartient à la Cour de prononcer une peine d’ensemble selon les règles de l’art. 49 CP. En pareil cas, c’est toujours la nouvelle peine qui sert de peine de base (arrêt TF 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 destiné à la publication, consid. 2.4.2). Pour tenir compte des principes sur le concours, la peine de base de 8 mois sera portée à 13 mois, intégrant ainsi le solde de peine devenu exécutoire. La peine prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée et l’appel rejeté sur ce point. Cela étant dit, à supposer que toutes les conditions soient remplies – ce que l’autorité compétente en la matière devra examiner d’office –, le prévenu pourra vraisemblablement être mis au bénéfice d’une libération conditionnelle dans la mesure où il a d’ores et déjà subi les deux tiers de la peine privative de liberté qui lui a été infligée puisqu’il a été placé en détention provisoire du 23 décembre 2015 au 18 novembre 2016. Dans la négative, la possibilité d’exécuter le solde de sa peine en semi-détention ou sous la forme de travail d’intérêt général devra être examinée, cas échéant, afin de ne pas prétériter la réintégration sociale du prévenu qui a un travail stable depuis 2017. 3.6. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ses différents points, ce qui scelle le sort de ce dernier dans son ensemble, y compris en ce qui concerne le refus de toute indemnité pour détention d’une durée excessive, la peine prononcée ce jour étant supérieure à la détention avant jugement effectuée. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. 4.3. L’appel de A.________ est ainsi rejeté. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). 4.4. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Toutefois, si l’affaire a été essentiellement menée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Christian Delaloye a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 13 février 2018 (DO/13'027 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Christian Delaloye et retient qu’il a consacré utilement 10.84 heures à la défense des intérêts de son mandant. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1'951.20 (10.84 x 180 CHF/h), s’ajoutent CHF 99.10 pour les débours (5 %), CHF 30.- pour les frais de vacation et CHF 160.20 pour la TVA (7.7 % de 2'080.30), ce qui porte l’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Delaloye pour la procédure d’appel à CHF 2'240.50 au total En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 4.5. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu par Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 22 août 2018 est confirmé dans la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de recel, blanchiment d’argent, violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et, en application des art. 160 ch. 1, 305bis ch.1 CP ; 90 al. 2, 91a LCR ; 40, 47, 49 CP ; 2. le condamne, après réintégration de la libération conditionnelle octroyée le 23 septembre 2015 (203 jours), à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 13 mois, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 23 décembre 2015 au 18 novembre 2016 (art. 51 CP) ; 3.i. ordonne, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la restitution à la Banque E.________ des devises séquestrées les 23 décembre 2015 (dos. 65 2018 21, pces 5'264s. et 25 janvier 2016 (dos. 65 2018 21, pces 2'187, 13'149ss) ; ii. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de tous les autres objets, pour autant qu’encore séquestrés (dos. 65 2018 21, pces 2'070ss, 13'149ss) ; 4. rejette les conclusions civiles formulées par la Banque E.________ ; 5. rejette la requête d’indemnité (art. 429 CPP) déposée le 21 août 2018 par A.________ ; 6.i. fixe l'indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de A.________, à CHF 3'302.05 (honoraires par CHF 2'769.- ; débours par CHF 138.45 ; frais de vacation CHF 150.- ; TVA à 8% par CHF 244.60) pour les années 2016 et 2017 ; ii. fixe l'indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de A.________, à CHF 3'621.25 (honoraires par CHF 3'060.- ; débours par CHF 153.- ; frais de vacation par CHF 150.- ; TVA à 7.7% par CHF 258.95) pour l’année 2018. 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 1'964.20 (Ministère public : CHF 154.20 + CHF 310.- ; Tribunal pénal : CHF 1'500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état arrêtés à CHF 10'715.50 (Ministère public : CHF 3'570.- + CHF 122.- ; Tribunal pénal : CHF 100.- ; indemnité défenseur d'office : CHF 6'923.50), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 8. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 6 (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office due à Christian Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'240.50, TVA par CHF 160.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 avril 2019/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :