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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.09.2018 501 2018 158

26 septembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,280 mots·~6 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 158 - 159 Arrêt du 26 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, condamné et demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande de révision du 14 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence une demande de révision datée du 8 septembre 2018, déposée le 14 septembre 2018 par A.________. Ce dernier y demande la révision et l’annulation de deux décisions antérieures, soit : - le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 10 mars 2017 le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende de CHF 800.-, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voyage sans titre validé selon la loi sur le transport public ; - l’ordonnance pénale du Ministère public du 13 juin 2018 le condamnant à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la libération conditionnelle ordonnée le 11 avril 2017 étant révoquée et la peine restant de 136 jours de détention devant être exécutée. Il a sollicité enfin la révocation du mandat d’arrêt émis à son encontre par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP). B. Aucune détermination n’a été sollicitée. en droit 1. 1.1. Le demandeur a déposé une seule et même demande tendant à la révision de deux décisions entrées en force, soit une ordonnance pénale du Ministère public et un jugement de la Juge de police de la Gruyère. En application de l’art. 30 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), il se justifie ainsi de les traiter conjointement. 1.2. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. 1.3. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l’art. 410 CPP. Selon l’alinéa 1er de cette disposition, la révision peut être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), et s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (let. c). 2.2. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2ème édition, 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 2.3. Une demande de révision sera considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, pour détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème édition, 2016, art. 410 n. 21 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la révision du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 10 mars 2017, A.________ se limite à renvoyer aux arguments qu’il avait développés dans une lettre au SESPP le 14 décembre 2018 [recte : 2017]. Or, le simple renvoi à une écriture précédente n’est manifestement pas suffisant. La demande de révision de la décision du 10 mars 2017 est irrecevable. Par ailleurs, les motifs invoqués dans ledit courrier ne relèvent pas de la procédure de révision exhaustivement mentionnés à l’art. 411 al. 1 CPP. A.________ y décrit en effet le déroulement de la précédente procédure et se plaint que le jugement rédigé ne lui aurait pas été notifié régulièrement. Sur ce point, il faut préciser que la Cour d’appel du Tribunal cantonal a relevé dans sa décision du 7 juin 2017 que l’annonce d’appel contre le jugement du 10 mars 2017 n’ayant pas été suivie d’une déclaration d’appel alors que le jugement entièrement rédigé avait été notifié à A.________ le 7 juin 2017 et à son curateur de représentation et de gestion B.________ le 12 juin 2017, la cause devait être rayée du rôle sans frais (501 2017 111). 2.4.2. S’agissant de l’ordonnance pénale du 13 juin 2018, A.________ indique ne pas avoir eu la possibilité de former opposition, sans plus ample explication. Il écrit ne pas avoir eu connaissance d’une plainte pénale à son encontre avant réception de ce « courrier » – ce par quoi il semble faire référence à l’ordonnance pénale – et ne pas avoir été entendu par la police ou par le Ministère public. De tels arguments ne relèvent pas de la procédure de révision. Il incombait en effet à A.________ de former opposition à l’ordonnance pénale, cas échéant de solliciter une restitution du délai s’il estimait ne pas avoir pu le faire dans le délai légal sans faute de sa part (art. 94 CPP). Là encore, A.________ n’a pas démontré qu’il disposait d’un motif de révision au sens de l’art. 411 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il s’ensuit l’irrecevabilité de la demande de révision. 3. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________ (art. 428 CPP). la Cour arrête : I. La demande de révision du 14 septembre 2018 est déclarée irrecevable. II. Les frais par CHF 150.- sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2018/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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