Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 140 Arrêt du 5 février 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges suppléants : Georges Chanez, Catherine Hayoz Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Julien Membrez, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Déclaration d’appel du 4 septembre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 22 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par jugement rendu le 22 février 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel dans le cas de la ferme de C.________, respectivement de tentative d’incendie intentionnel dans le cas du « D.________ » et, partant, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans ; qu’il l’a en outre astreinte à entamer et suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique comme règle de conduite ; que A.________ a été astreinte à verser le montant de CHF 500.- à titre de tort moral à B.________, lequel a été renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus ; que les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ ; que le jugement entièrement motivé a été notifié au défenseur d’office de la prévenue le 16 août 2018 ; qu’en date du 4 septembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée contre le jugement du 22 février 2018 ; qu’elle conclut, avec suite de frais, à son acquittement de tous les chefs de prévention et au rejet intégral des conclusions civiles de B.________ ; qu’elle conclut également à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-, ainsi qu’à une indemnité de partie pour l’exercice de ses droits de procédure ; que, très subsidiairement, en cas de condamnation, elle remet en cause la quotité de la peine qu’elle demande de revoir à la baisse ; que, par courrier du 11 septembre 2018, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint ; qu’en ce qui le concerne, B.________ a demandé, par lettre du 25 septembre 2018, de ne pas entrer en matière sur l’appel de A.________ et de confirmer l’indemnité de CHF 500.- octroyée par le Tribunal pénal ; qu’il a déclaré faire un appel joint pour contester la peine prononcée qui lui paraît particulièrement clémente ; qu’interpellé sur ses requêtes par lettre du Président de la Cour du 3 octobre 2018, B.________ n’a pas – implicitement, tout du moins – souhaité les maintenir ; que, pour sa part, l’ECAB a indiqué, par lettre du 11 septembre 2018, qu’il ne déposait pas d’appel joint ; qu’il n’est donc plus partie à la procédure dans la mesure où le Tribunal pénal a constaté qu’il n’a pas la qualité de lésé dans le cas de la ferme de C.________, si bien que la procédure le concernant a été classée ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le 9 janvier 2019, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 20 mars 2019 ; que par acte de son défenseur d’office du 29 janvier 2019, A.________ a fait savoir à la Cour qu’elle retirait son appel ; qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle ; que la partie qui retire son appel est considérée comme avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), de sorte que les frais judiciaires d’appel, par CHF 500.- (émolument : CH 400.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (cf. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ) ; que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat, puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ; qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 4 février 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Julien Membrez – sauf à corriger le poste relatif aux débours qui seront défrayés forfaitairement – et retient qu’il a consacré utilement 8 heures et 56 minutes à la défense de sa mandante. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1'608.- à un tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent CHF 80.40 pour les débours (5%) et CHF 130.- pour la TVA (8%), ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Julien Membrez, à CHF 1'818.40 au total ; qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée à B.________, lequel ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________. Partant, la cause 501 2018 140 est rayée du rôle. II. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 22 février 2018 est définitif et exécutoire. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me Julien Membrez pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'818.40 (TVA par CHF 130.- comprise). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 février 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :