Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 113 Arrêt du 23 août 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Conduite en état d’ébriété (taux qualifié) – Quotité de la peine – Révocation d’un sursis – Frais de procédure Déclaration d’appel déposée le 16 juillet 2018 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 14 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Il ressort du rapport établi le 29 janvier 2018 par la gendarmerie les faits suivants notamment. « Le mercredi 24 janvier 2018, à 18h30, l’intervention de la gendarmerie était sollicitée à B.________, route de C.________, pour un véhicule qui circulait dangereusement. Le véhicule en question, de marque D.________, immatriculé VD eee, a été retrouvé stationné à 19h10 à la hauteur du numéro fff de la route de G.________, où habite A.________. A cet endroit, les agents ont pu identifier A.________ qui était affalé dans son lit. Il a été soumis à un éthylotest à 19h17 puis à 19h19 qui se révéla positif (0.61 mg/l pour la première mesure et 0.62 mg/l pour la seconde). A.________ a expliqué aux agents qu’il avait consommé de l’alcool à son domicile avant leur arrivée. Il leur présenta une bouteille de vin rouge qu’il est allé chercher à la cave et dans laquelle il manquait environ 1 dl de vin. A.________ n’a pas été en mesure de présenter le verre utilisé pour boire cet alcool. De plus, il a déclaré avoir bu au moins 5 dl de ce vin alors que la bouteille était quasiment pleine. Il a admis avoir bu précédemment une quantité indéterminée de Pastis à C.________ en fin de journée. Les agents ont constaté que A.________ avait de la peine à s’habiller, à se mouvoir et à articuler. Une prise de sang a été effectuée à 20h25 le même jour, soit une heure et 10 minutes après l’interception. L’analyse de sang a été ordonnée. Elle a révélé, après calcul en retour, un taux d’alcoolémie minimum de 0.45 g ‰ au moment des faits, avec la consommation de 5 dl de vin rouge après l’événement, mais un taux d’alcoolémie minimum de 1.54 g ‰ sans la consommation de vin ». Par acte d’accusation du 27 avril 2018, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police du Tribunal d’arrondissement de la Glâne (ci-après : Juge de police) pour conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. B. Par jugement du Juge de police du 14 juin 2018, A.________ a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux qualifié) et condamné à une peine privative de liberté de 75 jours, sans sursis. Le sursis accordé le 29 septembre 2016 par le Juge de police du Tribunal d’arrondissement de la Glâne à A.________ a été révoqué. Les frais de procédure ont été mis à la charge de ce dernier. C. Par courrier posté le 21 juin 2018, A.________ a annoncé l'appel auprès du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 11 juillet 2018. Le 19 juillet 2018, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 14 juin 2018. A.________ soutient que le chef d’accusation de conduite en état d’ébriété qualifié est injustifié. Le 6 août 2018, le Ministère public a déposé une demande de non-entrée en matière. De son point de vue, A.________ n'indique pas s'il conteste sa culpabilité, la peine qui lui est infligée et/ou la révocation du sursis ; il y a ainsi lieu de constater que la déclaration d'appel de A.________ ne remplit pas les indications requises par I'art. 399 al. 3 let. a et b et al. 4 CPP et que la juridiction d'appel doit ainsi constater l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel en application de I'art. 403 al. 1 let. a CPP. Le 16 août 2018, la Cour d’appel pénal a décidé d’entrer en matière sur l’appel de A.________, considérant que celui-ci contestait le jugement du 14 juin 2018 dans son intégralité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D. Par courrier du 16 août 2018, la Cour d’appel pénal a proposé de procéder selon l’art. 406 al. 2 let. b CPP et de faire application de la procédure écrite. Dans le délai fixé, le Ministère public a consenti à l’application de la procédure écrite. A.________ ne s’y est opposé. Par courrier du 14 septembre 2018, la Cour d’appel pénal a informé A.________ (ci-après: l’appelant) que son appel serait traité en procédure écrite. Le 1er octobre 2018, dans le délai fixé, le prévenu a déposé un complément de motivation à sa déclaration d’appel déposée le 19 juillet 2018. Invités à se déterminer sur cette écriture, le Ministère public y a renoncé et a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité ; le Juge de police a indiqué n’avoir aucune observation à formuler et se référer à la teneur du jugement du 14 juin 2018. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l'espèce, le dispositif et les motifs oraux du jugement ont été notifiés le 15 juin 2018 à A.________, lequel a annoncé son appel contre le jugement du 14 juin 2018 au Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg par courrier posté le 21 juin 2018. Le Juge de police ne l’a reçu que le 26 juin 2018, soit après l’expiration du délai de 10 jours de l’art. 399 al.1 CPP. Toutefois, en application de l’art. 91 al. 4 CPP relatif à l’observation des délais (« Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente »), le délai légal de 10 jours est respecté. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 11 juillet 2018, de sorte que sa déclaration d'appel adressée à la Cour de céans le 19 juillet 2018 respecte le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). L'appel est dirigé contre sa condamnation pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié), la peine qui lui est infligée et la révocation du sursis accordé le 29 septembre 2016 par le Juge de police du Tribunal d’arrondissement de la Glâne, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 En l’espèce, l’appelant remet en cause tous les chiffres (1. à 4.) du dispositif du jugement du 14 juin 2018, à savoir sa condamnation pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié), la peine qui lui est infligée, la révocation du sursis accordé le 29 septembre 2016, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, le Ministère public y ayant consenti et A.________ ne s’y étant pas opposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu a déposé le 1er octobre 2018, dans le délai imparti, un complément de motivation à sa déclaration d’appel déposée le 19 juillet 2018. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4 Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire motivé de l’appelant et a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Le Juge de police a indiqué n’avoir aucune observation à formuler et se référer à la teneur du jugement du 14 juin 2018. 1.5 La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. Par rapport à l’infraction reprochée, l'appelant considère que « le jugement est injustifié et fallacieux » (cf. annonce d’appel du 21 juin 2018). De son point de vue, « J'ai bien conscience d'avoir commis en date du 24 février 2018 une infraction importante lorsque j'ai consommé à C.________ deux demis Riccard alors que j'étais condamné à une abstinence de toute consommation d'alcool pendant trois ans. Cette infraction je l'ai reconnue lors d'une audition précédente ainsi que le fait que je la regrettais profondément. Lors des mesures effectuées par la Police à mon domicile, mon taux d'alcoolémie présentait 0.61 mg/l à 0.62 mg/I, je n'ai bien évidemment, dès cette mesure, plus consommé d'alcool ; la conduite en état d'ébriété qualifié me semble clairement injustifiée, d'autant qu'après calcul en retour mon taux se situait entre 0,45 - 1,5 mg/l ce qui correspond à ma déclaration, deux demis Riccard représentant environ 0,40 à 0,5 mg/I. Toutefois lors de mon arrivée à mon domicile, j'ai consommé environ un demi-litre de vin rouge, ce qui explique que mon taux s'était élevé lors de la prise de sang. Cette consommation à mon domicile m'a fait honte et je ne l'ai pas mentionnée (une bouteille vide se trouvait dans une poubelle au sous-sol dans mon atelier). J'ai également subi une analyse capillaire le 28 courant qui j'en suis persuadé se révélera négative » (cf. motivation de son appel déposée le 1er octobre 2018 ; cf. également déclaration d’appel déposée le 19 juillet 2018). En d’autres termes, l’appelant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 soulève les griefs d’une appréciation erronée des faits, de la violation de la présomption d’innocence et d’une application erronée de son corollaire, le principe in dubio pro reo. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2.1 En l’espèce, pour établir les faits, le premier Juge a tout d’abord examiné la crédibilité de l’appelant, en analysant attentivement, outre les pièces versées au dossier, les déclarations qu’il a faites le 24 janvier 2018 devant la police (DO 2004) et le 14 juin 2018 lors de son audience (DO 11 s.). A cet égard, il a rappelé les premières déclarations du prévenu devant la police : « Lorsqu’il a été entendu au moment de son interception le 24 janvier 2018 vers 19h10, A.________ a dit en substance avoir bu quelques verres de Pastis à C.________ entre 16h00 et 18h20. Il est ensuite rentré avec son véhicule de marque Jaguar à son domicile à B.________ vers 18h40 où il a bu 5 dl de vin rouge juste avant que les agents arrivent ». Le premier Juge a par la suite restitué les déclarations faites par l’appelant le 14 juin 2018 concernant sa consommation d’alcool avant son interception par la gendarmerie: «Je confirme les déclarations que j’ai faites à la police le 24 janvier 2018, notamment le fait d’avoir bu deux demi-Ricard à H.________ (recte C.________) et du vin rouge à la maison. Je confirme également le courrier que j’ai adressé à la CMA en février 2018. Je ne me souviens plus de ce que j’avais fait ce jour-là. Peut-être que j’avais bu un verre de rouge à midi. J’ai bu les deux demi-Ricard juste avant de prendre la voiture. Je me sentais en état de conduire… D’habitude je ne bois pas. Il s’agissait d’une exception et il est possible que la consommation de mes deux Ricard ait atteint ma façon d’anticiper. En arrivant à la maison, j’ai encore bu car cela avait été une journée un peu difficile et j’ai fait une exception. J’ai bu à peu près un demi-litre de vin rouge. Dans la bouteille que j’ai présentée au policier, il manquait effectivement un ou deux décis, mais je n’ai pas dit au policier que j’avais au préalable fini encore une autre bouteille. Il est exact que j’ai dû aller chercher à la cave la bouteille que j’ai montrée au policier. Elle était entamée car j’y ai mon atelier… Je relève que quand la police est venue me faire souffler à la maison, j’avais entre 0.61 à 0.62 ‰. La CMA relève d’ailleurs un taux de 0.45 à 1.51 g ‰. » (p.-v. p. 2)». A.________ prétend ainsi avoir bu 5 dl de vin rouge dès qu’il est arrivé à la maison, soit entre le moment où il a cessé de conduire (18h40) et la venue des gendarmes (19h10). A cet égard, le premier Juge a conclu (jugement querellé, consid. I., pp. 5-7) que les dires de l’appelant n’étaient pas crédibles du tout : « En effet, pour asseoir ses affirmations, A.________ a présenté aux agents la bouteille qu’il est allé chercher à la cave, d’une contenance de 7,5 dl. Cette bouteille n’était pas vide, loin s’en faut. Au contraire, il n’y manquait qu’un décilitre environ ainsi qu’il ressort de la photo de dite bouteille (DO 2’013). Il tombe sous le sens que A.________ ne pouvait ainsi pas avoir bu 5 dl de vin en provenance de cette bouteille. De plus, A.________ a dit aux débats de ce jour, et ce pour la toute première fois, qu’il avait encore terminé une autre bouteille mais qu’il ne l’avait pas indiqué au policier au moment de son interrogatoire le 24 janvier 2018. De telles déclarations ont manifestement été formulées pour les besoins de la cause, dans le but évident de tenter d’établir une consommation importante d’alcool après les événements et de justifier ainsi un taux d’alcoolémie important ». Le premier Juge a également relevé que A.________ avait déjà usé du même stratagème dans le cadre de la procédure qui a abouti à sa condamnation notamment pour conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) du 29 septembre 2016 ; il avait ainsi déjà fait état d’une consommation très importante d’alcool après l’événement et avant la prise de sang ; A.________ est ainsi coutumier du fait et ses déclarations constituent bien plus une stratégie de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 défense maladroite que l’expression de la vérité. Sur la base de ces éléments, le premier Juge s’est déclaré convaincu que A.________ n’a pas bu 5 dl de vin rouge à la maison après avoir conduit sa voiture. De son point de vue, tout au plus peut-il être admis, au bénéfice du doute, qu’il a bu un décilitre de vin rouge à la maison, dans les circonstances qu’il a décrites, même si elles sont peu vraisemblables, de sorte qu’il a été retenu que A.________ présentait un taux d’alcool qualifié dans le sang d’au moins 1 g ‰ (mais très probablement supérieur à 1.3 g ‰) au moment où il conduisait son véhicule de C.________ à B.________. 2.2.2.1 Force est de relever que l’appelant reprend simplement la version des faits qu’il a exposée devant le premier Juge et ne remet nullement en cause l’exactitude de la contradiction relevée de manière précise et détaillée par ce dernier. Dans ce contexte, la Cour de céans met également en évidence une nouvelle incohérence de l’appelant avec les éléments matériels au dossier, ressortant de la motivation de son appel déposée le 1er octobre 2018 (cf. également déclaration d’appel déposée le 19 juillet 2018). L’appelant déclare que, lors d'une audition précédente, il a reconnu l’infraction et la regretter profondément. Or, les procès-verbaux des auditions des 24 janvier 2018 et 14 juin 2018 ne font état d’aucun regret, a fortiori d’aucun regret profond exprimé par l’appelant au sujet de l’infraction reconnue (ie « lorsque j'ai consommé à C.________ deux demis Riccard alors que j'étais condamné à une abstinence de toute consommation d'alcool pendant trois ans ». 2.2.2.2 Dans le contrôle de l’alcoolémie, il sied de distinguer deux unités de mesure. « Un contrôle de l'alcool dans l'air expiré consiste à mesurer la quantité d'alcool présente dans l'air expiré par la personne concernée (milligrammes d'éthanol par litre d'air expiré ; mg/l). Avec une prise de sang, il s'agit par contre de déterminer la quantité d'alcool contenue dans le sang d'une personne (grammes d'éthanol par kilogramme de sang ; g/kg = pour mille) »1. Pour ces deux types de mesures, on utilise ainsi des unités de mesure différentes. Selon l’art. 2 de l’Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (dans sa version dès le 1er octobre 2016 – RS 741.13) : « Sont considérés comme qualifiés: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré ». Pour obtenir le taux d'alcool dans le sang à partir du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré, il suffit de multiplier ce dernier par deux2. Dans la déclaration d’appel et la motivation de l’appel, l’appelant mélange les deux unités de mesure, respectivement ne fait pas la distinction entre les deux unités de mesure. En l’espèce, lors des mesures effectuées par la Police au domicile de l’appelant, le taux d'alcoolémie à l’éthylotest présentait 0.61 mg/l - 0.62 mg/I (DO 2001). Contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, son taux d’alcool dans le sang n’était pas de « 0.61 g ‰ - 0.62 g ‰ », mais de « 1.22 g ‰ - 1.24 g ‰ », étant rappelé que l’analyse de sang du 2 février 2018 (DO 2011, 2001) confiée à l’Institut de Chimie Clinique, analyses médicales & toxicologiques à Lausanne, révéla après calcul en retour un taux d’alcoolémie minimum au moment des faits de 1.54 g ‰, respectivement de 0.45 g ‰ avec la consommation de 5 dl de vin après l’événement. D’ailleurs, à suivre les déclarations de l’appelant, les « demis Riccard représenteraient environ 0.8 g ‰ - 1 g ‰ », ce qui est considéré comme un taux d’alcoolémie qualifié au sens de l’art. 2 de l’Ordonnance précitée. 2.3 En l’occurrence, le premier Juge a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement querellé, cons. I., pp. 5-7, dont les motifs ont été retranscrits supra consid. 2.2.1), pourquoi les dires de l’appelant n’étaient pas du tout crédibles. La Cour de céans n'a aucun doute 1 Source : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-57934.html. 2 Source : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-57934.html. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-57934.html https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-57934.html
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 quant au fait que A.________ n’a pas bu 5 dl de vin rouge à la maison après avoir conduit sa voiture. Elle partage entièrement l’appréciation du premier Juge selon laquelle tout au plus peut-il être admis, au bénéfice du doute, qu’il a bu un décilitre de vin rouge à la maison, dans les circonstances qu’il a décrites. La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP), relevant au passage une nouvelle contradiction de l’appelant par rapport aux éléments du dossier (cf. supra consid. 2.2.2). Les griefs d’une appréciation erronée des faits, de la violation de la présomption d’innocence et d’une application erronée de son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont injustifiés. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. Indépendamment de l’infraction retenue à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que « Le fait d'avoir été privé de conduire un véhicule depuis le mois de janvier 2018 me semble être une mesure suffisante pour cette infraction» (cf. motivation de son appel déposée le 1er octobre 2018). 3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, A.________ s'est rendu coupable de conduite en état d’ébriété (taux qualifié) au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’acte reproché à A.________ est d’une certaine gravité. Le taux d’alcool dans le sang retenu est d’au moins 1 g ‰. Le comportement est d’autant plus répréhensible qu’il s’est produit un peu moins de 16 mois après sa condamnation, en date du 29 septembre 2016, pour conduite en état d’ébriété avec un taux qualifié. Les circonstances des deux condamnations des 29 septembre 2016 et 14 juin 2018 sont très similaires ; quand bien même il n’y a pas eu d’accident le 24 janvier 2018, le comportement routier inadéquat de A.________ a été remarqué puisqu’un tiers a fait appel à la police en raison de sa conduite dangereuse. A.________ a fait preuve d’une volonté délictuelle certaine. Les mises en garde qu’auraient dû constituer ses précédentes condamnations pour conduite en état d’ébriété n’ont manifestement eu aucun effet sur son comportement puisqu’il persévère dans ses erreurs. De même, l’engagement pris par l’appelant, lors de l’audition du 29 septembre 2016, « d’une abstinence totale de toute consommation d’alcool, et ce sur plusieurs années » (cf. procès-verbal d’audition du 29 septembre 2016, p. 2), est resté vain. A.________ disposait d’une totale liberté de décision. Il lui appartenait ainsi de décider de ne pas consommer d’alcool lorsqu’il était amené à conduire un véhicule automobile, à tout le moins de ne pas conduire lorsqu’il avait consommé de l’alcool. Il sied de relever que, lors des débats du 29 septembre 2016, A.________ avait déclaré avoir décidé de se prendre en main concernant les problèmes qu’il rencontrait avec l’alcool, étant précisé qu’il était déjà suivi avant les événements du 13 juillet 2015 par le Dr I.________. Il disait se rendre compte qu’il devenait dangereux pour lui et pour les autres (cf. procès-verbal d’audition du 29 septembre 2016, p. 2). Force est aujourd'hui de constater que A.________ n’a pas du tout mis en pratique ses engagements qui n’ont été formulés de manière opportune pour les besoins de la cause. Devant la Cour de céans, A.________ persiste à ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Son système de défense habituel consiste à faire croire qu’il a bu de l’alcool après les événements pour expliquer le taux d’alcoolémie important qui a été mesuré. Il avait déjà procédé de la même manière lors de la précédente procédure à l’issue de laquelle il a été condamné le 29 septembre 2016. Une telle attitude persistante de déni n’est pas à mettre à son crédit. Les antécédents de A.________ en matière de circulation routière ne plaident par ailleurs pas en sa faveur. Bien au contraire. L’appelant figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions, dont deux en relation avec la conduite en état d’ébriété d’un véhicule automobile (taux qualifié) et une en relation avec l’opposition ou la dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. En effet, A.________ a déjà été condamné le 14 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-- et au paiement d’une amende de CHF 200.-- notamment pour conduite en état d’ébriété d’un véhicule automobile avec un taux qualifié. Il a également été condamné le 7 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 120 heures sans sursis et à une amende de CHF 500.--, notamment pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Enfin, il a été condamné très récemment, le 29 septembre 2016, par le Juge de police du Tribunal d’arrondissement de la Glâne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 25.-- avec sursis pendant 3 ans et au paiement d’une amende de CHF 200.- notamment pour conduite en état d’ébriété d’un véhicule automobile avec un taux
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 qualifié. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait d'avoir été privé de conduire un véhicule depuis le mois de janvier 2018 n’est en aucun cas une mesure suffisante pour l’infraction qui est retenue ce jour, étant rappelé que le retrait du permis de conduire est une mesure administrative indépendante de toute sanction pénale. En ce qui concerne la situation personnelle, A.________, né en 1951, est marié, retraité, sans enfant. Il perçoit une rente AVS de CHF 1'360.-- par mois et sa fortune s’élève à ses dires à CHF 10'000.-. Il est copropriétaire d’un immeuble (valeur fiscale de CHF 284'000.--) grevé d’une dette hypothécaire de CHF 500'000.-- et dont les charges sont de CHF 1'500.-- par mois. Sa prime d'assurance-maladie s’élève à CHF 400.-- par mois et ses impôts mensuels moyens seraient de CHF 1'300.--. Son épouse réalise un revenu mensuel de CHF 8'000.-- à CHF 9'000.-- par mois. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les précédentes condamnations à des peines pécuniaires ou de travail d’intérêt général n’ont pas détourné le prévenu de la récidive pour des infractions similaires. Partant, seule une peine privative de liberté est adéquate et de nature à produire un effet préventif suffisant. Partant, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 75 jours, telle que requis par le Ministère public en première instance et prononcée par le juge de police, laquelle correspond aux critères de l’art. 47 CP et ne prête pas flanc à la critique. La Cour rappelle que cette peine, malgré la situation de récidive, se situe encore dans le bas de la fourchette légale, mais que le prévenu est protégé par l’interdiction de la reformation in pejus. Le prévenu ne discute pas la question du refus du sursis. La Cour ne peut que confirmer, vu le risque de récidive, le refus du sursis et fait sienne la motivation pertinente du juge de police, à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Partant, la peine prononcée sera ferme. 4. L'appelant ne critique pas la révocation du sursis octroyé le 29 septembre 2016 à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. D’ailleurs, dans son appel, il indique qu’il a « bien conscience d'avoir commis en date du 24 février 2018 une infraction importante lorsque j'ai consommé à C.________ deux demis Riccard alors que j'étais condamné à une abstinence de toute consommation d'alcool pendant trois ans. Cette infraction je l'ai reconnue lors d'une audition précédente … » (cf. motivation de son appel déposée le 1er octobre 2018 ; cf. également déclaration d’appel déposée le 19 juillet 2018). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour le chef de prévention retenu par le premier Juge, il n’y a pas lieu de revenir sur la révocation du sursis prononcée en première instance. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Les frais de procédure d’appel sont donc mis à sa charge. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par CHF 100.-. Il n’y a ni défense d'office, ni assistance judiciaire gratuite. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier l’attribution et l’étendue des frais décidées par le Juge de police. 5.2 L'appelant succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 CPP, indemnité que par ailleurs, il ne réclame pas.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de la Glâne le 14 juin 2018 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux qualifié). 2. En application des art. 91 al. 2 lit. a LCR, 40, 41, 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 75 jours, sans sursis. 3. En vertu de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé le 29 septembre 2016 à A.________ est révoqué. En cas de non-payement de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à fr. 25.- dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à une peine privative de liberté de 150 jours. Sur demande écrite adressée au Juge de police dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer l’exécution de la peine privative de liberté et le paiement de la peine pécuniaire par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Émolument du Juge de police (en cas de demande de rédaction intégrale du jugement de sa part, l'émolument sera porté à fr. 700.-) fr. 500.- Débours du Tribunal (en l’état) fr. 465.- Total (sans la demande de rédaction intégrale) fr. 965.- Total (avec la demande de rédaction intégrale) fr. 1'165.- II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est octroyée à A.________. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2019 Le Président : La Greffière-rapporteure :