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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.08.2018 501 2018 11

20 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,164 mots·~41 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 11 Arrêt du 20 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Felix Baumann Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenue et appelante, assistée de Me Benoît Sansonnens, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 s. CP); sursis (art. 42 ss CP) Appel du 31 janvier 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 8 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 29 juin 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (commise à réitérées reprises), contravention à la loi d'application du code pénal, délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (commis à réitérées reprises), violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 2'000.- et a mis les frais de la procédure à sa charge (DO MP/10014 s.). B. A.________ a fait opposition le 11 juillet 2016 à l'ordonnance pénale susmentionnée, soit dans le délai légal. Par la suite, le dossier a été transmis à la Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de police). Par jugement du 8 juin 2017, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de l'ensemble des chefs de prévention retenus contre elle selon l'ordonnance pénale du 29 juin 2016 (ch. 1 du dispositif). Elle a condamné A.________ à une peine de 720 heures de travail d'intérêt général (soit 180 unités pénales), dont 240 heures fermes, et le solde de 480 heures assorti du sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.- (ch. 2 du dispositif). La Juge de police a en outre admis, sur le principe, les conclusions civiles déposées par B.________ et renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (ch. 3 du dispositif), fixé l'indemnité due à Me Benoît Sansonnens, défenseur d'office de A.________, à CHF 9'978.20 (ch. 4 du dispositif), mis les frais de procédure, par CHF 12'527.20, à la charge de A.________ (ch. 5 du dispositif). C. Par missive du 29 juin 2017, A.________ a annoncé l'appel contre le jugement du 8 juin 2017, dont le dispositif lui a été notifié le 19 juin 2017. Le jugement motivé lui a été notifié le 11 janvier 2018. A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 31 janvier 2018. Elle a conclu, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à une peine assortie d'un sursis complet, avec suite de frais et de dépens pour la procédure d'appel. Sur demande de la Cour d'appel du 2 février 2018, A.________, par son l'avocat, a précisé, dans le délai imparti au 9 février 2018, que l'ensemble des faits et des chefs de prévention dont elle est reconnue coupable sont contestés en appel. Par courrier du 13 février 2018, la Cour d'appel pénal a donné au Ministère public, B.________, C.________ et D.________ l'occasion de procéder selon l'art. 400 al. 3 CPP. Le 2 mars 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint. B.________, C.________ et D.________ n'ont pas réagi. Par courrier du 15 mars 2018, la Cour d'appel a annoncé à A.________, B.________, C.________, D.________ et au Ministère public que l'appel sera traité en procédure écrite à moins qu'une partie ne s'y oppose formellement dans un délai échéant le 5 avril 2018. Aucune des parties ne s'étant opposée à la procédure écrite, la Cour d'appel a invité A.________, par courrier du 11 avril 2018, à déposer un mémoire d'appel motivé et la liste de frais de son avocat dans un délai échéant le 23 avril 2018. A.________ (ci-après: l'appelante) a déposé son mémoire d'appel motivé et la liste de frais de son avocat par courrier du 23 avril 2018. Elle conclut à ce que le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 jugement attaqué soit modifié dans le sens qu'elle est condamnée à une peine assortie du sursis complet et que les frais judiciaires et les dépens d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Par courrier du 30 avril 2018, la Cour d'appel pénal a informé B.________, C.________ et D.________ que A.________ ne contestait plus sa culpabilité, que son appel ne portait que sur la quotité de la peine et qu'à l'exception de son chiffre 2, le jugement de la Juge de police du 8 juin 2017 était entré en force, avec comme corollaire qu'ils n'étaient plus parties à la procédure. Par courrier du même jour, la Cour d'appel pénal a invité la Juge de police et le Ministère public à se déterminer sur l'appel dans un délai échéant le 22 mai 2018. Par courrier du 2 mai 2018, la Juge de police a informé la Cour qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. En date du 15 mai 2018, le Ministère public a adhéré aux considérants de la Juge de police et a renoncé à déposer des observations. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 8 juin 2017 a été notifié à l'appelante le 19 juin 2017 (DO JP/108). Son annonce d'appel du 29 juin 2017 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 11 janvier 2018 (DO JP/147). La déclaration d'appel a été déposée le 31 janvier 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement en ce qu'il concerne la quotité de la peine et le sursis et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelante a ultérieurement restreint la portée de son appel (art. 386 al. 2 CPP) et attaque le jugement de première instance seulement en ce qui concerne la quotité de la peine qui lui a été infligée; elle requiert en outre que la peine soit assortie du sursis complet (ch. 2 du dispositif). Dans ces conditions, le dispositif du jugement de la Juge de police de la Broye du 8 juin 2017 est entré en force en ce qui concerne les autres points, en particulier la condamnation pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, dommages à la propriété, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délits contre la loi fédérale sur la protection des animaux, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident et contravention à la LACP (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelante a déposé, le 23 avril 2018, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 11 avril 2018, un mémoire motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). En l'espèce, l'administration de nouvelles preuves n'a pas été requise. D'office, la Cour s'est toutefois fait produire un extrait actualisé du casier judiciaire de l'appelante au 19 juillet 2018. 1.5. Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l'espèce, le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. En l'espèce, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 2. 2.1. Il ressort du jugement attaqué que l'appelante a été condamnée pour les faits et infractions suivants. 2.1.1. Le 14 août 2014 vers 18.00 heures, B.________ s'est rendu au domicile de sa mère et de sa sœur. L'appelante était fâchée de la venue de son frère; une dispute s'en est suivie. L'appelante, agissant avec conscience et volonté, a asséné trois coups de pied dans la voiture de marque E.________ de son frère, l'endommageant au niveau de la portière droite, de l'aile droite et du capot. Après le troisième coup, B.________ a violemment bousculé sa sœur, qui est tombée par terre et s'est tapée la tête contre le sol (jugement, p. 17 ch. 4). B.________ a déposé plainte pénale. Pour ces faits, l'appelante a été condamnée pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; cf. jugement, p. 34 s. ch. 2). 2.1.2. Le 20 septembre 2014, vers 18.30 heures, lors d'une dispute avec B.________, l'appelante a saisi un outil pointu, soit un croc de jardin, l'a brandi en sa direction et lui a ordonné de partir. B.________ a toutefois réussi à lui prendre le croc des mains. Puis, F.________, fils de l'appelante, est arrivé, s'est emparé d'un couteau et l'a pointé en direction de B.________. Au vu de la situation, ce dernier a quitté les lieux. Alors qu'il avait pris place dans sa voiture de marque G.________ immatriculée hhh, et qu'il était sur le point de partir, l'appelante est arrivée au volant d'un tracteur et a endommagé l'arrière droit de son véhicule (jugement, p. 27 s. ch. 4). B.________

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 a déposé plainte pénale. Pour ces faits, l'appelante a été condamnée pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 et 181 al. 1 CP) (cf. jugement, p. 34 s. ch. 2, p. 40 ch. 2). 2.1.3. Le 6 octobre 2014, vers 17.00 heures, D.________ et C.________, inspecteur et collaboratrice auprès du SAAV, se sont rendus sur l'exploitation agricole de l'appelante, pour y effectuer une inspection en matière de protection des animaux. A leur arrivée, seul B.________ était présent et, par la suite, F.________, le fils de l'appelante. Alors que l'inspection se terminait, vers 17.45 heures, A.________ est arrivée sur les lieux, furieuse. Elle estimait que son frère n'avait pas le droit de se trouver sur son domaine. Malgré les explications de D.________ et la présentation de sa carte de légitimation, l'appelante s'en est prise physiquement aux deux inspecteurs pour qu'ils quittent l'exploitation. Elle a poussé D.________, a pris C.________ par le bras et lui a marché sur le pied. Cette dernière a déposé plainte pénale. Comme ils refusaient de partir, l'appelante est allée chercher ses chiens et leur a ordonné de les attaquer, de les mordre et de les tuer. Craignant de se faire mordre, D.________ s'est emparé d'un manche de fourche et a demandé à C.________ de filmer la scène avec l'appareil photo. Lorsque cette dernière a sorti l'appareil, l'appelante s'est jetée sur elle et a tenté en vain de le lui arracher des mains. Alors que les chiens tournaient autour d'eux et aboyaient, D.________ s'est précipité vers sa collègue pour la défendre, a repoussé l'appelante et lui a involontairement asséné un coup à la tête avec le manche de fourche qu'il tenait dans la main. L'appelante a reculé, a saisi une fourche et a poursuivi les deux inspecteurs qui rejoignaient leurs véhicules. Puis, elle a brandi la fourche en direction de D.________ qui a tenté de se défendre avec le manche qu'il avait toujours dans la main. Une dent de la fourche s'est néanmoins plantée dans sa main gauche. Ensuite, l'appelante a tenté de planter la fourche dans un pneu du véhicule de l'inspecteur, avant de se diriger vers C.________ et la frapper à la main avec le manche de la fourche (jugement, p. 24 ch. 4). D.________ a demandé à une badaude d'appeler la police. A l'arrivée des agents de police, l'appelante les attendait devant sa maison avec quatre chiens de taille moyenne, tout en menaçant de les lâcher si les forces de l'ordre approchaient. Elle a refusé de se légitimer (cf. rapport d'intervention de la Police du 9 janvier 2015, DO MP/2'039-2'044). Pour ces faits, l'appelante a été condamnée pour lésions corporelles simples en ce qui concerne C.________ (art. 123 ch. 1 CP, lui frapper volontairement la main avec sa fourche, la prendre par le bras et lui marcher sur le pied; cf. jugement, p. 36 s. ch. 1.2), lésions corporelles simples avec un objet dangereux en ce qui concerne D.________ (art. 123 ch. 2 CP, le frapper avec une fourche, jugement, p. 37 s. ch. 2.2), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, menacer D.________ et C.________, agents du SAAV afin de les empêcher de procéder à l'inspection du domaine, ainsi que les agents de police dépêchés sur les lieux; cf. jugement, p. 39 ch. 2), ainsi que pour contravention à la LACP (art. 11d LACP, refus de décliner son identité aux agents de police; cf. jugement, p. 45 ch. 2). 2.1.4. Le 6 octobre 2014, le SAAV, représenté par D.________ et C.________, a effectué un contrôle des animaux (bovins) détenus sur l'exploitation de feu I.________, mère de l'appelante, et a constaté les manquements suivants: état des onglons partiellement insuffisant, litière insuffisante dans les étables, huit vaches trop sales, alimentation inadaptée aux besoins des animaux, l'état de propreté et d'embonpoint des trois génisses insuffisant, lumière insuffisante dans les étables. Le 19 février 2015, le SAAV, lors d'un nouveau contrôle de ladite exploitation, a constaté les manquements suivants: animaux peu en chair, état d'embonpoint insuffisant, plusieurs animaux présentaient des signes de carences (pelage hirsute, terne et irrégulier), animaux sales, fourrage en qualité modeste, risque d'effondrement de planches au plafond entre les deux zones de détention des bovins, eau mise à disposition dans de petits récipients métalliques, dont un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 contenait une souris morte, état des onglons insuffisant, lumière insuffisante dans les étables, litière insuffisante et sale, balle de fourrage entamée fortement moisie, aucune trace de sorties hivernales n'a pu être constatée aux alentours de l'écurie et les abreuvoirs contenaient de la glace, les bidons pour l'alimentation et l'abreuvement des veaux étaient vides et absence de fourrage grossier, le fond de la stabulation des veaux était jonché de matériaux hétéroclites (câbles, tuyau métallique). Il a été retenu que les bovins étaient sous la seule responsabilité de l'appelante, qui en était la détentrice de fait (jugement, p. 30 s. ch. 3). Pour ces faits, l'appelant a été condamnée pour délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux, commis à réitérées reprises (art. 22 al. 1 lit. a LPA, grave négligence des bovins; jugement, p. 41 s. ch. V). 2.1.5. Le 14 décembre 2015 à 7.45 heures, l'appelante a circulé au volant de son tracteur agricole immatriculé jjj, et a effectué une marche arrière pour se stationner sur une place de parc. Lors de la manœuvre, elle a heurté avec la pelle frontale le flanc droit de la voiture de livraison conduite par K.________, laquelle était à l'arrêt. Suite au heurt, l'appelante a quitté les lieux à pied sans se soucier des dégâts occasionnés. En outre, au moment des faits, elle était accompagnée de deux personnes dans la cabine, sans qu'elles ne disposent de siège passager (jugement, p. 33 ch. 4). Pour ces faits, l'appelante a été condamné pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 30 al. 1, 31 al. 1 et 36 al. 4 LCR; transport des passagers en surnombre, perte la maîtrise et manque d'attention en effectuant une marche arrière), ainsi que pour violation des obligations en cas d'accident, (art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 al. 3 LCR; jugement, p. 44 ch. 2), soit pour plusieurs contraventions. 3. 3.1. La culpabilité de l'appelante n'est pas contestée en appel. Cependant, celle-ci conteste la quotité de la peine de 720 heures de travail d'intérêt général (soit 180 unités pénales) qui lui a été infligée par la Juge de police. Elle invoque que la première Juge aurait mal cerné sa personnalité et écarté l'état psychologique dans lequel elle se trouvait au moment des faits. Elle relève notamment avoir été débordée par le fait de devoir gérer l'exploitation familiale après la mort de sa sœur malgré ses capacités intellectuelles limitées. La première Juge n'aurait pas pris en compte que le SAAV ne lui avait jamais annoncé sa visite du 6 octobre 2014 ni expliqué leur présence et qu'elle n'aurait, d'une manière générale, jamais reçu de l'aide de la part des services compétents de l'Etat. Ce serait elle qui aurait appelé la police lors de l'intervention des représentants du SAAV. Elle n'aurait pas agi dans le seul but d'intimider son monde pour arriver à ses fins, mais il lui aurait, au contraire, été impossible d'agir autrement. Elle se serait trouvée dans un état profond de désarroi, de sorte qu'il faut atténuer la peine en application de l'art. 48 let. c CP (appel, p. 3 ss let. A). 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'auteur doit agir sous le coup de l'émotion, provoquée par une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). L'émotion violente est un état psychologique particulier, qui n'est pas d'origine pathologique, qui submerge l'auteur et restreint aussi sa capacité d'analyse ou de maîtrise (ATF 118 IV 233). C'est l'état d'émotion et non l'acte qui doit apparaitre excusable, en ce sens qu'une personne raisonnable aurait éprouvé pareille émotion dans une situation semblable (ATF 107 IV 103). Le profond désarroi vise un état émotionnel qui mûrit sur une longue période, mettant l'auteur au comble du désespoir, cet état (et non l'acte) apparaissant excusable au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 119 IV 202). L'application de ce motif d'atténuation de peine présuppose une relation de proportionnalité entre l'événement provocateur et la réaction de l'auteur (arrêt TF 6S.53/2004 du 28 avril 2004 consid. 8). Enfin, la possibilité pour le juge d'ordonner, avec l'accord de l'auteur, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 aCPP), a été supprimé avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). En vertu de l'art. 2 al. 2 CP, le droit le plus favorable devra être appliqué à la prévenue. En l'espèce, le travail d'intérêt général est considéré comme une peine

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 moins sévère que la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté, de sorte que l'ancien droit doit être appliqué. 3.3. La première Juge a condamné l'appelante à une peine de 720 heures de travail d'intérêt général ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour les contraventions laquelle n'est pas contestée. Elle a qualifié la culpabilité de l'appelante de lourde et retenu que la totalité des infractions commises par l'appelante ont été commises de manière intentionnelle et étaient évitables. La Juge a tenu compte du fait que l'appelante avait porté atteinte à différents biens juridiques protégés, soit l'intégrité corporelle, la liberté, l'autorité publique, ainsi que celui de la dignité et du bien-être des animaux, que l'appelante a infligé à ses victimes des lésions physiques et des séquelles psychologiques et retenu que les animaux qui se trouvaient sous la garde de l'appelante ont subi des maltraitances pendant de longs mois. Selon la Juge de police, le mobile de l'appelante résulte de sa volonté d'intimider son monde afin d'obtenir ce qu'elle souhaite, sans la moindre considération pour les autres, les méprisant de la sorte. En outre, elle a agi par représailles contre son frère, avec lequel elle entretient de fortes divergences sur la reprise de l'exploitation agricole de feu leur sœur. Elle martèle que B.________ n'a rien à faire sur l'exploitation, allant jusqu'à le menacer pour l'empêcher de demeurer sur les lieux; pourtant, elle ose l'accuser d'être responsable des manquements constatés en lien avec la détention des bovins. Dans cette même logique, l'appelante se plaint de n'avoir bénéficié de l'aide d'aucun service étatique; elle refuse pourtant de coopérer avec les différents intervenants. Lors de l'intervention des inspecteurs du SAAV, l'appelante n'a même pas pris la peine de s'entretenir avec eux; bien au contraire, elle s'est empressée de les menacer et de les molester. L'appelante adopte ainsi un comportement inacceptable, tant à l'égard des autorités que des tiers. La première Juge a également pris en considération le comportement adopté par l'appelante tout au long de la procédure: tout d'abord, s'agissant de sa collaboration, elle l'a qualifiée d'exécrable. L'attitude manifestée à l'égard des autorités l'a d'ailleurs été tout autant, l'appelante n'ayant pas hésité à adopter le mépris le plus crasse, tant envers les représentants de la police qu'envers les autorités judiciaires. L'appelante n'a laissé entrevoir aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes et n'a montré ne serait-ce qu'un début de repentir. Pire, elle n'a pas hésité à accuser les victimes qu'elle a molestées d'être la cause de tous ses maux. Les explications données par l'appelante au sujet de l'événement du 6 octobre 2014 sont particulièrement révélatrices de l'ensemble de son comportement durant la procédure: tout au long de l'enquête et devant les autorités, l'appelante a, envers et contre tout, nié la quasi-totalité des infractions retenues à son encontre. En dépit de plusieurs témoignages concordants et autres preuves matérielles, l'appelante clame son innocence, se place dans le rôle d'une victime, déroule des explications fantasques, tutoyant ainsi dangereusement les sommets du grotesque, pour ne pas avoir à admettre l'évidence. L'appelante n'a ainsi fait montre d'aucun repentir et n'a pas formulé d'excuses à l'endroit des victimes de ses agissements. En faveur de l'appelante, la Juge de police a relevé, s'agissant des infractions commises à l'encontre de B.________, le climat délétère régnant au sein de la famille, tout comme le fait que l'appelante a également été blessée physiquement par son frère lors de l'une de leurs altercations. Elle a également tenu compte d'une responsabilité pénale légèrement diminuée au vu du retard mental léger que l'appelante présente, ainsi que d'un casier judiciaire vierge (jugement, p. 48 s. let. b). 3.4. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. La Cour la fait sienne et s'y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Les arguments invoqués par l'appelante ne permettent pas de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 remettre en question cette motivation. S'il est possible que l'appelante ait été surprise par la visite de D.________ et de C.________ du SAAV car la lettre d'annonce de cette visite avait été adressée à B.________, ce seul fait n'excuse aucunement son comportement tel qu'il ressort de l'état de fait retenu (cf. supra consid. 2.1.3). Contrairement à ce qu'elle invoque dans son appel, D.________ lui a présenté sa carte de légitimation, mais n'avait pas la convocation sur lui (DO MP/3020, 2059). L'appelante avait déjà reçu plusieurs visites du SAAV depuis 2011 et un avertissement a été envoyé le 9 août 2014 (DO MP/2103 ss). Elle savait dès lors très bien à quoi elle devait s'attendre lors de cette visite du 6 octobre 2014. C'est également à tort qu'elle allègue avoir appelé la police à cause de la prétendue violation de domicile des inspecteurs du SAAV. C'est d'ailleurs pour ce mensonge que les inspecteurs ont décidé d'attendre sur place l'arrivée des gendarmes (DO MP/3020). Ce n'est pas l'appelante, mais une badaude, sur demande de D.________, qui a finalement appelé la police (cf. supra, consid. 2.1.3). A son arrivée, l'appelante ne s'est d'ailleurs pas calmée, mais a refusé de se légitimer et a menacé les agents de police (DO MP/2042). Pour ces motifs, on ne saurait dire non plus que l'appelante a été, le 6 octobre 2014, en proie à une émotion violente ou dans un état de profond désarroi dans lequel il ne lui a pas été possible d'agir autrement: elle aurait pu appeler la police, se légitimer et prier les agents d'évacuer les inspecteurs au lieu d'agresser les inspecteurs avec une fourche, jusqu'à planter la fourche dans la main de D.________ et de tenter de la planter dans un pneu de son véhicule, ce qui constitue des réactions complètement disproportionnées. Au demeurant, l'appelante perd de vue qu'elle n'a pas uniquement été condamnée pour les événements du 6 octobre 2014, mais également pour deux infractions commises les 14 août 2014 et 20 septembre 2014 au détriment de son frère B.________ ainsi que pour diverses infractions à la LPA, commises sur une période de plusieurs mois, jusqu'au 19 février 2015 (cf. supra consid. 2.1.4), infractions qui ne s'expliquent aucunement par un état de profond désarroi. Enfin, contrairement à ce que l'appelante semble alléguer, la Juge de police a non seulement tenu compte d'un léger retard mental, mais également de la situation personnelle difficile de l'appelante, sans que cela ne puisse expliquer ni les multiples infractions pour lesquelles elle a été condamnée ni son comportement et l'absence complète de collaboration ou de repentir durant toute la procédure pénale (cf. par ex. DO MP/2046, 2049). Pour ces motifs, il convient de confirmer la condamnation de l'appelante à une peine de 720 heures de travail d'intérêt général et de rejeter l'appel sur ce point. 4. 4.1. Dans un deuxième moyen, l'appelante critique le refus du sursis complet à l'exécution de la peine de 720 heures de travail d'intérêt général. Elle invoque ne pas figurer au casier judiciaire, avoir agi en étant dans un état de surcharge émotionnelle et de désespoir et avoir retenu sa leçon. Elle relève l'impossibilité d'une récidive pour ce qui est de ses manquements concernant les animaux car elle n'a plus d'autorisation de détenir des bovins et le domaine à L.________ n'est plus exploité. Selon l'appelante, le sursis partiel n'entre en ligne de compte qu'en cas de pronostic hautement incertain, ce qui ne serait précisément pas le cas car le risque de récidive est impossible (appel, p. 5 s. let. B). 4.2. Les dispositions sur le sursis ont été modifiées le 1er janvier 2018. En vertu de l'art. 2 al. 2 CP, le droit le plus favorable devra être appliqué à la prévenue. En l'espèce, excepté l'actuel art. 42 al. 2 CP, dont la nouvelle version est moins sévère que l'ancienne et qu'il convient dès lors d'appliquer, le nouveau droit des sanctions n'est, pour le surplus, pas plus favorable dans le cas particulier de sorte que l'ancien droit doit être appliqué.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Aux termes de l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou d'autres délits. Le sursis ne pourra être accordé, sauf circonstances particulièrement favorables, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Quant à l'article 43 aCP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 aCP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 aCP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 4.3. Dans son jugement, la première Juge a constaté que les infractions de dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux, ont été commises à réitérées reprises. Certes, aucune inscription au casier judiciaire de l'appelante n'est à déplorer. Toutefois, l'appelante a perpétré de nombreuses infractions sur un laps de temps relativement court, dont certaines avec une violence inouïe. A cela s'ajoute que l'appelante a persisté dans d'absurdes dénégations tout au long de la procédure pénale, démontrant l'absence totale de prise de conscience quant à la gravité des actes qu'elle a commis. Plutôt que d'entamer la moindre remise en question, l'appelante ne cesse de reporter la faute de ses méfaits sur l'autre, qu'il s'agisse de son frère avec qui elle est en litige ou d'un employé d'un service étatique qui ne cherche qu'à exécuter sa mission. L'attitude adoptée devant la Juge de police est également révélatrice du peu d'importance qu'attribue l'appelante à la procédure pénale. Ce comportement traduit un manque de volonté de s'amender. Il appert ainsi que les conditions de l'octroi du sursis total ne sont à l'évidence pas données en l'espèce, seul un pronostic incertain quant à son comportement futur pouvant être posé. Il se justifie dès lors de prononcer une peine partiellement ferme. La Juge a ainsi astreint l'appelante à exécuter le tiers de la peine de travail d'intérêt général prononcée, soit 240 heures, et assorti d'un sursis d'une durée de 3 ans le solde de 480 heures (jugement, p. 50 s. let. D).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 4.4. La motivation de la Juge de police est convaincante et la Cour la fait sienne et s'y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Au vu des arguments invoqués dans l'appel et le récent casier judiciaire de l'appelante, elle la complète comme suit: Il est vrai qu'une décision de détention (notamment dans les bâtiments de l'appelante à L.________), de commerce et d'élevage d'animaux de rente d'une durée minimale de 10 ans a été prononcée par le SAAV à l'encontre de l'appelante en date du 25 février 2015 et que les animaux séquestrés chez elle le 19 février 2015 ont été mis aux enchères publiques (DO MP/2124 s). Toutefois, cette décision administrative n'empêcherait matériellement pas l'appelante de détenir ou d'élever des animaux de rente, voire de commettre d'autres infractions contre la LPA, malgré l'interdiction qu'elle comporte. Cela étant, l'appelante perd de vue que, lors de l'octroi du sursis partiel, la Juge de police ne s'est pas uniquement basée sur la condamnation pour infractions contre la LPA, mais sur l'ensemble des infractions pour lesquelles l'appelante a été condamnée. Aussi, une éventuelle atténuation du risque de récidive en ce qui concerne le traitement de bovins est largement contrebalancée par le fait que l'appelante a entretemps été condamnée à 3 reprises par le Ministère public du canton de Fribourg (cf. casier judiciaire du 19 juillet 2018). Ce dernier l'a condamnée, par ordonnances pénales, le 17 avril 2018 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour opposition aux actes de l'autorité commise le 7 janvier 2018, le 8 août 2018 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'à une amende de 200 francs pour lésions corporelles simples par négligence commises le 20 mars 2017, et le 15 février 2017 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 francs pour dommages à la propriété commis le 14 juillet 2016. Cette dernière condamnation a d'ailleurs échappé à la Juge de police qui aurait déjà pu en tenir compte lors de son jugement du 8 juin 2017. Vu ces condamnations – toutes prononcées pour des infractions similaires à celles en cause dans la présente procédure – le pronostic incertain posé par la Juge de police ne peut qu'être confirmé. Au demeurant, seule l'interdiction de la reformatio in peius permet à l'appelante d'échapper à un pronostic défavorable et au refus complet du sursis. Enfin, en ce qui concerne l'argument de l'appelante d'avoir agi en étant dans un état de surcharge émotionnelle et de désespoir, il a déjà été démontré que les agissements de l'appelante ne s'expliquent ni par une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ni par un état de profond désarroi (cf. supra, consid. 3.4). Aussi, il n'y a pas lieu de revenir sur la part de la peine à exécuter et la durée du sursis choisies par la première Juge, vu l'interdiction de la reformatio in peius. Pour ces motifs, le sursis partiel accordé par la Juge de police sera dès lors confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 5. 5.1. Il a été constaté que l'appelante affiche aujourd'hui trois condamnations au casier judiciaire, définitives et exécutoires, dont une qui l'était déjà au moment du prononcé du jugement attaqué du 8 juin 2017. Il se pose dès lors la question de savoir s'il convient de prononcer une peine complémentaire à ces 3 condamnations, en application de l'art. 49 al. 2 CP. Tel n'est toutefois pas le cas: pour les trois condamnations, des peines pécuniaires ont été prononcées. Comme les deux peines ne sont pas de la même nature, il est exclu de former une peine complémentaire (ATF 137 IV 57). Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la répartition et le montant des frais de première instance n'ont pas été contestés en appel et sont définitifs et exécutoires. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelante qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). 6.3 En l'espèce, Me Benoît Sansonnens a été désigné défenseur d'office de l'appelante par ordonnance du Ministère public du 28 novembre 2014 (DO MP/7012 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu'il a produite avec l'appel, la Cour retient que Me Sansonnens a consacré un total raisonnable de 10 heures à la défense des intérêts de sa cliente en procédure d'appel (étude du jugement pénal: 2h30; conférence avec cliente: 1h30; analyse et annonce de l'appel: 2 h; mémoire d'appel motivé: 4 h), au lieu des 13.78 heures figurant sur la liste de frais. S'y ajoutent un montant forfaitaire de CHF 90.- pour les débours (5 % de CHF 1'800.-, cf. art. 58 al. 2 RJ) et un montant forfaitaire de CHF 200.- pour la correspondance et les communications téléphoniques (art. 67 RJ; RFJ 2015 p. 276). La TVA est calculée à 8 % pour les opérations effectuées en 2017 (2h30, soit CHF 450.-) et à 7.7 % pour les autres opérations, effectuées en 2018. La TVA est ainsi fixée à CHF 162.30 (CHF 36.- pour 2017 et CHF 126.30 pour 2018). L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Benoît Sansonnens s'élève ainsi à CHF 2'252.30, TVA comprise (1800 + 90 + 200 + 162.30). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, l'appelante sera tenue de rembourser cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 6.4. Une indemnité de partie n'a pas été demandée en appel et n'entrerait de toute façon pas en ligne de compte, vu le sort de l'appel et le fait que l'appelante bénéficie d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le chiffre 2 du jugement de la Juge de police de la Broye du 8 juin 2017 est confirmé. Il a la teneur suivante: « La Juge de police condamne A.________ à une peine de 720 heures de travail d'intérêt général (soit 180 unités pénales), dont 240 heures seront fermes, et le solde de 480 heures assorti du sursis pendant 3 ans; ainsi qu'au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). » Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 3, 4, 5 et 6 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 8 juin 2017 dans la teneur suivante: 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec objet dangereux, dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), tentative de contrainte, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (commises à réitérées reprises), délits contre la loi fédérale sur la protection des animaux (négliger des bovins, ne pas tenir compte de leurs besoins, ne pas en prendre suffisamment soin; commis à réitérées reprises), violation des règles de la circulation routière (manque d'attention en effectuant une marche arrière, perte de maîtrise, transport de passagers en surnombre), violation des obligations en cas d'accident, contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal (refus de décliner son identité), et en application des art. 37, 43, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 et 2, 144 al. 1, 181 en lien avec l'art. 22 al. 1, 285 ch. 1 al. 1 CP, 26 al. 1 lit. a LPA, 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 30 al. 1, 31 al. 1 et 36 al. 4, 92 al. 1 LCR en lien avec l'art. 51 al. 3 LCR, 11 lit. d LACP; 3. admet, quant à leur principe, les conclusions civiles déposées par B.________ et renvoie ce dernier à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions; 4. fixe l'indemnité due à Maître Benoît SANSONNENS, défenseur d'office de la prévenue, à CHF 9'978.20 (dont CHF 739.10 à titre de TVA); 5. met les frais de procédure, en application des articles 421, 422 et 426 al. 1 CPP, à la charge de A.________ (émolument: CHF 2'000.00 (rédaction intégrale); débours en l'état, sous réserve d'opérations ou factures complémentaires: CHF 10'527.20 [Ministère public: http://privative.de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 CHF 374.00; Juge de police: CHF 175.00; indemnité due au défenseur d'office: CHF 9'978.20]); 6. dit que A.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l'avance, le montant de CHF 9'978.20, correspondant à l'indemnité versée au défenseur d'office, que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 5 CPP). II. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF1'000.-, débours: CHF 200.-). III. L'indemnité du défenseur d'office de A.________ due à Me Benoît Sansonnens pour l'appel est fixé à CHF 2'252.30, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie à A.________ pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 août 2018/fba Le Président: Le Greffier:

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