Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 106 Arrêt du 18 mars 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup) Appel du 11 juillet 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 8 mai 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 1er juillet au 30 septembre 2016. Le Tribunal pénal a retenu à la charge de la prévenue que, entre le 5 mars et le 30 juin 2016, A.________ a vendu un finger de 10.5 grammes bruts au prix de CHF 550.- à B.________ pour le compte de C.________, et 50 grammes bruts de cocaïne à D.________. B. Le dispositif du jugement du 8 mai 2018 a été notifié au mandataire de la prévenue le 14 mai 2018 et, le 23 mai 2018, elle a déposé une annonce d'appel. A la suite de la notification du jugement entièrement rédigé, le 21 juin 2018, elle a déposé, le 11 juillet 2018, une déclaration d'appel. Elle attaque le jugement dans son ensemble, conteste intégralement l'état de fait retenu par l'autorité de première instance, et conclut à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 18'400.- pour les 92 jours de détention subis, les frais de la procédure de première instance et de celle d'appel étant mis à la charge de l'Etat. Au titre des réquisitions de preuve, A.________ remet en cause la qualité de la traduction des conversations téléphoniques figurant au dossier et requiert la production des fichiers audio de toutes les conversations traduites figurant au dossier et la transcription dans la langue originale des conversations traduites en français et versées au dossier. Le 20 juillet 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer d'appel joint. C. La direction de la procédure a donné partiellement suite aux réquisitions de preuve et, le 4 septembre 2018, 16 CD-Rom contenant les fichiers audio de toutes les conversations enregistrées dans le cadre de la procédure d'enquête ont été intégrés au dossier judiciaire. La direction de la procédure a par ailleurs fait procéder à la transcription dans la langue originale Wolof et à une nouvelle traduction en français de sept conversations mentionnées dans le jugement de première instance ou mises en cause par l'appelante. Ces transcriptions et traductions ont été communiquées aux parties en date du 1er mars 2019. Le 12 février 2019, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant la prévenue a été versé au dossier. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 18 mars 2019. Ont comparu la prévenue, assistée de son défenseur d'office, ainsi que le représentant du Ministère public. L'appelante a confirmé ses conclusions, tandis que le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. La prévenue a ensuite été entendue sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, la prévenue a eu la parole pour son dernier mot.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 en droit 1. 1.1. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, l'appel est intervenus dans les formes prévues et les délais impartis et répond aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Il est par conséquent recevable. 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la mesure où seul le prévenu a fait appel, elle est tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l'espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 1) et la peine privative de liberté prononcée à son encontre (ch. 2), ainsi que, par voie de conséquence, la confiscation de divers objets (ch. 3) et le règlement des frais de justice (ch. 5 et 6). Dans ces conditions, seule la fixation de l'indemnité du défenseur d'office de la prévenue (ch. 4) est entrée en force. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a donné partiellement suite aux réquisitions de preuve de l'appelante et 16 CD-Rom contenant les fichiers audio de toutes les conversations enregistrées dans le cadre de la procédure d'enquête ont été intégrés au dossier judiciaire. La direction de la procédure a par ailleurs fait procéder à la transcription dans la langue originale Wolof et à une nouvelle traduction en français de sept conversations mentionnées dans le jugement de première instance ou remises en cause par l'appelante. La Cour d'appel pénal a en outre entendu la prévenue sur les faits et sur sa situation personnelle. 1.4. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l’appelante, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 1.5. A.________ fait grief aux premiers juges d’avoir fondé sa condamnation sur des retranscriptions d’écoutes téléphoniques inexploitables. Elle expose à ce sujet que les retranscriptions 2135 à 2224, 8001 à 8008, 8023 à 8026 n’ont pas été établies conformément aux exigences jurisprudentielles. En effet, elles ne mentionnent pas si l’interprète a été expressément rendu attentif aux conséquences pénales d’une fausse traduction en justice (art. 307 CP), ni même le nom de l’interprète chargé des traductions en question. Partant, il conviendrait d’écarter du dossier ces moyens de preuves établis de manière illicite (art. 141 al. 2 CPP). En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante. En effet, s’il est vrai qu’en matière d’écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d’être entendu implique de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l’art. 307 CP, le Tribunal fédéral a néanmoins retenu que, s’agissant de traducteurs agréés, l’ont pouvait considérer que ces derniers avaient suffisamment été rendus attentifs aux sanctions pénales de l’art. 307 CP à l’occasion de leur formation, de sorte que, comme en l’espèce, une simple mention de l’article de loi susmentionné n’était pas propre à porter atteinte au droit d’être entendu du prévenu (cf. arrêt TF 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5.4). En outre, sans compter que dans le cas présent les écoutes téléphoniques ont été retranscrites par un traducteur agréé régulièrement sollicité par les autorités de poursuite, les initiales de la personne en question figurent dans le rapport de police (cf. DO 2015), de sorte que, non seulement l’identité du traducteur n’a pas été dissimulée à l’appelante, mais cette dernière avait tout le loisir de requérir que le nom complet de la personne intervenue lui soit communiqué. A.________ n’ayant pas requis que l’identité de l’interprète lui soit révélée pendant tout le courant de la procédure, malgré le fait qu’elle aurait aisément pu en faire la demande, il y a lieu de retenir que sa requête tendant à retrancher du dossier des retranscriptions de conversations téléphoniques pour vice de forme le jour de l’audience de jugement devant la Cour de céans est abusive, et contraire au principe de la bonne foi. En effet, le principe de la bonne foi applicable aussi bien aux autorités qu’au prévenu oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible, de sorte à ce que celui-ci puisse être guéri (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_1051/2017 consid. 1.3 et 1.4). En l’espèce, A.________ a pris connaissance des transcriptions des conversations téléphoniques litigieuses et du rapport de police du 10 octobre 2016 (cf. DO 2000), bien avant l’audience du 18 mars 2019, son conseil a d’ailleurs à tout le moins requis la consultation du dossier les 24 janvier 2017 et 17 février 2017 (cf. DO 12’002 et 12’003), et cette dernière n’a a aucun moment, malgré les occasions qui lui étaient données (cf. DO 13’025 et 13'050), fait état d’un quelconque vice de forme dans l’établissement des traductions. En outre, quand bien même la prévenue n’aurait pas étudié minutieusement les dits documents avant la procédure d’appel, la Cour ne saurait retenir que cette dernière, respectivement son conseil, n’a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 pas analysé avec attention le contenu des transcriptions des conversations téléphoniques et leur mode d’établissement avant l’audience de jugement. En effet, non seulement la qualité des traductions a été critiquée dès la déclaration d’appel du 11 juillet 2018, mais l’appelante a en outre requis la production des fichiers audio de toutes les conversations traduites figurant au dossier, de même que leur transcription en langue originale, réquisitions auxquelles la Cour a fait partiellement droit, de sorte qu’il ne fait aucun doute que l’appelante a examiné attentivement les traductions en question. Enfin, étant entendu que la Cour a tout mis en œuvre pour dissiper les doutes de l’appelante quant à la qualité des traductions versées au dossier, si le nom complet de l’interprète et l’assurance que ce dernier a bien été mis en garde des conséquences d’une fausse traduction en justice étaient indispensables à l’appelante, A.________ avait tout le loisir d’inviter la Cour à ce qu’il soit procédé aux vérifications nécessaires, ceci d’autant plus que la simple interpellation de l’interprète en question aurait permis de satisfaire aux exigences de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances du cas d’espèce, l’invocation du prétendu vice de forme à l’audience de jugement et la requête de l’appelante tendant à écarter du dossier les traductions des conversations téléphoniques apparaît abusive. Partant, la Cour rejette la requête tendant à écarter du dossier les traductions figurant sous pièces 2135-2224, 8001-8008 et 8023-8026. 2. L'appelante conteste l'intégralité de l'état de fait retenu à son encontre par les premiers juges. Elle fait valoir que les conversations téléphoniques qui figurent au dossier ont été mal transcrites par la personne chargée de la traduction, qui avait en outre déjà sa propre appréciation des faits, et que, sans compter qu’elle n’avait aucun intérêt à prendre les risques liées à un trafic de stupéfiants, D.________ et B.________ l’accusent à tort pour sauvegarder leurs propres intérêts. Ce faisant, l'appelante s’en prend exclusivement à l’établissement des faits et invoque – implicitement, tout du moins – une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, dans le cadre d'une enquête d'envergure, les investigations menées à l'encontre de B.________ et D.________, revendeurs de rue de cocaïne, avaient permis d'établir que ceux-ci se fournissaient auprès d'une femme sénégalaise installée dans le quartier du Schönberg, et d'identifier celle-ci comme étant A.________. Ils ont mentionné que D.________ avait admis l'achat, à Fribourg, entre mars et juin 2016, auprès de A.________, d'au minimum 50 grammes de cocaïne, pour un montant indéterminé, relevant que D.________ avait confirmé ses déclarations en confrontation devant le procureur. S'agissant de B.________, le Tribunal pénal a retenu qu'il avait reconnu avoir servi d'intermédiaire entre A.________ et son client C.________ pour l'achat de 10 grammes de cocaïne et avoir transmis le numéro de téléphone de D.________ à la prévenue qui cherchait de nouveaux clients. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que les déclarations de A.________ n'avaient pas été constantes. Après avoir, dans un premier temps, nié toute vente de stupéfiants, elle avait avoué, le 25 août 2016 à la police et le 29 août 2016 devant le procureur, avoir effectué trois voyages à Genève pour remettre deux fois de la cocaïne à D.________ et une fois à B.________, avant de finalement revenir sur ses déclarations et de nier à nouveau toute implication. A cet égard, le Tribunal pénal a relevé que, si l'explication donnée par la prévenue – selon laquelle elle avait fait des aveux pour être libérée de la détention provisoire et revoir sa fille – pouvait être plausible, il n'en demeurait pas moins que, "dans ses aveux, A.________ a fourni des explications précises et logiques du déroulement des évènements ("j'ai connu ces deux garçons lorsque je vendais du riz. J'ai parlé de ces garçons à mon amie qui est à Genève et elle en a parlé à son mari. Son mari m'a proposé que je regarde avec ces garçons s'ils étaient intéressés à avoir de la drogue. La drogue appartient à E.________, E.________ me donnait la drogue et moi je la donnais aux garçons. Je n'ai jamais touché la drogue. Lorsque je parle de drogue, je parle de cocaïne et lorsque je parle des garçons, il s'agit de D.________ et B.________. Je remettais donc la cocaïne à D.________ et B.________, ils me payaient et moi je rendais l'argent à E.________"). Et ces explications correspondent par ailleurs aux déclarations de D.________ et B.________" (cf. jugement attaqué p. 9; DO 2033, 3006, 2043, 2052, 2059-2062 et 2096-2099). Les premiers juges ont également relevé que D.________ et B.________ n'avaient aucun motif de charger à tort A.________ dès lors qu'ils ont reconnu chacun leur participation à un trafic important de cocaïne, qui ne concernait que partiellement la prévenue, trafic pour lequel ils ont d'ailleurs été condamnés à des peines privatives de liberté conséquentes. A.________ en revanche, a tout intérêt à nier son implication (cf. jugement attaqué p. 10). La Cour partage les considérations émises par les premiers juges concernant l'absence de crédibilité de la prévenue et son implication dans un trafic de cocaïne et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). En tant que nécessaire, et afin de répondre aux critiques soulevées par l'appelante, elle ajoute ce qui suit. 2.3. La Cour note tout d’abord que, quand bien même A.________ soutient avoir avoué les faits qui lui sont reprochés dans le dessein de retrouver sa fille, la prévenue manque de crédibilité et se
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 contredit même lorsqu'elle nie son implication dans le trafic de stupéfiants pour lequel D.________ l'a mise en cause. Ainsi, interrogée une première fois sur ses liens avec ce dernier, elle prétend certes le connaître, mais superficiellement seulement: "Je ne sais pas comment s'appelle cet homme, je ne l'ai vu qu'à une seule reprise à la gare de Fribourg. Je l'ai rencontré à la gare et nous avons discuté car nous parlons la même langue, le Wolof. A cette occasion il m'a donné son numéro. […] Il m'a appelé car il voulait manger un plat typique, le tiepe. Il n'est pas venu manger, il n'est d'ailleurs jamais venu chez moi" (cf. DO 2019-2020). Par la suite, confrontée aux résultats de la surveillance policière dont D.________ et elle-même avaient fait l'objet, elle a expliqué: "Effectivement, D.________ est venu à plusieurs reprises chez moi, mais c'était toujours pour manger" (cf. DO 2025-2026). Ses déclarations relatives à ses contacts avec D.________ doivent ainsi être appréciées avec beaucoup de circonspection. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les contrôles téléphoniques ont par ailleurs révélé de nombreux et réguliers contacts non seulement entre la prévenue et D.________ (203 en 4 mois, soit plus de 12 par semaine, cf. DO 2005), de même qu'entre la prévenue et B.________ (80 en 5 mois, cf. DO 2011), mais également et surtout entre la prévenue et le dénommé E.________ (1066 en 8 mois, soit plus de 33 par semaine, cf. DO 2004), qui semble avoir été le fournisseur de la drogue vendue par A.________, selon les propres déclarations de celle-ci (cf. DO 2033-2035) et les constatations de la police (cf. DO 2004-2005). Or, toutes ces conversations ne peuvent s'expliquer raisonnablement – comme prétendu par la prévenue (cf. DO 2021, 2026-2032) – par de simples contacts en lien avec de la vente d'habits ou de chaussures, ou de celle de nourriture, même s'agissant d'un plat typique tel que le tiepe (riz gras au poulet ou au poisson originaire du Sénégal). Lors de l'arrestation de la prévenue, une analyse ION-SCAN a été pratiquée dans son logement. Elle a permis de détecter la présence de cocaïne sur l'armoire murale à l'entrée du logement, dans une armoire de la chambre à coucher et sur le tapis de la chambre (cf. DO 2014 et 2129). Or, si lors de ses auditions devant le procureur, A.________ a mis en cause D.________ et B.________ et les a accusés d'avoir caché de la cocaïne chez elle (cf. DO 3012 et 3016), elle a prétendu qu'elle avait trouvé les sachets de drogue dans son canapé – pour lequel l'analyse n'a révélé la présence d'aucune substance (cf. DO 2129). Dans ces conditions, ces déclarations, outre le fait qu’elle n’en a fait état qu'au moment où elle est revenue sur ses aveux, et qu'elles sont contestées par les intéressés (cf. DO 3012 et 3016), apparaissent peu convaincantes, ce qui ajoute encore au manque de crédibilité de l'appelante. 2.4. L'appelante met en cause la traduction des conversations téléphoniques. Elle expose que, d’une part, les différentes traductions démontreraient "une maîtrise toute relative de la langue française" de l’auteur et d’autre part, que l’interprète se serait permis de donner sa propre interprétation des conversations, ce qui dépasse largement la tâche qui lui est dévolue. 2.4.1. En ce qui concerne les traductions figurant au DO 2145, 2174, 2182 et 2184, la Cour relève en premier lieu que le Tribunal pénal n'a pas fait usage de ces conversations pour se forger son opinion, de sorte que l'examen de la qualité de la traduction n'est pas indispensable en ce qui les concerne. S'agissant de la conversation du 5 mars 2016 à 19:00:17 (DO 2145), on notera tout de même que D.________ n'a eu aucune peine à situer cette conversation et à confirmer que la traduction – qu’il a écoutée – correspond bien au contenu en langue Wolof: "A.________ m'indique où elle se trouve, tout près de sa maison. Vous me relisez la conversation, où il est question d'une place de jeux pour enfants. Je confirme que c'est bien le contenu de la conversation" (cf. DO 2060). Les doutes émis par l'appelante sur la qualité de la traduction de cette conversation n'ont donc pas lieu d'être. Quant à la critique de la traduction de la conversation du 22 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 à 20:32:14 (cf. DO 2174), force est de constater qu'elle tombe lorsque l'on lit la suite du texte. En effet, "Je suis en train d'attendre celui", devient très compréhensible lorsqu'on lit: "Je suis en train d'attendre celui, il [ndr: qui] va venir m'apporter l'argent après on va se voir". Là encore, la critique de l'appelante est spécieuse. En ce qui concerne la conversation du 18 mars 2016 transcrite au DO 2164 – qui figure aussi sous DO 87 –, il convient de relever en premier lieu qu'il s'agit d'un très bref extrait d'une discussion qui a duré de 19:21:55 à 20:04:42, soit plus de 40 minutes. De leur côté, les premiers juges se sont référés à un passage dudit extrait différent de celui mis en cause par l'appelante (cf. jugement attaqué p. 10: "je lui ai dit de ne pas dire aux gens que je fournis ce truc. […] Il faut être prudente" et non "Il boit beaucoup? Oui! Il est comme une femme. Il s'habille avec des pantalons"). En outre, leur raisonnement – à savoir que D.________ et B.________ prenaient contact avec A.________ puis celle-ci allait chercher la drogue chez E.________ puis elle la remettait à D.________ et B.________ soit chez elle soit aux Grands-Places – , s'il se fonde sur une succession de conversations téléphoniques enregistrées (cf. jugement attaqué p. 10), ne dépend pas de la conversation dont la traduction est mise en cause par l'appelante, de sorte qu'il est possible d'en faire totalement abstraction, sans même contrôler la qualité de la traduction. S'agissant par ailleurs de la transcription/traduction des conversations téléphoniques en général, il est intéressant de noter que, entendue sur certaines d'entre elles que la police lui a fait écouter, la prévenue a donné des explications compatibles avec la transcription/traduction qui figure au dossier. Ainsi, s'agissant de la conversation du 25 mars 2016 à 20:24:57 (cf. DO 2178), A.________ a expliqué qu'il s'agissait d'une conversation relative à un plat typique, le tiepe, qu'elle préparait et vendait aux gens dans la rue (cf. DO 2021), ce qui correspond bien à la traduction ("Je suis en train de préparer, j'ai un étranger, je vais bientôt finir après tu peux venir. Tu vas acheter?"). De même, en lien avec la conversation du 9 mai 2016 à 22:23:26, la prévenue a déclaré que la conversation portait sur du riz et qu'elle explique à son interlocuteur qu'il ne doit rien dire au téléphone (cf. DO 2204), car son assistante sociale lui demande souvent si elle a un revenu accessoire (cf. DO 2021). Et on retrouve effectivement la phrase "Il ne faut rien dire au téléphone. Il faut venir" dans la transcription/traduction (cf. DO 2204), ce qui confirme l'exactitude de celle-ci. Il en va de même s'agissant de la conversation du 30 juin 2016 à 12:53:51 entre l'appelante et D.________ (cf. DO 2216), qui peut paraître bizarre ("A – Allô? B – Il faut la nuit pour qu'on se rencontre? A – Oui, il faut la nuit. Je vais t'appeler. B – D'accord."), mais dont le contenu est confirmé par A.________ après qu'elle l'ait écoutée puisqu'elle explique à la police: "Pour vous répondre, je ne sais pas pourquoi je lui dis d'attendre la nuit pour lui donner le riz" (cf. DO 2021). S'agissant de la conversation du 5 mars 2016 à 17:34:13 (cf. DO 2139), son contenu tel que transcrit a été confirmé par D.________ (cf. DO 2060): "C'est bien moi qui suis au téléphone avec A.________. C'est la première fois que l'on s'appelle et je lui dis que c'est B.________ qui m'a donné son numéro. Elle ne me croit pas, elle me dit qu'elle va appeler B.________ pour qu'il lui confirme". Donnant partiellement suite à la réquisition de preuves du mandataire de l'appelante, la direction de la procédure a par ailleurs fait procéder à la transcription en langue wolof, ainsi qu'à la traduction littérale en français, de sept conversations téléphoniques figurant sur les CD-Rom produits et dont la transcription se trouve au dossier judiciaire (cf. DO 2153, 2156, 2182, 2184, 2186, 2214 et 2215). Certes, en ce qui concerne la conversation du 15 mars 2016 à 18:11:29 (cf. DO 2153), la traduction littérale ne permet pas de confirmer le contenu de la transcription effectuée par le Service de surveillance de la correspondance, mais cela est vraisemblablement dû au fait que les interlocuteurs n'utilisent pas que le wolof, mais également une autre langue
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 africaine que l'interprète n'a pas pu traduire. En ce qui concerne en revanche les six autres conversations transcrites et traduites, la traduction littérale permet de confirmer globalement le contenu des transcriptions effectuées par le Service de surveillance de la correspondance qui figurent au dossier (cf. 2156, 2182, 2184, 2186, 2214 et 2215). S'agissant plus particulièrement de la transcription figurant au DO 2182, critiquée par la défense, force est de constater que la remarque "tu n'es blanc, c'est ta femme, elle es blanche" figure bien dans la traduction littérale: "Toi tu n'es pas un blanc […] C'est ta femme qui est blanche toi tu n'es pas blanc". De même, s'agissant de la transcription figurant au DO 2184, il y est question, après la remarque "je n'ai pas pu lui parler, j'ai appelé fatigué pas pu lui parler", et la question "tu es online", d'une personne qui est partie "offline", ce qui correspond peu ou prou à l'indication d'un téléphone en fonction ou hors fonction. Dans ces conditions, les transcriptions/traductions figurant au dossier judiciaire ne peuvent être qualifiées de mauvaises et il n'y a pas lieu de douter de leur fidélité globale à la conversation originale. Celles-ci rendent dans l’ensemble bien compte du contenu des conversations enregistrées, de sorte qu'elles peuvent servir à forger l'opinion du juge. 2.4.2. L’appelante reproche en sus à la personne qui a effectué la transcription des conversations téléphoniques d'avoir mentionné sa propre appréciation des faits pour les conversations transcrites au DO 2136, 2151 et 2194. La Cour de céans partage l'appréciation selon laquelle l'interprète est chargé de traduire et non de qualifier les déclarations qu'il traduit. Sous cet angle, la remarque "en parlant des chaussures, c'est de la drogue qu'elle est en train de parler" (cf. DO 2136 et DO 116) constitue manifestement d'une qualification, de sorte que le juge doit en faire abstraction, sauf à arriver à cette conclusion de son propre chef et en raison d'autres éléments du dossier. Dans la mesure où, hormis cette remarque, le contenu de la traduction a été confirmée par B.________ à qui la police l'avait fait entendre puisqu'il a expliqué: "Lorsque nous parlons de chaussures nous parlons en fait de drogue. Elle me dit que pour le moment elle n'a rien, mais qu'elle m'appellera vendredi" (cf. DO 2097), il n'y a en revanche rien à redire ni à la traduction en elle-même, ni aux conclusions que les premiers juges en ont tiré (cf. jugement attaqué p. 10). La même conclusion s'impose par ailleurs en ce qui concerne la conversation du 8 mars 2016 à 20:06:06 (cf. DO 2150-2151) au sujet de laquelle D.________ a expliqué: "A.________ me dit qu'elle a reçu du nouveau matériel (cocaïne) et si je souhaite je peux aller le chercher chez elle. Elle dit aussi qu'elle ne stresse pas les gens pour le paiement. Vous me dite que nous parlons de chaussures, je vous réponds qu'il s'agit de matériel, de cocaïne" (cf. DO 2061), ce qui résume bien la conversation traduite au DO 2151, abstraction devant être faite de la remarque du traducteur "(= du bon produit)" après la phrase "Mes chaussures sont très belles". Quant à la conversation figurant au DO 2194, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée par les premiers juges lorsqu'ils se sont forgé leur opinion, il peut en être fait totalement abstraction, y compris en ce qui concerne la mention "(= elle n'a rien)" apportée par le traducteur. Au surplus, la Cour note que le traducteur des échanges téléphoniques n’a pas remplacé dans les retranscriptions les termes utilisés dans les conversations par des mots de sa propre appréciation, mais qu’il a au contraire signalé par l’ajout de termes entre parenthèses la signification qu’il prêtait à certains mots. Ainsi, sans compter qu’on ne saurait retenir qu’une telle manière de procéder constitue une « fausse traduction » propre à tromper le lecteur, il convient au contraire d’admettre qu’il s’agit uniquement d’une aide à la compréhension que l’interprète a souhaité fournir, qui, contrairement aux allégations de l’appelante, ne rend pas la traduction inexploitable.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute sur la qualité des traductions des conversations téléphoniques versées au dossier (cf. DO 2135-2224 et DO 1-157) et estime donc que celles-ci pouvaient être prises en compte par le Tribunal pénal dans le cadre de l’appréciation de l’ensemble des pièces du dossier. 2.5. En outre, même si la Cour devait faire abstraction des retranscriptions litigieuses comme le suggère A.________, un faisceau d’indices pertinents amène la Cour à retenir que, contrairement aux allégations de l’appelante, cette dernière ne s’est pas vue impliquée dans une procédure pénale pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants suite à une succession d’erreurs et de malentendus. En effet, les déclarations de A.________, de D.________ et de B.________, de même que les traductions effectuées en procédure d’appel, témoignent du fait que A.________ a participé à un trafic de cocaïne. Ainsi, bien que A.________ explique qu’elle n’aurait jamais vendu de drogue mais uniquement du tiepe, des chaussures et des sous-vêtements, et qu’elle se serait vue impliquée dans ce trafic de stupéfiants par la faute de D.________ et B.________, qui se seraient joués d’elle pour cacher leur produit dans son appartement, la Cour note que, sans compter que cette thèse n’est pas crédible (cf. consid. 2.6.1 ci-après), non seulement l’argumentation de l’appelante pour justifier ses « faux aveux » a changé à plusieurs reprises dans le courant de la procédure, mais les échanges téléphoniques avec les deux comparses précités de même que leurs déclarations prouvent que A.________ a bien pris part à un trafic de stupéfiants. En effet, l’appelante a d’abord expliqué qu’elle avait procédé à de « faux aveux » au motif que l’on ne la croyait pas (cf. DO 3012), pour ensuite expliquer que c’était sur les conseils de l’interprète et suite à l’insistance et le comportement agressif de la police qu’elle s’était incriminée, ceci afin qu’on la laisse rentrer chez elle auprès de sa fille (cf. procès-verbal de l’audience du 18 mars 2019 p. 5). S’il est plausible qu’une personne interrogée, fatiguée et inquiète, indique à tort à la police avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il est néanmoins inconcevable que la raison des prétendues fausses déclarations varie dans le courant de la procédure, ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, les révélations sont précédées d’une interruption d’audition pour s’entretenir avec son conseil (cf. DO 2033 et 3005). En outre, les propos de l’appelante selon lesquels D.________ l’aurait menacée, frappée et insultée, au motif qu’elle aurait refusé de lui offrir le gîte et qu’elle l’aurait prié de ne plus venir dissimuler sa cocaïne dans son appartement ne sont pas plus crédibles (cf. procès-verbal de l’audience du 18 mars 2019 p. 5). En effet, sans compter qu’elle le surnomme « F.________ » (cf. 2021), non seulement la prévenue avance qu’elle aurait été à Genève le jour de son arrestation dans le dessein de faire des achats, dont notamment un boubou pour D.________, ce qui n’a pas lieu d’être si ce dernier l’a réellement molestée, mais les échanges téléphoniques entre les précités sont cordiaux, et D.________ n’hésite pas à prendre aussi bien de ses nouvelles que de celles de ses enfants lorsqu’il converse avec l’appelante, de sorte qu’aucune animosité ne ressort du dossier (cf. transcription et traduction des conversations téléphoniques en appel p. 16). De même, si l’argument de A.________ selon lequel elle ne voulait pas que son assistante sociale sache qu’elle gagnait un revenu accessoire grâce à ses ventes d’habits et de riz est tout à fait concevable, rien n’explique que D.________ soit remis à l’ordre par l’appelante lorsqu’il parle de « truc » ni qu’elle lui signifie qu’il ne doit pas évoquer du tout ce dont il a besoin au téléphone (cf. transcription et traduction des conversations téléphoniques en appel p. 6). Cette réaction présuppose en effet que l’appelante craigne d’avoir été mise sous écoute téléphonique, ce qui, selon le cours ordinaire des choses, ne devrait pas être le cas dans l’hypothèse où elle aurait uniquement vendu des habits et de la nourriture. De plus, A.________ soutient qu’elle aurait entretenu des contacts avec les précités pour leur vendre du tiepe (cf. DO 2035), mais D.________ a non seulement expliqué à la police que lorsqu’ils parlent de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 tiepe ils parlent de cocaïne, au même titre que pour les chaussures (cf. DO 2061 et 2062), mais il a également précisé qu’il n’a jamais acheté de souliers, de sous-vêtements ou de tiepe à l’appelante, malgré le fait que cette dernière le lui ait proposé (cf. DO 2069 et 3010), ajoutant au surplus qu’il ne s’est jamais rendu chez cette dernière pour manger mais uniquement pour se fournir en cocaïne (cf. DO 2071 et 3012). Quant à B.________, s’il est vrai qu’il confirme que la prévenue vendait effectivement des habits, il précise également qu’elle vendait de la cocaïne. Il expose à ce propos que, quand bien même il ne s’est jamais approvisionné chez cette dernière, il a néanmoins présenté D.________ à l’appelante, qui cherchait des clients, de même qu’il s’est rendu au domicile de cette dernière avec C.________ pour que celui-ci achète 10 grammes de cocaïne à la prévenue (cf. DO 2096, 2097 et 2098). Enfin, tout comme D.________, après avoir entendu une conversation téléphonique, B.________ a confirmé à la police que lorsqu’ils parlaient au téléphone de chaussures, ils faisaient en réalité référence à de la drogue (cf. DO 2097, 2098 et 2103), et ce dernier a au surplus précisé au Procureur, au même titre que son comparse, qu’il n’avait jamais été chez l’appelante pour manger (cf. DO 2104). Partant, même dans l’hypothèse où la Cour devait faire abstraction des enregistrements mis en cause, l’argumentation de l’appelante ne résiste pas à la critique. 2.6. L’appelante allègue en sus que, s’il est vrai que D.________ et B.________ rapportent qu’elle aurait vendu de la cocaïne, non seulement les deux comparses se sont joués d’elle pour faciliter leur trafic, mais ces derniers avaient en outre tout intérêt à l’impliquer dans la vente de stupéfiants, de sorte qu’on ne saurait se fier à leurs propos. 2.6.1. L’appelante expose ainsi à ce sujet que, contrairement aux dires de D.________ et B.________, qui rapportent qu’ils se rendaient à son domicile pour acheter de la marchandise, c’est au contraire eux qui prétextaient venir manger chez elle pour disposer de la cocaïne qu’ils entreposaient dans son salon à son insu. En effet, ils dissimulaient la drogue dans son canapé. Outre le fait que l’analyse au ION-SCAN n’a révélé aucune trace de cocaïne à l’endroit indiqué par l’appelante (cf. DO 2014 et 2129) et le fait que D.________ et B.________ assurent ne jamais être allés chez l’appelante pour manger mais uniquement pour se fournir en cocaïne (cf. DO 2071, 2104, 3012 et 3016), la Cour note que la thèse selon laquelle les deux comparses se seraient présentés au domicile de la prévenue à chaque fois qu’ils comptaient réaliser une transaction n’est pas convaincante. En effet, par pur esprit pratique et sans compter que rien ne vient étayer cette thèse, on ne saurait retenir que l’un comme l’autre se jouaient de A.________ pour dissimuler la cocaïne dans le canapé de la prévenue. Non seulement cette façon de fonctionner aurait compliqué inutilement l’accessibilité au produit et par voie de conséquence la bonne marche des affaires des deux revendeurs de rue, mais la Cour ne saurait retenir cette thèse dans la mesure où rien n’exclut que les deux comparses aient entreposé la cocaïne dans un endroit facile d’accès à toute heure, comme peut l’être une cachette en ville ou son propre domicilie. Au surplus, à la question du Procureur : « est-ce que c’est juste que vous avez caché de la cocaïne chez A.________ ? » B.________ a répondu : « pourquoi je l’aurais fait. J’avais ma maison » (cf. DO 3016). 2.6.2. L’appelante soutient en outre que non seulement les questions orientées de la police ont amené D.________ à l’impliquer dans un trafic de stupéfiants, mais B.________ en aurait fait de même au motif qu’il avait tout intérêt à raconter que A.________ lui fournissait de la cocaïne afin de ne pas divulguer l’identité de ses réels fournisseurs. Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de A.________. En effet, s’il est vrai que D.________ a indiqué à la police qu’il a avait à plusieurs reprises acheté de la cocaïne à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 l’appelante après que les policiers aient porté à sa connaissance que leurs investigations avaient démontré qu’il s’était plus d’une fois fourni de la drogue auprès de A.________, D.________ aurait déjà, avant cela et spontanément, expliqué que l’appelante lui avait vendu de la cocaïne aux Grand-Places (cf. DO 2042 et 2043). Partant, la Cour ne saurait retenir que la police a influencé les propos du précité. Quant aux déclarations de B.________, étant entendu que bien avant d’impliquer l’appelante ce dernier a reconnu se fournir en cocaïne à Lausanne et auprès d’un dénommé « G.________ », l’argumentation de A.________ tombe d’elle-même. En outre, s’il est vrai qu’il a exposé à la police que l’appelante vendait de la cocaïne, il a néanmoins précisé qu’il n’avait jamais personnellement acheté de la marchandise à cette dernière mais qu’il s’était uniquement limité à mettre en contact A.________ avec des acheteurs potentiels, notamment D.________ (cf. DO 2091, 2092 et 2096-2098). Au surplus, on ne saurait retenir que B.________ souhaite charger l’appelante lorsqu’à la question de la police : « quelle quantité de cocaïne estimez-vous lui avoir acheté au total ? », B.________ répond : « je vous dis la vérité, je n’ai pas travaillé avec A.________. Je ne veux pas protéger A.________, mais c’est la vérité. A.________ me proposait régulièrement d’acheter la cocaïne, mais cela ne s’est pas fait. Et puis, j’avais mes autres fournisseurs, H.________ ou I.________ et G.________. Je n’avais donc pas besoin d’aller chez A.________ » (cf. DO 2100). En définitive, contrairement aux allégations de l’appelante, rien ne permet de prouver que les précités ont chargé à tort A.________, et l’un comme l’autre n’avaient aucune raison de le faire. 2.7. 2.7.1. L’appelante soutient également que, même si on devait donner du crédit aux accusations de D.________ et B.________, dans la mesure où son prétendu fournisseur de cocaïne n’a pas été inquiété par les autorités et qu’aucun produit stupéfiant n’a au demeurant été découvert au domicile de ce dernier, force est d’admettre qu’elle ne peut avoir pris part à un trafic de cocaïne. Une fois encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante. En effet, sans compter qu’il appartient aux autorités genevoises de juger de l’opportunité d’une procédure pénale à l’encontre de J.________, dénommé « E.________ » (cf. DO 13’008), le fait qu’aucun produit stupéfiant n’ai été trouvé au domicile du précité ne prouve pas que l’appelante n’a pas été mêlée à un trafic de cocaïne. En effet, non seulement il est possible que J.________ entrepose le produit en dehors de son domicile, ceci d’autant plus que la prévenue explique que le précité lui a remis la cocaïne non pas chez lui mais à la gare et au McDo de Genève (cf. DO 3006), mais rien n’exclut que A.________ se soit approvisionnée chez un tiers, de sorte que cet argument tombe de luimême aussi. 2.7.2. A.________ expose enfin que dans la mesure où elle a pris le parti de vendre aussi bien des habits que de la nourriture pour améliorer sa situation financière, on voit mal pourquoi elle aurait pris le risque de vendre de la cocaïne bénévolement. En effet, non seulement la police n’a trouvé aucune trace de drogue chez son prétendu fournisseur, mais les autorités de poursuites n’ont pas non plus établi qu’elle aurait gagné de l’argent par ce biais. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante. En effet, s’il est vrai qu’il n’est pas établi qu’elle a tiré un gain financier conséquent des transactions qui lui sont reprochées (cf. DO 8073 et 8074), rien n’exclut qu’elle n’en ait pas tiré un autre bénéfice, ceci d’autant plus que son fournisseur présumé est le père de ses enfants. 2.8. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où l’ensemble des critiques formulées par l’appelante ne sauraient remettre en question les propos de D.________ et B.________, de même que les conversations téléphoniques traduites en procédure d’appel, la Cour arrive à la conclusion,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 au même titre que les premiers juges, que A.________ a, entre le 5 mars 2016 et le 30 juin 2016, vendu un finger de 10.5 grammes bruts à B.________ pour le compte de C.________ et 50 grammes bruts de cocaïne à D.________, soit une quantité totale d’environ 60 grammes bruts de cocaïne (cf. jugement attaqué p.11). Compte tenu du taux de pureté de 31 % retenu par l’Université de Bern (cf. DO 4001), qui est au demeurant favorable à l’appelante dans la mesure où le taux moyen retenu par l’école des sciences criminelles à Lausanne pour la même période se situe entre 35 et 46%, la Cour note que l’appelante a vendu une quantité pure de cocaïne de 18,6 grammes (60 grammes x 31%). Dans ces conditions et étant entendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est suffisante pour justifier le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b), c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 3. L’appelante conteste la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Elle expose que, sans compter qu’elle s’est vue mêlée à un trafic de stupéfiants par le biais de personnes malintentionnées et que l’ensemble de la procédure pénale l’a particulièrement marquée, compte tenu du fait qu’elle n’a tiré aucun bénéfice des transactions qui lui sont reprochées, il convient de réduire la peine à laquelle elle s’est vue condamnée. 3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, soit pour la cocaïne, de 18 grammes (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b). Le type de drogue et
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). 3.2. En l’espèce, A.________ est reconnue coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 let. c et d et 2 let. a LStup). Ce cas aggravé est sanctionné par une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup), de sorte que la prévenue encourt une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l’espèce, quand bien même l’appelante expose avoir souffert de la procédure pénale et explique présenter encore aujourd’hui un traumatisme profond suite à l’intervention de la police à son domicile (cf. procès-verbal de l’audience du 18 mars 2019 p. 5), la Cour note que la peine privative de liberté d’un an prononcée par les premiers juges correspond à la peine minimale de l’infraction reprochée à l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. La Cour de céans confirme par conséquent la peine infligée et rejette l’appel sur ce point. 3.3. Le sursis accordé par les premiers juges n’est pas remis en cause par le Ministère public et la prévenue de sorte qu’il doit être confirmé. La Cour de céans souligne au surplus qu’elle partage l’opinion du Tribunal pénal quant au fait que, malgré son manque d’introspection et de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 collaboration, une mise à l’épreuve de 5 ans semble propice à détourner A.________ de toute intention de reprendre des activités délictuelles, ceci d’autant plus qu’elle a compris par le biais de la détention provisoire les conséquences de ses actes (cf. jugement attaqué, p.19). 4. L’appelante conteste en sus la confiscation du natel MP Man, du smartphone, des 5 cartes SIM, du support de carte SIM, du chargeur et du sachet avec de la poudre indéterminée, objets séquestrés lors de son interpellation, comme conséquence de l’acquittement demandé. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, la Cour n’est pas tenue d’examiner de manière plus approfondie ce point du jugement. Elle relève néanmoins que rien n’indique que la confiscation des objets en question telle qu’opérée par le Tribunal pénal apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la confiscation des divers objets susmentionnés est confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 3 let. b CPP, le prévenu ne supporte pas les frais qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone. Cette disposition renvoie à l’art. 68 CPP, qui prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou à un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1). Au vu de ce qui précède, si l’ensemble des frais liés aux interprètes sollicités durant les différentes auditions de l’appelante tombent sous le coup de l’art. 426 al. 3 let. b CPP, de sorte que A.________ n’est pas tenue d’en assumer les frais, il en va différemment des coûts d’un montant de CHF 1'608.- liés à la retranscription des conversations téléphoniques en langue wolof, requise par la prévenue. En effet, la retranscription des moyens de preuves en question n’était pas nécessaire à la bonne compréhension de l’appelante, qui maîtrise parfaitement le wolof, de sorte que ces frais suivent le sort de la cause (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. En l'espèce, la condamnation de l'appelante a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance par les premiers juges. Il en va de même concernant le rejet par les premiers juges de la requête d'indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, qui doit également être confirmé. Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par l'appelante qui succombe. Ils sont fixés à CHF 4'908.-, soit un émolument de CHF 3'000.-, des frais effectifs de CHF 1'608.-, ainsi que les débours forfaitaires par CHF 300.-. 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________, par ordonnance du procureur du 4 juillet 2016 (cf. DO 7000), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d’appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Philippe Maridor a produite, qui fait état de quelque 24 heures de travail pour l'appel. L’indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 4'917.60, TVA par CHF 351.60 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.4. A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place pour une réparation du tort moral, des dommages économiques ou à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a et c CPP. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, les ch. 1, 2, 3, 5 et 6 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 mai 2018 sont confirmés. Ils ont la teneur suivante: 1. A.________ est reconnue coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup. 2. En application des articles 40, 42, 44, 47 et 51 aCP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, avec sursis pendant 5 ans. 3. En application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du natel MP Man, du smartphone, des 5 cartes SIM, du support de carte SIM, du chargeur et du sachet avec de la poudre indéterminée séquestrés sont ordonnées. Le grigri et de la poudre servant à la magie africains seront restitués à A.________. 5. A.________ est condamnée, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 21'828.95 (émolument: CHF 1'750.- en cas de motivation écrite; débours: CHF 11'807.95, plus l’indemnité allouée au défenseur d’office par CHF 8'271.-). 6. A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 8'271.- que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du ch. 4 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 mai 2018 dans la teneur suivante:
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 4. L’indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office de la prévenue, est arrêtée au montant de CHF 8'271.- (dont CHF 287.20 à titre de TVA à 8 % et 7.7%). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 4'908.- (émolument: CHF 3'000.-; frais effectifs: CHF 1'608.-; débours forfaitaires: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 4'917.60, TVA par CHF 351.60 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et c et 436 CPP n'est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 18 mars 2019 Le Président : La Greffière :