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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.11.2018 501 2017 92

5 novembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,851 mots·~9 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 92 Arrêt du 5 novembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur d’office Objet Indemnités (art. 429 et 433 CPP) Appel du 22 mai 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 24 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par jugement rendu le 31 mai 2016, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police), statuant sur dénonciation de B.________, a acquitté l’appelant des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et faux dans les titres; que, sur dénonciation de A.________, elle a reconnu B.________ coupable de faux dans les titres, mais l’a acquitté pour l’infraction d’abus de confiance; que sur dénonciation de C.________, elle a condamné l’appelant pour voies de fait; que sur dénonciation de l’appelant, elle a condamné C.________ pour lésions corporelles, mais l’a acquitté des chefs de prévention de violation de domicile et d’injures; que les frais ont été mis à charge de l’Etat pour 6/12, à charge de B.________ pour 3/12, à charge de A.________ pour 1/12 et à charge C.________ pour 2/12; que le montant des frais et des amendes mis à la charge de l’appelant (DO 105044 et 105081) s’élève à CHF 737.50 et est encore impayé à ce jour; que ces points du jugement n’ont pas été contestés et sont entrés en force; que pour les opérations de défense effectuées au titre de la défense d’office (prévenu et partie plaignante pour les deux affaires), accordée avec effet au 10 septembre 2015 (DO 105001), Me Telmo Vincente a été indemnisé par l’Etat; qu’en revanche, la juge de police a refusé d’accorder à l’appelant partiellement acquitté une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; que, s’agissant des conclusions civiles prises par l’appelant contre l’intimé, elles ont été: - renvoyées à la connaissance du juge civil en ce qui concerne le dommage subi (CHF 13'252.80); - rejetées en ce qui concerne le montant de CHF 1'000.- représentant des frais de constitution de partie civile; - renvoyées à la connaissance du juge civil en ce qui concerne une indemnité de CHF 4'788.15 réclamée à titre de dépenses obligatoires pour les frais occasionnés par la procédure; que l’appelant conteste à titre principal le refus de toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (CHF 4'788.15) et à titre subsidiaire, le refus de lui accorder un montant de CHF 5'788.15 à titre de conclusions civiles prises contre l’intimé; que le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le fond et à participer à la procédure d’appel; que B.________ a conclu au rejet des conclusions dirigées contre lui; qu’il sied à titre liminaire de relever que les « frais de constitution de partie civile » est une notion inconnue du CPP et que les frais de défense, ainsi que les autres dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne sont pas des conclusions civiles mais sont au contraire des indemnités procédurales au sens des art. 429 et ss. CPP;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, partant, l’appel ne porte en fait pas sur la question des conclusions civiles, mais bien uniquement sur le refus d’octroyer des indemnités procédurales; qu’il sied d’examiner tout d’abord le droit du prévenu acquitté à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; que, dans le dispositif du jugement, le refus d’accorder toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP est fondé sur l’art. 430 CPP alors qu’aucune motivation correspondante ne figure dans les considérants, ces derniers, reprenant les considérants essentiels du jugement, fondant au contraire le rejet en raison du fait que le prévenu était au bénéfice d’une défense d’office; que, toutefois, l’existence d’une défense d’office accordée au cours de la procédure ne supprime pas le droit à une indemnité pour les frais de défense privée encourus précédemment; que c’est partant à juste titre que l’appelant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense privée en qualité de prévenu acquitté, supportés avant l’instauration d’une défense d’office; que, dans la situation complexe du cas d’espèce (2 litiges impliquant 3 prévenus partiellement condamnés, chacun à son tour partie plaignante et prévenu) la juge de police ne motive pas le choix de la clé qu’elle a utilisée pour fixer la répartition des frais de telle sorte qu’il n’est pas possible de s’y référer pour fixer la quote-part de l’indemnité partielle qui doit être accordée au prévenu acquitté; que, sur la base du dossier et des condamnations et des acquittements prononcés dans la procédure opposant l’appelant et l’intimé, seuls concernés avant l’institution d’une défense d’office, on peut ex aequo et bono retenir que la moitié des frais de défense de l’appelant l’ont été en qualité de prévenu et l’autre moitié en qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil; que, partant, il se justifie d’accorder au prévenu à ce titre une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, calculée au tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a RJ), mais réduite de moitié; que, sur la base de la liste de frais produite en première instance, laquelle est acceptée mais corrigée d’office pour tenir compte du calcul forfaitaire des débours, l’indemnité due est fixée à CHF 2'418.60, TVA au taux de 8 % par CHF 179.15 comprise (1/2 de CHF 4'837.25); qu’en application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci sera toutefois partiellement compensée avec le montant encore impayé de l’amende et des frais de justice de première instance ainsi qu’avec la part de l’indemnité de son défenseur d’office qu’il doit assumer (1/12 de CHF 4'721.45, à savoir CHF 393.45); que s’agissant d’une indemnité procédurale réclamée sur la base de l’art. 433 CPP à B.________ (et non pas d’une conclusion civile) il faut constater que l’appelant, en tant que partie plaignante demanderesse au pénal, n’a eu gain de cause que sur l’infraction accessoire de faux dans les titres alors qu’il a succombé sur l’infraction principale d’abus de confiance et alors qu’en tant que partie plaignante demanderesse au civil, il a entièrement succombé, ses conclusions ayant été renvoyées à la connaissance du juge civil;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il se justifie partant de condamner B.________ à indemniser, sur la base de l’art. 433 CPP, le 1/4 des frais de défense de l’appelant supportés en qualité de partie plaignante, soit CHF 604.50, TVA par CHF 44.80 comprise (CHF 4'837.25 x 1/2 x 1/4); que s’agissant de l’indemnité requise pour ses frais de comparution, laquelle devrait également être réduite à 1/8, celle-ci, certes chiffrée, n’a pas été justifiée en première instance de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée (art. 433 al. 2 CPP); que l’appel doit ainsi être partiellement admis; qu’en application de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.-; débours CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat pour 2/3 et à charge de l’appelant pour 1/3; le montant dû par le prévenu étant compensé avec une partie de l’indemnité qui lui a été accordée sur la base de l’art. 429 CPP; que pour la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office due à Me Telmo Vincente est fixée, conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, au tarif horaire de CHF 180.-; qu’aux termes de l’art. 57 RJ, l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire; que Me Telmo Vincente a consacré 12 heures à ce dossier, ce qui est en soi trop élevé – par comparaison, Me Faugel, dans la procédure parallèle similaire, y a consacré 4 ½ heures; que, pour tenir compte du fait qu’une question supplémentaire se posait, la Cour retient que six heures ont du être utilement consacrées à cette procédure et fixe l’indemnité à CHF 1'224.70 (6 heures à CHF 180.- + débours 5% + TVA au taux de 8 % par CHF 90.40); qu’en application des art. 135 al. 4 CPP et 442 al. 4 CPP, l’appelant est tenu de rembourser 1/3 de ce montant à l’Etat, somme qui est compensée avec l’indemnité octroyée ce jour; la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 14.1 et 15.2 du jugement rendu par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère sont réformés et prennent la teneur suivante: 14.1 (conclusions civiles) Il est statué sur les conclusions civiles formulées par A.________ contre B.________ comme suit: – En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, A.________ est renvoyé à agir par-devant le Juge civil s’agissant du montant CHF 13'253.80 réclamé à titre de réparation du dommage. – (supprimé) – (supprimé)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 15.2 (indemnités) –En application de l’art. 429 CPP, une indemnité partielle, à charge de l’Etat, fixée à CHF 2'418.60, TVA au taux de 8 % par CHF 179.15 comprise, est accordée à A.________ pour ses frais de défense. –En application de l’art. 433 CPP, B.________ est astreint à verser à A.________ une indemnité partielle de CHF 604.50 pour ses frais de défense. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.-; débours forfaitaires: CHF 100.-) sont mis à charge de l’Etat pour 2/3 et à la charge de A.________ pour 1/3. III. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité accordée sous chiffre I sera compensée: - à hauteur de CHF 737.50, avec la liste de frais no 3259b de la Juge de police de la Gruyère, impayée à ce jour; - à hauteur de CHF 393.45 avec la partie de l’indemnité de son défenseur d’office qu’il doit assumer pour la procédure de 1ère instance; - à hauteur de CHF 300.- avec les frais de procédure d’appel dus à l’Etat; - à hauteur de CHF 408.25 avec la partie de l’indemnité de son défenseur d’office qu’il doit assumer pour la procédure d’appel. IV. Pour la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office due à Me Telmo Vincente est fixée, conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, à CHF 1'224.70 (TVA au taux de 8 % par CHF 90.70 comprise). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu d’assumer le 1/3 de ce montant, celui- ci étant prélevé par compensation (cf supra III). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 novembre 2018/fmi Le Président: La Greffière:

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