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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.08.2017 501 2017 74

10 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,638 mots·~13 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 74 Arrêt du 10 août 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révision – décisions contradictoires (art. 410 al. 1 let. b CPP) Demande du 24 avril 2017 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 14 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 14 octobre 2016, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 100.-, sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il lui est reproché d’avoir séjourné en Suisse, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, durant la période comprise entre le 11 mai 2015 et le 11 mars 2016, et d’avoir travaillé en Suisse en tant qu’employé, puis en qualité d’indépendant, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail, durant la période comprise entre le 10 juillet 2013 et le 11 mars 2016. Le 16 octobre 2016, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, opposition jugée tardive et, partant irrecevable, par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Juge de police), le 9 février 2017. Cette dernière a également rejeté la demande de restitution de délai déposée par A.________ et a constaté que l’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 avait acquis force exécutoire. B. Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était reproché, à la suite d’un contrôle de police à B.________ le 11 mai 2015, d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation, tout en y travaillant. La procédure a été classée au motif que par jugement définitif et exécutoire du 2 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a libéré le prévenu du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et que, depuis le 15 décembre 2016, un recours est pendant au Tribunal cantonal vaudois contre une décision de refus d’autorisation de séjour, recours muni de l’effet suspensif. C. Par mémoire du 24 avril 2017, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 octobre 2016, concluant à son annulation, au classement du dossier y relatif et à la restitution des montants relatifs à la peine pécuniaire ou au frais de justice de l’ordonnance pénale annulée et de l’ordonnance de la Juge de police du 9 février 2017 au cas où ils auraient déjà été versés par A.________. De plus, ce dernier conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'981.35 correspondant à ses frais de défense en première instance et en procédure de révision et à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure de révision. D. Par courrier du 3 mai 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la demande de révision et s’en est remis à justice. E. Le 19 juin 2017, A.________ a transmis à la Cour une copie du jugement rendu le 2 avril 2015 par le Tribunal de police et s’est déterminé. F. Par courrier du 10 juillet 2017, A.________ a complété sa requête d’indemnité au vu des nouvelles opérations effectuées et a conclu à l’octroi d’une indemnité complémentaire de CHF 1'144.80.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP). b) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). c) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). d) Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision, déposée le 24 avril 2017, respecte ce délai dans la mesure où l’ordonnance de classement sur laquelle il fonde sa demande a été rendue le 26 janvier 2017. e) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (BSK StPO-HEER, 2014, art. 410 n. 10). L’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 a fait l’objet d’une opposition déclarée irrecevable par la Juge de police par ordonnance du 9 février 2017 qui a constaté que l’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 avait acquis force exécutoire. L’ordonnance pénale de la Juge de police n’a fait l’objet d’aucun recours. Partant, l’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 est entrée en force et sa révision peut être demandée. f) Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce. g) En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). Concernant le motif de révision de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4). S’agissant du deuxième motif de révision prévu par l’art. 410 al. 1 let. b CPP, soit l’existence d’une contradiction flagrante entre une décision initiale et une décision postérieure rendue sur les mêmes faits, dont se prévaut le demandeur, tel est le cas notamment lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l’un des condamnés ne peut qu’apparaître innocent au vu de la culpabilité de l’autre. Il faut que l’état de fait retenu à la base de l’un et de l’autre des jugements soit en contradiction évidente. Il est précisé que la contradiction doit porter sur un point de fait et non sur le plan de l’application du droit (CR CPP-REMY, 2011, art. 410 CPP n. 11 et les réf. cit. en bas de page, sous n. 17 et 18). b) Le recourant fait valoir que l’ordonnance de classement du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 26 janvier 2017 est postérieure à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 14 octobre 2016 dont il demande la révision. Elles portent toutes deux sur les mêmes faits, soit sur le séjour illégal et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation en Suisse, faits qui ont eu lieu à des dates qui se recoupent. En outre, il relève qu’une partie des faits contenus dans l’ordonnance pénale entreprise avait déjà été jugée par le Tribunal de police, le 2 avril 2015, et se prévaut du principe ne bis in idem. Partant, il requiert que l’ordonnance pénale soit révisée en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’un classement de la procédure. c) En résumé, le demandeur a été acquitté au bénéfice du doute par jugement du 2 avril 2015 pour la période du 4 novembre 2013 au 14 août 2014 (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation), condamné le 14 octobre 2016 pour les périodes du 10 juillet 2013 au 11 mars 2016 (activité lucrative sans autorisation) et du 11 mai 2015 au 11 mars 2016 (séjour illégal), et acquitté le 26 janvier 2017 pour la période courant jusqu’au 11 mai 2015 (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation). La situation est ainsi passablement embrouillée. Pour une période (du 10 juillet 2013 au 11 mai 2015), le demandeur a été condamné pour activité lucrative sans autorisation par le Ministère public fribourgeois, mais libéré par le Ministère public vaudois. Une telle contradiction doit être levée par le biais de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance de classement du 26 janvier 2017 étant postérieure à l’ordonnance pénale fribourgeoise. Cette contradiction ne porte pas sur une appréciation juridique différente mais bien sur le fait que le demandeur, actuellement et déjà depuis des années, ne séjourne pas et ne travaille pas en Suisse illégalement, pour tout le moins bénéficie au minimum d’une tolérance jusqu’à droit connu sur la procédure administrative. Certes, les ordonnances des 14 octobre 2016 et 26 janvier 2017 ne se contredisent pas complètement dès lors qu’elles ne portent pas exactement sur les mêmes périodes (ainsi pour la période postérieure au 11 mai 2015, non visée par l’ordonnance de classement). Est déterminant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 toutefois le fait que le demandeur ne séjourne et ne travaille pas sans droit en Suisse, ce que le Ministère public vaudois a reconnu, et cela même après le 11 mai 2015. Il se justifie partant d’admettre la demande de révision, d’annuler l’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 et de classer complètement, en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, la procédure dirigée contre A.________. Les frais de la procédure pénale fixés par le Ministère public sont dès lors laissés à la charge de l'Etat. A.________ a droit au remboursement du montant de la peine pécuniaire et des frais de la procédure pénale devant le Ministère public qu’il aurait déjà versés. d) Enfin, il n’y a pas abus de droit en relation avec l’opposition. On ne peut en effet voir dans la demande de révision une manière de pallier la tardiveté de l’opposition. Celle-ci n’avait pas le même objet puisqu’elle concernait la fixation de la peine. 3. a) Lorsque la demande de révision est admise, les frais de procédure, soit ceux relatifs à la procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement, sont pris en charge par l’Etat (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2016, art. 413 CPP n. 5). En l’espèce, les frais de la présente procédure comprenant le rescindant et le rescisoire, arrêtés à CHF 460.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat. b) Le demandeur prétend à une indemnité de partie pour ses frais de défense devant l’instance de révision et devant la Juge de police. Aux termes de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté totalement ou en partie ou est condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Il a également droit au remboursement des frais de procédure précédemment supportés dans la procédure annulée (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2011, art. 436 CPP n. 10). En l’espèce, s’il se justifie d’octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision au demandeur qui a eu gain de cause, il n’y a toutefois pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense durant la procédure d’opposition devant la Juge de police, ni d’ordonner la prise en charge par l’Etat des frais judiciaires relatifs à cette procédure, dès lors que celle-ci était injustifiée, l’opposition de A.________ ayant été jugée irrecevable en raison de sa tardiveté et sa requête de restitution de délai rejetée. Le sort de sa demande de révision ne change rien à ce qui précède. Au vu de la nature de l’affaire, de l’ampleur de la procédure, de la question juridique soulevée et compte tenu des actes de procédure produits, l’équitable indemnité due au recourant par l’Etat pour la procédure de révision est arrêtée à CHF 1’000.- débours compris, TVA par CHF 80.- en sus. Cela correspond à environ 4 heures de travail au tarif-horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public 14 octobre 2016 (doss. ccc) est annulée. 2. La procédure pénale ccc dirigée contre A.________ pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) est classée en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. 3. Les frais judiciaires de la procédure devant le Ministère public sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. A.________ a droit au remboursement du montant de la peine pécuniaire et des frais de la procédure pénale devant le Ministère public qu’il aurait déjà versés. II. Les frais de la procédure de révision et ceux de la procédure de nouveau jugement, arrêtés à CHF 460.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1’080.-, TVA par CHF 80.- comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de révision, à la charge de l’Etat. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour la procédure d’opposition devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (doss. 50 2016 178). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2017/say Président Greffière

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