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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.11.2017 501 2017 44

21 novembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,092 mots·~35 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 44 Arrêt du 21 novembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Christophe Maillard Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Thomas Collomb, avocat, défenseur d'office désigné le 10 novembre 2015 contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Anna Noël, avocate, défenseur d'office désigné le 15 décembre 2015 Objet Tentative de lésions corporelles graves Appel du 27 mars 2017 et appel joint du Ministère public contre le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 15 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 31 octobre 2013, suite à une intervention de la police le 26 octobre 2013 pour violences domestiques au domicile alors partagé par A.________, B.________ et leurs deux enfants en bas âge, cette dernière a déposé plainte pénale le 31 octobre 2013 contre son compagnon pour menaces et injures. Le 11 février 2014, elle s'est en outre constituée partie plaignante dans la procédure pénale instruite contre lui pour lésions corporelles simples, menaces et injures, avant d'accepter la suspension de la procédure le 14 février 2014 en audience devant le Procureur. Le 12 mai 2014, suite à de nouvelles violences, elle a requis la révocation de la suspension. Entendue par le Procureur le 26 août 2014, elle a expliqué qu'elle avait repris contact avec lui parce qu'elle avait encore des choses à dire et qu'elle ne voulait plus se taire quant au comportement de son ancien compagnon, qui l'avait à nouveau violentée en mai 2014; elle a notamment exposé que, le 10 mai 2013, ce dernier l'avait frappée à un point tel que sa rate avait explosé. Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves – pour les faits du 10 mai 2013 –, lésions corporelles simples envers B.________ et ses enfants, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation d'une obligation d'entretien et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 fermes et 24 avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-, et a admis les conclusions civiles formulées par B.________, comprenant en particulier le paiement d'une somme de CHF 24'970.55 représentant des loyers et frais liés à l'appartement qu'occupaient les parties, payés par la plaignante suite à son départ de ce logement. Enfin, les premiers juges ont levé le séquestre portant sur 5 armes du prévenu saisies le 26 octobre 2013, soit une arme longue soft air, un mousqueton, une carabine à plomb, une carabine 22 LR et une arme longue BRNO, et ont ordonné leur restitution à A.________. B. Le 23 décembre 2016, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 15 décembre 2016 auprès du Tribunal pénal. Le jugement motivé a été notifié à son mandataire le 8 mars 2017 et, le 27 mars 2017, celui-ci a déposé une déclaration d'appel. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, à la diminution de la privation de liberté infligée à 24 mois, avec sursis total, et au rejet des conclusions civiles de la plaignante s'agissant du montant précité de CHF 24'970.55. Par arrêt du 31 mars 2017, la Cour a décidé de ne pas entrer en matière sur une déclaration d'appel déposée le 10 mars 2017 par le Ministère public, qui n'avait pas été précédée d'une annonce d'appel. Elle a cependant considéré cet écrit comme un appel joint à l'appel du prévenu du 27 mars 2017, dont les conclusions tendent à ce que la restitution des armes dont le séquestre a été levé soit suspendue jusqu'au prononcé d'une décision administrative, l'arrêt de la Cour étant communiqué à l'adjoint du Commandant de la police cantonale aux fins d'examiner si un séquestre administratif au sens de l'art. 31 LArm doit être prononcé. Par courrier du 7 avril 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel du prévenu, mais confirmer son écrit du 10 mars 2017 considéré comme un appel joint. Quant à B.________, par courrier du 20 avril 2017, elle a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 8 mai 2017, A.________ s'en est remis à justice s'agissant de l'appel joint du Ministère public. C. Les 24 octobre et 13 novembre 2017, des extraits actualisés du casier judiciaire concernant le prévenu ont été versés au dossier d'appel. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 20 novembre 2017, séance à laquelle ont comparu le prévenu et la partie plaignante, chacun assisté de son mandataire, ainsi que le représentant du Ministère public. Le prévenu et le Procureur ont confirmé les conclusions prises dans leurs appels respectifs, le Procureur a demandé le rejet des conclusions de l'appelant et ce dernier s'en est remis à justice quant à l'appel joint, et la mandataire de la plaignante a conclu au rejet de l'appel principal ainsi qu'à l'admission de l'appel joint. La plaignante et l'appelant ont ensuite été entendus sur les faits du 10 mai 2013, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Quant aux autres parties, elles peuvent interjeter appel joint dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 let. b CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 15 décembre 2016 le 23 décembre 2016 auprès du Tribunal pénal, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 mars 2017; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 27 mars 2017, soit à temps. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, la Cour a décidé, le 31 mars 2017, qu'il avait été valablement déposé de manière anticipée, le Ministère public ayant de plus qualité pour interjeter appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 104 al. 1 let. c CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.3 En appel, sont uniquement contestés le verdict de culpabilité s'agissant d'une tentative de lésions corporelles graves qui aurait été commise envers la plaignante le 10 mai 2013, par voie de conséquence la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu, l'admission des conclusions civiles s'agissant du montant de CHF 24'970.55, ainsi que la restitution au prévenu des 5 armes dont le séquestre a été levé. Dès lors, à l'exception de ces 4 points, l'ensemble du jugement de première instance est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la procédure est en principe orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'a requis la réouverture de la procédure probatoire. La Cour a en revanche décidé d'office d'entendre la partie plaignante et le prévenu sur les faits du 10 mai 2013. Pour le surplus, elle s'est limitée à entendre le prévenu sur sa situation personnelle et financière actuelle. 2. A.________ s'en prend d'abord à sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves envers B.________ concernant les faits du 10 mai 2013. Il expose qu'à l'époque, celle-ci avait déclaré aux médecins qu'elle était tombée dans l'escalier, ce qui selon les renseignements médicaux au dossier peut engendrer une contusion du flanc gauche avec une fracture de la rate stade IV; au contraire, l'hôpital a indiqué n'avoir jamais été confronté à une telle blessure engendrée par un coup de pied. De plus, lors de sa sortie de l'hôpital, la plaignante ne présentait aucun hématome visible, ce qui paraît improbable si, comme elle l'a affirmé, elle avait reçu de nombreux coups de la part de son compagnon. Il en déduit qu'il existe un doute important quant à sa culpabilité et que ce doute doit lui profiter. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, de manière générale, la plaignante est crédible. Ils ont mis en exergue le caractère mesuré et précis de ses déclarations, le fait que, depuis qu'elle s'est ouverte à la justice, elle a accepté toutes les mesures d'instruction, en particulier les confrontations qui ont dû lui être pénibles, et le fait qu'elle présente toutes les caractéristiques d'une victime de violence domestique, qui par peur, pudeur et honte, a masqué la vérité à ses proches pour ne pas les inquiéter et n'a pas osé s'adresser tout de suite aux autorités, pensant que son silence et sa soumission à l'auteur – qu'elle aimait et qui lui promettait de changer – arrangeraient les choses. Ils ont aussi relevé que les déclarations de B.________ sont en grande partie confirmées par plusieurs témoignages, ses proches et collègues ayant constaté des marques et bleus sur son corps ainsi que ses esquives aux questions gênantes à ce propos, et par des documents médicaux. En conséquence, le Tribunal pénal a tenu pour établi que, le 10 mai 2013, lors d'une dispute de couple, A.________ a frappé violemment et à plusieurs reprises sa compagne qui était tombée à terre, lui donnant notamment des coups de pied dans le ventre. Alors qu'elle se trouvait mal et s'évanouissait, il l'a finalement conduite – sur l'insistance de la plaignante – aux urgences de l'hôpital, où une rupture de la rate grade IV a été diagnostiquée. La victime a passé 9 jours à l'hôpital, dont 3 aux soins intensifs. Craignant de nouvelles violences de son compagnon si elle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 disait la vérité, la plaignante a indiqué aux médecins qu'elle était tombée dans l'escalier, ce qui figure sur sa lettre de sortie (jugement attaqué, p. 10 à 15). 2.3 Il résulte du dossier qu'au moment des faits, la plaignante a dit à tout le monde (médecins, proches, collègues; DO/3'039, 3'064, 3'089 et 3'096) qu'elle était tombée dans l'escalier. Ce n'est qu'après son départ du domicile familial en octobre 2013 qu'elle a commencé à raconter que le prévenu l'avait frappée avec les pieds lors d'une dispute alors qu'elle était à terre, où il l'aurait laissée quasi inconsciente (DO/3'064 et 3'080). Elle a aussi fourni cette version des faits au Ministère public, mais seulement en août 2014, après n'en avoir d'abord pas parlé et avoir accepté la suspension de la procédure en février 2014 (DO/3'020). Entendue le 20 novembre 2017 par la Cour, elle a confirmé cette version des faits et a donné des explications circonstanciées sur le déroulement des événements: en résumé, ce jour-là, elle était selon elle en train de préparer à manger lorsqu'une violente dispute a éclaté, dans le cadre de laquelle le prévenu l'a frappée à coups de poing et de pied, lui occasionnant une forte douleur dans l'épaule, des tremblements, une sudation importante et plusieurs pertes de connaissance; elle s'est isolée un moment dans la salle de bains située à l'étage pour fuir son compagnon et pleurer, puis s'est allongée sur le canapé, A.________ lui enlevant son téléphone portable et sortant discuter avec les voisins d'un cambriolage dans le quartier, et a finalement pu convaincre le prévenu de l'emmener à l'hôpital en lui disant que sinon elle allait "y passer" (p-v du 20 novembre 2017, p. 3). La Cour doit ainsi constater qu'à partir du moment où elle a accusé son ancien compagnon de l'avoir frappée ce jour-là, la plaignante a fourni une version constante du déroulement des faits. Certes, son collègue C.________ a déclaré qu'elle lui avait confié avoir subi des violences, que son compagnon l'avait frappée et poussée dans l'escalier (DO/3'089), ce qui n'est pas tout à fait conforme avec ses déclarations aux autorités et aux autres témoins. Cependant, il est possible que ce collègue – dont la plaignante a indiqué ne pas être spécialement proche (p-v précité, p. 4) – ait confondu entre ce qui lui avait été initialement confié, comme à tout le monde, soit la chute dans l'escalier, et l'évocation ultérieure de violences exercées par le prévenu. Son témoignage n'ôte dès lors pas toute crédibilité aux déclarations par ailleurs constantes de la victime. En outre, il n'est pas décisif que celle-ci, dans un premier temps, n'ait pas dénoncé le prévenu pour les faits du 10 mai 2013, même lorsqu'une procédure pénale était pendante: elle a expliqué de manière convaincante (p-v précité, p. 4 s.) qu'elle avait honte et peur de son compagnon, en particulier pour ses enfants, que ce dernier lui avait demandé de mentir pour le protéger et, par la suite, qu'elle était encore sous son emprise et espérait toujours qu'il allait changer, comme il le lui promettait. Dans ces conditions, il est compréhensible qu'il lui ait fallu du temps, depuis le moment où elle a quitté le domicile commun, pour trouver le courage de parler de tout ce qui lui avait été infligé. Il n'est de plus pas vraisemblable que, lorsqu'à fin 2013 / début 2014 elle s'est ouverte auprès de ses proches – en particulier son père et un ami policier (DO/3'064 et 3'080) – au sujet des violences qu'elle subissait régulièrement de la part du prévenu, elle ait accusé faussement celui-ci de l'avoir frappée avec une violence telle que sa rate avait éclaté: en effet, à la même époque, elle a caché ces événements aux autorités pénales et a accepté une suspension de la procédure, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait affabulé et avait cherché à nuire à son ancien compagnon, qu'elle aurait alors eu tout loisir de charger devant le Procureur. Cet élément dénote une crédibilité certaine de la plaignante. Il apparaît ainsi que B.________ a fourni de nombreux détails périphériques, tels que le fait de prendre du sucre pour faire remonter sa tension et de s'isoler dans la salle de bains à l'étage pour pleurer et fuir son compagnon, ou la présence d'un véhicule de police en raison d'un cambriolage dans les alentours et le fait que le prévenu est sorti discuter avec les voisins. Elle a par ailleurs

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 décrit avec précision les sentiments successifs qu'elle a ressentis sur le moment. Elle a donné à la Cour une impression de sincérité et de crédibilité, et son récit paraît reposer sur des événements vécus. A l'inverse, A.________ n'a fourni que peu de détails, se limitant à une description stéréotypée de la soirée. Il n'a exprimé aucune émotion, alors même que, selon lui, la mère de ses enfants souffrait des conséquences d'une sérieuse chute dans l'escalier. Il s'est borné à nier les faits, sans mettre en cause la description précise qu'en a faite son ancienne compagne. Dans ces conditions, sa version ne présente de loin pas la même crédibilité que celle de la plaignante, qui doit lui être préférée. Quant aux renseignements médicaux fournis par le HFR, il faut d'abord relever que la lettre de sortie du 11 juin 2013 n'apporte pas d'élément déterminant, puisque ce document se borne à indiquer le diagnostic de rupture de la rate et à relater les déclarations de la plaignante elle-même lors de son hospitalisation, à savoir une chute dans l'escalier (DO/4'000 s.). Certes, selon le rapport du 7 janvier 2015, lors de son admission aux urgences, elle n'avait pas de tuméfaction ou d'hématome visibles (DO/4'004), alors qu'elle affirme avoir reçu de nombreux coups de la part du prévenu, au point d'être presque inconsciente. Cependant, d'une part, il est probable que les médecins, ayant découvert une rupture de la rate qui est une urgence vitale, n'ont pas encore inspecté l'ensemble du corps de la patiente, qui ne se plaignait que d'une chute, et non d'avoir été frappée, voire n'ont pas prêté attention à d'éventuelles ecchymoses; au demeurant, des bleus peuvent n'apparaître que plusieurs heures après les chocs qui les ont causés. D'autre part, on ne voit pas pour quel motif l'absence d'hématomes serait plus incompatible avec des coups portés par le prévenu qu'avec une chute dans l'escalier sur une douzaine de marches. Par ailleurs, si le rapport précité indique qu'une chute dans l'escalier peut provoquer "une contusion du flanc gauche avec une fracture de la rate stade IV", tandis que les médecins ont indiqué ne pas avoir "la notion d'un autre dossier d'un coup de pied" (DO/4'005), l'appelant cherche à leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit en soutenant qu'une telle blessure ne pourrait jamais être causée par un coup de pied: en réalité, les médecins entendaient seulement indiquer qu'ils n'avaient pas eu de cas de rupture de la rate occasionnée par un coup, et non qu'une telle éventualité serait totalement et absolument exclue. Dès lors, la version des faits fournie par la victime n'est pas contredite par les renseignements médicaux au dossier. En définitive, la Cour de céans est donc convaincue que la description des événements du 10 mai 2013 par la plaignante est conforme à ce qui s'est réellement passé. 2.4 Pour le surplus, l'appelant ne critique pas la qualification de tentative de lésions corporelles graves pour ces faits, décrite de manière détaillée dans le jugement attaqué (p. 25 à 27), et la Cour y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). La condamnation pour ce chef de prévention doit ainsi être confirmée. 3. L'appelant s'en prend aussi à la quotité de la peine qui lui a été infligée, cependant uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé quant à la tentative de lésions corporelles graves, comme son mandataire l'a d'ailleurs confirmé en séance (p-v du 20 novembre 2017, p. 2). Dès lors, compte tenu du rejet de l'appel sur la question de la culpabilité et du fait que le jugement n'est pas attaqué dans son ensemble, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, la privation de liberté de 36 mois, dont 12 ferme et 24 avec sursis, prononcée en première instance est adéquate au vu des faits reprochés au prévenu, de sorte qu'elle devrait être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 4. L'appelant critique aussi sa condamnation à payer à la plaignante la somme de CHF 24'970.55, représentant des loyers et frais liés à l'appartement qu'occupaient les parties, payés par la plaignante suite à son départ de ce logement, à savoir: la moitié du loyer pour les mois d'octobre 2013 à juillet 2014 (10 mois), soit CHF 10'750.- (½ x CHF 2'150.- x 10), CHF 6'000.- de loyers arriérés réglés au bailleur afin d'être libérée du contrat, CHF 1'020.90 représentant une facture d'électricité et CHF 7'199.65 versés à SwissCaution qui a pris en charge des loyers arriérés. A cet égard, les premiers juges ont retenu qu'alors que la plaignante n'habitait plus avec le prévenu depuis octobre 2013, elle a continué à payer l'entier du loyer, les arriérés et une facture d'électricité, car A.________ utilisait le fait qu'elle en était codébitrice solidaire comme moyen de pression pour garder une emprise sur elle, refusant de résilier le bail malgré ses promesses. Pour ces faits, ils ont dès lors condamné le prévenu pour contrainte (jugement attaqué, p. 35). En outre, de leur avis, un concubin raisonnable qui garde le domicile commun alors que l'autre l'a quitté, qui plus est par la faute du premier, aurait dû libérer celui qui est parti et payer, au minimum, la moitié du loyer. En ne le faisant pas, le prévenu a dès lors causé un dommage à son ancienne compagne au sens de l'art. 41 CO et il doit en répondre (jugement attaqué, p. 50 à 52). L'appelant fait valoir qu'en payant la moitié du loyer, B.________ a simplement rempli ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle était solidairement liée par le contrat qui prenait fin le 31 mars 2015. Il résulte effectivement du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal pénal, la plaignante elle-même a allégué avoir réglé la moitié – et non la totalité – du loyer jusqu'en juillet 2014 (DO/3'030 et 10'093; voir aussi les déclarations de D.________, père de la plaignante, DO/3'069). Or, elle en était co-débitrice solidaire selon le contrat qui courait jusqu'au 31 mars 2015, à défaut d'une reprise de bail, et devait donc payer la moitié du loyer de par la loi (art. 148 al. 1 CO). Elle n'établit dès lors pas avoir, à ce titre, une créance envers l'appelant. Quant aux arriérés réglés au bailleur et à SwissCaution, les pièces produites (DO/10'095 à 10'097) ne permettent pas de déterminer quels mois ils concernaient, de sorte qu'il n'est pas exclu que ces dettes soient nées du temps de la vie commune; au demeurant, les factures en cause ont été payées par les parents de l'intimée (DO/10'098 s.) et celle-ci n'établit pas que, comme elle l'a déclaré aux premiers juges (DO/10'161), elle leur rembourse CHF 200.- par mois. Là encore, l'existence d'une créance de la plaignante envers le prévenu n'est pas démontrée. Enfin, il en va de même s'agissant de la facture d'électricité de CHF 1'020.90 payée par B.________ le 14 octobre 2014 (DO/7'058): le dossier ne contient pas cette facture, qui vu son montant doit concerner une période étendue, et il n'est ainsi pas possible de déterminer si elle remonte ou non à la vie commune. Vu ce qui précède, la Cour doit retenir que l'intimée n'a pas suffisamment motivé ses conclusions, au sens de l'art. 123 al. 1 CPP, s'agissant du montant réclamé de CHF 24'970.55. Partant, pour ce poste, elle doit être renvoyée à agir par la voie civile, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. L'appel est partiellement admis sur cette question. 5. Dans son appel joint, le Ministère public conteste la restitution au prévenu de 5 armes séquestrées. Il demande que cette restitution soit suspendue jusqu'au prononcé d'une décision administrative, l'arrêt de la Cour étant communiqué à l'adjoint du Commandant de la police cantonale aux fins d'examiner si un séquestre administratif au sens de l'art. 31 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54) doit être prononcé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de cette disposition, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée: s'il ne suffit certes pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction, il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction. En ce qui concerne les armes, cellesci ne sont pas de prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer. Cette condition est notamment remplie lorsque l'arme saisie a été utilisée par son détenteur pour menacer son conjoint et que l'on peut admettre qu'elle puisse à nouveau servir à mettre en danger la vie de celui-ci (arrêt TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'instruction n'avait pas démontré que A.________ se serait servi ou aurait fait mine de se servir de ses armes à l'encontre de la plaignante ou de ses enfants, de sorte que celles-ci devaient lui être restituées (jugement attaqué, p. 49). Il faut leur concéder que l'appelant n'a jamais été mis en prévention de délit contre la LArm et que la question d'un éventuel permis de port d'arme n'a jamais été évoquée durant la procédure, la police ou le Procureur ne lui ayant posé aucune question au sujet des objets séquestrés. Cependant, l'art. 31 al. 1 let. b LArm prescrit de mettre sous séquestre administratif les armes trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer l'un des motifs de refus de délivrance de permis de l'art. 8 al. 2 LArm, en particulier (let. d) celles qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. Or, le prévenu va faire l'objet d'une telle inscription dès l'entrée en force du présent arrêt, de sorte que la question du prononcé d'un séquestre administratif se pose sérieusement. Dans ces conditions, il est adéquat de donner suite aux conclusions de l'appel joint en suspendant la restitution des armes jusqu'à ce que l'adjoint du Commandant de la police cantonale, auquel l'arrêt sera communiqué en tant qu'autorité compétente (art. 2 al. 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 9 décembre 2002 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RSF 947.6.11), ait pu se prononcer à cet égard. Néanmoins, si aucune décision de séquestre administratif n'est prononcée dans un délai de 6 mois dès la communication de l'arrêt de la Cour à la police, les armes seront restituées au prévenu. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel joint. 6 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu succombe quant à l'infraction contestée et sur la question objet de l'appel joint, tandis qu'il a gain de cause au sujet des conclusions civiles, point toutefois accessoire. Dès lors qu'il succombe en majeure partie, les frais d'appel seront mis à sa charge. Ceux-ci sont fixés,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 hors indemnités des défenseurs d'office, à CHF 3'300.-, soit CHF 3'000.- pour l'émolument et CHF 300.- de débours forfaitaires. Quant aux frais de première instance, vu la condamnation du prévenu, il n'y a pas matière à revoir leur mise à sa charge. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Thomas Collomb indique avoir consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de quelque 20 heures. Globalement, ce temps est adéquat et peut être admis, à l'exception des opérations indiquées, à concurrence d'une heure environ, entre le 23 décembre 2016 et le 11 janvier 2017 pour des actes liés à la séance de première instance, qui ont déjà été indemnisées par le Tribunal pénal. Les 19 heures restantes donnent droit à des honoraires de CHF 3'420.- (19 x CHF 180.-); s'y ajoutent les débours forfaitaires, soit CHF 171.- (5 % de CHF 3'420.-), la vacation à la séance de la Cour, par CHF 30.-, et la TVA à hauteur de CHF 289.70 (8 % de CHF 3'621.-). L'indemnité équitable due à Me Collomb pour l'appel est dès lors fixée à CHF 3'910.70, TVA comprise. Quant à Me Anna Noël, une durée totale de 10 heures environ sera retenue sur les 11 ¾ heures indiquées, 20 minutes devant être retranchées pour la séance de la Cour (180 au lieu de 200 minutes), de même que les 15 minutes indiquées pour l'ouverture du dispositif en séance publique, qui n'a pas eu lieu, et une heure déjà indemnisée en première instance pour des opérations liées au jugement du Tribunal pénal. Les honoraires sont ainsi arrêtés à CHF 1'830.-, les débours à CHF 91.50 (5 % de CHF 1'830.-) et la vacation du 20 novembre 2017 à CHF 30.-. Il s'y ajoute encore la TVA à hauteur de CHF 156.10 (8 % de CHF 1'951.50), de sorte que l'indemnité équitable due à Me Noël pour l'appel est fixée à CHF 2'107.60, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces indemnités à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement prononcé le 15 décembre 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine sont confirmés, et les chiffres 3 et 4 sont réformés, dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (en défaveur d'enfants dont il avait la garde ou sur lesquels il avait le devoir de veiller), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces (partenaire hétérosexuel), contrainte, violation d'une obligation d'entretien, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et, en application des art. 22 al. 1 en lien avec 122, 123 ch. 2 al. 2 et 5, 179septies, 180 al. 2 lit. b, 181, 217 al. 1 et 219 al. 1 CP; 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 105 et 106 CP, 2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 fermes, et 24 avec sursis pendant 5 ans; b) le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. a) constate qu’il n’est pas compétent pour statuer sur le sort du Fass 90 (no eee avec culasse et magasin) séquestré, compétence dévolue à l’Etat-major de contrôle de l’armée (art. 7 al. 5 OEPM); b) lève le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) portant sur les 5 autres armes séquestrées le 26 octobre 2013 au prévenu (une arme longue noire soft air, un mousqueton 1911 no fff avec magasin, une carabine à plomb DIANA 250, une carabine 22 LR et une arme longue BRNO no 114826) (pces 2'021s.); l'éventuelle restitution des armes à A.________ est suspendue jusqu'au prononcé d'une décision administrative; cette décision est communiquée à l'adjoint du Commandant de la police cantonale aux fins d'examiner si un séquestre administratif (art. 31 LArm) doit être prononcé; si aucune décision de séquestre administratif n'est prononcée dans un délai de 6 mois dès la communication de l'arrêt de la Cour à la police, les armes seront restituées à A.________; 4. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées et actualisées le 25 novembre 2016 par B.________ contre A.________; partant, le condamne à lui verser les montants suivants: - CHF 3'155.50 pour les frais de traitement médical suivi par elle et les frais de déplacement à Lausanne, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2015;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 - CHF 2'100.- pour les franchises d'assurance de 2014 à 2019; - CHF 1'539.- pour les frais de traitement médical futur; - CHF 2'743.- pour les frais de traitement médical suivi par les enfants et les frais de déplacement à Lausanne, avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2015; - CHF 1'411.20 pour les frais de traitement médical futur des enfants; - CHF 60.- pour les frais d'attestation médicale, avec intérêt à 5 % dès le 13 août 2016; - CHF 960.- pour les frais liés à l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) déjà suivie, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016; - CHF 960.- pour les frais liés à l'AEMO à suivre à l'avenir; pour le surplus, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP); b) condamne A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 octobre 2013; c) condamne A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 4'831.65 à titre de dépenses obligatoires occasionnés par la procédure (art. 433 CPP); Au surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement du 15 décembre 2016, dans la teneur suivante: le Tribunal pénal 5. admet les conclusions civiles formulées le 24 octobre 2016 par G.________ et H.________; partant condamne A.________ à leur verser à chacun la somme de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 12 février 2015; 6. refuse d’office toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 7. arrête au montant de CHF 12'657.85 (dont CHF 937.60 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Thomas Collomb, défenseur d’office obligatoire du prévenu indigent; 8. arrête au montant de CHF 9'571.30 (dont CHF 709.- à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Anna Noël, mandataire gratuite d'B.________; 9. arrête au montant de CHF 7’800.40 (dont CHF 577.80 à titre de TVA à 8%) l’indemnité due à Me Nicole Schmutz Larequi, mandataire gratuite de G.________ et H.________; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments fixés à CHF 3'500.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires; débours fixés en l'état à CHF 30'803.55, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires);

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de CHF 30'029.55 (somme des indemnités allouées sous chiffres 7, 8 et 9) que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 lit. a CPP). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités de défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Thomas Collomb pour l'appel est fixée à CHF 3'910.70, TVA par CHF 289.70 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Anna Noël pour l'appel est fixée à CHF 2'107.60, TVA par CHF 156.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces indemnités à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 novembre 2017/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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