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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.10.2017 501 2017 42

6 octobre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,903 mots·~25 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 42 Arrêt du 6 octobre 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yésil Greffier rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Rixe (art. 133 CP) Appel du 8 mars 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 13 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de rixe et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant deux ans. En bref, le Tribunal pénal a retenu que, le 9 septembre 2011, suite à une dispute verbale, une bagarre générale a éclaté entre, d’un côté, B.________, C.________, D.________, rejoints par E.________ et F.________, et, de l’autre côté, G.________, H.________ et A.________. Cette bagarre s’inscrivait dans une rivalité existant depuis plusieurs jours entre les deux groupes de jeunes. Même s’il n’est pas possible de déterminer avec précision le rôle de chacun dans cette bagarre, le Tribunal pénal a retenu que tous les participants (hormis F.________ et H.________) ont, à des degrés et à des intensités différents, donné des coups. Les premiers juges ont considéré que A.________ a activement participé à la bagarre et son comportement ne s’est pas limité à des gestes défensifs, contrairement à ce que le prévenu a prétendu (cf. jugement querellé, p. 9 s., DO 10295 s.). B. A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal le 22 décembre 2016. Le jugement rédigé lui a été notifié le 16 février 2017 et, le 8 mars 2017, il a déposé une déclaration d’appel. Il conteste le principe même de sa culpabilité et conclut à son acquittement de tout chef de prévention et à ce qu’une équitable indemnité, correspondant aux dépens occasionnés par l’exercice de ses droits en procédure d’appel, lui soit allouée. Par courrier du 5 avril 2017, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel, ce qu’il a confirmé par lettre du 4 octobre 2017 dans laquelle il a fait savoir qu’il renonçait à prendre part aux débats. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 6 octobre 2017. Ont comparu A.________ et son défenseur d’office, Me Luc Esseiva. A.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Me Luc Esseiva a plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. De plus, A.________, en tant que prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ attaque l’entier du jugement le concernant, à l’exception de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas de réquisitions de preuve. En outre, le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable de rixe. Il estime que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait activement participé à la bagarre et que son comportement ne s’est pas limité à des gestes défensifs. Il prétend qu’il a fait l’objet d’une agression de la part du groupe rival et qu’il ne s’est même pas défendu (cf. plaidoirie de Me Luc Esseiva en séance). 2.1. Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d’un délit spécial de mise en danger de la vie et de l’intégralité corporelle du fait de la participation découle du constat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à l’échec (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi un participant au sens de l’art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). Enfin, dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu’il n’a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L’art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l’accusé à pris une part active à la bagarre (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 133 n. 5). 2.2. La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle générale relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu des faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s’agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue. En présence de versions contradictoires, il appartient au tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu’il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2.1 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005 consid. 1.1). L’appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d’un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012 consid. 1.2). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 in JdT 2010 I 567). 2.3. Après avoir analysé les déclarations des protagonistes (cf. jugement querellé, p. 4 ss, DO 10290 ss) et procédé à une synthèse (cf. jugement querellé, p. 7 ss, DO 10293 ss), les premiers juges sont parvenus à la conclusion que tous les participants (hormis F.________ et H.________) ont, à des degrés et à des intensités différents, donné des coups. Ils ont considéré que, contrairement à ce qu’a prétendu A.________, ce dernier a activement participé à la bagarre et son comportement ne s’est pas limité à des gestes défensifs (jugement querellé p. 9 s). En effet, les premiers juges sont d’avis que l’intérêt de A.________ à arranger le déroulement des faits pour se disculper est évident et commande de considérer ses déclarations avec beaucoup de circonspection. Par conséquent, le Tribunal pénal a jugé que, dans le contexte de rivalité existant entre les deux groupes de jeunes, l’hypothèse selon laquelle G.________, A.________ et H.________ auraient été victimes d’une agression n’est pas crédible (jugement querellé p. 8 s.). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal, les déclarations de A.________ sont claires et constantes quant au rôle qu’il a tenu dans la bagarre et elles ont été corroborées par B.________, particulièrement lorsqu’il a été interrogé le 13 septembre 2011, soit quatre jours après l’altercation, par H.________ et par C.________, conformément à ce qui est rappelé ci-dessous. A.________ a déclaré: « Alors que nous marchions, je me suis retourné et j’ai vu qu’un groupe nous suivait de très près. Je leur ai demandé ce qu’il y avait et c’est là qu’immédiatement j’ai été sprayé… Ensuite les coups sont arrivés » (DO 2037 l. 57-60); « C’est vers le kiosque que nous avons été agressés. Comme j’étais le plus en arrière du groupe, j’ai pris en premier un coup de spray au poivre et des coups » (DO 2105 l. 10 s.), ce qui a été confirmé par H.________: « J’ai vu deux personnes courir sur G.________ et lui donner des coups. J’ai reçu du spray au poivre au visage… J’ai encore pu voir A.________ recevoir du spray avant moi » (DO 2102 l. 9-10 et 16), par B.________: « Lors de la bagarre, j’ai été incommodé par du spray » (DO 2013 l. 59, cf. aussi DO 2109 l. 53), et par E.________: « J’ai utilisé mon spray au poivre… J’ai sprayé la mêlée » (DO

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2118 l. 47 et 54-55). D’ailleurs, A.________ a souffert d’une irritation oculaire au spray au poivre (DO 10'175) A.________ a poursuivi: « Quant à moi, ils m’ont frappé avec les poings et les pieds. Je suis tombé sur la route avant le passage pour piéton. J’ai essayé de me relever mais j’ai été traîné sur le trottoir d’en face. Je voulais me protéger et j’ai reçu un coup de pied dans les côtes. En me relevant, j’ai vu plusieurs jambes. J’ai compris qu’ils étaient plusieurs sur moi. Ils m’ont fait un balayage et m’ont donné des coups au sol. Je pense que l’agression a duré au minimum cinq minutes. » (DO 2015 l. 13 ss). Ces déclarations se recoupent parfaitement avec celles de B.________ et de C.________. B.________ a reconnu s’être battu avec A.________ (« le grand blond », cf. aussi DO 3049 l. 450 et DO 3050 l. 508-511): « En premier, je l’ai poussé » (DO 3049 l. 465)… « Je lui ai donné des coups de pied et lui essayait de se défendre mais je ne crois pas avoir reçu un coup. Je ne l’ai pas blessé. » (DO 2009 l. 64-65). Ces déclarations sont déterminantes puisqu’elles ont été recueillies presque immédiatement après l’incident, à un moment où les souvenirs sont les plus prégnants. B.________ a également précisé: « Sauf erreur, il y avait aussi C.________ qui se battait contre le grand » (DO 2109 l. 54)… Je suis allé tout seul face à A.________… Ce n’est que par la suite que C.________ est venu me prêter main forte. Je ne lui avais rien demandé. Il est venu de son propre chef (DO 3051 l. 515 et 522 s.), ce que A.________ a confirmé: « … j’ai vu qu’il y avait B.________, C.________ et éventuellement D.________ qui s’en prenaient à moi » (DO 3038 l. 86-87). Entendu par la police le 22 février 2012, C.________ a déclaré: « Lorsque nous avons reçu du spray, nous sommes tous deux tombés au sol. Je l’ai fait basculer, un peu comme une prise de judo » (DO 2124 l. 39-40), confirmant ainsi le balayage décrit par A.________. B.________ a également confirmé que A.________ se trouvait au sol près du trottoir (DO 3049 l. 470). Par conséquent, à deux contre une personne à terre, le combat n’était pas égal. D’ailleurs, A.________ a souffert d’une contusion nasale et d’une irritation oculaire par spray au poivre et il s’est rendu au service des urgences de l’HFR en expliquant qu’il avait reçu plusieurs coups sur la tête, se plaignant d’une irritation au niveau des yeux et de douleurs nasales (DO 10175) alors que les deux autres n’ont pas été blessés. A.________ a ajouté: « La seule chose que j’ai faite c’est de me retenir au t-shirt de B.________ lorsqu’ils m’on fait un balayage » (DO 3037 l. 73-74); il a en effet déchiré le t-shirt de B.________ en se retenant à lui (DO 3037 l. 43-44), ce que B.________ a confirmé: « J’ai vu que mes habits étaient déchirés » (DO 2109 l. 58)… « C’était ma chemise. C’est lorsque A.________ s’est agrippé à moi » (DO 3050 l. 481). B.________ a également précisé qu’il y avait deux champs de bataille (DO 2013 l. 47); il ressort en effet du dossier qu’il s’est battu avec C.________ contre A.________, les autres protagonistes formant un autre groupe (DO 2140 l. 54-55). A.________ a déclaré qu’il n’était pas possible qu’il se soit battu avec B.________ à coups de pieds et de poings car il avait été sprayé, avait de la difficulté à ouvrir les yeux et ils étaient trois sur lui, précisant qu’il n’a pas pu se défendre et qu’il n’a pas donné de coups (DO 3037 l. 44-46, 68-69). Cette description de la situation est confortée par les diverses déclarations figurant au dossier et reproduites ci-dessus. Certes, entendu quatre mois après les faits, B.________ a déclaré: « Le grand qui accompagnait G.________ s’est mis face à moi. Puis, nous nous sommes retrouvés au milieu de la route en train de se battre et sommes tombés sur la route. On se donnait des coups de pieds, de poings et de genoux. Nous n’avons pas eu de blessures » (DO 2109 l. 49 ss), ce qui n’est pas tout à fait exact s’agissant de A.________. Par la suite, le 6 décembre 2012, B.________ a déclaré: « C’était un peu un échange de coups. Dans la confusion, en bougeant, en se retournant, on a pris les deux

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 des coups. Je ne sais pas quels types de coups il m’a donnés » (DO 3049 l. 453-455). Il a toujours admis avoir donné le premier coup: « En premier, je l’ai poussé. Ensuite, c’est devenu confus et je ne peux pas vous donner plus de détails » (DO 3049 l. 462 à 466)… « Je suis allé tout seul face à A.________… Ce n’est que par la suite que C.________ est venu me prêter main forte. Je ne lui avais rien demandé. Il est venu de son propre chef » (DO 3051 l. 515 et 522 s.). Ainsi, après avoir affirmé que A.________ a essayé de se défendre face aux coups qu’il lui assénait mais sans que lui-même en ait reçus, B.________ a changé sa version pour dire qu’il y avait eu échange de coups entre eux deux, sans toutefois être en mesure de dire quel type de coups il avait reçus. La Cour retient ses premières déclarations précises au sujet de l’attitude de A.________ qui n’a fait que se défendre en encaissant ses coups, ce que ce dernier a d’ailleurs toujours fait valoir. En effet, par la suite, B.________ est resté très vague et n’a apporté aucun détail sur les coups qu’il aurait prétendument encaissés, alors qu’il n’a pas été blessé. Ainsi, s’agissant de A.________, il ressort du dossier qu’il a été agressé par B.________, qui s’en est pris à lui le premier et l’a poussé, aussitôt rejoint par C.________. Sprayé dès le début de l’incident, A.________, qui n’y voyait rien, n’a pas été en mesure de prendre une part active dans la bagarre, les forces n’étant pas égales. Il est tombé sur la route, suite à la prise effectuée par C.________, s’est retenu au t-shirt de B.________ en tombant, puis a été frappé à coups de poings et de pieds alors qu’il était au sol. 3. L’appel de A.________ doit ainsi être admis et la cause rejugée dans le sens de son acquittement du chef de prévention de rixe eu égard aux faits décrits dans l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, du 11 avril 2014 (DO 10'030 ss). 4. Les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 2'000.- et les débours de CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de TVA est de 8% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENENT, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeriches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 109 n. 5). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 n. 257). D’autre part, le défenseur est tenu d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, art. 394 CO n. 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l’espèce, Me Luc Esseiva a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 10 juin 2014 (DO 10’055). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour, la Cour retient que Me Luc Esseiva a consacré utilement 15.5 heures à la défense de son client. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’790.- (15.5 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 139.50 pour les débours (5%) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2’959.50 est soumis à la TVA de 8%, soit CHF 236.75, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Luc Esseiva, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'196.25. Compte tenu du sort réservé à l’appel, cette indemnité n’est pas sujette à remboursement. 5. Comme A.________ n’a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1), que ce soit pour la première instance ou la procédure d’appel. Partant, sa requête y afférent doit être rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est admis. Partant, 1. A.________ est acquitté du chef d’accusation de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP. 2. En application des art. 423 et 428 al. 3 CPP, les frais de procédure de première instance (émolument: CHF 440.-; débours: CHF 6'572.65) sont mis à la charge de l’Etat. 3. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Luc Essiva, pour la procédure de première instance, est fixée à CHF 6'542.65 (dont 484.65 de TVA à 8%). Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. II. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Luc Esseiva pour l’appel est fixée à CHF 3'196.25, TVA par CHF 236.75 comprise. Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. IV. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances formulée par A.________ est rejetée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu’il concerne la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, cet arrêt peut faire l’objet de la part du défenseur d’office d’un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L’acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 octobre 2017/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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