Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 40 Arrêt du 4 décembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Suspension de la procédure (art. 55a CP); quotité de la peine (art. 47 CP); sursis (art. 42 CP) Appel du 9 mars 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 27 janvier 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage), de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et de menaces (conjoint durant le mariage) commises sur son épouse, B.________, et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 600 heures, sans sursis, et à une amende de CHF 1'000.-. Le sursis assortissant la condamnation prononcée le 7 décembre 2011 par le Tribunal pénal de la Gruyère et la libération conditionnelle prononcée le 30 janvier 2014 par le Service de l’application des peines n’ont pas été révoqués. Le 1er février 2016, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 24 janvier 2017, A.________, assisté de son mandataire, a comparu devant le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de police). Le Juge de police a rejeté la requête de suspension de la procédure du prévenu. Il a ensuite procédé à son audition et à celle de B.________, en qualité de témoin, puis, la procédure probatoire a été close et l’avocat du prévenu a plaidé. B. Par jugement du même jour, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et de menaces (conjoint durant le mariage) et l’a condamné à un travail d'intérêt général de 480 heures, sans sursis, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 500.-. En outre, le sursis accordé le 7 décembre 2011 par le Tribunal pénal de la Gruyère et la libération conditionnelle accordée le 30 janvier 2014 par le Service d'application des peines n’ont pas été révoqués. Les frais de procédure, comprenant un émolument de justice, les débours ainsi que l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat du prévenu, ont été mis à la charge de ce dernier. Le Tribunal a acquis la conviction que les évènements se sont déroulés tels que les a décrits B.________ lors de son audition par la police, le 30 août 2015, et a retenu pour l’essentiel les faits suivants (cf. jugement querellé, p. 5 ss): - B.________ a régulièrement subi des violences physiques de la part de son mari, sous forme de gifles, de coups de poing et de pied et ce, depuis le 3ème jour de son mariage, soit dès le 24 juillet 2014 et jusqu’au 23 août 2015. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de faits réitérées (conjoint durant le mariage), en application de l’art. 126 al. 1 et 2 CP; - Le 23 août 2015, vers 02h00 du matin, dans l’appartement qu'elle partage avec sa belle-famille, à C.________, elle a demandé à A.________ qui la rejoignait au lit et sentait la bière s’il pouvait s’abstenir de boire car cette odeur lui donnait des nausées en raison de sa grossesse. Cette remarque l’a « rendu fou ». A.________ l’a alors tabassée dans toutes les pièces de l’appartement, lui a tiré les cheveux, l’a violemment poussée contre les murs, le lit, les meubles, lui a donné des coups de pied et de poing sur tout le corps, même dans le ventre. Craignant pour sa vie, B.________ a pris la fuite en voiture pour se réfugier dans l’appartement que A.________ loue à D.________ et, ce faisant, a endommagé son véhicule contre une borne en béton. B.________ n’a pas ouvert la porte de l’appartement à son époux car elle avait trop peur. L’après-midi du 23 août 2015, A.________ est revenu à l’appartement de D.________ et a proféré des menaces de mort à son encontre et à l’encontre de sa famille qui vit à E.________. Craignant qu’il mette ses menaces à exécution, B.________ a ouvert la porte de l’appartement à son mari. Il lui a ensuite pris les clés de l’appartement et lui a dit que si elle voulait en sortir, elle n’avait qu’à sauter par la fenêtre, ce qu’elle a fait car la fenêtre n’était pas trop haute. Elle a tenté de fuir mais est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 rapidement revenue sur ses pas, réalisant qu’elle ne connaissait pas la région et n’avait aucun contact vers qui se tourner. Elle n’a pas fait appel à la police car elle n’avait pas son téléphone et pensait que la police n’intervenait pas dans ce genre de situation, ce qui est le cas dans son pays. Elle a alors accepté de rentrer avec son mari chez ses beaux-parents. Le 30 août 2015, B.________ a subi des menaces verbales de la part de son époux. Elle a alors contacté la police qui l’a été amenée au service des urgences de l’Hôpital fribourgeois (HFR) pour une consultation ambulatoire. Un diagnostic de contusions au niveau de l’œil gauche, des lombaires côté droit, du bras droit et gauche, de la cuisse droite et gauche et du sein gauche, a été posé. Il a en outre été retenu que les lésions constatées ont été causées par des coups. B.________ a été prise en charge et logée par l’association Solidarité Femmes durant environ 10 jours. Elle est ensuite directement partie à E.________ car elle éprouvait de la tristesse et ressentait le besoin de revoir sa famille. Elle a regagné le domicile conjugal aux alentours des 19 et 20 septembre 2015. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP et de menaces (conjoint durant le mariage) en application de l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP. C. Le 30 janvier 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 28 février 2017 (DO 10’040). Le 9 mars 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée qui porte sur l’ensemble du jugement. Il a conclu, principalement, à la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP et, subsidiairement, à la réduction de la peine prononcée pour les infractions retenues. Plus subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’un sursis à l’exécution de sa peine. Il a en outre requis que la procédure soit orale et a demandé l’octroi d’un délai pour motiver son appel, qui lui a été accordé jusqu’au 5 mai 2017. D. Le Ministère public n’a pas formé de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint dans le délai imparti pour le faire. E. Par courrier du 3 mai 2017, l’avocat de A.________ a informé la Cour qu’une nouvelle procédure pénale avait été introduite à l’encontre de son client suite à une gifle qu’il aurait donnée à son épouse. Cette dernière logerait en outre auprès de Solidarité Femmes avec son enfant. Il a également indiqué qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait été initiée par B.________. Une ordonnance urgente aurait par ailleurs été rendue et une séance serait agendée au 14 juin 2017. Me Jacques Bonfils a précisé que ces éléments pourraient remettre en cause une partie de l’appel de son client, à savoir l’application de l’art. 55a CP, et a demandé une prolongation de délai pour motiver l’appel. F. Le 8 mai 2017, le Ministère public a envoyé à la Cour une copie du courrier qu’il a adressé à A.________ l’informant qu’il est saisi d’un nouveau rapport de la police le dénonçant pour des violences domestiques. Il lui est reproché d’avoir commis, entre les mois d’août 2015 et mars 2017, des voies de fait réitérées, des injures, des menaces et des contraintes au préjudice de son épouse. Il lui est également reproché de lui avoir causé des lésions corporelles simples avec objets dangereux et de l’avoir injuriée, le 18 mars 2017, mais aussi de lui avoir soustrait des choses mobilières. Le Ministère public a également relevé que A.________ avait tenté à deux reprises de pénétrer dans l’appartement mis à disposition de son épouse par Solidarité Femmes, ce qui a nécessité l’intervention de la police. Partant, le Ministère public a rendu A.________ attentif au fait que tout nouvel évènement de violence conjugale ou de visite intempestive au domicile de son épouse l’obligera à envisager sa mise en détention provisoire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 G. Le 9 mai 2017, le Président de la Cour a répondu à Me Bonfils qu’au vu des éléments qu’il mentionne, il se justifie de poursuivre la procédure et de fixer une audience sans attendre une éventuelle motivation écrite de l’appel. H. Invitée à se déterminer sur la requête de suspension de la procédure de l’appelant, B.________ a indiqué, par courrier du 28 août 2017, qu’elle s’y opposait. I. Ont comparu à la séance du 4 décembre 2017, A.________ assisté de Me Jacques Bonfils. Le prévenu a complété le chiffre 2 de ses conclusions prises le 9 mars 2017 en ce sens qu’il conclut subsidiairement à son acquittement pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces. Pour le surplus, il a confirmé ses conclusions. Il a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Jacques Bonfils pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 1.4 Si Me Bonfils a été cité à la séance de la Cour le 21 novembre 2017, donc à temps, A.________ n’a pas été retirer la citation de telle sorte que celle-ci a été notifiée à l’expiration du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 délai de garde postal de 7 jours, à savoir le 28 novembre 2017, soit moins de 10 jours avant la séance. La citation serait ainsi tardive au sens de l’art. 202 al. 1 let. b CPP. Cependant, dans la mesure où, au début de la séance de ce jour, A.________ a donné son accord à ce que la séance ait lieu, conformément à l’art. 203 al. 1 let. b CPP, il y a lieu de constater que le mandat de comparution est valable. 1.5 Ce jour en séance, l’appelant a étendu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 9 mars 2017 au principe même de sa condamnation: il a conclu, principalement à la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP, subsidiairement à son acquittement pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, plus subsidiairement à la réduction de la peine prononcée pour les infractions retenues et plus subsidiairement encore, à l’octroi d’un sursis à l’exécution de sa peine, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat (cf. PV de ce jour, p. 3). C’est toutefois dans le cadre de sa déclaration d’appel que l’appelant doit indiquer s’il entend attaquer le jugement de première instance dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP); dans ce dernier cas, l’appelant est tenu d’indiquer dans sa déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 4 CPP) et la portée de l’appel ne peut pas être élargie ultérieurement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 399 n. 33). En l’espèce, l’appelant a certes mentionné dans sa déclaration d’appel qu’il attaquait le jugement dans son ensemble. Il a toutefois indiqué précisément dans les conclusions prises dans sa déclaration d’appel les points du jugement qu’il remettait en cause de sorte qu’on ne peut considérer qu’il attaquait tous les points du jugement mais uniquement ceux qu’il a mentionnés dans sa déclaration d’appel. Il ne peut dès lors ultérieurement attaquer d’autres points. Partant, la condamnation du prévenu pour voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et menaces (conjoint durant le mariage), non contestée dans sa déclaration d’appel, ne pouvait plus être remise en cause ce jour. La nouvelle conclusion de l’appelant formulée ce jour tendant à son acquittement de ces infractions doit dès lors être déclarée irrecevable. 2. A.________ conclut principalement à la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP. 2.1 L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou l’ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1) et si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). 2.2 En l’espèce, le Juge de police a rejeté la requête de suspension de la procédure faite par A.________ durant la procédure préliminaire et lors des débats de première instance considérant qu’il apparaît impossible pour B.________ de prendre une décision sur cette question en toute autonomie compte tenu de la situation de dépendance financière et affective dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de son époux et du fait qu’elle redoute d’éventuelles représailles (cf. jugement attaqué, p. 3, 4).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 A.________ a réitéré sa requête de suspension de la procédure en appel. Invitée à se déterminer sur cette question, B.________ a indiqué à la Cour, par courrier du 28 août 2017, qu’elle s’oppose à ce que la présente procédure soit suspendue. Dans la mesure où B.________ refuse la proposition de suspension de la procédure formulée par son époux en appel et qu’il s’agit d’une condition primordiale pour l’octroi de la suspension (PC CP, DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, 2017, art. 55a CP n. 8), la requête de l’appelant doit être rejetée. 3. Compte tenu des points attaqués du jugement et des conclusions prises par l’appelant (cf. supra consid. 1.5), il y a lieu de constater qu’il n’a pas remis valablement en cause sa culpabilité en appel. Au demeurant, même si l’on devait admettre qu’il pouvait encore la contester ce jour, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la version des faits décrite par B.________ lors de son audition par la police du 30 août 2015 plutôt que celle qu’elle a servie ultérieurement au Ministère public et au Juge de police et que celle du prévenu, auxquelles il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 5 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4. L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée en première instance, qu’il juge trop sévère, et conclut à sa réduction (cf. déclaration d’appel du 9 mars 2017). En bref, il soutient que la peine prononcée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle actuelle. En définitive, il invoque une violation de l'art. 47 CP. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2 A.________ est reconnu coupable de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et de menaces (conjoint durant le mariage). Ces deux dernières infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP) et sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de sorte que A.________ encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans, cas échéant quatre ans et demi en cas de circonstances particulières, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Les actes délictuels commis par A.________ ne sont pas dénués de gravité. Le prévenu, durant la nuit du 22 au 23 août 2015, a frappé son épouse dans toutes les pièces de l’appartement, l’a poussée notamment violemment contre les murs, le lit, et les meubles, et en lui donnant des coups de pied et de poing sur tout le corps, même dans le ventre, alors qu’elle était enceinte de trois mois, ceci en raison du fait que B.________ lui a simplement demandé, au moment où il la rejoignait au lit et qu’il sentait la bière, s’il pouvait s’abstenir de boire car cette odeur lui donnait des nausées en raison de sa grossesse, ce qui l’a « rendu fou ». Le prévenu ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite suivi son épouse apeurée et traumatisée qui s’était réfugiée dans l’appartement qu’il louait à D.________ et a proféré des menaces de mort à son encontre et à l’encontre de sa famille qui vit à E.________. Par son comportement, A.________ lui a fait subir des souffrances physiques et psychiques, que rien ne saurait expliquer. Il a lésé l’intégrité corporelle de son épouse et son sentiment de sécurité, l’intégrité corporelle étant, en particulier, l’un des biens juridiques les plus précieux, puisqu’il s’agit de préserver la santé, tant physique que psychique (ATF 129 IV 25). Les actes du prévenu dénotent en outre de sa part un mépris caractérisé envers sa victime, qui est de surcroît la mère de son enfant. Il n’a fait preuve d’aucune considération pour elle et l’a traitée comme un simple objet. Mis dans le contexte des voies de fait réitérées également retenues à l’encontre de A.________, il s’agit de la part du prévenu, d’une propension à agir avec violence, irrespect, égoïsme et brutalité. Il a agi sans le moindre scrupule, uniquement guidé par ses instincts primaires. Le mobile de A.________ est par ailleurs véritablement égoïste, crasse et bas: il a cédé à ses pulsions de violence et a agi dans le seul but gratuit et inexcusable de punir son épouse qui lui avait fait une remarque qu’il n’a pas appréciée. A cela s’ajoute le fait que les actes commis par le prévenu sont humiliants et sont de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 De plus, aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant pas, de sorte que sa culpabilité, sur la base des éléments qui précèdent, doit être qualifiée de moyenne. La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant toute la procédure. En effet, durant l’instruction et la procédure de première instance, il a contesté les actes qui lui sont reprochés, niant toute responsabilité dans les blessures subies par son épouse. Le prévenu est même allé jusqu’à soutenir que c’est son épouse qui l’avait agressé avec un couteau et qu’il avait dû lui donner une gifle pour qu’elle se calme. Il n’a pas hésité non plus à exercer sur elle des pressions afin qu’elle revienne sur ses déclarations et l’a laissée s’incriminer à sa place dans le but d’obtenir la suspension de la procédure, ce qui démontre toute la lâcheté et l’égoïsme dont a fait preuve le prévenu. De nouvelles tensions sont apparues et les parties vivent actuellement séparées, B.________ s’étant réfugiée auprès de Solidarité Femmes avec son enfant. Les capacités d’introspection de l’appelant semblent donc ténues et il y a lieu de constater que la volonté de l’appelant de s’amender est nulle. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état de pas moins de 7 condamnations. Le 30 août 2007, alors qu’il était encore mineur, le prévenu a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (délit manqué et instigation) par la Cour d’appel pénal de Fribourg et a été condamné à une peine privative de 4 mois avec sursis pendant 2 ans. Il a également été reconnu coupable de contrainte et de violation de domicile par les Juge d’instruction de Fribourg, le 14 décembre 2007, et condamné à un travail d’intérêt général de 20 heures avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 200.-. Le 21 septembre 2009, les Juges d’instruction de Fribourg ont reconnu A.________ coupable d’induction de la justice en erreur, de violation des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance sur la vignette routière et l’ont condamné à un travail d’intérêt général de 40 heures avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-. Figurent également au casier judiciaire du prévenu, une condamnation prononcée le 16 octobre 2009 par les Juges d’instruction de Fribourg à un travail d’intérêt général de 28 heures pour voies de fait et injure, une condamnation prononcée le 7 décembre 2011 par le Tribunal pénal de la Gruyère à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 5 ans, et à une amende de CHF 1'000.- pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), ainsi qu’une condamnation prononcée le 26 juin 2013 par le Juge de police de la Gruyère à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour des lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux). Enfin, le prévenu a été reconnu coupable, le 2 novembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, d’ivresse au volant (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.-. La longue liste des condamnations du prévenu ne fait que traduire son irrespect total envers l’ordre juridique. S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est séparé de son épouse. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 16 juin 2017. B.________ habite auprès de Solidarité Femmes avec l’enfant du couple. L’appelant vit quant à lui toujours dans l’appartement familial, à D.________, mais envisage de déménager dans un logement moins onéreux. L’appelant travaille à plein temps auprès d’une entreprise de peinture et réalise un revenu mensuel de CHF 4'820.- et paie une pension alimentaire en faveur de son fils de CHF 1'380.-, allocations familiales comprises. L’appelant a allégué que le droit de visite sur son
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 fils, qui doit s’exercer au Point rencontre, est compliqué et qu’il n’a pas vu son fils pendant plusieurs mois. Cette situation est particulièrement difficile à vivre pour lui et le déprime profondément. Il a indiqué qu’il faisait tant bien que mal face à cette pénible situation grace à l’aide de sa famille et de son employeur qui est un ami. Force est toutefois de constater que la situation personnelle du prévenu, telle que décrite en séance, a un effet neutre sur la peine. En effet, la question de l’exercice du droit de visite et de l’état de santé actuel du prévenu, soit le fait qu’il soit déprimé, ne constituent pas des circonstances qui l’empêchent d’effectuer un travail d’intérêt général. En tenant compte de sa responsabilité pénale pleine et entière, de la gravité des faits, de son mobile gratuit et inexcusable et et de la culpabilité moyenne du prévenu, du concours d'infractions, de sa situation personnelle et financière, de ses nombreux antécédents, de son manque de collaboration durant la procédure et de sa prise de conscience inexistante, la Cour estime que le travail d’intérêt général de 480 heures prononcé par le Juge de police est adéquat pour sanctionner les agissements délictuels de A.________. La Cour rappelle que la peine envisageable est une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans, cas échéant quatre ans et demi en cas de circonstances particulières non réalisées en l’espèce, et que la peine prononcée se situe dans la partie basse de la fourchette prévue par le code pénal. Le montant de l’amende sanctionnant les voies de fait (contraventions), fixé à CHF 500.- par l’autorité intimée, est également adéquat et tient compte de la situation financière serrée du prévenu. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 5. L’appelant reproche également au premier juge de ne pas lui avoir accordé le sursis à l’exécution de sa peine, sans toutefois avoir motivé son grief. La Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 13) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que le nombre considérable d’infractions en tous genres commises par le prévenu depuis 2007 (cf. consid. 4.2), qui portent pour certaines sur des faits de violence contre l’intégrité physique et psychique, permet à lui seul d’écarter l’existence de circonstances particulièrement favorables. Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort de l’appel. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1 L'appel de A.________ étant rejeté, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appelant a succombé sur l’ensemble des points contestés. Par conséquent, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton (art. 77 al. 1 RJ). En l'espèce, Me Jacques Bonfils a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Juge de police du 6 janvier 2017 (DO 10'015 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Bonfils et retient qu’il a consacré utilement 10 heures et 45 minutes à la défense de son client en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'935.- (10.75 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 96.75 pour les débours (5 %) et CHF 135.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 77 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 2'166.75 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 173.35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jacques Bonfils, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'340.10. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 7. L’appelant ayant succombé, et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête de suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP est rejetée. III. Le jugement du Juge de police l’arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2017 est confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et de menaces (conjoint durant le mariage). 2. En application des art. 37, 46 al. 2, 47, 49, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2, 180 al. 1 et 2 lit. a CP, A.________ est condamné: - à un travail d'intérêt général de 480 heures, sans sursis; - au paiement d'une amende de CHF 500.-.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 3. Le sursis accordé le 7 décembre 2011 par le Tribunal pénal de la Gruyère et la libération conditionnelle accordée le 30 janvier 2014 par le Service d'application des peines ne sont pas révoqués. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 650.- pour l'émolument de justice et à CHF 180.- pour les débours, soit CHF 830.au total, montant auquel s’ajoute l’indemnité de défenseur d’office en faveur de Me Jacques Bonfils par CHF 1'247.40 (honoraires CHF 1'100.-, débours CHF 55.-, TVA CHF 92.40). 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al. 2 CP). » IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). V. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jacques Bonfils pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'340.10, TVA par CHF 173.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 4 décembre 2017/say Le Président La Greffière