Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 38 Arrêt du 22 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Linda Rodriguez Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup), confiscation (art. 69 CP) Appel du 20 mars 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 16 janvier 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de crime et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants (grande mise en danger de la santé). Le Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des 28 jours de détention provisoire, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-. Le Juge de police a en outre ordonné la confiscation et la destruction de cinq téléphones portables Samsung, deux cartes SIM et une balance électronique encore séquestrés. Les frais de procédure ont été mis par moitié à la charge de A.________. Le Juge de police a notamment retenu les faits suivants, encore contestés en procédure d'appel : Entre le printemps 2014 et le 28 août 2014, une quantité minimale de 190 g de cocaïne a été obtenue par B.________ auprès de C.________ et A.________, chacun ayant remis une quantité indéterminée de cocaïne. Durant ladite période, une quantité minimale d'environ 150 g de cocaïne a été vendue par ses soins pour le compte de C.________ et A.________, l'excédant ayant été consommé. B. A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et à ce qu'il soit reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Indépendamment de l'acquittement demandé, l'appelant conclut en sus à l'admission de sa requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, à la restitution de quatre téléphones portables Samsung, deux cartes SIM et une balance électronique séquestrés et la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure de première instance et d'appel. Le 24 avril 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Il a également indiqué qu'il n'entendait pas participer à la procédure d'appel. C. Par courriers des 28 avril et 6 juin 2017, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel statue sans débats. A.________ a alors déposé ses conclusions motivées le 23 août 2017. Le Juge de police a renoncé à se déterminer sur le mémoire d'appel motivé en se référant intégralement au jugement querellé et a conclu au rejet de l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 30 janvier 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 16 janvier 2017, communiqué à son mandataire le 19 janvier 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 28 février 2017. Remise à la poste le 20 mars 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries ; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. Le 23 août 2017, l'appelant a déposé son mémoire d'appel motivé. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et conclut à sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Indépendamment de l'acquittement demandé, l'appelant remet en question le sort de sa requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, la confiscation, au sens de l'art. 69 CP, de quatre téléphones portables Samsung, deux cartes SIM et une balance électronique saisis, la mise à sa charge, par moitié, des frais de procédure ainsi que l'obligation de rembourser l'indemnité de défenseur d'office allouée à son avocat. Dans la mesure où la condamnation de l'appelant au paiement d'une amende de CHF 300.- pour contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas contestée, le jugement du 16 janvier 2017 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité du défenseur d'office. 2. 2.1. Dans un premier grief, l'appelant conteste sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et s'en prend à l'établissement des faits retenus par le Juge de police, dans la mesure où il affirme n'avoir jamais fourni de la cocaïne à B.________. Il se prévaut à cet égard de la présomption d'innocence. En substance, bien qu'il reconnaisse avoir parfois offert et vendu 1 g de cocaïne à des amis, notamment « 1, 2 ou 3 g maximum » à B.________, il se défend d'avoir été le fournisseur de cocaïne de ce dernier. Il explique à ce propos que c'est C.________, avec qui il était en couple pendant dix ou onze mois en 2014, qui vendait de la drogue, mais qu'elle ne venait pas de lui. En outre, l'appelant reproche au Juge de police de s'être rallié à la version des faits présentée par B.________, sans avoir relevé que ses déclarations n'étaient basées que sur des suppositions, qu'il n'y avait dès lors aucun élément attestant ses dires tel qu'un témoin d'un quelconque échange ou d'une réception directe de cocaïne ; ainsi que sur celle présentée par C.________, laquelle ne cherchait qu'à lui créer des ennuis suite à leur séparation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il relève également que les déclarations faites par B.________ hors procès-verbal au Procureur ne sont pas exploitables dès lors que le procès-verbal n'a pas été relu et signé par celui-ci. Par ailleurs, l'appelant conteste l'établissement des faits relatif à sa situation financière retenue par le Juge de police, dès lors que A.________ était en mesure de se procurer les quatre téléphones portables, l'ordinateur et la tablette séquestrés car il « travaillait beaucoup » et « avait les moyens de s'acheter de la drogue ». Enfin, l'appelant reproche au Juge de police d'avoir également fondé son jugement sur le fait que B.________ se rendait fréquemment au domicile de A.________ et d'avoir eu de nombreux contacts téléphoniques avec celui-ci, alors que ces appels consistaient principalement à aider B.________ à trouver un logement pour sa copine D.________. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). Lorsque l’autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou chacun pris isolément soit à lui seul insuffisant. Si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices, l’établissement des faits n’est pas arbitraire. Il en va de même si plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles mais que la solution retenue peut être justifiée de façon
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 soutenable par un ou plusieurs éléments de nature à emporter la conviction (cf. arrêt TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993 421). 2.3. En l'espèce, la Cour se rallie à l'appréciation convaincante du premier juge (cf. jugement attaqué consid. A-B p. 4-8), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, elle apprécie comme suit les critiques soulevées par l'appelant. En ce qui le concerne, l'appelant n'a eu de cesse de nier son implication en tant que fournisseur dans le trafic de cocaïne en question et d'accuser son ex-copine, C.________, qui l'aurait accusé par jalousie et pour lui créer des ennuis car le couple s'était quitté en mauvais termes (cf. DO 3021). Lors de sa première audition devant le Ministère public, à la question du Procureur de savoir s'il reconnaissait avoir fourni de la cocaïne à C.________, A.________ a déclaré : « Je ne lui ai jamais vendu, ni fourni. […] En revanche, il m'est arrivé de consommer avec un ami du nom de […] B.________. […] Lorsque nous consommions ensemble, c'était tantôt lui tantôt moi qui apportions la cocaïne, que nous consommions soit à son domicile soit au mien » (cf. DO 3020). L'appelant a en outre déclaré qu'à ces occasions, il fournissait parfois la cocaïne (cf. DO 3021/13070). Tout au long de la procédure, il s'est borné à nier les faits, sans remettre en cause précisément les déclarations de B.________ et de C.________ qui l'impliquaient, indirectement ou expressément, dans un trafic de stupéfiants. La Cour souligne toutefois que ses propres déclarations l'accablent, dans la mesure où l'appelant a en effet reconnu qu'il avait parfois offert et vendu 1 g de cocaïne à des amis, notamment « 1, 2 ou 3 g maximum » à B.________ (cf. DO 3033), admettant ainsi incontestablement son implication certaine, bien que très minimisée, dans le trafic de drogue précité. Malgré ses tentatives de se disculper en accusant C.________, il n'a fourni que peu de détails probants à ce sujet, se limitant à une description minimaliste et brumeuse des faits. En effet, lors de son interrogatoire devant le Juge de police, l'appelant a d'abord affirmé que C.________, en compagnie de son amie D.________, achetait de la drogue afin de la vendre à B.________, puis il a précisé qu'il ne l'avait pas vu vendre mais qu'elle parlait d'aller chercher de la drogue pour la vendre à B.________ et toucher une commission, avant de prétendre encore qu'il ne savait pas qu'elle vendait de la cocaïne mais simplement qu'elle « sortait chercher avec B.________ » sans savoir si elle vendait directement (cf. DO 13062 s.). Selon les dires de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 A.________, la commission que C.________ touchait était alors due au fait qu'elle amenait B.________ chez une tierce personne pour se procurer de la drogue (cf. DO 13063). Au vu de ce qui précède, la Cour constate non seulement que l'ensemble de ses déclarations est incohérent et inconstant, eu égard notamment à la relation très étroite qu'il entretenait avec chacun d'eux, mais qu'en plus A.________ continue d'affirmer qu'il n'était en aucun cas impliqué dans le trafic de stupéfiants mis en place par son entourage très proche, respectivement par son ex-copine et un très bon ami à lui. Dans ces conditions, force est de constater que l'appelant n'est pas convaincant, dès lors que sa version ne présente de loin pas la même crédibilité que celle du témoin, B.________, qui doit lui être préférée. Concernant les déclarations de B.________, à l'instar du Juge de police, la Cour de céans retient sa version des faits présentée lors de ses diverses auditions, dont la crédibilité ne fait aucun doute. Il a, à plusieurs reprises, soutenu qu'il se doutait que l'appelant était impliqué dans le trafic de drogue. En effet, à la question du Procureur : « Pourquoi avez-vous dit que vous pensiez que [A.________] pouvait être le fournisseur de [C.________] ? », B.________ a ainsi déclaré : « Parce qu'ils sont tout le temps ensemble » (cf. DO 2024/3011). Lors d'une autre audition devant le Ministère public, B.________ a en outre déclaré qu'il avait acheté de la cocaïne à C.________ tout en précisant : « Je ne sais pas si la marchandise venait de [A.________]. Il m'est apparu étonnant que [C.________], comme femme, travaille toute seule mais je ne sais pas si [A.________] est derrière elle » (cf. DO 2044). Sa version des faits est aussi corroborée par les multiples échanges téléphoniques qui ont eu lieu entre lui et A.________ ainsi qu'entre lui et C.________ (cf. DO 13051 s.). Par ailleurs, B.________ n'avait aucune raison d'accuser C.________ et l'appelant à tort dès lors qu'il a reconnu avoir vendu la cocaïne qui lui avait été livrée et qu'il a lui-même été condamné pour ces faits. Quant à C.________, entendue par le Procureur, elle a nié en bloc avoir fourni de la cocaïne à B.________, bien que ce dernier l'ait accusé à maintes reprises comme étant son fournisseur. Elle a expliqué à cet effet que l'unique fournisseur de B.________ n'était autre que son ex-copain, soit A.________, et que celui-ci voulait « accuser quelqu'un dont il n'a pas peur » et qu'il avait justement peur d'accuser son ami A.________ (cf. DO 3002/3014 s.). Lors d'une autre audition devant le Ministère public, elle a d'ailleurs confirmé et précisé ses propos en déclarant que B.________ l'accusait à tort car il avait peur de dénoncer la personne à laquelle il avait acheté de la cocaïne et qu'il lui était plus facile de l'accuser elle à la place de son vrai fournisseur (cf. DO 2027 s.). Selon les déclarations faites devant le Juge de police, elle a estimé en outre être victime d'un complot entre B.________ et l'appelant, lesquels auraient mis sur pied le plan de l'accuser elle s'il leur arrivait quelque chose afin de se disculper l'un l'autre (cf. DO 13069). Par ailleurs, interrogée quant à sa propre consommation, C.________ a d'abord admis avoir consommé de la cocaïne à trois ou quatre reprises, bien qu'elle considère avoir simplement essayé et non consommé, avant de se rétracter et ne confirmer qu'une seule consommation devant le Juge de police (cf. DO 3004/13067). Malgré les accusations persistantes de la part de B.________ et de l'appelant à l'encontre de C.________, la Cour note que les déclarations de cette dernière n'ont pas varié au fil de la procédure concernant le rôle des divers protagonistes dans le trafic de stupéfiants en cause. Toutefois, la crédibilité de ces déclarations est sujette à caution en raison des relations existantes entre les parties, spécialement entre C.________ et l'appelant qui formaient alors un couple, de sorte que la Cour retient que A.________ et C.________ se sont régulièrement contactés et rencontrés avec B.________ dans le dessein d'organiser des transactions et de procéder à la remise de cocaïne entre le printemps 2014 et le 28 août 2014. Le fait que ces derniers s'accusent mutuellement afin de tenter de se disculper est d'autant plus
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 manifeste et significatif pour emporter la conviction de la Cour quant à leur implication respective dans le trafic précité. Au vu de ce qui précède, il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu et C.________ ont fourni de la cocaïne à B.________. Concernant les objets séquestrés, la Cour de céans relève que l'appelant disposait à son domicile du matériel nécessaire à un trafic de drogue, à savoir quatre téléphones portables, deux cartes SIM ainsi qu'une balance électronique. A la question du Procureur de savoir pourquoi il possédait ces divers téléphones portables et cartes SIM, il a notamment affirmé qu'un des ces téléphones était destiné à son utilisation personnelle et qu'un autre appartenait à sa femme, de même qu'il a avoué utiliser une autre carte SIM pour ses conversations avec son ex-copine C.________ afin d'éviter des soucis avec sa femme (cf. DO 3029). S'agissant des deux autres téléphones portables, il a en outre expliqué que lorsqu'il achetait une carte, il pouvait acquérir un téléphone à un prix spécial (cf. DO 3029). Pour ce qui est de la balance électronique, il a d'abord affirmé l'avoir reçue lorsqu'il était aller chercher des meubles, avant d'ajouter que c'est en fait sa femme qui l'utilisait car, lorsque cette dernière était enceinte, elle pesait ce qu'elle consommait en raison de son diabète, avant de finalement admettre qu'il utilisait la balance électronique en question pour peser de la drogue puisqu'il a déclaré : « Lorsque j'achetais 1 g de cocaïne, je pesais la marchandise pour contrôler ce que j'avais acheté » (cf. DO 3029). Au vu de ce qui précède, malgré ses explications quelque peu farfelues au sujet de l'acquisition de ses divers téléphones portables, cartes SIM et balance électronique, alors qu'il n'avait aucun revenu, A.________ n'est pas crédible dans ses tentatives de se disculper. Par ailleurs, concernant la situation financière de l'appelant au moment des faits incriminés, la Cour constate qu'il n'est pas cohérent dans ses déclarations, dans la mesure où il avait déclaré devant le Procureur en 2015, qu'il ne travaillait plus depuis deux mois (cf. DO 3024), alors que devant le Juge de police, il a affirmé l'inverse en déclarant qu'il « travaillait beaucoup » et qu'il « avait les moyens de s'acheter de la drogue » (cf. DO 13063). Partant, en plus du fait qu'il n'est d'ordinaire pas commun ni plausible pour une personne lambda de posséder un pareil équipement de télécommunications à son domicile, il ne fait également aucun doute pour la Cour que l'appelant ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour se procurer le matériel précité au moment des faits incriminés, sans que ceux-ci ne proviennent vraisemblablement d'une activité délictueuse et qu'ils ne soient ainsi acquis que dans le seul et unique but de s'adonner à un trafic de stupéfiants. En ce qui concerne les relevés téléphoniques, ils démontrent que B.________ était régulièrement et de façon soutenue en contact avec C.________ et l'appelant, ce qui tend également à indiquer l'existence d'un trafic de cocaïne durant la période incriminée. En effet, si A.________ aurait incontestablement pu se rendre au domicile de B.________ à de nombreuses reprises pour des raisons indépendantes au trafic de stupéfiants, comme il l'allègue d'ailleurs, notamment en raison de leurs liens d'amitié étant donné que ces derniers se voyaient souvent pour sortir faire la fête, consommer ensemble ou chercher une maison pour l'ex-copine de B.________, D.________, les dénégations de A.________ et C.________ ne laissent pas de place à l'interprétation, ce d'autant plus que ces deux personnes étaient en couple en 2014, mais vivaient dans des domiciles séparés. Ils étaient en outre eux-mêmes consommateurs de cocaïne et fréquentaient le milieu de la drogue ou d'autres consommateurs. Les déclarations de ces derniers, notamment lors de leur confrontation devant le Procureur le 19 mai 2015, démontrent qu'aussi bien l'appelant que C.________ cherchent en réalité à cacher leur implication dans le trafic de cocaïne et à accuser l'autre (cf. DO 3027, 3031). Au vu de tout ce qui précède, aucun des arguments invoqués par l'appelant ne conduit à une appréciation différente du premier juge. Dans ces conditions, même sans tenir compte
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 d'éventuelles déclarations à charge faites hors procès-verbal, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour ces faits (art. 19 al. 2 let. a LStup). L'appel sera rejeté sur ce point. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. 4.1. Dans un second grief, l'appelant conteste la confiscation de quatre téléphones portables Samsung, deux cartes SIM et une balance électronique ordonnée par le Juge de police. A.________ expose que ce matériel n'a aucun rapport avec les activités délictuelles qui lui sont reprochées et que ces appareils sont destinés à un usage personnel. Concernant les quatre téléphones portables, il s'agit de téléphones de rechange qu'il avait obtenu dans le cadre de promotions faites par un opérateur (un téléphone offert à partir d'un certain montant de recharge). S'agissant de la balance électronique, l'appelant nie toute utilisation de celle-ci dans un quelconque trafic de drogue et se prévaut du fait qu'il s'agit d'une simple balance de cuisine pouvant peser des poids allant jusqu'à 5 kg. 4.2. Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge peut prononcer la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou encore qui sont le produit d'une infraction, à la condition que ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2 ajoute que ces objets peuvent ensuite être mis hors d'usage ou détruits. En l'espèce, il est manifeste que le matériel dont disposait l'appelant à son domicile était destiné à un usage délictueux, dans la mesure où c'est le matériel nécessaire à un trafic de drogue, tel qu'il en a été fait mention précédemment par la Cour (cf. consid. 2.3). Dès lors, il ne se justifie pas de restituer ces objets à leur propriétaire, soit A.________. L'appel est également rejeté sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l'ensemble des chefs de prévention retenu contre l'appelant. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant également, qui succombe sur l'ensemble de ses conclusions. Les frais de procédure d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Charles Guerry indique avoir consacré utilement à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 9h54, plus un émolument de CHF 250.- pour les frais d'interprète. La Cour retiendra 1 heure en sus, au tarif d'avocat, pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Charles Guerry doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de CHF 1'820.50, TVA comprise (cf. annexe relative au calcul de la liste de frais). Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.3. A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral, des dommages économiques ou à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 janvier 2017 est confirmé dans la teneur suivante : « Le juge de police I. reconnaît A.________ coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des articles 19 al. 1 lit. c, 19 al. 2 lit. a et 19a ch. 1 LStup ; 42, 47, 51, 104 et 106 CP, II. le condamne - à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des 28 jours de détention subie du 24 avril 2015 au 20 mai 2015 ; ainsi qu' - au paiement d'une amende de CHF 300.-,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à trois jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; (…) VI. rejette les requêtes d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP ; (…) VIII. arrête au montant de CHF 3'688.75 (dont CHF 273.25 à titre de TVA à 8 %) l'indemnité due à Me Charles Guerry, défenseur d'office du prévenu indigent ; IX. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction des 5 téléphones portables SAMSUNG, des deux cartes SIM, et de la balance électronique encore séquestrés ; et ordonne la restitution des autres objets encore séquestrés (deux clés USB, un laptop Packard avec chargeur, une tablette SAMSUNG, un portemonnaie L&G, un agenda bleu, trois clés et divers papiers) à A.________ ; X. condamne A.________ et C.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, à chacun par moitié et chacun supportant ses propres débours (émolument: CHF 1'000.-, qui sera porté à CHF 1'500.- en cas de motivation écrite ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : concernant A.________: CHF 4'018.75 y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office (…) ; XI. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l'avance, le montant de CHF 3'688.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; (…) » II. Les frais de procédure d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité du défenseur d'office de A.________ due à Me Charles Guerry pour l'appel est fixée à CHF 1'820.50, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 mai 2018/lro Le Président : La Greffière :