Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.12.2018 501 2017 213

17 décembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,525 mots·~28 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 213 Arrêt du 17 décembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat Objet Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appel du 18 décembre 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 27 octobre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de menaces, l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté. Le Tribunal pénal a soumis A.________ à une mesure institutionnelle, telle que préconisée par l'expert-psychiatre, et a maintenu le prévenu en détention pour motifs de sûreté. Le Tribunal pénal a renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________. Il a également réglé le sort des objets séquestrés, les conclusions civiles, les frais et les indemnités. Le Tribunal pénal a retenu, en substance, les faits suivants: Le 21 décembre 2016, vers 14h00, B.________ a rencontré par hasard A.________ à la route des Arsenaux à Fribourg. A.________ lui a demandé de lui rembourser l'argent qu'il lui devait. B.________ lui a répondu que c'était plutôt le prévenu qui lui devait de l'argent. C'est alors que A.________, en colère, a asséné un coup de couteau (marque: Victorinox; lame principale: 8.5 cm) au niveau de l'abdomen de B.________. Ce dernier a alors poussé A.________, qui est tombé à terre, avant de s'enfuir. B. En lien avec la mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal pénal expose que le prévenu souffre d'un état assimilable à un grave trouble mental, à savoir un trouble délirant de type persécution, qualifié de modéré-grave qui est en relation avec les infractions commises et que cette mesure est apte à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Le Tribunal pénal relève que le risque de récidive est réel et concret. Dans cette optique, l'intéressé présente une certaine dangerosité. Imprévisible et impulsif, il est capable de frapper autrui avec un couteau pour des futilités ou des motifs imaginaires dictés par son trouble délirant. En détention, il s'en est pris physiquement à deux codétenus dont il pensait qu'ils étaient membres d'un complot ourdi contre lui. La mesure devait être effectuée dans un établissement fermé, non carcéral. S'agissant de l'expulsion obligatoire, le Tribunal pénal a noté que le prévenu vivait en Suisse depuis 30 ans, qu'il était âgé de 67 ans, qu'il souffrait d'un grave trouble psychique et que son état nécessitait des soins. Il a estimé disproportionné de renvoyer un homme malade, âgé de 67 ans, dans son pays d'origine (la Serbie), avec lequel il ne présente pas de lien étroit. Soumis à une mesure institutionnelle et traité médicalement, A.________ ne devait plus constituer une menace à l'ordre public. Pour ces motifs, le Tribunal pénal a renoncé à prononcer son expulsion obligatoire. C. Le Ministère public a annoncé l'appel le 6 novembre 2017. Le jugement motivé lui a été notifié le 30 novembre 2017. Le Ministère public a déclaré l'appel le 18 décembre 2017. Il conclut à ce que A.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans, frais à charge du prévenu. Le 16 janvier 2018, A.________, agissant par son défenseur d'office, n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'appel du Ministère public et à la confirmation, dans son intégralité, du jugement de première instance, frais à charge de l'Etat. Le 17 janvier 2018, B.________ a renoncé à se déterminer et s'en est remis à justice. D. La procédure écrite a été engagée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le Ministère public n'a pas souhaité compléter la motivation déposée à l'appui de sa déclaration d'appel. Invités à se déterminer, le Président du Tribunal pénal a conclu, le 8 février 2018, au rejet de l'appel et A.________ a repris, le 12 février 2018, les arguments formulé le 16 janvier 2018. Le 19 février 2018, Me Mathieu Azizi a déposé sa liste de frais. E. Par décision du 23 juillet 2018, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a placé A.________ au sein de C.________ afin de poursuivre l'exécution du traitement thérapeutique institutionnel ordonné. Le 11 octobre 2018, le SESPP a refusé de lever la mesure institutionnelle. en droit 1. Recevabilité 1.1. La recevabilité de l'appel du Ministère public du 18 décembre 2017 n'est pas contestée. 1.2. La procédure écrite a été engagée (art. 406 al. 1 let. e CPP). Le Ministère public avait déjà produit une motivation à l'appui de sa déclaration d'appel du 18 décembre 2017, qu'il n'a pas souhaité compléter ultérieurement. 1.3. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. Expulsion obligatoire 2.1. L'appel du Ministère public porte uniquement sur la question de l'expulsion obligatoire de A.________. 2.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En l'espèce, l'appelant a commis une tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. b CP. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue de cette disposition (cf. ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1; TF, arrêt 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4). Le prévenu remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 2.3. L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF, arrêt 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 et les références). 2.4. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). 2.4.1. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF, arrêts 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (TF, arrêt 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF, arrêt 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF, arrêt 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'asile [LAsi; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêt 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). 2.4.2. Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (TF, arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 3. 3.1. Le Tribunal pénal a retenu que, bien que le prévenu, âgé de 67 ans, n'ait que peu d'attaches en Suisse, il y vit depuis 30 ans. Il souffre d'un grave trouble psychique, qui semble s'exacerber au fur et à mesure qu'il prend de l'âge et qui nécessitera sans doute un suivi psychiatrique à long terme. Soumis à une mesure institutionnelle et traité médicalement, il ne devrait plus constituer une menace pour l'ordre public. Le Tribunal pénal a estimé, dans ces circonstances, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emportait pas, de justesse, sur l'intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse. 3.2. Le Ministère public conclut à l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans. Il relève que A.________ n'est pas intégré en Suisse. Ce dernier ne parle aucune des langues nationales alors même qu'il réside dans ce pays depuis 30 ans. Ses seuls contacts familiaux se limitent à d'épisodiques visites d'un de ces fils. Le Ministère public ajoute que le trouble psychique du prévenu, s'il est sous contrôle lors de la mesure, représentera un risque pour l'ordre public une fois que celle-ci sera levée. 3.3. Dans sa détermination du 12 février 2018, A.________ souligne que la mesure ne sera levée que lorsqu'il ne représentera plus une menace pour l'ordre public. Il rappelle qu'il parle correctement le français, qu'il a longtemps travaillé en Suisse et qu'il n'a jamais commis d'infractions avant décembre 2016. Il n'a plus de liens avec son pays d'origine, où l'accès aux soins dont il a impérativement besoin s'agissant tant de ses problèmes psychiques que physiques ne pourrait lui être garanti. Il conclut au rejet de l'appel du Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.4. Il convient en premier lieu de déterminer si A.________ peut se prévaloir d'une situation de détresse personnelle grave (supra consid. 2.4.1). 3.4.1. A.________, ressortissant de Serbie-Monténégro et de langue albanaise, est né et a grandi en Serbie. Il y a effectué ses écoles obligatoires puis a suivi des écoles de carrosserie et de serrurerie. Il a exercé au pays jusqu'à l'âge de 38 ans avant d'arriver en Suisse en 1988 (DO/2015). Il a travaillé en tant que saisonnier en Valais. Il a obtenu une autorisation de séjour en 1990, puis un permis d'établissement en 2002 lorsqu'il s'est installé à D.________. Il a travaillé comme temporaire jusqu'en 2009. Il a ensuite été au chômage puis à l'aide sociale. Il vit séparé de son épouse. Il a trois enfants majeurs (E.________ né en 1985, F.________ né en 1988 et G.________ née en 1986 ou 1987). Son fils F.________ est retourné au Kosovo; ses deux autres enfants vivent en Suisse et sont mariés (DO/ 10228). A.________ se rend en moyenne deux fois par année en Serbie, où il a encore des cousins éloignés (DO/ 10228) et un frère (DO/ 10032). L'extrait de casier judiciaire suisse actualisé (12 décembre 2018) de A.________ comporte une entrée, soit une condamnation à 5 jours-amende (à CHF 10.-) et à une amende de CHF 200.prononcée par le Juge de police de la Sarine le 26 septembre 2018 pour voies de fait, injure et tentative de menaces; A.________ ne figure pas au casier judiciaire serbe (DO/ 1005). De l'anamnèse établie par l'expert-psychiatre, il ressort encore que certains membres de sa fratrie, avec qui il garde des contacts, vivent aux USA ou au Kosovo et l'une de ses sœurs est établie en France (DO/ 4051). En Suisse, il a gardé des liens qu'avec l'un de ses fils (DO/ 4052) habitant H.________ (cf. décision du SESPP du 11 octobre 2018). Il aurait bénéficié de l'AI depuis 2013. Alors qu'il était âgé de 21-22 ans, il aurait tué au couteau un autre jeune homme dans le cadre d'une dispute et d'un accrochage autour d'une fille. Il aurait été incarcéré en Serbie durant 10 ans, sans que ces informations n'aient pu être vérifiées (DO/ 4053-4054). Il n'a pas d'amis en Suisse (DO/4054). D'un point de vue médical, A.________ souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et d'un syndrome myeloprolifératif (DO/ 4053). Il se trouve sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine depuis le 25 juillet 2016 (DO/ 8001). En 2016, il bénéficiait d'une rente AVS ainsi que de prestations complémentaires (DO/ 8206). Il maîtrise peu le français (DO/ 8202). D'un point de vue psychiatrique, il souffre de trouble délirant, trouble mental qui prend une place majeure dans son fonctionnement au quotidien et dont la sévérité peut être qualifiée de modéréegrave (DO/ 4065). Le Tribunal pénal a observé que le prévenu présentait un risque de récidive, une imprévisibilité, une impulsivité et une certaine dangerosité, liée à un délire de persécution qui allait en s'aggravant. Pour ces raisons, un traitement institutionnel, dans un établissement fermé non carcéral, a été ordonné afin que A.________ se soigne et suive un traitement (cf. jugement du 27 octobre 2017 consid. 6). 3.4.2. Au regard de ces éléments, A.________ ne peut se prévaloir d'une protection particulière de sa vie familiale ou privée. Il est séparé de son épouse. Ses trois enfants sont majeurs. Il a coupé les ponts avec sa fille; il entretient des contacts épisodiques avec son fils aîné et téléphone parfois avec son fils cadet rentré au pays. Il vit isolé et n'a pas de réseau social, sans doute également en raison de son trouble mental qui le rend suspicieux et méfiant envers toute personne extérieure. Sa maîtrise du français demeure basique, malgré la longue durée de son séjour en Suisse. Sa situation financière n'est pas saine, puisqu'il a déclaré avoir des poursuites pour environ CHF 4'000.- ou CHF 5'000.- (DO/ 2016). Son intégration en Suisse doit être qualifiée de faible.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 A.________ a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 38 ans, pays où il a suivi ses écoles obligatoires et sa formation et dont il maîtrise la langue. Il a toujours maintenu des liens avec son Etat d'origine, où il retourne environ deux fois par année. Il y compte également des membres de sa famille proche (un frère en Serbie et un fils au Kosovo voisin) ou plus éloignée (cousins). Il a atteint un âge où la question d'une réinsertion professionnelle ne se pose plus. En tout état de cause, une réintégration dans son pays d'origine n'apparaît pas plus compromise qu'une poursuite de sa vie dans le pays d'accueil, où il ne dispose d'aucune attache particulière ni perspectives d'avenir. Certes, le prévenu souffre d'un important trouble délirant, parfois conjugué à des crises aiguës. Le suivi de son traitement médicamenteux (par neuroleptiques) semble lui offrir une certaine stabilité psychique, mais A.________, qui ne reconnaît pas le trouble psychiatrique chronique qui est le sien, refuse fréquemment de prendre rigoureusement sa médication. Cela a pour effet qu'il se sent à nouveau victime d'un complot dense et complexe. Il peut alors devenir agressif envers des personnes impliquées dans son délire, tel que cela a été le cas pour B.________ (agression au couteau) ou deux détenus qu'il a attaqués au balai durant son incarcération (cf. complément d'expertise du 5 octobre 2017, DO/ 10166; DO/ 10042). Cette dangerosité particulière, assortie d'un risque de récidive, a justifié la mise en place d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Cette mesure est indépendante de la question de l'expulsion: l'art. 66c al. 3 CP prévoit expressément que l'expulsion n'est exécutée que si la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de sa peine ou de sa mesure. Ainsi de deux choses l'une: soit le traitement institutionnel instauré permet de stabiliser le prévenu et de diminuer sensiblement le risque de récidive et il peut être levé, ce qui ouvrirait la voie à une éventuelle expulsion, soit le traitement stationnaire doit se poursuivre faute de réels progrès du prévenu et une possible expulsion ne peut en principe être mise en œuvre. De l'avis de la Cour, la question de la menace à l'ordre public que peut représenter A.________, et qui a été invoquée par le Ministère public pour justifier le renvoi du prévenu dans son pays d'origine, se doit d'être réglée avant tout dans le cadre de la mesure institutionnelle, non dans celui de l'expulsion obligatoire proprement dite. Reste réservé le cas spécifique d'un échec prématuré de la mesure, une situation qui n'est toutefois pas d'actualité dans le cas d'espèce. Cela étant, il est aussi important de souligner que la mise en œuvre d'une mesure stationnaire en raison d'un trouble psychique ne saurait avoir comme conséquence l'admission sans réserve d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, sans quoi les prévenus sous mesures bénéficieraient d'une position plus avantageuse que ceux qui ne le sont pas. C'est donc bien à une analyse au cas par cas à laquelle il convient de procéder. A cet égard, si la dangerosité de A.________ devait être canalisée de sorte qu'un retour à la vie civile deviendrait envisageable, la Cour est consciente qu'en raison de ses troubles mentaux chroniques, un encadrement sera nécessaire à l'intéressé même en cas de renvoi dans son pays d'origine. Or, un suivi psychiatrique adéquat avec prise de psychotropes à base de neuroleptique (cf. notamment décision du SESPP du 11 octobre 2018) ne consiste pas en un traitement à ce point spécifique qu'il ne pourrait être dispensé en Serbie et justifierait la poursuite du séjour du prévenu en Suisse. Le prévenu, qui est aujourd'hui âgé de 68 ans, présente également d'autres problèmes médicaux, dont un diabète de type II, de l'hypertension artérielle et vraisemblablement une leucémie. Ces affections somatiques n'ont pas à ce jour nécessité des soins aigus ou une hospitalisation de longue durée du prévenu, éléments qui pourraient faire obstacle à une expulsion. La Cour part également du principe que le système de santé prévalant en Serbie est en mesure de prodiguer des soins adéquats à A.________ pour des maladies qui, bien que d'une certaine gravité, ne l'ont

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pas obligé à suivre un traitement lourd et pointu. Le fait que la prise en charge médicale soit meilleure voire moins chère en Suisse que dans son pays d'origine ou au Kosovo n'est à ce titre pas un critère pertinent. Au vu de ce qui précède, force est de constater que A.________ ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Il convient donc de prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse. L'appel du Ministère public est admis sur ce point. 3.4.3. Même à considérer que la première condition serait respectée, la Cour estime, à titre complémentaire, que l'expulsion du prévenu respecterait le principe de proportionnalité. A.________ a commis en Suisse des faits graves. Il a poignardé par surprise un homme dans l'abdomen au moyen d'une lame de 8 cm, portant atteinte au bien juridique cardinal qu'est l'intégrité corporelle. Bien que l'issue ait pu être potentiellement dramatique, A.________ n'a montré aucune empathie envers sa victime. Cette agression a été qualifiée par les premiers juges de violente et le mobile de dérisoire. Elle a valu à A.________ une condamnation à une peine privative de liberté ferme de 15 mois. Cette peine dépasse la limite d'une année, seuil à partir duquel une révocation de son autorisation d'établissement entrerait en ligne de compte sur la base des art. 62 al. 1 let. b et 63 al 1 let. a LEtr (TF, arrêt 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 et les références). C'est le lieu de relever que, dans sa jeunesse, A.________ aurait également porté un coup de poignard, cette fois mortel, à un jeune homme. Ces faits ne ressortent pas de son casier judiciaire serbe, qui est vierge, mais l'expert psychiatre a considéré que le prévenu était crédible lorsqu'il évoquait cet homicide (DO/ 4054, 4090). L'intérêt public à l'expulsion doit donc être considéré comme important. A noter qu'à ce stade, il n'y a pas d'indices concrets que le prévenu tenterait de faire volontairement échec à la mesure instaurée ou qu'un traitement thérapeutique serait inopérant et entraînerait de facto la levée de la mesure, des hypothèses qui viendraient renforcer l'intérêt public à un éloignement. Pour le reste, ainsi qu'évoqué auparavant, l'intégration en Suisse du prévenu est faible en dépit des 30 années passées en Suisse. L'évolution de A.________ depuis les faits de décembre 2016 est difficile à évaluer puisqu'il a été immédiatement placé en détention et qu'il suit désormais un traitement institutionnel sans qu'une thérapie orientée sur les délits n'ait pu être mise en place (cf. décision du SESPP du 11 octobre 2018 consid. 4.1). Il faut néanmoins relever que le 26 septembre 2018, le Juge de police de la Sarine a prononcé, contre A.________, une peine pécuniaire de 5 jours-amende et une amende pour voies de fait, injures et tentative de menaces, une condamnation certes mineure mais qui ne va pas dans le sens d'un respect de l'ordre juridique suisse. Il n'existe pas non plus de raisons médicales impérieuses qui s'opposeraient à une expulsion (cf. supra consid. 3.4.2). Enfin, les liens de A.________ avec la Serbie ne sont pas véritablement moindres que les rapports qu'il connaît en Suisse, où l'intéressé vit isolé et ne peut plus compter que sur quelques visites de l'un de ses fils ou de ses neveux. Compte tenu de ces motifs, le prévenu ne peut pas non plus se prévaloir d'un intérêt privé supérieur à l'intérêt public à son expulsion. 3.5. Le Ministère public a conclu à ce que la durée de l'expulsion soit fixée à 12 ans. Cette durée paraît trop importante. La Cour ne reviendra pas sur la gravité intrinsèque de l'infraction, laquelle est cependant restée au stade de la tentative. En outre, A.________ n'avait commis aucune infraction en Suisse avant l'événement du 21 décembre 2016. Il convient aussi de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 prendre en compte l'âge avancé du prévenu qui a vécu 30 ans en Suisse et où il a encore deux de ses enfants, dont l'un est parmi les dernières personnes dans ce pays avec lesquelles il garde encore un lien. En conséquence, la durée de l'expulsion sera ramenée de 12 à 8 ans. Partant, l'expulsion du territoire suisse de A.________ est prononcée pour une durée de 8 ans. Il est ordonné le signalement de l'expulsion dans le SIS (art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen [N-SIS]). 4. Frais et indemnité 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe suite à l'appel du Ministère public. Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). 4.2. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA) et de 8 % pour les opérations antérieures. 4.3. En l'espèce, Me Mathieu Azizi a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 20 juin 2017 (DO/ 7003). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. Le 19 février 2018, Me Azizi a déposé sa liste de frais d'un montant de CHF 1'950.25. La Cour souligne que Me Azizi a été indemnisé pour une durée d'une heure par le Tribunal pénal pour les opérations postérieures au jugement. L'opération du 30 novembre 2017 (prise de connaissance du jugement) entre manifestement dans ce cadre et ne sera pas indemnisée une seconde fois (- CHF 194.40). Les autres opérations comprises entre le 7 et le 30 novembre 2017 ne devraient pas non plus être prises en compte en appel, de même que les entretiens avec le SESPP ou le service des curatelles. Toutefois, compte tenu du trouble mental du prévenu et de la particularité du cas d'espèce, ces entrées seront exceptionnellement indemnisées, à l'exception des frais de dossier (- CHF 21.60). La liste de frais comptabilise déjà une heure d'opération postjugement pour l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Partant, l'indemnité de Me Azizi pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'734.25, TVA par CHF 125.60 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L'appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 27 octobre 2017 est réformé. Il a désormais la teneur suivante: En application de l'art. 66 al. 1 let. b CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Il est ordonné le signalement de l'expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS). II. Les frais d'appel, par CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Mathieu Azizi pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'734.25, dont la TVA par CHF 125.60. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 décembre 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

501 2017 213 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.12.2018 501 2017 213 — Swissrulings