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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.10.2018 501 2017 208

29 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,310 mots·~32 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 208 Arrêt du 29 octobre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Thomas Collomb, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d’office Objet Viol (art. 191 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) Appel du 13 décembre 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 25 octobre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant deux ans. Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été admises et le prévenu a été condamné à lui verser la somme de CHF 12'000.-, à titre d'indemnité pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2016, ainsi que les montants de CHF 160.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2016, CHF 160.- avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2017, CHF 162.80, CHF 116.15 et CHF 187.80, tous trois avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2017 et CHF 162.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 août 2017, à titre de dédommagement pour les prises de sang non remboursées par l'assurance-maladie. Pour le surplus, les frais de procédure, par CHF 13'798.- au total (émolument de justice: CHF 2'300.-; débours: CHF 11'498.-), ont été mis à la charge du prévenu. En outre, l'indemnité de l'avocate de la partie plaignante a été fixée à CHF 8'228.-. Le Tribunal a acquis la conviction que les événements se sont déroulés tels que les a décrits B.________ (cf. jugement querellé, p. 4 à 14) et a retenu pour l'essentiel les faits suivants: - B.________ et A.________ se rencontrés le 21 mai 2016, à l'occasion d'une soirée au Shine Club de Fribourg. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone et se sont envoyé plusieurs messages les jours suivants; - dans la nuit du 4 juin 2016, B.________ a pris contact avec A.________ et tous deux se sont retrouvés au Shine Club le 5 juin 2016 vers 1h40 et y ont bu de l'alcool, dont deux verres de vodka pour B.________; - plus tard, A.________ a proposé à B.________ de passer la nuit ensemble à l'hôtel, proposition que cette dernière a acceptée, d'une part parce que A.________ lui plaisait, et, d'autre part, dans l'idée de rendre jaloux et de faire réagir l'un de leur amis communs, C.________, dont elle était amoureuse et avec lequel elle entretenait régulièrement des relations sexuelles; - en quittant le Shine Club, B.________ et A.________ se sont rendus au Selecta de la gare pour y acheter des préservatifs; tous les hôtels qu'ils avaient contactés étant complets, ils ont finalement décidé de se rendre au domicile de A.________, lequel avait préalablement refusé de se rendre chez B.________ qui habite avec sa mère; - vers 5h00 le matin du 5 juin 2016, ils sont arrivés chez A.________ à D.________, et se sont rendus dans sa chambre après s'être assis un court instant sur le canapé du salon; ils se sont embrassés, puis B.________ a demandé à pouvoir utiliser les toilettes, ce que A.________ a accepté en lui demandant toutefois de se dépêcher; à son retour, ils se sont déshabillés et ont débuté les préliminaires avant que A.________ mette un préservatif pour pénétrer vaginalement B.________; à cet instant, elle était consentante; - puis, A.________ a changé de comportement; il est devenu agressif et s'est adressé à B.________ en lui disant qu'elle était nulle, il l'a prise par l'arrière de la tête et la lui a mise sur son sexe en lui disant: "suce-moi la queue, salope"; elle lui a demandé d'arrêter de la traiter de la sorte et il l'a alors obligée à lui prodiguer une fellation, quand bien

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 même elle lui a dit ne pas aimer cela du tout; A.________ l'a ensuite lâchée en lui disant qu'elle n'avait qu'à partir; la jeune femme s'est levée et a commencé à se rhabiller; elle avait remis son string lorsqu'il l'a saisie par le bras, l'a tirée sur le lit et lui a retiré son string; B.________ s'est alors retrouvée sur le dos, A.________ lui tenant les avant-bras avec les deux mains, déclarant qu'il serait dorénavant gentil et en l'embrassant sur la bouche; - ensuite, A.________ a asséné B.________ de plusieurs coups au niveau du visage et de la mâchoire, tout en la pénétrant dans plusieurs positions différentes; il l'a mordue aux seins en lui saisissant brutalement la poitrine; - à plusieurs reprises, B.________ a demandé à A.________ d'arrêter et a essayé de se lever du lit pour partir, en se débattant; elle a réussi à se relever à deux reprises, cependant A.________ l'a à chaque fois attrapée par les bras et l'a remise sur son lit, jusqu'à ce qu'il puisse finir son plaisir, la jeune fille s'étant rendu compte qu'il était plus fort qu'elle, ce qui s'explique par leur gabarit respectif (elle mesure 1m62 pour 56kg et lui 1m84 pour 81kg); - après avoir éjaculé en elle, A.________ a retiré son préservatif et l'a jeté par la fenêtre de sa chambre; il a ensuite quitté la pièce pour aller chercher son téléphone portable et, à son retour, a fait savoir à B.________, en comptant à voix haute, qu'elle avait 10 secondes pour quitter l'appartement, à défaut de quoi il la ferait sortir nue; - au cours des faits, A.________ a donné plusieurs coups au visage de B.________ en lui disant: "je sais que tu aime ça, salope". Il lui a également griffé le dos et provoqué plusieurs hématomes au niveau du visage et des seins. De plus, il lui a mordu les tétons, provoquant ainsi diverses lésions et lui a fait plusieurs suçons au niveau du cou; - le 5 juin 2016, à 17h30, A.________ s'est rendu au domicile de B.________, à la demande de la mère de cette dernière. Celle-ci voulait en effet discuter des événements de la veille dont sa fille lui avait fait part et lui faire constater les blessures qu'il lui avait causées. A.________ a alors proposé aux deux femmes de trouver une solution dans le but que B.________ ne dépose pas plainte. B. Le 2 novembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 10'097). Le jugement motivé lui a été notifié le 23 novembre 2017 (DO 10'133). Le 13 décembre 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel brièvement motivée qui porte sur l'ensemble du jugement, concluant à ce qu'il soit acquitté de tous les chefs de prévention et libéré du paiement du montant de CHF 12'000.- à titre de réparation du tort moral subi par B.________. C. Par courrier du 6 décembre 2017, E.________ a fait valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale conformément aux art. 119 al. 2 et 121 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Elle a indiqué que les frais de traitement pris en charge par ses soins à ce jour s'élevaient à CHF 7'702.15. Par courrier du 19 décembre 2017, le Président de la Cour de céans a informé E.________ qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance, désormais close, et que B.________ n'avait pris aucune conclusion civile en rapport avec les prestations de son assurance accident. Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 circonstances, il ne lui était pas possible d'intégrer ladite assurance en tant que partie plaignante au civil dans le cadre de l'appel. D. Par courrier du 27 décembre 2017, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint et a conclu au rejet de l'appel. Le même jour, B.________ a également indiqué qu'elle ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint, concluant au rejet de l'appel sur le fond. E. Ont comparu à la séance du 29 octobre 2018, A.________, assisté de Me Thomas Collomb, la Procureure au nom du Ministère public, ainsi que B.________, assistée de Me Laurence Brand Corsani. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 13 décembre 2017. La Procureure et B.________ ont conclu au rejet de l'appel. Le prévenu et la plaignante ont ensuite été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Thomas Collomb pour sa plaidoirie, puis à la Procureure et à Me Laurence Brand Corsani. Me Thomas Collomb a répliqué. A l'issue de la séance, le prévenu a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 2 novembre 2017, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, dans le respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 10'097; 10'099). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 23 novembre 2017 (DO 10'131). Déposée le 13 décembre 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre de délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du Tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 390 n.5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu et de la partie plaignante. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. 2.1. L'appelant conteste avoir commis toutes les infractions qui lui sont reprochées. Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d'avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations de B.________, malgré un grand nombre de contradictions dans son comportement. Il leur reproche d'avoir principalement retenu le fait qu'elle ait été atteinte psychologiquement par cet événement, en se fondant sur différents certificats médicaux, alors que l'intimée est suivie depuis le 31 mars 2016, soit avant le soir des faits incriminés, ce qui démontre que son état psychologique était déjà instable avant la nuit du 4 au 5 juin 2016. Il critique en outre le fait que le rapport de la psychologue du 17 octobre 2016 ait été rédigé après deux mois seulement de suivi, ce qui ne permet pas de poser un diagnostic objectif, seul un certificat médical plus récent reflétant l'état de santé actuel de la jeune fille permettrait d'affirmer qu'elle souffre encore à ce jour de troubles. Il relève de plus la facilité surprenante de l'intimée à parler des faits avec son entourage, sans gêne apparente et de manière naturelle au quotidien. Il ajoute que son retour dans le salon de la rue F.________ en face du lieu de travail de A.________, alors qu'elle avait été transférée à G.________ (recte: H.________ Centre), n'a rien de l'attitude d'une personne violée qui tenterait de fuir à tout prix pour ne plus être confrontée à son agresseur. Il expose que tous deux ont décidé d'un commun accord d'avoir une relation sexuelle, raison pour laquelle ils ont acheté ensemble des préservatifs. Il indique que pendant l'acte, B.________ a dit avoir mal de sorte qu'il l'a écoutée et a réduit le rythme. Après coup, il lui a maladroitement fait savoir qu'elle avait 10 secondes pour quitter les lieux en comptant à voix haute, ce qui l'a profondément énervée et vexée. Il reconnaît y être "allé un peu fort" lors de leur ébat sexuel mais les marques sur le corps de la jeune femme ne sont, selon lui, que le reflet d'une nuit torride, précisant qu'il en présentait lui aussi, dans une moindre mesure toutefois, en raison de sa peau moins sensible. Il rappelle encore que la jeune femme portait des prothèses ongulaires, dont les griffures sont moins visibles que celles laissées par les ongles naturels plus résistants. Il prétend enfin que si la jeune femme avait véritablement été violée, celle-ci se serait enfuie lorsqu'il a quitté sa chambre pour aller chercher son téléphone portable. Ainsi, l'appelant soutient qu'il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle de la plaignante. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 IA 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3. S'agissant de l'ensemble des faits reprochés à A.________, la Cour est d'avis, après examen du dossier et les débats de ce jour, que c'est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de B.________, plutôt que celle de l'appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu'elle fait entièrement sienne la motivation pertinente et minutieuse des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 4 à 14) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit, afin de répondre aux griefs formulés par l'appelant. S'agissant des griefs soulevés par l'appelant relatifs aux certificats médicaux, la Cour de céans relève qu'ils ont déjà été examinés avec attention par le Tribunal de première instance. Les deux professionnels consultés par la plaignante, soit la psychologue I.________ et son médecin traitant J.________, ont tous deux diagnostiqué chez elle un état de stress post-traumatique et un trouble anxio-dépressif réactionnel en lien avec les faits survenus la nuit du 4 au 5 juin 2016 (DO 4'014 ss et 4'025). Sa psychologue a observé les symptômes suivants: "souvenirs répétitifs avec sentiment de détresse, rêves répétitifs en lien avec la problématique, sentiment intense de détresse psychique, réactions physiologiques telles que sueur (sic) chaudes et tremblement comme si elle avait froid alors qu'elle a chaud", précisant qu'elle évitait certains endroits pouvant être associés à l'événement traumatique, qu'elle n'avait plus le même intérêt pour des activités habituellement agréables, qu'elle était prise d'anhédonie et était devenue plus irritable en raison d'un état d'hypervigilance, avec pour conséquences de la peine à se concentrer ainsi que des troubles du sommeil (DO 4'018). Dès lors, le fait qu'elle était déjà suivie pour d'autres raisons par son médecin traitant depuis le 31 mars 2016 n'est pas pertinent. En effet, ce dernier n'a pas relevé la présence d'un seul de ces symptômes avant le mois de juin 2016. La Dresse J.________ indique au contraire que sa patiente a présenté, très rapidement après les faits, des troubles du sommeil et a été sujette à un trouble anxio-dépressif (DO 4'025). Le fait que le rapport de la psychologue ait été établi deux mois seulement après les faits n’enlève en soi rien à la validité de la constatation, le diagnostic n’étant au surplus pas établi sur la base des seules déclarations de la victime, mais bien sur la base également de plusieurs tests psychologiques qui valident les troubles constatés. Dans son rapport établi le 17 octobre 2018, le Dr Lavenex confirme avoir diagnostiqué un état de stress post-traumatique dans le cadre d’une exposition répétée à A.________, exposition liée au fait que leurs lieux de travail étaient très proches. Pour la Cour, cet état de stress post-traumatique encore actuel confirme l’existence de l’événement traumatique de base. Elle relève également que le Dr Lavenex suivait déjà l’intimée en 2017 et qu’il lui prescrivait déjà des antidépresseurs (DO 10'052). Il ne fait ainsi aucun doute que les troubles constatés chez la jeune fille sont consécutifs aux événements de la nuit du 4 au 5 juin 2016. Si certaines victimes d'infractions sexuelles peuvent avoir honte et éprouver beaucoup de difficultés à parler des faits survenus, d'autres parviennent au contraire à en parler avec une distance émotionnelle importante. Cela semble être le cas de la plaignante, comme le relève le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 rapport de la psychologue I.________, qui fait état de la présence chez sa patiente de symptômes de "dissociation péritraumatique liée aux événements en question, avec une sorte d'anesthésie affective et émotionnelle". Cela se traduit par une impossibilité pour la victime à intégrer émotionnellement les faits et à réaliser ce qui lui est arrivé, tant au niveau cognitif qu'affectif (DO 4015). En l'espèce, peu après la nuit du 4 au 5 juin 2016, B.________ s'est aussitôt ouvertement confiée à son entourage sur les faits incriminés, n'hésitant pas à les évoquer spontanément dans des discussions quotidiennes et à envoyer des photos de son agression. La psychologue relève que ce phénomène est connu et fréquent chez les personnes souffrant d'un stress posttraumatique, à l'instar de la plaignante. Elle précise également que cet état n'a duré que jusqu'à la comparution de cette dernière par-devant le ministère public, les 7 et 8 septembre 2016, lors de laquelle les émotions liées à l'événement sont devenues présentes et ont fortement été ressenties. Ces explications sont corroborées par les échanges de messages Whatsapp et SMS de B.________ avec son entourage, durant la période du 6 juillet 2016 au 7 septembre 2016 (DO 2'121 ss). La défense s’étonne que B.________ ait décidé de revenir travailler à proximité du lieu de travail du prévenu, une personne réellement violée essayant à tout prix de fuir afin de ne plus être confrontée à son agresseur. Suite aux événements de la nuit du 4 au 5 juin 2016, B.________ n'a pas été en mesure de poursuivre son apprentissage auprès de K.________, à L.________, durant six semaines, avant d'interrompre complètement sa formation. Elle a par la suite travaillé dans le salon de coiffure de sa mère à la rue M.________ (DO 3'021 et 9'007). Depuis le 1er mai 2017, elle a toutefois repris son apprentissage auprès de N.________, dans le centre commercial de H.________, avant d’être transférée dans la succursale de la rue F.________ au mois d'octobre 2017 (DO 10'052) puis d’être de nouveau en arrêt de travail (cf. certificat du Dr Lavenex et pv du 29 octobre 2018 p. 4). Certes, la jeune femme est revenue travailler dans un salon de la rue F.________, proche de l'établissement où travaille l'appelant. Ce nouveau changement lui a cependant été imposé par son nouvel employeur à la suite d’une réorganisation interne (pv du 29 octobre 2018 p. 4). Le prévenu ne peut donc en tirer argument. L’objection émise par la défense selon lequel il n’est pas possible que B.________ ait pu voir les traits du visage du prévenu changer puisque le rideau opaque étant tiré il faisait nuit, ne résiste par ailleurs pas à l’examen. En effet, il est extrêmement rare que, en présence d’une luminosité extérieure, l’obscurité soit totale, les rideaux laissant passer une partie de la lumière, ce qui ressort du reste de la pièce 2'077 du dossier. De plus, il est fréquent que de faibles sources de lumières artificielles, tels l’éclairage d’un radio réveil ou une autre installation électronique, créent une pénombre suffisante pour observer son partenaire. La Cour précise également que le fait que la plaignante n'ait pas pris de douche après les faits n'est pas déterminant; la jeune fille se trouvait dans un état de choc, voire de sidération, ainsi que l'attestent les déclarations de sa maman: "[…] j'ai vu ma fille assise sur le canapé, complètement à mort, comme si elle s'était fait attaquer" (DO 3'030). Au demeurant, les réactions des victimes dans de telles circonstances varient et dépendent d'une personne à l'autre. Il est de plus relevé que le fait qu’elle connaissait l’auteur, homme pour lequel elle avait même une attirance, ainsi que le fait que le sperme ait été retenu par le préservatif, peuvent expliquer qu’elle n’ait pas ressenti le besoin de prendre une douche immédiatement après les faits. S’il est vrai qu’au cours de la procédure le prévenu a donné différentes réponses à la question de savoir si B.________ s’était rendue aux toilettes avant le début de la relation sexuelle, on ne

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 saurait toutefois attacher à cette contradiction l’importance que lui a donnée le Tribunal de 1ere instance, en ce sens qu’elle porte sur un élément en soi périphérique et anodin. Ce dernier élément ne change toutefois pas le résultat de l’appréciation des preuves et les critiques émises par l’appelant sont partant rejetées. 2.4. S'agissant de la qualification juridique des faits tels que retenus ci-dessus, la Cour constate que les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 190 al. 1 CP, 189 al. 1 CP et 123 al. 1 CP (cf. jugement querellé, p. 14 ss). Ils ont également fait une application correcte de ces dispositions aux faits retenus à la charge du prévenu. On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP ont également fait l'objet d'un examen pertinent de la part du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 17), auquel la Cour peut se référer, celle-ci étant absorbée par le viol, sans pour autant que l'appelant ne doive en être acquitté. Dans la mesure toutefois où l'appelant conclut à son acquittement de ce chef de prévention, pour lequel il n'a pas été condamné, il y a lieu de rejeter sa conclusion sur ce point. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appelant conteste le principe et les montants accordés à la plaignante au titre de tort moral seulement comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Au surplus, seul le montant octroyé à titre de tort moral était contesté dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des montants relatifs aux frais médicaux, de telle sorte que la contestation de ces derniers plaidés lors des débats est irrecevable. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la culpabilité du prévenu a été confirmée et son appel rejeté. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. S'agissant des frais de la procédure d'appel, l'appelant a succombé sur l'ensemble des points contestés. Partant, il se justifie que la totalité des frais d'appel, par CHF 3'300.- soient supportés par A.________. Ceux-ci comprennent un émolument de CHF 3'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 300.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le Tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l'affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu'il a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 et de 7,7% pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.2.1 En l'espèce, Me Laurence Brand Corsani agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ (DO 7'000-7'007). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement près de 13h50 heures à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Seules 25 minutes ont été retenues pour l’année 2017, les autres opérations ayant déjà été indemnisées en première instance au titre d’opérations post jugement. Pour l’année 2018, les 150 minutes facturées au titre d’étude du dossier à la suite du départ de la stagiaire ne seront pas indemnisés car inhérentes à l’organisation interne de l’étude. Conformément au tableau joint en annexe, la liste de frais est fixée à CHF 2'852.30, TVA par CHF 204.05 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.3. Vu l’issue de l’appel, aucune indemnité n’est due à l’appelant sur la base des art. 429 et 436 CPP. Au demeurant, le chiffre 5 du jugement attaqué refusant toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance n’a pas été remis en cause dans la déclaration d’appel et est entré en force. La conclusion de ce jour s’y rapportant est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2017 est intégralement confirmé dans sa teneur suivante: Le tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples et de viol et, en application des art. 123 ch. 1 et 190 al. 1 CP; 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1 CP; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 2 ans; 3.a) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le boxer et sa restitution à A.________ (pce 2’068); b) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP a contrario, la confiscation du string séquestré appartenant à B.________ et son maintien au dossier en tant que moyen de preuve (pce 2’068); 4.a) admet les conclusions civiles formulées le 8 septembre 2017 et complétées le 28 septembre 2017 par B.________ contre A.________ (pces 10’027ss et 10’050); partant, condamne A.________ à lui verser les montants de CHF 160.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2016, CHF 160.- avec intérêts à 5% l’an dès le 22 novembre 2016, CHF 162.80, CHF 116.15 et CHF 187.80, tous trois avec intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2017 et CHF 162.80 avec intérêt à 5% l’an dès le 6 août 2017, à titre de réparation du dommage économique subi; b) condamne A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 12’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juin 2016, à titre de réparation du tort moral subi; 5. rejette la requête d’indemnité formulée le 28 septembre 2017 par A.________ (art. 429 CPP); 6. arrête au montant de CHF 8'228.- (dont CHF 609.50 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, mandataire gratuite de B.________, partie plaignante indigente; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 2'300.-; débours, en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 11'498.-); 8. dit qu’en application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ ne remboursera à l’Etat de Fribourg le montant de CHF 8'228.- que lorsque sa situation financière le lui permettra.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'852.30, TVA par CHF 204.05 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est due à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 octobre 2018/ege Le Président: La Greffière:

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