Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.02.2019 501 2017 196

6 février 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,179 mots·~6 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 196 Arrêt du 6 février 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Adrian Urwyler Juge suppléant : Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, partie plaignante (demanderesse au pénal et au civil) et appelante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, défenseur choisi dans la cause qui l’oppose à B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, défenseur d'office autre partie à la procédure : MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Déclaration d’appel du 30 novembre 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par jugement rendu le 4 octobre 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a acquitté B.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves ; que, d’autre part, le Juge de police a constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale eu égard au chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, tout en prononçant le classement de la procédure sur ce point ; que ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des conclusions civiles formulées par A.________, respectivement sur l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par cette dernière, prétentions qui, l’une comme l’autre, ont été rejetées ; que le jugement entièrement motivé a été notifié au conseil de la partie plaignante le 10 novembre 2017 ; qu’en date du 30 novembre 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée contre le jugement du 4 octobre 2017 ; que dans sa déclaration d’appel du 30 novembre 2017, elle conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel, subsidiairement, par négligence ; qu’elle réclame le versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- – avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 8 mai 2009 – et demande à ce qu’il soit pris acte de ses réserves pour toutes les autres prétentions civiles ; qu’au surplus, elle conclut à ce que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient mis à la charge du prévenu et réclame une indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure de première instance et d’appel ; que l’appelante a également requis l'administration de plusieurs moyens de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel, lesquels ont été intégralement rejetés par la direction de la procédure par ordonnance du 25 septembre 2018 ; que, le 6 décembre 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint ; que le prévenu en a fait de même par courrier de son défenseur d’office du 22 décembre 2017 ; que, par courrier de son conseil du 27 mars 2018, la plaignante s’est opposée à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite proposée par la direction de la procédure le 6 mars 2018 ; que le 12 novembre 2018, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 18 janvier 2019, le Ministère public ayant été dispensé de comparaître aux débats par ordonnance de la direction de la procédure du 12 décembre 2018 ; que par acte de son conseil du 14 janvier 2019, A.________ a fait savoir à la Cour qu’elle retirait son appel ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel de la partie plaignante et de rayer la cause du rôle ; que la partie qui retire son appel est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), de sorte que les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________ ; que les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’000.- (émolument : CH 900.- ; débours : CHF 100.-) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la partie plaignante le 26 février 2018 (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ) ; que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat, puis remboursés par A.________ ; qu’en l’espèce, sur la base des deux listes de frais qu’il a produites le 16 janvier 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Pierre Mauron – sauf à supprimer quelques correspondances facturées à double – et retient qu’il a consacré utilement 14 heures et 9 minutes à la défense des intérêts de son client. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’547.- (14.15 x 180 CHF/h), s’ajoutent CHF 127.35 pour les débours (5 % de 2'547) et CHF 207.85 pour la TVA (8 % de 648.90 pour 2017 et 7.7 % de 2'025.45 pour 2018), ce qui porte l’indemnité de défenseur d’office de Me Pierre Mauron pour la procédure d’appel à CHF 2'882.20 au total ; la Cour arrête: I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________. Partant, la cause 501 2017 196 est rayée du rôle. II. Le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 octobre 2017 est définitif et exécutoire. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Pierre Mauron, sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.- ; débours : CHF 100.-) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 26 février 2018 par A.________. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Pierre Mauron pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'882.20 (TVA par CHF 207.85 comprise). Cette indemnité sera versée par l’Etat à Me Pierre Mauron puis remboursée à l’Etat par A.________. IV. Aucune indemnité au sens des art. 433 et 436 CPP n’est octroyée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 février 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

501 2017 196 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.02.2019 501 2017 196 — Swissrulings