Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 193 Arrêt du 2 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur choisi Autres parties à la procédure: B.________, partie plaignante, COMMUNE DE C.________, partie plaignante, D.________ SA, partie plaignante, E.________, partie plaignante Objet Dommages à la propriété (art. 144 CP) – Qualité de coauteur – Frais de procédure et indemnité Déclaration d’appel du 31 octobre 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 4 septembre 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a acquitté, au bénéfice du doute, A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP accordée au prévenu, respectivement sur le sort des conclusions civiles prises par les parties plaignantes, lesquelles ont été rejetées. Le Juge de police a retenu « qu’au petit matin du 7 mai 2016, à 4 heures 15, des dégâts ont été commis sur deux vitrines et des bornes d’éclairage à la rue de F.________, à C.________. Si l’on ne peut que constater la présence d’un groupe formé de trois jeunes gens – G.________, H.________ et A.________ – au moment et sur le lieu des faits, il est plus ardu de déterminer précisément quel rôle a été joué par chacun. … sans autre élément de preuve, le Juge de police n’est pas en mesure de retenir que A.________ a participé au bris des vitres et des lampes d’éclairage. Au surplus, la coaction ne peut non plus être retenue, la volonté de A.________ de s’associer à G.________ pour commettre des dommages à la propriété ne pouvant être établie. Conformément au principe in dubio pro reo, c’est l’état de fait le plus favorable qui doit être retenu contre le prévenu, soit celui selon lequel il a seulement brisé une bouteille par terre » (cf. jugement attaqué, ch. II, consid. 3, p. 9 s.). B. Par courrier du 7 septembre 2017, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement motivé lui a été notifié le 23 octobre 2017. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 31 octobre 2017. Il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais: 1. Le recours est admis. 2. Partant, le jugement du 4 septembre 2017 est réformé et a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété. 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ en application de l’art. 426 al. 1 CPP. 4. En cas de non-paiement de l’amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). Subsidiairement, le jugement du 4 septembre 2017 est réformé comme suit: 1. Inchangé. 2. Inchangé. 3. Inchangé. 4. Inchangé. 5. Inchangé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 6. L’octroi d’une indemnité ou d’une réparation du tort moral est refusé à A.________ en application de l’art. 430 al. 1 lit. a CPP. 7. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Sub-subsidiairement, le jugement du 4 septembre 2017 est réformé comme suit: 1. Inchangé. 2. Inchangé. 3. Inchangé. 4. Inchangé. 5. Inchangé. 6. L’octroi d’une indemnité ou d’une réparation du tort moral est refusé à A.________ en application de l’art. 430 al. 1 lit. c CPP. 7. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. 3. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge du prévenu. C. Par courrier de son conseil du 4 décembre 2017, le prévenu a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public, tout en renonçant à déposer un appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même, à tout le moins implicitement, dès lors qu’elles ne se sont pas manifestées dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. Le 14 décembre 2017, le prévenu s'est opposé à l'application de la procédure écrite, proposée par la direction de la procédure 13 décembre 2017. D. La Cour a siégé le 2 mai 2018. Ont comparu à la séance le Procureur général adjoint I.________ au nom du Ministère public, d’une part, et A.________, assisté de Me Julien Membrez, d’autre part. Le Procureur général adjoint a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du Ministère public. Pour sa part, le prévenu a conclu au rejet de l’appel du Ministère public avec suite de frais, respectivement à la confirmation du jugement de première instance et, partant, à son acquittement, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur général adjoint et Me Julien Membrez ont plaidé. Le Procureur général adjoint a répliqué. Me Julien Membrez a dupliqué. À l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Le Ministère public remet en cause l’entier du jugement. 1.3. La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d’appel procède en règle générale à l’audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition du prévenu afin d’actualiser sa situation personnelle. 2. Le Ministère public remet en cause l’acquittement de A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend tant à l’établissement des faits (cf. infra consid. 2.1. à 2.3.) qu’à l’application du droit (cf. infra consid. 2.4.). Le premier juge a exposé à satisfaction de droit les principes applicables en matière d’établissement des faits (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 4 ss). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (ibidem), à rappeler qu’en présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.1. Le Ministère public soutient, tout comme en première instance déjà, qu’il existe « suffisamment d’éléments [au dossier] pour retenir que le prévenu a endommagé des bornes d’éclairage et des vitres en lançant des bouteilles. [Il souligne à cet égard que], lors de son audition du 29 juillet 2016, G.________ l’avait clairement mis en cause pour avoir lancé une bouteille contre les vitres. Certes, lors de l’audition du 28 avril 2017, G.________ est revenu sur ses déclarations en affirmant que A.________ avait lancé une bouteille, mais que celle-ci n’avait pas touché la vitre. Cependant, ses explications quant à ses premières déclarations (lignes 146 ss du procès-verbal d’audition du 28 avril 2017) sont peu crédibles. Par ailleurs, à aucun moment, ni même après avoir eu connaissance de la condamnation de A.________ qui est son ami depuis de nombreuses années, G.________ n’a contacté les autorités pour rectifier ses déclarations. Il est également curieux que A.________ n’ait jamais réagi après avoir eu connaissance des déclarations faites par G.________ à la police. [Le Ministère public] ne partage pas non plus l’avis du Juge de police lorsqu’il dit que A.________ a été constant dans ses déclarations. En effet, force est de constater que le prévenu a clairement menti à la police en déclarant qu’il n’était pas passé par la rue de F.________ la nuit en question. Il a également menti lorsqu’il a dit qu’il n’avait rien fait puisque finalement il a reconnu avoir lancé une bouteille par terre. Dans ces circonstances, on ne saurait parler de déclarations constantes » (cf. déclaration d’appel, p. 2 et plaidoirie du Procureur en séance). 2.2. Face aux versions contradictoires des protagonistes, le premier juge a, pour sa part, considéré qu’il y avait lieu de retenir la version des faits la plus favorable au prévenu. « … au petit matin du 7 mai 2016, à 4 heures 15, des dégâts ont été commis sur deux vitrines et des bornes d’éclairage à la rue de F.________, à C.________. Si l’on ne peut que constater la présence d’un groupe formé de trois jeunes gens – G.________, H.________ et A.________ – au moment et sur le lieu des faits, il est plus ardu de déterminer précisément quel rôle a été joué par chacun. G.________ a tout d’abord nié les faits, puis s’est incriminé quant au jet de deux bouteilles de bière. Il s’est dépeint comme l’initiant des déprédations, A.________ l’aurait suivi dans ce projet par le jet d’une bouteille (pce 16). H.________ a quant à lui exposé que G.________ aurait brisé deux vitres et que A.________ aurait brisé sa bouteille par terre. G.________ s’est par la suite rétracté. Il a justifié sa prise de position initiale contre A.________ par la pression ressentie au commissariat et son souhait de quitter les lieux au plus vite (pce 72). A.________ a exposé au Procureur et à l’autorité de céans avoir uniquement brisé une bouteille sur la voie publique. Il a par ailleurs précisé qu’il avait réglé l’amende de la commune de C.________ pour les souillures occasionnées. Quant au bris des vitres, c’est d’une attitude égale et indifférente qu’il aurait considéré les agissements de G.________ (PV de l’audience du 4 septembre 2017, p. 4-5).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Le Juge de police relève que les premières versions de G.________ et H.________ divergent tant dans leur substance que dans leurs détails. Par ailleurs, s’agissant du premier, il appert que de tels aveux ont été délivrés après 9 heures de détention provisoire. Bien qu’il ait été motivé en premier lieu par des intentions narquoises, il a ensuite agi par accablement, voulant mettre un terme au plus vite à l’arrestation provisoire. Compte tenu de ce qui précède, le déroulement des événements ne s’impose pas de lui-même et le Juge de police ne peut accorder plus de poids à l’une ou l’autre version. Quant à A.________, il a été constant dans ses déclarations. Par ailleurs, sa description des événements et de ses intentions au moment des faits ne met pas en exergue des actes et une volonté coupable quant au bris des vitres et des bornes d’éclairage. Enfin, au vu des preuves recueillies, il n’apparaît pas dans les déclarations des protagonistes que G.________ ait bénéficié d’encouragements dans ses agissements, que ce soit avant ou pendant l’exécution de ses actes, celui-ci étant par ailleurs l’initiant des événements du 7 mai 2016. Par conséquent, sans autre élément de preuve, le Juge de police n’est pas en mesure de retenir que A.________ a participé au bris des vitres et des lampes d’éclairage. Au surplus, la coaction ne peut non plus être retenue, la volonté de A.________ de s’associer à G.________ pour commettre des dommages à la propriété ne pouvant être établie. Conformément au principe in dubio pro reo, c’est l’état de fait le plus favorable qui doit être retenu contre le prévenu, soit celui selon lequel il a seulement brisé une bouteille par terre » (cf. jugement attaqué, ch. II, consid. 3, p. 9 s.). 2.3. La Cour partage les considérations émises par le Juge de police et estime qu’il y a lieu de retenir la version des faits la plus favorable à A.________, soit celle selon laquelle il a seulement brisé une bouteille par terre, le doute devant bénéficier au prévenu. C’est d’une manière qui échappe à toute critique que le premier juge a considéré qu’ il n'existe pas d'éléments suffisants qui permettraient de retenir que A.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété. La Cour fait donc siens les motifs convaincants exposés dans le jugement attaqué – intégralement retranscrits plus haut (cf. supra, consid. 2.2.) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Certes, lors de sa seconde audition par la Police cantonale le 29 juillet 2016 – après plus de 9 heures d’arrestation provisoire –, G.________ a mis en cause A.________ pour avoir, tout comme lui, lancé une bouteille contre une vitre. Certes encore, il n’est pas revenu, spontanément et de son propre chef, sur ses précédentes déclarations par la suite, puisqu’il a attendu d’être auditionné par le Procureur le 28 avril 2017 pour se rétracter, sur question expresse de ce dernier (DO/72, lignes 146 ss). Cela étant, il a expliqué, de manière plausible, pourquoi il avait précédemment impliqué le prévenu. En effet, il a alors déclaré: « Je tiens à préciser que je suis arrivé au poste vers 10.45 heures. Pour la deuxième audition, on est venu me chercher à 20.30 heures. Lorsqu’ils sont venus me chercher, je leur ai dit que j’étais l’auteur des dégâts et que j’étais seul impliqué. Les policiers ne m’ont pas cru, ils ont dit que cela les étonnait et pour une raison que j’ignore, ils m’ont mis la pression concernant l’implication de A.________. Comme je voulais sortir le plus vite possible, j’ai finalement déclaré que A.________ avait pris une bouteille et l’avait lancée contre les vitres alors que ce n’était pas vrai » (ibidem). Sur question du Procureur, il a ensuite ajouté: « Pour répondre à votre question, le soir en question, il a lancé une bouteille mais elle n’a pas touché la vitre. Je ne peux pas vous dire où il l’a lancée exactement mais proche de la vitre. Il me semble qu’il l’a lancée par terre. Je suis à 100 % sûr qu’elle n’a pas touché la vitre. J’ai entendu deux impacts. Je me souviens de cela vu que c’est moi qui ai lancé les deux bouteilles » (ibidem). Or, non seulement cette version des faits concorde avec les preuves matérielles recueillies sur le lieu des faits par la police (cf. p. 4 du rapport de dénonciation de la Police cantonale du 07.09.2016, lequel indique que deux vitrines ont été endommagées; DO/5), mais elle concorde également avec les déclarations de H.________ – lequel a déclaré de manière claire et
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 constante, tant à la police (DO/19) qu’au Procureur (O/76, lignes 252 s.), que A.________ s’est limité à prendre une bouteille de bière et à la lancer par terre, cela sans occasionner de dégâts – et avec celles du prévenu, lequel a toujours contesté, avec véhémence, les faits qui lui sont reprochés par le Ministère public. S’il y a lieu d’admettre, avec ce dernier, que les premières déclarations de A.________ à la police interpellent, puisqu’il a déclaré que lui et ses amis n’étaient pas passé par la rue de F.________ la nuit des faits (DO/25, lignes 17 s.), avant de se rétracter par la suite, cela ne constitue toutefois pas un élément suffisant pour parvenir à un verdict de culpabilité, dès lors qu’un doute important et irréductible – lequel doit profiter au prévenu – subsiste quant au rôle qu’il a joué. Par surabondance de motifs, une telle attitude peut autant s’expliquer par la volonté du prévenu de se dédouaner personnellement que par celle de ne pas impliquer G.________ qui est un ami d’enfance. Pour les mêmes motifs, on ne saurait tirer un quelconque argument du fait que le prévenu a déclaré au cours de l’instruction qu’il n’avait rien à se reprocher, dès lors que son implication est en définitive minime comparée à celle de G.________. Au surplus et dès lors qu’il n’était alors pas représenté par un mandataire professionnel pendant la procédure préliminaire devant le Ministère public – il s’est en effet attaché les services de Me Julien Membrez après sa condamnation par ordonnance pénale –, on ne saurait faire grief au prévenu de ne pas avoir réagi, spontanément et de son propre chef, aux accusations portées contre lui par G.________ à un stade encore peu avancé de la procédure – soit alors qu’ils avaient été entendus exclusivement par la police – et alors qu’il ignorait, à ce stade, quelles suites allaient y être données. Par voie de conséquence, pour toutes ces raisons tirées du dossier et en particulier des propres déclarations des prévenus, il subsiste un doute important et irréductible quant à l’imputabilité à A.________ des faits dénoncés par la Police cantonale dans son rapport de dénonciation du 7 septembre 2016 (DO/2 ss), doute qui, en l’espèce, doit bénéficier à l’intéressé. 2.4. Dans une motivation subsidiaire, le Ministère public soutient pour l’essentiel que le prévenu aurait, à tout le moins, agi en qualité de coauteur. Il rappelle que « A.________ a reconnu avoir lancé une bouteille par terre. Ce faisant, il s’est de toute évidence associé à la décision dont est issue l’infraction et à la réalisation de cette dernière. En outre, celui qui lance une bouteille par terre en étant alcoolisé et à proximité d’une vitre (cf. déclarations de G.________, audition du 28 avril 2017, ligne 154) a la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, d’occasionner des dégâts » (cf. déclaration d’appel, p. 2 et plaidoirie du Procureur en séance). Cette argumentation ne saurait être suivie. La notion de coaction a été correctement rappelée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ch. II, consid. 1 c, p. 6 s.) et il suffit d’y renvoyer. 2.5. En l’espèce, au regard des faits retenus (cf. supra, consid. 2.2. et 2.3.), c’est d’une manière qui échappe à toute critique que le Juge de police a considéré que le prévenu n’a pas agi en qualité de coauteur, compte tenu du fait qu’il n’a pas été possible d’établir qu’il a voulu s’associer à G.________ pour commettre des dommages à la propriété. En effet, on ne saurait admettre, comme le voudrait le Ministère public, qu’en lançant une bouteille par terre, le prévenu a joué un rôle déterminant dans la commission des infractions dont G.________ s’est rendu coupable et que sa contribution a été essentielle. L’appelant a déclaré qu’il n’a pas eu l’intention de casser une vitre lorsqu’il a jeté la bouteille et que ce qui s’était passé était très bête car les trois amis étaient sous l’influence de l’alcool. (DO/115 l. 5 à 11). Les actes commis par G.________ ont été spontanés et gratuits sans que l’on puisse établir qu’il y a eu une intention commune, un projet commun de commettre des déprédations permettant de retenir une coaction à la charge de A.________. Le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 seul fait de jeter une bouteille par terre, même si l’auteur se trouve à proximité immédiate d’une vitrine, ne permet pas de retenir le dol éventuel en relation avec l’infraction de dommages à la propriété, respectivement de tentative de dommages à la propriété. A.________ doit en conséquence être libéré du chef de cette infraction, au bénéfice du doute. Il s’ensuit le rejet de l’appel du Ministère public sous cet angle. 3. Dans un ultime moyen, le Ministère public soutient qu’« en brisant une bouteille en verre par terre, A.________ a de toute évidence adopté un comportement contraire à l’ordre juridique qui a provoqué l’ouverture de la procédure. En outre, par ses mensonges à la police, il a rendu plus difficile la conduite de la procédure. Par conséquent, si la Cour d’appel pénal devait confirmer le jugement du 4 septembre 2017, à savoir l’acquittement de A.________, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Pour le même motif, il conviendrait de refuser l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 430 al. 1 lit. a CPP). Par ailleurs, les dépenses du prévenu sont insignifiantes au sens de l’art. 430 al. 1 lit. a CPP. On entend par dépense tout dommage subi par le prévenu. Cependant, selon le message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure pénale (FF 2006 1313), seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées. Les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent donc pas lieu à indemnisation. En effet, l’ouverture d’une enquête pénale fait partie des aléas ordinaires de la vie dont la réalisation n’entraîne pas automatiquement l’indemnisation pour des raisons de solidarité collective (arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2002, 1P.766/2001). Dans le cas d’espèce, le travail engendré par l’instruction pénale ne présentait pas de complexité particulière et le prévenu n’a dû comparaître qu’à deux auditions, à savoir celles du 16 août 2016 et du 28 avril 2017. Il s’agit évidemment d’un inconvénient mineur ne donnant pas lieu à une indemnisation » (cf. déclaration d’appel, p. 2 s. et plaidoirie du Procureur en séance). 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1034/2015 du 31 mars 2016, consid. 3.1.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; arrêt TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (arrêt TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; arrêt TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2). Le fait reproché doit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt TF 6B_439/2013 précité, consid. 1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c; arrêt TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1; arrêt TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1; arrêt TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de "faute de procédure au sens large" lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci. En d'autre termes, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 / JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2; arrêt TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013; GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 430 CPP n. 2 et 4; CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2011, art. 430 CPP n. 5). 3.2. En l’espèce, quand bien même l’appelant s’est effectivement vu reprocher un comportement illicite, à savoir le fait de jeter une bouteille en verre par terre, il n’en demeure pas moins qu’il a été libéré du chef de prévention de dommages à la propriété, soit le seul chef de prévention qui pesait sur lui dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, comme le voudrait le Ministère public, que le prévenu a provoqué l’ouverture de l’action pénale en raison de son comportement. En effet, son seul comportement n’aurait pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure préliminaire à son encontre dans la mesure où il a été sanctionné par le Conseil communal de C.________ qui a rendu une ordonnance pénale à son encontre, le reconnaissant coupable de violation du règlement de police du 29 mai 2015 et le condamnant à une amende de CHF 100.-, frais y relatifs – comprenant les frais administratifs et les frais découlant de l’intervention de la police – à sa charge par CHF 100.- (DO/118 s.). On ne saurait admettre non plus que le prévenu a, de par son comportement, compliqué l’enquête diligentée contre lui, dès lors qu’il s’est pour l’essentiel limité à contester son implication, respectivement à refuser de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 collaborer, droits qui lui sont reconnus de par la loi (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP). Au surplus, tout en étant relevé ici que le prévenu n’a sollicité aucune indemnité pour ses frais de comparution et/ou pour l’éventuel manque à gagner y relatif, la Cour se limitera à souligner que ses frais d’avocat ne sauraient être qualifiés d’insignifiants. Il doit donc être retenu que le prévenu n’a pas provoqué l’ouverture de l’action pénale, de sorte que l’intégralité des frais de première instance doit être laissée à la charge de l’Etat (cf. art. 423 et 426 al. 1 a contrario CPP). En conséquence, il a droit, comme il y prétend, à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté sur ce point également, ce qui scelle le sort de l’appel du Ministère public dans son ensemble. 4. L’appel du Ministère public étant rejeté, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours de CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. A.________ s’est adjoint les conseils d’un avocat de choix pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été confirmé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Julien Membrez et retient qu’il a consacré utilement 11 heures et 24 minutes à la défense de son mandant. La Cour a corrigé d’office la durée de la séance et a retenu un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement au lieu des 80 minutes requises. Elle a également corrigé d’office le tarif horaire applicable, lequel s’élève à CHF 250.- l’heure (art. 75a RJ) et non pas à CHF 280.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2'850.10 s’ajoutent CHF 142.50 pour les débours (5 % de CHF 2'850.10), CHF 135.- pour la vacation et CHF 242.70 pour la TVA. Les honoraires du défenseur de A.________, Me Julien Membrez, pour la procédure d’appel sont par conséquent fixés à CHF 3'370.30 (TVA par CHF 242.70 incluse) selon décompte joint en annexe. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. acquitte au bénéfice du doute A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété; 2. rejette les conclusions civiles formulées par B.________;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 3. rejette les conclusions civiles formulées par E.________; 4. rejette les conclusions civiles formulées par la Commune de C.________; 5. rejette les conclusions civiles formulées par D.________ SA; 6. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 7. arrête au montant de CHF 4’017.60 (dont CHF 297.60 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Julien MEMBREZ, défenseur choisi, dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, lui versera cette somme à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP (frais de défense); 8. met les frais de procédure à la charge de l’Etat (émolument: CHF 650.00, qui sera porté à CHF 850.00 en cas de motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 535.00, qui seront portés à CHF 605.00 en cas de motivation écrite). II. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Sur la base de l’art. 436 al. 2 CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 3’370.30 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour l’appel (TVA par CHF 242.70 incluse). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2018/lda Le Président: Le Greffier-rapporteur: