Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 18 Arrêt du 29 septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, André Riedo Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Investigations secrètes, jonction des causes, crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, quotité de la peine Appel de A.________ du 13 février 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 16 novembre 2016 et appel joint du Ministère public du 30 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété, l'a reconnu coupable de brigandage qualifié, recel, instigation à mise en circulation de fausse monnaie, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de la détention extraditionnelle, de la détention provisoire et de l'exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le Tribunal pénal a précisé que la peine privative de liberté était partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 juin 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine, le 30 mai 2011 par la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg, le 14 mars 2013 et le 10 avril 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 3 décembre 2013 par le Ministère public de la Confédération. Le Tribunal pénal s'est également prononcé sur le sort des objets séquestrés, a renoncé à ordonner une créance compensatrice et a arrêté les frais et les indemnités. B. Le Tribunal pénal a retenu les éléments suivants: 1) Les faits commis à B.________ le 22 janvier 2008, entre 16h15 et 16h40, au détriment du couple C.________ et D.________ ont été admis par le prévenu. A.________ et deux comparses ont fait irruption dans la maison du couple fortuné C.________ et D.________, tous deux âgés de plus de 80 ans. Un quatrième homme attendait dans un véhicule. Un des individus était muni d'un couteau et était chargé de tenir en respect D.________. A.________ surveillait C.________ à l'aide d'un pistolet. Le troisième acolyte n'était pas armé et a fouillé les lieux. Les brigands ont ainsi obtenu, au moyen de la menace, une enveloppe contenant CHF 7'000.-. Un des comparses s'est également emparé de bijoux. A.________, qui était à l'origine de ce brigandage, a coupé la ligne téléphonique à l'aide du couteau et s'est emparé du téléphone portable de C.________. Il a aussi pris soin d'enfermer le couple C.________ et D.________ depuis l'extérieur en laissant les clés dans la serrure. Le Tribunal pénal a relevé que les auteurs étaient particulièrement bien préparés et organisés pour la commission de ce brigandage (repérage des lieux, utilisation de plaques d'immatriculations volées, auteurs camouflés, ayant agi avec sang froid, témérité et absence de scrupules étant rappelé que C.________ était en chaise roulante et sous assistance respiratoire). A.________ a été reconnu coupable de brigandage qualifié (caractère particulièrement dangereux; art. 140 ch. 3 CP). 2) Les faits commis entre le 20 et le 21 juillet 2012 à l'encontre de l'entreprise E.________ SA ont été admis par A.________. A.________ a aidé F.________ à dissimuler un coffre-fort volé par ce dernier chez E.________ SA. Le coffre-fort a été placé dans un caddie puis caché dans un buisson. Le lendemain, A.________ a aidé F.________ à déplacer le coffre-fort et a obtenu CHF 6'000.- du butin pour le service rendu. A.________ a été reconnu coupable de recel (art. 160 CP). 3) Les faits en lien avec les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ont été admis dans leur quasi-totalité par le prévenu. En appel, les éléments retenus par le Tribunal pénal ne sont pas contestés en tant que tels, mais uniquement en lien avec des questions procédurales (intervention d'un agent infiltré et disjonction des causes).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 A.________ a joué un rôle de meneur et de chef de bande dans un important trafic de stupéfiants, portant sur des ecstasys, de la cocaïne, de la marijuana, de la MDMA et des amphétamines. En résumé, les actes retenus contre le prévenu sont les suivants (cf. jugement du 16 novembre 2016 p. 8 à 13): - A.________ a organisé quatre transports d'ecstasys entre les Pays-Bas et la Suisse durant les années 2012 et 2013. Il a participé en personne aux trois premiers transports, portant respectivement sur 10, 2'500 et 22'000 ecstasys. Pour le quatrième (quantité minimale de 12'300 ecstasys), il s'est rendu aux Pays-Bas pour négocier, puis a fait livrer la drogue en Suisse. Il a vendu une partie de ces ecstasys notamment à l'agent infiltré. A.________ a également agi en qualité d'intermédiaire le 14 novembre 2013 lors de la vente à Berne de 1'000 ecstasys à l'agent infiltré. - Entre juillet 2013 et le 5 décembre 2013, A.________ a acheté à Soleure, Fribourg et Genève, auprès d'inconnus, une quantité minimale de 90g brut (29.7g net) de cocaïne, qu'il a ensuite revendue ou écoulée comme intermédiaire. - De l'été 2012 au 5 décembre 2013, A.________ a acheté auprès de divers fournisseurs une quantité de 60kg de marijuana, qu'il a revendue à Fribourg et Genève. - Le 1er avril 2015, lors d'une perquisition dans les locaux communs des caves de l'immeuble où vivait A.________, les policiers ont découvert 797 ecstasys (solde d'une des livraisons), 100g brut (92g net) de MDMA et 24g bruts (20g net) d'amphétamines. Le Tribunal pénal a ainsi considéré qu'en important des ecstasys, en acquérant des ecstasys, de la marijuana, de la cocaïne, en vendant des ecstasys, de la cocaïne et de la marijuana, en faisant l'intermédiaire pour de la cocaïne, en détenant des ecstasys, de la MDMA et des amphétamines, A.________ s'était rendu coupable de délit au sens des art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup. - Le Tribunal pénal a également retenu que A.________ avait pris des mesures concrètes en vue de la réception de 20'000 ecstasys (fantôme bleu) et 4 kg de marijuana (retrouvés chez G.________). Il était encore en discussion pour des livraisons portant sur 150kg et 300kg de marijuana. Il avait ainsi commis des actes préparatoires en violation de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Le cas aggravé de la bande a été réalisé (art. 19 al. 2 let. b LStup), A.________ faisant partie de deux bandes, l'une active en matière d'ecstasys, l'autre dans le commerce de marijuana (outdoor et indoor). La circonstance aggravante du métier a aussi été réalisée (art. 19 al. 2 let. c LStup), le trafic de stupéfiant étant la seule source de revenus du prévenu, lequel n'exerçait aucune autre activité lucrative licite et consacrait tout son temps à cette activité criminelle. Le chiffre d'affaire des ventes d'ecstasys, cocaïne et marijuana s'est élevé à plus de CHF 420'000.-. - Enfin, A.________ s'est rendu coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour avoir consommé de la marijuana et de la cocaïne entre le 16 novembre 2013 et le 5 décembre 2013. 4) A.________ a admis avoir été en possession d'un taser entre avril 2012 et novembre 2012. Il a été reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). 5) A.________ a admis avoir décidé une connaissance à aller chercher de faux billets chez un tiers afin de les écouler dans un bar à Berne. Cinq faux billets de CHF 200.- ont ainsi été mis en circulation. Le prévenu a été reconnu coupable d'instigation à mise en circulation de fausse monnaie (art. 24 al. 1 et 242 al. 1 CP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 C. A.________ a été placé en détention extraditionnelle au Maroc du 18 décembre 2013 au 5 mars 2015. La détention provisoire a duré du 5 mars 2015 au 21 février 2016. Le prévenu se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 22 février 2016. D. Le jugement du Tribunal pénal a été ouvert en séance publique le 16 novembre 2016 et le dispositif a été notifié à A.________ le 21 novembre 2016. A.________ a annoncé l'appel le 23 novembre 2016. Le jugement entièrement motivé lui a été communiqué le 23 janvier 2017. A.________ a déclaré l'appel le 13 février 2017. A.________ reproche au Ministère public de ne pas avoir unifié les causes afin que lui-même soit jugé en même temps que deux autres prévenus impliqués dans les infractions à la LStup. Il fait également valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte, lors du prononcé de la peine, des conditions de détention particulièrement pénibles auxquelles il avait été confronté au Maroc. Il a conclu à ce qu'une peine privative de liberté n'excédant pas 36 mois avec sursis soit prononcée. Le 17 février 2017, la direction de la procédure s'est adressée à Me Frédéric Hainard afin de savoir si A.________ attaquait également certains chefs de prévention, cas échéant les faits qui étaient contestés. Me Hainard a précisé le 13 mars 2017 que le prévenu contestait les infractions à la LStup pour des motifs de droit, d'une part en raison du fait que les procédures n'auraient pas dû être disjointes et, d'autre part, du fait que l'intervention d'un agent infiltré aurait dû faire l'objet d'une information antérieure. E. Le 30 mars 2017, le Ministère public a déclaré un appel joint dans le respect du délai légal. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'application du cas grave en relation avec le trafic d'ecstasys et d'avoir procédé à une réduction excessive de la peine en fonction des conditions et de la durée de la détention extraditionnelle au Maroc. Il a conclu au rejet de l'appel principal, à l'admission de l'appel joint et à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, frais de recours à charge du prévenu. Le 8 mai 2017, A.________ a communiqué qu'il maintenait son appel. A titre de réquisitions de preuve, il a demandé soit la production par le Département fédéral des affaires étrangères de tous les rapports de l'Ambassade de Suisse au Maroc au sujet des visites reçues du Consulat, respectivement des notes sur l'état de la prison de H.________, soit l'audition des personnes à même d'apporter ces renseignements. Le 18 juillet 2017, il a versé au dossier un rapport du Consul de Suisse concernant la visite qui a eu lieu le 29 janvier 2015. Le 8 septembre 2017, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions formulées par A.________ par appréciation anticipée des preuves, la défense ayant entretemps produit le rapport établi par le Consul de Suisse I.________. Ces réquisitions n'ont pas été renouvelées devant la Cour lors de l'audience. F. Par décision du 4 septembre 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a refusé à A.________ la libération conditionnelle après l'exécution des 2/3 de sa peine. G. Ont comparu à la séance du 29 septembre 2017 A.________, assisté de Me Frédéric Hainard, et le Procureur J.________. Le prévenu a personnellement requis l'audition de deux témoins, à savoir l'avocat stagiaire K.________ ainsi que la secrétaire L.________, employée au Ministère public, lesquels pourraient
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 confirmer les promesses d'une peine n'excédant pas 60 mois et d'une procédure simplifiée qui lui auraient été faites par le Procureur en échange d'aveux. Au nom de A.________, Me Hainard a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel et les précisions données le 13 mars 2017. Il a conclu au rejet de l'appel joint du Ministère public. Il a précisé que la déclaration de culpabilité en ce qui concerne les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants n'était pas remise en cause, mais que les arguments soulevés, tirés d'une violation des art. 29 et 30 CPP, devaient être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Le Ministère public s'est prononcé pour le rejet de l'appel principal et l'admission de son appel joint. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Hainard et au Procureur J.________ pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1 La recevabilité de l'appel de A.________ du 13 février 2017 et celle de l'appel joint du Ministère public du 30 mars 2017 ne sont pas contestées. 1.2 La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 1.3.1 La direction de la procédure a rejeté la requête de preuve de la défense tendant à l'audition du Consul de Suisse au Maroc par appréciation anticipée des preuves. Cette requête, qui n'a été renouvelée devant la Cour, n'aurait pas apporté d'éléments complémentaires pertinents. En effet, d'une part, le rapport écrit du Consul sur ses constatations faites lors des visites à la prison de H.________ a été joint au dossier. D'autre part, le Tribunal pénal, tout comme la Cour, ne mettent pas en cause les conditions de détention telles que décrites par le prévenu. 1.3.2 A.________, sans passer par l'intermédiaire de son avocat, a soulevé en audience le fait que le Procureur lui a promis une procédure simplifiée et une peine de 60 mois en échange de ses aveux, puis 60 mois en procédure ordinaire. Il se pose la question de savoir pourquoi le Procureur forme appel joint alors qu'il a obtenu plus qu'il n'avait requis en première instance. Premièrement, il est inexact d'affirmer que le Procureur a obtenu une peine plus sévère que celle qu'il avait requise en première instance, la peine requise étant une peine privative de liberté de 6 ans et demi et la peine prononcée étant de 5 et demi (cf. jugement p. 2). La peine requise par le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 biais de l'appel joint est également inférieure à celle requise en première instance. Pour le surplus, le Procureur conteste formellement avoir fait de telles promesses en rapport avec la garantie d'une procédure simplifiée en échange des aveux. Certes, la procédure simplifiée, envisageable pour les peines privatives de liberté n'excédant pas cinq ans, ne peut être mise en œuvre que si les faits sont reconnus par le prévenu (art. 358 CPP) et il est possible que le Procureur lui ait rappelé cette règle. Le prévenu ne requiert pas formellement le retrait de ses aveux sur la base de l'art. 362 al. 4 CPP, qui dispose que les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Point n'est besoin non plus d'interpréter cette disposition afin de savoir si elle couvre des aveux faits avant que la procédure simplifiée ne soit formellement ordonnée. En effet, de toute manière, les aveux du prévenu ont été confirmés sans réserve de sa part devant le Tribunal de la Sarine en date du 9 novembre 2016 (p. 10142), alors que la question d'une éventuelle procédure simplifiée n'entrait plus en ligne de compte, le Procureur l'ayant informé de ce fait lors de l'audition du 23 mai 2016 (p. 3173) et un acte d'accusation ordinaire ayant été établi le 30 juin 2016 (p. 10000). L'éventuelle audition de l'avocat stagiaire qui assurait sa défense ou celle de la secrétaire du Procureur est ainsi dénuée de toute pertinence, raison pour laquelle la Cour les a rejetées. 2. Grief tiré du caractère provocateur de l'agent infiltré 2.1 Egalement sans passer par l'intermédiaire de son avocat, l'appelant a soulevé en audience les éléments suivants: "J'ai refusé à 6 ou 7 reprises le deal avec M.________, agent infiltré, pourquoi n'y a–t-il rien dans le rapport ? La pièce 2622 a été délibérément occultée et les pièces 2276, 2627, 2628, 2631 prouvent la manifeste et évidente provocation policière." Il n'en tire pas de conclusion, mais la Cour en déduit implicitement qu'il entend faire application de l'art. 293 al. 4 CPP, à teneur duquel si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine, voire peut libérer de toute peine la personne ainsi influencée. En application de l'art. 293 al. 1 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte. L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète, mais il est habilité à effectuer des achats probatoires si cela est nécessaire pour préparer le marché principal. La Cour relève à titre liminaire que les faits, allégués par le prévenu pour la première fois à ce stade de la procédure uniquement alors qu'il n'en a jamais été question durant toute l'instruction, doivent d'emblée être examinés avec retenue. De plus, un rôle provocateur de l'agent ne ressort pas du dossier. Au contraire, il ressort de la pièce 2621 que c'est le dénommé "N.________" qui a déduit d'une conversation téléphonique simulée avec un tiers par l'agent infiltré que celui-ci était à la recherche de stupéfiants; c'est le même "N.________" qui a spontanément proposé à l'agent infiltré de le mettre en contact avec le prévenu, lequel était un ami qui faisait dans les "bonbons". Comme convenu, c'était à N.________ de rappeler l'agent infiltré si son ami avait de la drogue à proposer, ce qu'il a fait deux jours plus tard. S'en sont suivis des échanges et des conversations téléphoniques entre l'agent infiltré et N.________, puis trois achats probatoires. Il est donc établi que le prévenu était prêt à commettre des infractions portant sur de l'ecstasy avant même l'intervention de l'agent infiltré. Du reste, avant même sa sortie de prison le prévenu avait réfléchi à reprendre son trafic d'ecstasy (PV séance d'appel p. 4). Il avait importé et revendu avant même la mise en œuvre de l'agent infiltré d'importantes quantités d'ecstasy et était actif au moment des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 faits dans le trafic de stupéfiants. Aussi, la décision d'effectuer des ventes d'ecstasy était déjà prise et concrétisée, peu importe finalement l'acheteur qui se présentait. Le fait que l'appelant ait eu quelques réticences à traiter avec l'agent infiltré dénote des doutes de sa part quant à la présence d'un éventuel agent infiltré, mais en aucun cas une absence de volonté de vendre des ecstasys. En aucun cas l'agent infiltré ne l'a poussé à commettre des infractions plus graves, ainsi que cela ressort de la pièce 2622, celui-ci ayant au contraire tenté de limiter les quantités achetées lors de l'achat probatoire (cf. aussi p. 2633). Partant, l'activité de l'agent infiltré n'a pas dépassé le cadre de sa mission et l'appelant ne saurait en tirer argument afin de bénéficier d'une réduction de sa peine. Le grief est ainsi rejeté. 3. Grief tiré du fait d'un défaut d'avis antérieur de l'engagement d'un agent infiltré (art. 298 CPP) Ce grief, non motivé, formulé par l'avocat du prévenu dans le cadre de sa réponse à la demande de précision de la déclaration d'appel du 13 mars 2017, n'a pas été motivé ni thématisé lors des débats. La Cour se réfère à la motivation convaincante des juges de première instance sur cette question (jugement p. 16 et 17), motivation qu'elle partage et fait sienne (art. 82 al. 4 CPP) en corrigeant simplement une inadvertance de citation. L'arrêt du Tribunal fédéral topique n'est pas le 6B_883/2013, mais bien le 6B_582/2013 du 20 février 2014, c. 2.3 (cité dans le Petit commentaire CPP, ad art. 298 CPP, no 2a). 4. Grief tiré du fait que le Ministère public, contrairement à l'art. 29 CPP, n'a pas joint les causes Sur ce point également, s'agissant de l'absence de jonction des causes en début d'instruction, la motivation du Tribunal pénal (jgt p. 17-18) est convaincante et la Cour s'y réfère, la faisant sienne. L'appelant soulève qu'il n'a pas eu accès à certains procès-verbaux établis en 2013 et contenus dans le dossier judiciaire O.________ établis avant l'infiltration et qu'il ignore s'ils contiennent des éléments à son sujet, ce qui justifie une diminution de la peine prononcée. S'il a requis la production du jugement de l'affaire O.________, réquisition acceptée par le Président du Tribunal, la Cour relève que le prévenu n'a jamais demandé à pouvoir consulter le dossier en question, demande qui n'aurait pas été refusée. Il n'a pas demandé de confrontation avec O.________, ce qui se comprend puisqu'il a admis les faits qui lui sont reprochés. Les faits qui lui sont reprochés n'étant pas contestés, on ne voit pas en quoi les droits de la défense auraient été lésés, ni en quoi une éventuelle diminution de la peine serait justifiée. On ne saurait non plus reprocher au Procureur de n'avoir pas joint les causes des différents protagonistes en cours d'enquête. En effet, en raison du fait que A.________ se trouvait au Maroc, le Procureur devait nécessairement disjoindre (ou ne pas joindre les causes) avec les autres prévenus impliqués dans ce trafic de stupéfiants, lesquels étaient en détention et dont le dossier devait être traité en priorité (art. 6 al. 2 CPP). A.________ n'a du reste pas requis lors de l'instruction que les causes soient jointes. Au contraire, il a demandé lors de son audition par le Ministère public en date du 24 septembre 2015 (p. 3145) à bénéficier d'une procédure simplifiée, laquelle impliquait naturellement une absence de jonction des causes. La procédure simplifiée a toutefois été refusée en date du 23 mai 2016 (p. 3173). A cela s'ajoute qu'en ce qui concerne les autres prévenus impliqués dans le trafic de stupéfiants, certaines procédures ont été menées en la forme simplifiée, d'autres jugées par d'autres cantons, d'autres encore en allemand, voire par le biais d'ordonnances pénales, ce qui justifiait également une absence de jonction.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 S'agissant d'un éventuel bénéfice tiré de la comparaison des peines entre les diverses personnes impliquées, la Cour relève que l'infraction grave que constitue le brigandage était commise avec plusieurs autres personnes qui n'étaient pas celles impliquées dans le trafic de stupéfiants, lequel portait également lui-même sur des équipes à composition variable impliquées à des niveaux et des importances différentes. On n'est donc loin d'une cause où les faits à juger sont identiques pour plusieurs participants. En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal pénal, les faits à juger ne se recoupent pas. Les droits de procédure de A.________ n'ont ainsi pas été violés dès lors qu'on ne voit pas quel préjudice il aurait subi du fait de l'absence de jonction des causes. Finalement, le principe de la bonne foi en procédure oblige celui qui constate un vice affectant le déroulement de la procédure à le signaler immédiatement et à ne pas attendre l'issue de la procédure (arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 c. 3.2). La Cour constate que l'appelant ne saurait, durant plusieurs années, renoncer à demander la production d'un dossier ou la jonction des causes s'il estime que la non-jonction constitue un vice de procédure, dans le but de tenter, à l'issue de la procédure, d'en tirer un bénéfice en rapport avec la quotité de la peine à prononcer. Il s'ensuit le rejet de ce grief. 5. Appel joint du MP qui requiert l'application de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, soit le cas grave en raison de la quantité d'ecstasys 5.1 Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction prévue par l'art. 19 al. 1 LStup sera puni de manière aggravée s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat (let. d). En l'espèce, les premiers juges n'ont pas retenu le cas grave prévu par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, lié à la dangerosité de la drogue pour la santé de nombreuses personnes. Ils se sont fondés sur la jurisprudence publiée aux ATF 125 IV 90, selon laquelle l'ecstasy ou MDMA n'est pas, en l'état actuel des connaissances, de nature à créer un danger évident et sérieux pour la santé physique ou psychique. Le Ministère public critique ce raisonnement. Il se prévaut des nouvelles connaissances en la matière. 5.2 La Cour a récemment statué sur cette question dans son arrêt 501 2017 28 du 20 juin 2017 par lequel elle a rejeté un appel du Ministère public portant précisément sur cette question. En l'absence de nouvel élément, elle ne peut que confirmer sa jurisprudence publiée sur le site internet du Tribunal cantonal: "Dans l'ATF 125 IV 90, rendu le 21 avril 1999, le Tribunal fédéral a analysé le contenu de huit expertises et avis, établis entre 1994 et 1999 par divers médecins, pharmaciens et professeurs d'université, relatifs aux risques encourus par les consommateurs d'ecstasy. Il a retenu que cette drogue n'est certes pas inoffensive, mais que son potentiel de dangerosité, plus élevé que celui du cannabis, est sensiblement inférieur à ceux de drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne, qui en cas de consommation régulière conduisent à des problèmes de santé importants avec les implications sociales liées. Il a relevé qu'un abus chronique d'ecstasy n'est pas connu, les effets positifs diminuant après un certain temps et en cas d'augmentation de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 la dose pendant que les effets négatifs ont tendance à augmenter, que sa neurotoxicité n'est pas démontrée, que des complications graves – telles que dysfonctionnement rénal aigu, insuffisance cardio-vasculaire ou rhabdomyolyse – sont rares et ne peuvent que difficilement être reliées à la consommation d'ecstasy, que le risque de décès lié à l'augmentation de la pression artérielle et de la température corporelle est très faible, et que des troubles psychiatriques importants ne surviennent, pour autant que l'on puisse en juger, que chez une minorité de consommateurs. Il a de plus considéré que l'ecstasy est généralement consommée par des personnes intégrées socialement et qui n'encourent pas un risque de précarisation liée à la criminalité qu'engendre souvent le fait de se procurer des drogues dures. Dès lors, en l'état des connaissances scientifiques qui prévalait en 1999, il a estimé que l'ecstasy n'était pas de nature à créer un danger évident et sérieux pour la santé physique ou psychique, tout en réservant une modification de sa jurisprudence au cas où de nouvelles connaissances pourraient être acquises quant aux dangers – notamment en matière de neurotoxicité – que représente cette drogue. De l'avis de la Cour, le rapport établi en août 2011 par la Société suisse de médecine légale ne contient pas d'éléments suffisamment établis pour renverser la jurisprudence fédérale. Certes, il mentionne les risques liés à la consommation d'ecstasy, dont le dosage des comprimés aurait tendance à augmenter, mais relève en parallèle que "le nombre d'intoxications aigües ou de cas de décès et les conséquences sociales calculables sont proportionnellement faibles en comparaison avec d'autres drogues" (DO/10'093). Au niveau de la toxicité aigüe, il mentionne les mêmes risques déjà pris en compte par le Tribunal fédéral, tels qu'accidents vasculaires cérébraux, infarctus, toxicité hépatique, hyperthermie, insuffisance rénale, rhabdomyolyse (DO/10'087), et analyse les dangers de toxicité à long terme, notamment en termes de neurotoxicité, tout en relevant que la diminution des transporteurs de la sérotonine due à la consommation de MDMA serait réversible selon une étude menée à Hambourg (DO/10'089). Selon des études australienne, anglaise et américaine, il y aurait dans ces pays une quarantaine de morts par an dus à la prise d'ecstasy, cependant avec certains décès liés à une consommation mixte de plusieurs substances et un pourcentage non négligeable (de l'ordre de 30 %) consécutif à des accidents – de la circulation notamment – après prise de MDMA (DO/10'088). De plus, si le rapport indique que des troubles mentaux ont été observés plus fréquemment chez des consommateurs d'ecstasy que dans un groupe témoin abstinent, la différence est nettement plus faible si la comparaison est faite entre consommateurs d'ecstasy et d'autres drogues (DO/10'089). En outre, "la base physiologique d'un syndrome de dépendance à l'ecstasy est nettement plus faible que pour d'autres drogues classiques (opiacés, alcool, tabac)" (ibidem) et la dangerosité de la MDMA est motivée bien davantage par la consommation mixte fréquemment rencontrée, notamment avec l'alcool et le cannabis, que par la prise d'ecstasy elle-même (DO/10'092). Enfin, et surtout, le rapport fait état d'une étude anglaise et d'une autre néerlandaise, réalisées dans les années 2000, qui toutes deux classent l'ecstasy comme l'une des drogues les moins dangereuses (respectivement 3ème et 6ème dernier rang) parmi une vingtaine de substances, dont l'alcool, le tabac, l'héroïne, la cocaïne, les benzodiazépines, le cannabis, les stéroïdes et les solvants; il est précisé que, selon l'étude des Pays-Bas, le "potentiel de dangerosité de la MDMA en termes de toxicité aigüe et chronique et en termes de risque de dépendance a été classé bien en dessous de celui de l'héroïne, de la cocaïne, de l'amphétamine, de la méthamphétamine, de l'alcool, du tabac, du cannabis, des benzodiazépines et mêmes des stéroïdes anabolisants" (DO/10'090 s.). Dans ces conditions, il ne saurait être question de considérer que le rapport d'août 2011 contiendrait de nouvelles connaissances scientifiques quant au potentiel de danger de l'ecstasy: quand bien même les auteurs le formulent différemment, il apparaît qu'en réalité ils donnent plutôt
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 leur opinion sur les critères déjà pris en compte par le Tribunal fédéral en 1999, sans fournir d'élément décisif montrant que l'appréciation alors effectuée serait devenue erronée. Au contraire, les études anglaise et néerlandaise mentionnées vont plutôt dans le même sens que la jurisprudence et il n'y a pas de preuve tangible d'une neurotoxicité de l'ecstasy plus forte que ce qui a été admis jusqu'ici; de plus, le risque de dépendance est plutôt faible et il est difficile de déterminer si celle-ci est liée à la prise d'ecstasy elle-même ou aussi aux autres substances consommées conjointement. Il semble que les auteurs du rapport soient partis de l'idée – inexacte – qu'il fallait déterminer quelle quantité de MDMA pouvait mettre en danger la santé d'une vingtaine de personnes (DO/10'093), alors que ce qui est litigieux est de savoir si ce danger doit être considéré comme évident et sérieux. La Cour estime qu'il n'y a pas de motif d'admettre que tel serait le cas. Au demeurant, les autorités zurichoises, qui avaient demandé le rapport d'août 2011, sont du même avis, comme cela résulte notamment d'un arrêt de l'Obergericht du 20 janvier 2015 (affaire SB140273), publié en ligne, dans lequel a été écarté le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup pour un homme qui avait trafiqué 22'000 pilules d'ecstasy". L'appel joint est rejeté sur ce point. 6. Griefs tirés d'une violation de l'art. 47 CP (quotité de la peine) 6.1 Lors de l'audience de ce jour, le prévenu a conclu à ce qu'une peine privative de liberté de 36 mois au maximum, peine complémentaire à celles déjà prononcées, soit infligée. Le Ministère public, dans son appel joint, requiert le prononcé d'une peine de 6 ans (sous-entendu partiellement complémentaire) alors que le Tribunal pénal a prononcé une peine privative de liberté de 5 ½ ans, peine partiellement complémentaire. 6.2 Il se justifie de statuer dans un premier temps sur l'importance de l'imputation consécutive à la détention subie au Maroc. Le prévenu a été en détention extraditionnelle au Maroc durant environ 15 mois en arrondi (du 18 décembre 2013 au 5 mars 2015), dans des conditions extrêmement difficiles et manifestement contraires à l'art 3 CEDH. Le Tribunal pénal a admis et reconnu les conditions de détention telles que décrites par le prévenu et des codétenus (jgt p. 39). Lors de la fixation de la peine, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, afin de tenir compte des conditions de détention illicites, le Tribunal pénal a décidé d'opérer une réduction de peine d'une durée équivalente à la durée de la détention subie au Maroc. Il a ainsi fixé la peine prononcée à 5 ans et demi, ce qui veut dire qu'il l'aurait fixée à 6 ans et 9 mois sans cette réduction (jgt p. 39). Il a ensuite encore déduit de la peine prononcée une nouvelle fois les 14 mois et demi déjà exécutés au Maroc, conformément à l'art. 51 CP. Il a partant compté à double les jours de détention effectués au Maroc. 6.2.1 Le prévenu estime cette réduction insuffisante, vu les conditions extrêmement difficiles de la détention alors que le Ministère public la trouve au contraire trop généreuse, relativisant le caractère pénible de cette détention. 6.2.2 Sur ce point, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente et convaincante des premiers juges (jgt p. 36, 38 et 39), à laquelle elle se réfère (art. 82 al. 4 CPP), étant précisé que, selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 c. 3), une période de détention injustifiée, dans des conditions licites, porte davantage atteinte à un prévenu qu'une détention dans des conditions illicites, la privation de liberté étant, dans ce dernier cas, légitime. Or une détention injustifiée donne droit dans son principe à une compensation au pair. Si la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 jurisprudence du Tribunal fédéral exige une réduction de peine (ou une indemnisation mais non pas une simple constatation dans le dispositif) en cas de détention contraire aux exigences de la CEDH, elle se borne en principe à casser l'arrêt cantonal et à renvoyer la cause pour nouveau jugement. Un large pouvoir d'appréciation est en fait laissé au juge quant au quantum de la diminution. La pratique vaudoise (cf. PAREIN, réflexion sur la réduction de peine en cas de détention illicite, in Revue de l'avocat 2015, p. 168) tend à donner ½ jour de compensation par jour de détention illicite (laquelle se passe en principe dans les locaux de police sans lumière du jour et avec lumière électrique constamment enclenchée). Un auteur propose de déduire 1 jour pour 1 jour de détention illicite (HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, 2016, p. 316 s.). Le Tribunal fédéral a validé une décision genevoise qui avait déduit à raison de 1/3 les jours passés dans des conditions illicites à Champ-Dollon (surface de la cellule insuffisante). Comparée à ces jurisprudences, la diminution opérée par le Tribunal pénal ne peut qu'être confirmée: certes les conditions au Maroc étaient autrement plus difficiles qu'à Genève ou à Lausanne, mais en parallèle, il faut relever que les autorités suisses ne sont pas responsables des conditions de détention au Maroc et que la détention en soi n'était pas injustifiée. L'application d'un rapport de 1:1 pour tenir compte d'une détention légitime effectuée dans des conditions difficiles et illicites ne porte dès lors pas le flanc à la critique. 6.3 La Cour a rejeté les griefs soulevés par l'appelant et par le Ministère public en rapport avec la quotité de la peine. Pour le surplus elle fait sienne la motivation pertinente et convaincante des premiers juges sur la question de la fixation de la peine (jgt p. 32-39), à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 .al. 4 CPP), sauf en ce qui concerne la circonstance atténuante du repentir sincère, laquelle n'est pas réalisée en l'espèce. Cela n’aura toutefois pas d'influence sur la quotité de la peine dès lors que les éléments favorables retenus par le Tribunal pénal seront pris en compte dans la même mesure dans le cadre de l'examen de la situation personnelle du prévenu au sens de l'art. 47 CP. 6.4 Toutefois, s'agissant du détail de la formation de la peine d'ensemble partiellement complémentaire, la Cour précise et complète comme suit la motivation des premiers juges: Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 6.4.1 L'infraction de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP a été commise le 22 janvier 2008, soit avant tous les autres jugements prononcés entre 2008 et 2013 de telle sorte
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 qu'il s'agit d'une peine entièrement complémentaire à celles, également privatives de liberté, prononcées par ces cinq jugements (ci-après J1 à J5). En revanche, les autres infractions à juger ce jour ont été commises entre 2012 et 2013, soit après J1 et J2, mais plus ou moins à cheval sur J3, J4 et J5. On se trouve donc, comme l'a retenu le Tribunal pénal, dans le cas d'une peine d'ensemble partiellement complémentaire, certaines infractions ayant été commises avant et d'autres après un premier jugement. Les cinq jugement suivants ont été prononcés entre 2008 et 2013 et ont chaque fois condamné le prévenu à une peine privative de liberté: J1 23.06.2008 J2 30.05.2011 J3 14.03.2013 J4 10.04.2013 J5 05.12.2013 Total 36 mois 15 mois 1 mois 1 mois 1 mois = 54 mois 6.4.2.1 Il y a lieu de déterminer dans un premier temps l'infraction la plus grave qui servira à fixer la peine de base. L'infraction la plus grave (tant parmi les nouvelles à juger que parmi les anciennes déjà jugées) selon la peine menace est le brigandage aggravé de l'art. 140 ch. 3 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de 2 ans à 20 ans, ce qui fixe le cadre de la peine à prononcer. 6.4.2.2 Pour ce brigandage, en tenant compte des éléments retenus par les premiers juges en rapport avec la gravité des faits (personnes âgées dont une handicapée, modus operandi, en plein jour, avec menaces d'une arme à feu, préparation, rôle joué, choix des victimes pas effectué au hasard mais bien en raison de leur grande aisance financière) et en rapport avec la situation personnelle de l'auteur, mais en ne tenant pas compte des antécédents figurant au casier judiciaire (vu qu'ils n'existaient pas en 2008), la Cour estime justifié de prononcer une peine privative de liberté de 4 ½ ans (54 mois). 6.4.2.3 Selon les principes du concours, il se justifie d'augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions déjà jugées. Si elles avaient été jugées ensemble, ces infractions auraient bénéficié des règles du concours, plus favorables que celles du cumul, et n'auraient pas fait l'objet d'une augmentation de 54 mois (36+15+1+1+1), mais de 33 mois seulement. La peine hypothétique d'ensemble qui aurait été prononcée pour le brigandage et pour J1, J2, J3, J4 et J5 aurait ainsi été fixée à 54 mois + 33 mois, ce qui fait 87 mois (7 ans 1/4). Des peines de 54 mois ayant déjà été prononcées et exécutées, il y a lieu de déduire cette durée des 87 mois, ce qui nous donne pour le brigandage à juger ce jour une peine de base encore à prendre en compte de 33 mois. 6.4.2.4 Cette peine entre en concours avec les autres infractions jugées ce jour, à savoir la fausse monnaie, le recel, l'infraction à la LArm et surtout les infractions graves à la LStup dont l'importance est lourde et pour lesquelles cette fois les antécédents très mauvais du prévenu, essentiellement pour le même genre d'infractions, seront pris en compte. En partant d'une peine de base encore à prendre en compte de 33 mois, il se justifie de l'augmenter de 4 ans afin de tenir compte essentiellement de la nature et de l'importance du trafic de stupéfiants (telles qu'appréciées par les premiers juges en p. 37 du jugement) et des mauvais antécédents du prévenu, mais aussi de l'évolution favorable de la situation personnelle, ce qui donne une peine, suite aux concours, qui s'élève à 81 mois (6 ans et 9 mois).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 6.4.2.5 De cette peine, le Tribunal a encore déduit 15 mois correspondant à la détention extraditionnelle exécutée au Maroc, afin de tenir compte du fait qu'elle était contraire à la CEDH, déduction confirmée par la Cour (cf. supra 6.2.2), ce qui porte la peine finale à 66 mois, soit 5 ans et 6 mois. De cette peine seront finalement encore déduits les jours de détention effectués avant jugement, en application de l'art. 51 CP. 7. Frais et indemnités 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). A.________ voit son appel rejeté, mais résiste avec succès à l'appel joint du Ministère public. Partant, les frais sont mis à sa charge à raison des ¾. 7.2 Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). 7.3 Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Frédéric Hainard a été nommé défenseur d'office de l'appelant par ordonnance du Ministère public, une désignation qui vaut également pour la procédure d'appel. Il a déposé sa liste de frais le 29 septembre 2017, faisant valoir, déplacements et TVA compris, un montant de CHF 4'168.80. La Cour, sous réserve de quelques modifications mineures, admet la liste de frais déposée, laquelle est justifiée. Aussi, aux honoraires de CHF 3'105.— (17 heures et 15 minutes à CHF 180.-/h) s'ajoutent les débours par CHF 155.25 et les frais de déplacement par CHF 540.-, pour un total de CHF 3'800.25. La TVA calculée au taux de 8 %, par CHF 304.-, est versée en plus. Partant, l'indemnité de Me Frédéric Hainard pour la procédure d'appel est fixée à CHF 4'104.25.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est rejeté. II. L'appel joint du Ministère public est rejeté. III. Partant le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 16 novembre 2016 a désormais la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP); 2. le reconnaît coupable de brigandage qualifié, recel, instigation à mise en circulation de fausse monnaie, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes et, en application des art. 140 ch. 3 (caractère particulièrement dangereux), 160 ch. 1, 24 al. 1 et 242 al. 1 CP; 19 al. 1 lit. b, c, d, g, 19 al. 2 lit. a, b, c, 19 al. 3 lit. a et 19a ch. 1 LStup; 4 al. 1 lit. e et 33 al. 1 lit. a LArm; 40, 47, 48 lit. d, 49 al. 1 et 2, 51, 105 et 106 CP; 14 EIMP; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, de laquelle seront déduites la détention extraditionnelle subie du 18 décembre 2013 au 5 mars 2015, la détention provisoire subie du 5 mars 2015 au 21 février 2016 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 22 février 2016. Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 juin 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine, le 30 mai 2011 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg, le 14 mars 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 10 avril 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 3 décembre 2013 par le Ministère public de la Confédération. b) le condamne à une amende de CHF 100.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 22 février 2016, ce qui rend sans objet toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 lit. a CPP; 5.a) ordonne, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la restitution à A.________ du passeport délivré par l’Iran à son nom; b) ordonne la confiscation et la destruction des 1.5 g de marijuana, divers produits dopants, 5.5 g de poudre blanche, quatre balances, huit téléphones portables, trois cartes SIM, deux clés USB, deux chargeurs de téléphones, un CD, diverses photos,
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 divers papiers manuscrits, une copie de passeport, 797 ecstasys (Fantômes bleus), 100 g bruts de MDMA et 24 g bruts d’amphétamines; 6. renonce à toute créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP envers A.________; 7. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 8. arrête au montant de CHF 16'286.15 (dont CHF 1'206.40 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Frédéric HAINARD, défenseur obligatoire d’office de A.________, prévenu indigent; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des 95 % des frais de procédure : (émoluments: CHF 2'850.-; débours en l’état: CHF 49'739.65, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires); 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 15'471.85 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP)." IV. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ pour ¾ et sont laissés à charge de l'Etat pour ¼. V. L'indemnité de défenseur d'office de Me Frédéric Hainard pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'104.25, dont la TVA (8%) par CHF 304.-. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 septembre 2017/fmi Le Président Le Greffier