Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.01.2018 501 2017 167

4 janvier 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,360 mots·~27 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 167 Arrêt du 4 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffière: Silvia Aguirre Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur choisi Objet Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) – Quotité de la peine Appel du 21 mai 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2013; arrêts de renvoi du Tribunal fédéral du 4 mai 2016 dans la cause 6B_649/2015 et du 29 août 2017 dans les causes 6B_952/2016 et 6B_962/2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ était l'associé-gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl, une société proposant tous services financiers et de gestion, ainsi que de domiciliation de sociétés. B.________ Sàrl était, en 2010, membre de l'OAR C.________, organisme d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. A.________ administrait à titre fiduciaire une société anonyme, dont l'ayant droit économique était un ressortissant français. Le 1er juin 2010, un montant de EUR 190'000.- a été crédité sur le compte de cette société auprès d'une banque suisse. Le lendemain 2 juin 2010, A.________ a donné cinq ordres de virement par e-banking pour un montant total de EUR 60'900.- et demandé à la banque de préparer la somme de EUR 80'000.- en liquide en vue de son prélèvement. Le 3 juin 2010, la banque originaire du virement a informé la banque réceptrice que le transfert de EUR 190'000.- était frauduleux. Le 4 juin 2010, cette dernière a informé A.________ de l'origine frauduleuse du virement. Le même jour, il a déposé plainte pénale à l'encontre de différentes personnes de nationalité congolaise. B. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2013, A.________ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 800.-, peine complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. Statuant le 17 septembre 2013 sur opposition à l'ordonnance pénale, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye a acquitté A.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Par arrêt du 27 avril 2015, la Cour d'appel pénal a admis l'appel du Ministère public. Elle a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant trois ans. A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 4 mai 2016 (6B_649/2015), a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu que la condamnation du prévenu pour blanchiment d'argent devait être confirmée pour les virements d'un montant total de EUR 60'900.- qu'il avait effectués le 2 juin 2010. En revanche, en ce qui concerne le prélèvement de EUR 80'000.- en espèces commandé pour le 4 juin 2016, dès lors que ce prélèvement n'avait pas été mené à son terme, le Tribunal fédéral a retenu que l'infraction était restée au stade de la tentative, le prévenu ayant débuté la commission de l'infraction en requérant l'argent en espèces auprès de la banque, mais n'ayant pas menée à son terme puisque la banque l'avait informé de l'origine frauduleuse des fonds. S'agissant de la quotité de la peine, le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu qu'on ne voyait pas en quoi une peine privative de liberté, plutôt qu'une peine pécuniaire, serait nécessaire pour faire prendre conscience au recourant de la gravité de l'infraction commise. Par arrêt du 2 août 2016, la Cour d'appel pénal, donnant suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent pour les virements du 2 juin 2010 et de tentative de blanchiment d'argent pour le prélèvement du 4 juin 2010. Elle a par ailleurs condamné A.________ à une peine complémentaire de 40 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Tant le Ministère public que le prévenu ont porté la cause par-devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 29 août 2017 (6B_952/2016 et 6B_962/2016), celui-ci a admis les deux recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 l'autorité de céans pour nouvelle décision. Statuant sur le recours de A.________, le Tribunal fédéral a considéré que, l'autorité précédente n'ayant invoqué aucun motif de prévention spéciale susceptible de justifier le prononcé de la peine accessoire, elle devait être invitée à procéder à cette motivation. Statuant sur le recours du Ministère public, il a par ailleurs retenu que, compte tenu de la peine pécuniaire de 270 jours-amende prononcée contre le prévenu en 2012, la cour cantonale pouvait prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, de sorte qu'elle s'était faussement limitée à un maximum de 50 jours-amende. C. Par courriers des 5 et 18 octobre 2017, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel pénal statue sans nouveaux débats, pris des conclusions et motivé celles-ci. A.________ a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. De son côté, le Ministère public a requis le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Par courrier remis à la poste le 16 novembre 2017, le prévenu a par ailleurs précisé sa situation financière actuelle. Par courriers de son mandataire des 29 novembre et 4 décembre 2017, l'appelant a sollicité la production d'une décision du Tribunal pénal fédéral ainsi que du dossier y relatif concernant la banque suisse destinataire du virement du 1er juin 2010. Ces réquisitions de preuves ont été rejetées par décisions motivées de la direction de la procédure des 30 novembre et 5 décembre 2017. Le 13 décembre 2017, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été joint au dossier. en droit 1. 1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2 Dans son arrêt du 4 mai 2016, le Tribunal fédéral a retenu que la condamnation du prévenu pour blanchiment d'argent devait être confirmée pour les virements d'un montant total de EUR 60'900.- qu'il avait effectués le 2 juin 2010, ceux-ci étant susceptibles de mettre péril l'identification de l'origine ou la confiscation des valeurs patrimoniales, de sorte qu'ils réalisent l'élément constitutif objectif du blanchiment d'argent. En ce qui concerne le prélèvement de EUR 80'000.- en espèces commandés pour le 4 juin 2016, dès lors que ce prélèvement n'avait pas été mené à son terme, le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que l'infraction était restée au stade de la tentative, le prévenu ayant débuté la commission de l'infraction en requérant l'argent en espèces auprès de la banque, mais n'ayant pas menée à son terme puisque la banque l'avait informé de l'origine frauduleuse des fonds. S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n'avait pas démontré en quoi il eût été arbitraire de lui imputer des soupçons sérieux s'agissant de l'origine des fonds, de sorte que la condamnation pour blanchiment d'argent devait être confirmée. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a, par arrêt du 2 août 2017 non remis en question sur ce point, reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent pour les virements du 2 juin 2010 et de tentative de blanchiment d'argent pour le prélèvement du 4 juin 2010. 2. Il reste à fixer la quotité de la peine en prenant en compte les instructions données par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 4 mai 2016 et 29 août 2017. 2.1 Dans son arrêt du 4 mai 2016, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne voyait pas en quoi une peine privative de liberté, plutôt qu'une peine pécuniaire, serait nécessaire pour faire prendre conscience au recourant de la gravité de l'infraction commise. C'est donc une peine pécuniaire qui sera prononcée en l'espèce. En outre, dans son arrêt du 29 août 2017, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans à fixer une peine complémentaire en tenant compte qu'elle dispose d'une marge d'appréciation de 90 joursamende dans le respect du plafond de la peine pécuniaire. Par ailleurs, si elle estime adéquat de prononcer une peine accessoire en plus de la peine principale, elle devra y appliquer également les principes du calcul rétrospectif. 2.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1). Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (cf. arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (cf. arrêt TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Enfin, selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence précise qu'une telle atténuation n'entre en ligne de compte que lorsque la prescription pénale est près d'être acquise; cette condition doit être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de 15 ans, en tout cas lorsque les deux tiers en sont passés. Le délai écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, moment où cesse de courir la prescription: ainsi, lorsque le condamné a fait appel et que ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance est rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 et 6.2.1). 2.2 Le 13 novembre 2012, le prévenu a été condamné par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a une peine de 270 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 4'000.- (faisant place à 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement) pour faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Les faits pour lesquels le prévenu est condamné ce jour étant antérieurs à cette condamnation, la condamnation de ce jour à une peine pécuniaire doit donc être complémentaire à la peine précitée prononcée le 13 novembre 2012. 2.3 Concernant la culpabilité de l'appelant pour les faits dont il doit répondre ce jour, la Cour de céans relève que le prévenu est reconnu coupable d'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 en relation avec art. 22 al. 1 CP). Sa faute consiste à avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, à savoir un faux dans les titres. La faute est par ailleurs d'une gravité accrue dès lors que le prévenu était un intermédiaire financier assujetti à la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et, à ce titre, mieux informé que le citoyen moyen et tenu à une diligence particulière en ce domaine. Il faut de plus relever que l'infraction était facilement évitable si le prévenu avait attendu quelques jours pour effectuer les virements litigieux. Compte tenu de sa position d'intermédiaire financier, le prévenu était objectivement tenu de prendre des dispositions pour éviter tout risque de blanchiment, notamment clarifier avec soin l'arrière-plan économique des versements qu'on lui demandait d'effectuer, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, alors que les circonstances étaient de nature à faire naître des soupçons évidents. Or, la succession d'éléments étranges n'a pas dissuadé le prévenu d'effectuer, le lendemain de la réception des fonds déjà, des opérations de virement telles que souhaitées par son client sans attendre des précisions sur l'origine des fonds, alors même qu'une réunion était prévue deux jours plus tard avec les prétendus prêteurs. L'intensité délictuelle doit par conséquent être considérée comme importante et la faute qualifiée de plutôt grave. Dans ces conditions, une peine de 240 jours-amende serait appropriée à la faute du prévenu. 2.4 En ce qui concerne le prélèvement en espèces, celui-ci est resté au stade de la tentative, ce dont il convient de tenir compte. On relèvera néanmoins qu'il s'agissait d'une tentative achevée, le prévenu ayant poursuivi son activité jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire en raison d'un fait étranger à sa volonté, à savoir l'information, par la banque émettrice du virement à l'attention de la banque réceptrice du montant, qu'il s'agissait d'une opération frauduleuse. Il ne fait nul doute aux yeux de la Cour de céans qu'en l'absence d'une telle information, A.________ aurait procédé au prélèvement annoncé de EUR 80'000.- et remis cet argent en espèces à son client. De plus, en présence d'une tentative achevée, la réduction de peine ne peut être que minime (cf. arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). A décharge, on doit également tenir compte du fait que A.________ a rapidement pris des mesures lorsque la banque lui a appris que les fonds reçus étaient d'origine criminelle. Il a ainsi démissionnée de son poste d'administrateur, déposé plainte pénale et effectué des démarches concrètes pour restituer la somme qui avait eu le temps de disparaître. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mai 2016, ces circonstances justifient une atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. d CP dès lors que le prévenu a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Enfin, il convient de prendre également en considération le fait que l'infraction a été commise en juin 2010 et que plus de sept ans se sont par conséquent écoulés depuis les faits. Compte tenu d'un délai de prescription de l'action pénale de 10 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c en relation avec l'art. 305bis ch. 1 CP), on se trouve par conséquent dans un cas d'atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. e CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En raison de ces trois causes d'atténuation de la peine, la peine théorique de 240 jours-amende devrait être réduite de moitié à 120 jours-amende, si elle ne devait se rapporter qu'aux faits jugés ce jour. 2.5 Le 13 novembre 2012, le prévenu a été condamné pour faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), infractions pour lesquelles la loi prévoit des peines plus graves que celles jugées ce jour. Si la Cour de céans avait eu à connaître, en sus des infractions pour lesquelles l'appelant est condamné ce jour, également des infractions déjà jugées le 13 novembre 2012, la peine hypothétique d'ensemble à prononcer, en tenant compte des règles sur le concours, aurait ainsi été de 360 jours-amende, ce qui correspond par ailleurs au maximum légal de ce genre de peine. La peine pécuniaire déjà prononcée, soit 270 jours-amende, doit être déduite de cette peine hypothétique, ce qui donne une peine complémentaire de 90 jours-amende. Dans ces conditions, A.________ sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, peine complémentaire à celle infligée le 13 novembre 2012. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait, en particulier les impôts courants et les cotisations de caisse-maladie (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.1). Il en va de même des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.4). D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits non plus (cf. arrêt TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4). Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.4 i.f.; arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.4). Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de nonante jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30 % est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin (cf. ATF 135 IV 180 consid. 1.1). 3.2 En l'espèce, selon les documents produits, l'appelant réalise un revenu mensuel net de CHF 5'158.-. Son épouse exerce également une activité lucrative qui lui procure un revenu mensuel net de CHF 4'459.-, et ils ont un enfant commun, âgé de 17 ans. Le prévenu n'a pas de fortune et des poursuites pour plus de CHF 200'000.-. Il allègue enoutre qu'il fait l'objet d'une saisie de salaire de CHF 2'500.- par mois de la part de l'Office des poursuites de la Broye. Compte tenu des principes exposés ci-avant, il convient de déduire du revenu net de l'appelant un montant forfaitaire de 30 %, soit CHF 1'547.-, au titre des charges légales, ainsi qu'un montant correspondant à la part de l'entretien de son fils à sa charge, qui peut être estimé à CHF 400.- (minimum vital CHF 600.- et caisse-maladie CHF 120.-, dont un peu plus de la moitié à charge du prévenu, le solde étant couvert par le revenu de la mère). La saisie de salaire ne sera en revanche pas prise en compte dès lors qu'elle reviendrait à privilégier ce prévenu obéré qui se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. Compte tenu de ce qui précède, le montant du jouramende s'établit à CHF 100.- (5'158-1'547-400=3'211./.30). 4. 4.1 L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. S'agissant du pronostic pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis complet, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 sursis, dont elle n'est que l'accessoire. Sa fonction consiste, notamment, sous l'angle de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer l'effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). Cette combinaison de peines ne doit par ailleurs pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (cf. ATF 134 IV 53 consid. 5.2). 4.2 En l'espèce, il convient de retenir que le pronostic est plutôt favorable. En effet, depuis sa condamnation du 13 novembre 2012, le prévenu n'a pas été condamné en raison d'autres infractions. Partant, il convient de lui accorder le sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans compte tenu de l'ancienneté des faits. Avec le Ministère public, la Cour de céans estime par ailleurs que le prononcé d'une amende à titre de peine ferme accessoire à la peine pécuniaire avec sursis ne paraît aujourd'hui, plus de sept ans après les faits, plus nécessaire. Elle y renoncera donc. Au vu de ce qui précède, A.________ sera condamné à une peine complémentaire de 90 joursamende à CHF 100.-, avec sursis pendant deux ans. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel du Ministère public est admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre en principe les frais de la procédure d’appel à charge de A.________. Cependant, pour la seconde et la troisième phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts au prévenu. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à ces parties de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu à raison de la moitié et à la charge de l'Etat pour le solde. Les frais judiciaires comprennent un émolument, fixé à CHF 4'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 400.-, soit un total de CHF 4'400.- (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 RJ). Vu la condamnation du prévenu, ce dernier devra également supporter les frais de première instance, soit un émolument de CHF 1'500.- et des débours de CHF 150.-. L'admission de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité du prévenu fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel du Ministère public est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2013 est annulé. II. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent pour les virements du 2 juin 2016 et de tentative de blanchiment d'argent pour le prélèvement du 4 juin 2016. En application des art. 22 al. 1, 34, 42, 44, 47, 48 let. d, 48 let. e, 49 al. 2, ainsi que 305bis ch. 1 CP, A.________ est condamné une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant deux ans. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par la Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. III. Les frais de la procédure de première instance, par CHF 1'650.- (émolument: CHF 1'500.-; débours CHF 150.-), sont mis à la charge de A.________. Les frais d'appel, par CHF 4'400.- (émolument CHF 4'000.-; débours CHF 400.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2018/dbe La Vice-Présidente La Greffière

501 2017 167 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.01.2018 501 2017 167 — Swissrulings