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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.02.2018 501 2017 150

16 février 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,291 mots·~31 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 150 Arrêt du 16 février 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marcel Waser, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) Appel du 14 août 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 20 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 6 septembre 2014, à 14h54, à B.________, sur la route C.________, le radar Multaradar CD a enregistré un motocycle circulant à une vitesse de 157 km/h au lieu de 80 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement de la vitesse autorisée s’élève à 70 km/h. En raison de la mauvaise qualité de la vidéo arrière de l’appareil, le numéro de plaque du véhicule flashé n’a toutefois pas pu être déterminé entièrement. Après de nombreuses recherches, les agents de police ont constaté que le motocycle de marque D.________ immatriculé eee au nom de A.________ correspondait parfaitement aux images vidéo et au modèle de la moto flashée. Les agents de police ont alors contacté A.________, par téléphone, le 9 septembre 2014, pour lui poser une série de questions, notamment si celui-ci était accompagné et sur des détails concernant la couleur de sa veste de moto. Par courrier du 16 septembre 2014, A.________ a contesté être l’auteur de l’excès de vitesse susmentionné. Le 1er octobre 2014, A.________ a à nouveau été contacté par téléphone par les agents de police qui lui ont posé des questions concernant l’excès de vitesse. Dans le cadre de l’enquête, A.________ a été entendu à quatre reprises, soit le 8 octobre 2014 par la police, le 17 mars et le 28 août 2015 par le Procureur, et lors de l’audience de la Juge de police de la Gruyère (ci-après: la Juge de police), le 20 juin 2017. Les agents de police dénonciateurs ainsi que plusieurs témoins ont également été auditionnés dans le cadre de cette procédure. Par acte d’accusation du 29 décembre 2015, le Ministère public a saisi la Juge de police. B. Par jugement du 20 juin 2017, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'500.-. Sa requête d’indemnité a été rejetée et les frais de procédure ont été mis à sa charge. La Juge de police n’a accordé aucune crédibilité aux déclarations de A.________ et a considéré que l’appréciation des preuves ne laissait subsister aucun doute sur sa culpabilité, de sorte qu’elle a acquis l’intime conviction que c’est bien lui qui conduisait la moto immatriculée eee, le 6 septembre 2014, à 14h54, à B.________, et qui a commis un dépassement de vitesse de 70 km/h (cf. jugement querellé, p. 14). C. Le 27 juin 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 101’041). Le jugement motivé lui a été notifié le 24 juillet 2017 (DO 101’055). Le 14 août 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, frais à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instances. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Juge de police pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Par courrier du 1er septembre 2017, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 E. Par courrier du 14 septembre 2017, le Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 5 octobre 2017. Par courrier du 20 septembre 2017, le Ministère public ne s’est pas opposé à l’application de la procédure écrite. Le 4 octobre 2017, A.________ a également accepté l’application de cette procédure. De plus, il a indiqué que sa déclaration d'appel valait mémoire d'appel motivé. F. En date du 13 octobre 2017, la Juge de police a indiqué à la Cour qu'elle n’entendait pas déposer de détermination sur l’appel et s’est intégralement référée au jugement querellé. Le Ministère public a également renoncé à formuler des observations sur l'appel. G. Le 10 novembre 2017, l’avocat de l’appelant a produit sa liste de frais relative à la procédure d’appel. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 27 juin 2017, A.________ a annoncé l'appel à la Juge de police contre son jugement du 20 juin 2017, en respectant le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 101’041). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 24 juillet 2017 (DO 101’055). Déposée le 14 août 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; le prévenu y a donné son accord par courrier du 4 octobre 2017 et le Ministère public par courrier du 20 septembre 2017. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée 14 août 2017, laquelle vaut mémoire motivé au sens de l'art. 390 CPP de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4 La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. La Cour constate qu’à deux reprises, la police a interrogé A.________ de manière informelle, par téléphone. La frontière entre la législation de police et la procédure pénale est parfois fluide dans la pratique et une séparation claire n'est pas toujours possible. Le critère décisif pour distinguer l'applicabilité du code de procédure pénale est l’existence d’un soupçon initial. Si le contrôle du trafic routier par la police sert en fait toujours à l’obtention de preuves en vue d’une procédure pénale future même si ce n’est pas son but principal, il fait partie des tâches de police de circulation et peut naturellement être mis sur pied sans soupçon préalable et conformément à la législation de police applicable (arrêt TF 6B_1143/2015 du 6 juin 2015, consid. 1.3.1). En revanche, dès le moment où une infraction est constatée, en l’espèce un excès de vitesse, la police exerce alors les tâches de police judiciaire qui lui sont confiées par le CPP dans le cadre de la procédure préliminaire. Le CPP était donc applicable et, conformément à l’art. 306 CPP, la police devait observer dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte lorsqu’elle identifie et interroge les lésés et les suspects. Or, en l’espèce, non seulement les auditions téléphoniques du prévenu n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque procès-verbal, ceci en violation de l’art. 78 al. 1 CPP, mais rien n’indique que A.________ a été informé, avant que des questions sur les faits ne lui soient posées, en quelle qualité il était entendu, respectivement en qualité de personnes appelée à donner des renseignements ou de prévenu, ni et surtout des droits qui en découlent, en particulier de son droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b et 180 al. 1 CPP), et de son droit de faire appel à un avocat (art. 158 al. 1 let. c et 180 al. 1 CPP). La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits non seulement lorsqu’elle mène une audition sur délégation du ministère public, mais également lorsqu’elle agit dans le cadre de ses investigations autonomes. Même si, selon le message du Conseil fédéral, l’obligation d’informer ne s’applique pas aux questions posées de manières informelles par la police qui tente de se faire une idée du cas (FF 2006, p. 1172; PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 158 n. 6), on ne saurait ensuite se fonder sur les déclarations faites par le prévenu lors de ces auditions informelles, durant lesquelles aucun procès-verbal n’est établi et le prévenu n’est pas informé de ses droits, pour établir sa culpabilité. En effet, en procédant à des auditions informelles, les policiers s’exposent à la sanction de l’art. 158 al. 2 CPP de sorte qu’il convient, dans le doute, de ne pas s’abstenir et de prodiguer l’information prévue par l’art. 158 CPP (CR CPP – VERNIORY,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2011, art. 158 n. 7). Il en découle que les deux auditions téléphoniques de A.________ effectuées par la police les 9 septembre et 1er octobre 2014 ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP). 3. 3.1 L’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il nie catégoriquement, comme il l’a d’ailleurs fait tout au long de la procédure, avoir commis l’excès de vitesse reproché. Il critique l’appréciation des faits opérée par la première juge pour arriver à un verdict de culpabilité. Il soutient que la Juge de police a fait fi de nombre d’éléments clairement à sa décharge. Il allègue que les éléments au dossier tendent à démontrer qu’il n’était pas au guidon de la moto flashée et qu’en tout état de cause, il existe un doute suffisant qui ne pouvait conduire la Juge de police à l’intime conviction qu’il était l’auteur de l’excès de vitesse. De plus, il soutient qu’il n’appartient pas au prévenu d’orienter l’instruction à charge d’un tiers ou même de le dénoncer et l’impliquer dans l’infraction qui lui est reprochée. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3.3 Même si l’on ne peut se fonder sur les déclarations faites par le prévenu durant les auditions téléphoniques, il ressort du dossier suffisamment d’éléments convaincants permettant d’écarter tout doute raisonnable sur l’auteur de l’infraction et établir que c’est bien A.________ qui était au guidon de la moto flashée à une vitesse de 157 km/h, le 6 septembre 2014, à 14h54, à B.________, sur la route C.________. C’est donc de manière convaincante que la Juge de police a dénié toute crédibilité à la version des faits du prévenu, et la Cour, sous réserve des déclarations faites par le prévenu durant ses auditions téléphoniques dont elle ne tiendra pas compte, fait entièrement sienne la motivation pertinente de la première juge (cf. jugement querellé, p. 12 à 14), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit, afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant: La Cour constate que A.________ ne conteste pas (plus) que le véhicule impliqué soit la moto de marque D.________, immatriculée eee, dont il est détenteur. Il conteste en revanche avoir été au guidon de ce véhicule au moment de l’excès de vitesse (cf. appel, ch. 1 p. 4). Le prévenu a reconnu que la moto qui a été flashée à B.________, le 6 septembre 2014, est identique à la sienne et que le casque du motard ressemble au sien (DO 2'007). Lorsque le prévenu s’est présenté au poste de police, les agents ont également pu constater que la moto et le casque de l’intéressé étaient identiques à celui du motard flashé (DO 2'002, 3'002), ce que le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 prévenu ne remet pas en cause. Il a en revanche toujours soutenu avoir constamment un top case à l’arrière de sa moto dans lequel il met ses affaires et qu’il n’enlève jamais. La moto flashée n’était certes pas munie d’un top case à l’arrière, il n’en demeure pas moins que le top case se trouvant sur la moto du prévenu est facilement amovible et que lorsqu’il est retiré, le support du top case ressemble fortement à celui de la moto flashée (DO 2'002, 3'003). Il ne s’agit donc pas d’un élément déterminant permettant d’exclure que le prévenu ait été au guidon de la moto flashée, ce que n’allègue du reste pas l’appelant. S’agissant de l’emploi du temps de A.________ le 6 septembre 2014, il soutient avoir quitté son domicile de F.________ vers 10h30-11h00 pour se rendre à G.________ afin d’y faire des courses. Compte tenu de la durée approximative d’une heure de trajet, le prévenu est donc arrivé à G.________ vers 11h30-12h00 (cf. appel, ch. 2, p. 4, 5). Il conteste le raisonnement de la première juge selon lequel durant la plage horaire entre 12h00 et 14h00 il aurait eu le temps d’effectuer divers travaux extérieurs à sa maison de H.________ et ensuite avoir été flashé à 14h54, à B.________, en rentrant chez lui, après avoir rencontré son ami I.________. En effet, il soutient que la Juge de police a passé sous silence plusieurs éléments, la conduisant ainsi à adopter une version parfaitement hypothétique du déroulement des évènements (cf. appel, ch. 2, p. 4, 5). Il relève tout d’abord que le témoin J.________, locataire d’un des appartements se trouvant dans la maison familiale du prévenu à H.________, qui lui avait demandé de venir changer une lampe extérieure ce jour-là, et qui a admis être très méticuleuse et tout noter dans son agenda, avait inscrit dans celui-ci « A.________ proprio doit venir poser lampe extérieur maison H.________. Vers 14h à 16h » (DO 2'051, 2'052). Elle a indiqué qu’elle avait aperçu le prévenu, depuis son appartement, changeant la lampe et à la question « pour situer approximativement l’intervention de A.________ pour ces travaux, s’agissait-il plutôt vers le repas de midi ou vers l’heure du gouter ? », J.________ a répondu « plutôt après le repas de midi » (DO 2’052). Ainsi, le prévenu soutient que si son intervention avait eu lieu à 12h00, comme le prétend la Juge de police, J.________ n’aurait pas manqué d’être plus précise en indiquant qu’elle avait eu lieu pendant les heures de repas. Le prévenu a pour sa part déclaré qu’après avoir fait ses courses à G.________, il s’était rendu, vers 14h00, chez son ami I.________, qui était sur le point de partir et avec qui il a discuté 15 à 20 minutes, sur le pas de la porte (DO 101'030 verso). Il a déclaré qu’il s’était ensuite rendu à sa maison de H.________ vers 14h15 (DO 2'006). L’appelant soutient que ses déclarations concordent avec celles de I.________, qui a déclaré que le prévenu était arrivé à son domicile vers 14h00 et qu’ils avaient discuté environ 10 minutes sur le pas de la porte (DO 2'040). Au vu de ces éléments, le prévenu soutient que le raisonnement de la Juge de police est remis en cause par les déclarations des témoins et n’est donc pas plausible. A suivre l’emploi du temps du prévenu tel que celui-ci le décrit, il serait parti de son domicile de F.________ vers 10h30-11h00 pour se rendre à G.________ afin d’y faire des courses et y serait arrivé vers 11h30-12h00. Après avoir fait ses courses à G.________, il se serait rendu, vers 14h00, chez son ami I.________, qui était sur le point de partir et avec qui il aurait discuté 15 à 20 minutes, sur le pas de la porte. Il se serait ensuite rendu à sa maison de H.________, vers 14h15, et y aurait installé une lampe extérieure et passé l’aspirateur. Il serait ensuite reparti de H.________ vers 15h30-15h45, et serait arrivé à F.________ vers 16h40 (DO 2'006, 101'030 verso). Certes, l’emploi du temps décrit par le prévenu est compatible avec les déclarations des témoins. Ces témoignages ne permettent toutefois pas d’écarter la commission de l’excès de vitesse par le prévenu. En effet, l’appelant admet que le 6 septembre 2014 il se trouvait dans la région de G.________ avec sa moto (DO 2'006, 101'030 verso). De plus, même en retenant l’emploi du temps tel que décrit par le prévenu, ce dernier a très bien pu effectuer un tour à moto,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 après sa visite chez son ami qui n’a duré qu’une quinzaine de minutes, et avant de se rendre à H.________ un peu plus tard que l’heure à laquelle il prétend y être allé, et avoir commis l’excès de vitesse à ce moment-là. En effet, il faut compter une quinzaine de minutes pour se rendre de G.________ à B.________ et une dizaine de minutes pour se rendre de B.________ à H.________, ce qui rend parfaitement plausible la commission de l’excès de vitesse par le prévenu. Ainsi, l’emploi du temps que soutient avoir tenu le prévenu ne l’empêche pas d’avoir commis l’excès de vitesse qui lui est reproché à 14h54, à B.________. En effet, celui-ci n’est pas incompatible avec les faits qui sont reprochés au prévenu. De plus, lors de l’audition du prévenu, le 8 octobre 2014, la police lui a présenté une séquence vidéo dans laquelle on voit une autre moto qui se trouve devant celle qui s’est faite flashée. Cette moto a été identifiée par le prévenu comme étant celle de son fils, de même que le casque et la veste du motard qui la conduisait. A ce propos, il a déclaré: « En effet, je reconnais la moto de mon fils, le casque, la veste, il doit certainement s’agir de lui. Mais je maintiens les déclarations que j’ai faites jusqu’à présent. Je précise que je ne connais pas d’amis de mon fils qui auraient la même moto que moi, soit une KTM » (DO 2'007). Lors de son audition par le Ministère public, le 17 mars 2015, le prévenu est revenu sur ses déclarations en affirmant qu’il ne s’agissait en réalité pas de son fils qui était au guidon de la moto précédant celle qui a été flashée car la veste de son fils est munie sur le haut du dos, entre les épaules, des lettres « FLM », ce qui n’est pas le cas de la veste sur les images présentées (DO 3'005). Dans son appel, A.________ soutient que ce n’est que confronté aux images radar qui lui ont été présentées qu’il a précisé qu’il ne pouvait pas s’agir de son fils (cf. appel, ch. 3, p. 7). En réalité, lorsqu’il a été confronté à ces images pour la première fois, le prévenu a au contraire indiqué qu’il devait s’agir de son fils et ce n’est que la deuxième fois qu’on lui a présenté ces images qu’il a déclaré que ce n’était pas lui qui était au guidon de l’autre moto. Il n’y a donc aucun motif de s’écarter des premières déclarations du prévenu qui a affirmé, de manière catégorique et claire, lorsqu’on lui a présenté les images radar pour la première fois, qu’il devait s’agir de son fils, malgré ses dénégations ultérieures. Il est évident que le prévenu a modifié ses déclarations concernant la deuxième moto dans le but de se disculper au regard des lourdes charges qui pesaient sur lui. Le prévenu se fonde également sur le fait que la veste que portait le motard flashé est différente de la sienne et soutient qu’il ne s’agit dès lors pas de sa veste et donc qu’il n’était pas au guidon de la moto flashée (cf. appel, ch. 4, p. 7 à 9). Lors de son audition, le 8 octobre 2014, la police a présenté au prévenu des photos radar et une séquence vidéo dans laquelle on voit le motard en infraction, et le prévenu a déclaré qu’il ne pouvait pas s’agir de lui dès lors que la veste que portait le motard n’est pas la même que la sienne (DO 2'007). Lorsque le prévenu s’est présenté au poste de police, les agents ont pu eux-mêmes constater que la veste qu’il portait ce jour-là était différente de celle du motard flashé (DO 2002). Le prévenu a également produit une photo sur laquelle on le voit avec des amis portant la veste avec laquelle il s’est présenté au poste de police (DO 9'012) et qu’il prétend détenir depuis plusieurs années (DO 101'030). Il a également souligné qu’il n’avait pas d’autre veste de moto (DO 101'030 verso, 3’005). Les témoins K.________ et I.________, tous deux amis du prévenu, ont également déclaré qu’ils avaient déjà vu le prévenu avec la veste qu’il a présentée à la police (DO 2’048, 2'041). I.________ a ajouté qu’il n’avait jamais vu le prévenu avec la veste que porte le motard flashé (DO 2'041). J.________ a, quant à elle, déclaré que la veste du motard flashé ne lui disait rien avant de préciser qu’elle n’avait jamais vu A.________ en habits de motard (DO 2'052). Même si le prévenu soutient ne pas posséder la veste portée par le motard flashé et qu’aucun des témoins n’a affirmé avoir vu le prévenu avec cette veste, cela n’exclut toutefois pas qu’il la possède, qu’il ne la porte qu’occasionnellement, et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 qu’il l’ait porté le jour de l’excès de vitesse. A tout le moins, le doute peut subsister sur cette question dans la mesure où l’ensemble des éléments probants décrits ci-dessus suffisent à rendre crédible que le motard flashé à B.________, le 6 septembre 2014, était bien le prévenu, cette seule incertitude n’enlevant en rien, aux autres moyens de preuve concordants, leur force probante. De plus, comme la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner (arrêt TC FR 501 2013 166 du 16 octobre 2014, consid. 2c), « Les principes mis en place, à l’égard du cas particulier du conducteur inconnu, par la jurisprudence, sont désormais bien connus: la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci: il s’agit de l’application de la jurisprudence de Strasbourg qui admet que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de l’accusé à raison de son silence parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Ainsi, un simple silence peut suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que son véhicule est à la disposition d’un nombre indéterminé de personnes; en outre le détenteur ne sera pas considéré comme abusant de son droit au silence s’il refuse de répondre en se prévalant d’une disposition de procédure qui l’autorise à se taire lorsqu’il risque d’incriminer un membre de sa famille, par exemple. (…). Ainsi, on peut retenir la règle suivante: sauf indice matériel contraire, on peut présumer que le titulaire du permis de circulation est le détenteur du véhicule tandis que cette qualité est un indice concluant permettant de considérer que le détenteur est le conducteur, sous réserve d’éléments contraires ou d’un silence justifié ». Comme le Tribunal fédéral l’a mentionné dans son arrêt sur recours contre l’arrêt cantonal précité (arrêt TF 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.6), le Tribunal cantonal a considéré que le recourant était le conducteur fautif non car il n’avait pas fourni d’alibi ou renversé une présomption mais parce qu’une instruction minutieuse avait permis d’écarter tout doute raisonnable quant à l’implication d’une autre personne. Le recourant a ainsi été condamné non car il n’avait pas prouvé son innocence, mais parce que les preuves récoltées permettaient de retenir qu’il était le coupable. Ainsi, compte tenu du faisceau d’indices concordants laissant penser que le prévenu était l’auteur de l’excès de vitesse reproché, on attendait de sa part qu’il fournisse des informations qui le disculpaient, ce qui aurait permis de contrer les éléments à charge. On ne voit pas pourquoi, s'il devait être comme il le prétend étranger à cette infraction, il n'a pas à tout le moins plus tard dans la procédure, cherché à contrer les présomptions et les indices à charge en donnant une explication plausible, le prévenu n’ayant par exemple jamais soutenu qu’il avait prêté sa moto à quelqu’un ou qu’une autre personne y avait accès et aurait pu l’utiliser et commettre l’excès de vitesse reproché. Il en découle que le rapprochement de tous les éléments développés ci-dessus - soit que la moto flashée et le casque de son conducteur sont identiques à ceux du prévenu, que la moto qui précédait celle qui s’est fait flasher est la même que celle du fils du prévenu et que le casque du conducteur est également semblable à celui de son fils, que le prévenu, qui vit à F.________, se trouvait justement en Gruyère le jour en question, qu’il n’a pas prêté sa moto à quelqu’un, et que son emploi du temps n’est pas incompatible avec la commission de l’excès de vitesse reproché – permet de retenir que l’appelant était bien la personne qui conduisait la moto flashée, le 6 septembre 2014, à 14h54, à B.________. En effet, un concours de circonstances dans lequel un autre motard que le prévenu, à l’insu de ce dernier, aurait commis un excès de vitesse, en Gruyère, région dans laquelle le prévenu se trouvait le jour en question, au guidon de la même

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 moto que le prévenu et avec le même casque que lui, et ce, en suivant un autre motard dont le casque et la moto sont identiques à ceux de son fils, apparaît peu probable, voire invraisemblable. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier l’appelant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; TF, arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4 pour une application récente; CR CPP- VERNIORY, art. 10 n. 47). Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas en soi la qualification juridique retenue par la première juge, concluant à son acquittement pur et simple. Au demeurant, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP). Il faut donc admettre avec la première juge que A.________ s’est bel et bien rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, ce malgré ses dénégations. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sous cet angle. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par la première juge, dès lors que l'appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, celle-ci est confirmée. L’appel est rejeté. 5. 5.1 A.________ succombant dans la procédure, il ne peut prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 CPP et 436 al. 1 CPP. 5.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP): si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours par CHF 100.-, soit CHF 1’100.- au total, ils seront supportés par l’appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 20 juin 2017 par la Juge de police de la Gruyère est confirmé comme suit: « 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, 27 al. 1, 90 al. 3 et 4 LCR, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 5 ans; - au paiement d'une amende de CHF 1'500.-. 3. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 600.-, et à CHF 409.- pour les débours, soit CHF 1'509.- au total. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). » II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2018/say Le Président La Greffière-rapporteure

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