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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.10.2017 501 2017 14

11 octobre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,780 mots·~49 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 14, 15 et 16 Arrêt du 11 octobre 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pierre Corboz Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, défenseur d’office dès le 9 février 2017 contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant, B.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, défenseur choisi Objet Escroquerie, faux dans les titres, mise en circulation de marchandises falsifiées, mise en circulation de marchandises falsifiées par métier, quotité de la peine, séquestre, conclusions civiles Appel du 9 février 2017 du prévenu Appel du 20 janvier 2017 du Ministère public Appel du 9 février 2017 de la partie plaignante contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ était antiquaire à C.________ depuis 1974. Il est actuellement à la retraite. B.________ est conseiller industriel et fait du lobbying pour différentes industries au Moyen-Orient (cf. PV de ce jour, p. 8). Ils ont été mis en relation en décembre 2008 par l’intermédiaire de D.________ (DO 3001 l. 34 et 37), courtier dans le domaine immobilier (DO 3011 l. 335). D.________ est une connaissance de longue date de B.________ qui a travaillé sur plusieurs de ses projets en Afrique (DO 3002 l. 44). Selon déclaration authentique notariée du 16 janvier 2009 (DO 2034), A.________ a vendu à B.________ le tableau intitulé « Femme en prière », école espagnole, attribué à Lucientes Francisco Goya; D.________ a signé l’acte en qualité de témoin, en l’absence de B.________. B.________ a précisé que le tableau avait été vendu avec une attestation d’August L. Mayer du 4 janvier 1936 qui indique qu’il s’agit d’une œuvre originale de Francisco Goya, selon son opinion (DO 8308 et 9026), et avec le catalogue de l’Hôtel Drouot du 1er mars 1971 qui a inscrit ce tableau comme provenant de l’école espagnole et mentionné: « On remettra à l’acquéreur la photocopie d’une attestation de A.L. Mayer, datée de 1936, et attribuant ce tableau à Goya » (DO 8002, 8309 ss et 9023 et 9025). August L. Mayer a publié une monographie sur Goya au début des années 1920 et dédié son activité à l’histoire générale de l’art et de l’art espagnol (DO 8338). Selon déclaration authentique notariée du 21 janvier 2009 (DO 2035), A.________ a remis à B.________ le tableau de Pablo Picasso intitulé « Tête de Femme, Dora » dont il est propriétaire pour qu’il soit mis en vente pour un prix minimal de CHF 2'000'000.-, étant prévu que le produit de la vente serait partagé entre les deux hommes. D.________ a également assisté à la stipulation en qualité de témoin, en l’absence de B.________. Ce tableau était accompagné d’un certificat d’authenticité établi le 20 septembre 1986 par Born Fine Art Galerie, à Cologne (DO 2026). Selon déclaration authentique notariée du 21 janvier 2009 (DO 2038), A.________ a vendu à B.________ le tableau d’Henri Toulouse de Lautrec (sic) intitulé « Femme blonde de profil »; D.________ a également assisté à la stipulation à la place de l’acheteur. Ce tableau a été vendu avec un certificat d’authenticité de 1961 signé du Dr Herbert Paulus (DO 9027) Les trois tableaux ont été remis à B.________ par A.________, y compris le Picasso (DO 3009 l. 287, DO 13135). Ces trois tableaux se sont révélés être des faux (cf. jugement attaqué p. 4 et DO 8274 ss: Goya, DO 8406: Toulouse-Lautrec, DO 8605 et 9018: Picasso). Le 15 janvier 2009, B.________ a remis à A.________, de main à main, sans quittance, le montant de CHF 200'000.- (DO 2033). Le 21 janvier 2009, il lui a versé la somme de CHF 116'000.- (DO 2040). Selon B.________, le montant de CHF 316'000.- a été versé en échange de sa participation pour la vente du tableau de Picasso, pour une durée de trois mois (DO 3012 l. 355; PV de ce jour p. 6), A.________ lui ayant remis les deux autres tableaux à titre de cadeau (DO 3005 l. 155 ss). B.________ a produit une procuration donnée à D.________ le 15 janvier 2009 pour l’acquisition de A.________, devant notaire, de deux tableaux de Picasso et Goya pour une valeur nominale de CHF 1.- (DO 8001). Quant à A.________, il a affirmé avoir reçu CHF 200'000.- pour le Goya et CHF 75'000.- pour le Toulouse-Lautrec (DO 3006 l. 182 s.) et a accepté de faire participer B.________ au produit éventuel de la vente du tableau de Picasso (DO 3007 l. 223 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ le 31 décembre 2012, notamment pour escroquerie. Il s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil (DO 2008 ss). B. Dans le courant du mois d’octobre 2010, A.________ a remis à D.________ une aquarelle de Picasso intitulée « Femme nue » avec un certificat d’authenticité établi le 24 novembre 2007 signé par Daniel Hersh, docteur en histoire de l’art, expert certifié (DO 8011 et 2084), en garantie d’un prêt de CHF 16'000.- (DO 2085 et 3016 l. 498 ss), prêt contesté par A.________ qui a déclaré qu’il avait vendu cette aquarelle à D.________ pour CHF 12'000.- et que ce dernier lui avait restitué ce montant après l’avoir vendue (DO 3033 l. 110 s., et 126 ss). Cette aquarelle s’est révélée être un faux (DO 8635). Le 8 mai 2013, D.________ a cédé à B.________ la créance de CHF 16'000.- qu’il détenait contre A.________ ainsi que l’aquarelle qui lui avait été remise en garantie (DO 2086). B.________ a confirmé être toujours en possession de l’aquarelle (DO 3035 l. 189) B.________ a déposé une plainte pénale complémentaire, le 30 mai 2014, contre A.________ et inconnu, notamment pour tentative d’escroquerie (DO 2078 ss). C. Par jugement rendu le 22 novembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ du chef de prévention d’escroquerie. Il l’a reconnu coupable de faux dans les titres et mise en circulation de marchandises falsifiées et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-. Il a ordonné la confiscation et la destruction des tableaux séquestrés. Il a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Il a mis les frais à la charge de A.________. En bref, le Tribunal a retenu que A.________ ne saurait prétendre qu’il ne se doutait pas, à tout le moins par dol éventuel, que les tableaux qu’il détenait étaient sans doute des faux. Il a ainsi trompé B.________ en lui présentant les tableaux comme des vrais. Toutefois, à défaut d’astuce, l’infraction d’escroquerie ne peut pas être retenue à la charge de A.________. En effet, le prix excessivement bas pour l’ensemble des œuvres ne pouvait que faire douter de leur authenticité. De plus il aurait été aisé pour B.________ de s’assurer de l’authenticité des œuvres en exigeant les certificats promis par A.________. Le Tribunal a tenu le même raisonnement en ce qui concerne la remise du faux Picasso à D.________ en garantie d’un prêt. Le Tribunal, par contre, a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres car en faisant usage des tableaux et des certificats d’authenticité qui figuraient au dos de ces tableaux, il devait savoir, à tout le moins par dol éventuel, qu’il trompait autrui quant à la valeur réelle des tableaux, ce qui lui permettait d’en obtenir un prix plus élevé ou un prêt plus important. La Cour relève que l’acte d’accusation du 31 août 2015 n’a pas mentionné le faux dans les titres s’agissant de la remise de l’aquarelle « Femme nue » de Picasso à D.________ dans le courant du mois d’octobre 2010 (DO 10005). Le Tribunal a pris acte de la prescription des faits constituant l’infraction de mise en circulation de marchandises falsifiées en ce qui concerne les tableaux remis à B.________, mais a reconnu A.________ coupable de cette infraction en ce qui concerne le faux Picasso remis à D.________. D. Par courriers des 25 novembre et 1er décembre 2016, le Ministère public, B.________ et A.________ ont annoncé leur appel respectif auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié au Ministère public le 23 janvier 2017 et aux mandataires des parties le 20 janvier 2017.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Par déclaration d’appel brièvement motivée du 20 janvier 2017, le Ministère public a partiellement contesté le jugement du Tribunal pénal dans la mesure où A.________ a été acquitté du chef de prévention d’escroquerie. Il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable d’escroquerie, faux dans les titres, ainsi que mise en circulation de marchandises falsifiées pour le faux Picasso remis en octobre 2010, et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 2'000.-. Par déclaration d’appel motivée du 9 février 2017, B.________ conclut à ce que A.________ soit reconnu coupable d’escroquerie, de faux dans les titre et de mise en circulation de marchandises falsifiées par métier et à ce qu’il soit astreint à lui verser la somme de CHF 316'000.- subsidiairement CHF 291'000.- et plus subsidiairement CHF 275'000.- - avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2009, échéance moyenne, et CHF 5'000.- pour les dépenses de conseil juridique antérieures à l’ouverture de l’action. Encore plus subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pénal pour nouvelle décision. Par déclaration d’appel non motivée du 9 février 2017, A.________ remet en cause l’entier du jugement. Il conclut, avec suite de frais, à son acquittement du chef de prévention de faux dans les titres et mise en circulation de marchandises falsifiées, à la levée du séquestre en sa faveur des tableaux de Goya « Femme en prière », de Toulouse-Lautrec « Femme blonde de profil », de Picasso « Tête de femme, Dora », et à l’octroi d’une indemnité en sa faveur. E. Me Philippe Corpataux a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ à compter du 9 février 2017 par ordonnance présidentielle du 15 février 2017. F. Le 18 septembre 2017, un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a été produit au dossier. A la requête de Me Stephen Gintzburger, le dossier 65 14 47, qui comprend également le dossier 65 2013 83, a été produit dans la présente procédure le 6 octobre 2017. La cause a fait l’objet de l’arrêt rendu par la Cour le 16 août 2017 dans la cause 501 2016 162 et 163, arrêt par lequel A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pour mise en circulation de marchandises falsifiées, et E.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pour faux dans les titres dans l’affaire du faux Cézanne dénommé « Le Vase bleu ». G. La Cour d’appel pénal a siégé le 11 octobre 2017. Ont comparu, au nom de A.________, dispensé de comparaître pour raisons médicales, Me Ariane Borruat-Fehlman, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Philippe Corpataux, B.________, assisté de son mandataire, Me Stephen Gintzburger, ainsi que le représentant du Ministère public, le Procureur F.________. Le prévenu et la partie plaignante ont confirmé les conclusions prises à l’appui de leur déclaration d’appel respective. Le Ministère public les a confirmées mais a requis une peine privative de liberté de 18 mois au lieu de 24 mois. Me Ariane Borruat-Fehlman a conclu au rejet des appels du Ministère public et de la partie plaignante. Le Ministère public et Me Stephen Gintzburger ont conclu au rejet de l’appel du prévenu. B.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Ariane Borruat-Fehlman, au Ministère public et à Me Stephen pour leur plaidoirie.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. De plus, le prévenu A.________ ainsi que le Ministère public ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 et 382 al. 1 CPP). La partie plaignante B.________ a également cette qualité, sauf en ce qui concerne les prétentions civiles. En effet, l'appel dirigé contre les conclusions civiles n'est recevable que si le premier juge a matériellement tranché cette question, au moins dans son principe (cf. arrêt TC/FR 50a 2012 82 du 5 mars 2013, in RFJ 2013 186). En l'espèce, le juge a simplement renvoyé les conclusions civiles à la connaissance du juge civil, sans refuser à la partie plaignante la qualité de partie civile. Dans la mesure où il n’a pas rejeté les conclusions civiles, ne les a pas déclarées irrecevables ou admises partiellement, ce point du jugement ne peut dès lors plus être remis en cause par la voie de l’appel. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ remet en cause l’entier du jugement du 22 novembre 2016 en demandant son acquittement de tous les chefs de prévention. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'a requis la réouverture de la procédure probatoire. 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt dès lors qu’un seul jugement a été rendu par le Tribunal pénal. 2. Escroquerie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 La partie plaignante et le Ministère public contestent l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’escroquerie. Contrairement aux premiers juges, ils estiment que la condition de l’astuce est réalisée. Le prévenu considère que l’escroquerie n’est pas réalisée car il a vendu les tableaux « attribués à » et non pas comme des œuvres authentiques. Il ajoute que le Picasso « Tête de femme, Dora » n’a pas été vendu, le Goya et le Toulouse-Lautrec ont été offerts contre CHF 1.- symbolique selon le plaignant de sorte qu’il n’y a pas eu d’avantage illicite. Il relève qu’il n’a pas donné de fausses informations, que lui-même était persuadé de l’authenticité des œuvres qu’il avait même assurées sur la base des valeurs données par E.________ et contrôlées par l’expert de l’assurance. Les tableaux ont été vendus avec des certificats d’authenticité et on ne saurait le rendre responsable si les avis actuels divergent de ceux émis dans les experts de l’époque (cf. plaidoirie de Me Ariane Borruat-Fehlmann). 2.1. Les déclarations des parties diffèrent sur la manière dont s’est déroulée la transaction, le prévenu soutenant qu’il a vendu le Goya et le Toulouse-Lautrec pour CHF 275'000.- et le plaignant affirmant qu’il a versé au prévenu la somme de CHF 316'000.- à titre de prêt pour une durée de trois mois et en échange de sa participation dans la vente du tableau de Picasso, les deux autres tableaux lui ayant été remis en cadeaux, contre CHF 1.- symbolique. Cette divergence n’est pas déterminante en soi. La déclaration authentique notariée du 21 janvier 2009 (DO 2035) révèle que le prévenu a remis au plaignant le tableau de Pablo Picasso intitulé « Tête de femme, Dora » dont il est propriétaire pour qu’il soit mis en vente pour un prix minimal de CHF 2'000'000.-, le produit de la vente étant, le cas échéant, partagé entre les deux hommes. Ce fait n’est pas contesté. La vente des deux autres tableaux, selon déclarations authentiques notariées des 16 et 21 janvier 2009 (DO 2034 et 2038), s’inscrit dans le même contexte. Il est avéré dès lors que le plaignant a effectivement versé une certaine somme d’argent – CHF 316'000.- selon lui et CHF 275'000.selon le prévenu – dans cette affaire des trois tableaux, sans qu’il importe de déterminer si deux d’entre eux ont été cédés pour CHF 1.- symbolique ou au prix de CHF 275'000.-. En lui faisant miroiter un juteux bénéfice en cas de vente du Picasso, le prévenu a déterminé le plaignant à lui verser une certaine somme d’argent. A noter qu’à la même époque, A.________ a acheté à E.________ le tableau de Paul Cézanne intitulé « Le Vase bleu », qui s’est révélé être un faux. Il a versé à cet effet un premier acompte de CHF 140'000.- le 28 janvier 2009, le deuxième acompte de CHF 190'000,- ayant été effectué le 18 juin 2009 (DO 65 2013 83 P. 2004 verso et 2005). S’agissant de l’aquarelle de Picasso « Femme nue », le prévenu a lui-même indiqué qu’il l’avait vendue pour CHF 12'000.- à D.________. Par contre, elle est toujours en possession de la partie plaignante à qui D.________ l’a cédée. D’ailleurs, il a transmis à la Cour d’appel pénal le certificat d’authenticité original de cette aquarelle (DO 8011). Par conséquent, le prévenu a bien obtenu une somme d’argent en échange de l’aquarelle de Picasso, peu importe qu’il s’agisse d’une vente ou d’un prêt. 2.2. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 122 II 422 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a), ou lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d’un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 2.3. Le Tribunal pénal a considéré qu’il y avait tromperie car le prévenu ne pouvait ignorer que les œuvres proposées à B.________ et à D.________ étaient fausses, notamment en raison du fait qu’il a acquis de nombreux tableaux signés par de grands maîtres à un prix bien en dessous de la valeur réelle. Ainsi, il ne saurait prétendre qu’il ne se doutait pas, à tout le moins par dol éventuel, que les tableaux qu’il détenait étaient sans doute des faux. Tout comme le Tribunal pénal, la Cour retient que le prévenu était, à tout le moins, dans l’incertitude quant à l’authenticité des tableaux qu’il a remis à B.________ et à D.________, et ce, malgré les certificats d’authenticité qui accompagnaient ces tableaux, ainsi qu’elle l’expose ci-dessous (consid. 3). Elle fait sienne la motivation des premiers juges à ce sujet (cf. jugement p. 10 et 11 ch. 1.1 et p. 13 ch. 1.2 al. 2), sauf en ce qui concerne le tableau attribué à Goya intitulé « Femme en prière », sur l’authenticité duquel le prévenu a émis des réserves, que ce soit dans la déclaration authentique notariée du 16 janvier 2009 (DO 2034), ou par la production du catalogue de l’Hôtel Drouot (DO 8309 ss, 9023 et 9025). S’agissant du tableau de Goya intitulé « Femme en prière », le prévenu l’a vendu « attribué à », ce qui constitue une restriction, une réserve quant à l’authenticité de l’œuvre et ne garantit pas qu’elle a bien été entièrement réalisée par l’artiste indiqué. En effet, il ressort de la déclaration authentique notariée du 16 janvier 2009 (DO 2034) que A.________ a vendu à B.________ le tableau intitulé « Femme en prière », école espagnole, attribué à Lucientes Francisco Goya; le tableau a été remis avec le catalogue de l’Hôtel Drouot du 1er mars 1971 qui a inscrit ce tableau comme provenant de l’école espagnole et mentionné: « On remettra à l’acquéreur la photocopie d’une attestation de A.L. Mayer, datée de 1936, et attribuant ce tableau à Goya » (DO 8309 ss et 9023 et 9025). Le prévenu n’a donc pas trompé B.________ en vendant ce tableau « attribué à » Goya. Contrairement à ce qu’il a affirmé en procédure et à ce qu’a répété son défenseur dans sa plaidoirie d’aujourd’hui, le prévenu n’a pas vendu les autres tableaux « attribués » mais bien comme étant d’authentiques œuvres signées Picasso et Toulouse-Lautrec.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 2.4. Le Tribunal pénal a toutefois acquitté le prévenu du chef de prévention d’escroquerie, estimant que l’élément de l’astuce faisait défaut. Il a estimé que B.________, homme d’affaires expérimenté d’envergure internationale, n’a pas fait preuve de la vigilance minimale lorsque l’antiquaire de C.________ qui avait besoin de cash, lui a proposé non pas une mais trois œuvres de maîtres à des prix bien inférieurs à leur valeur marchande. Il a élevé les mêmes critiques à l’égard de D.________, courtier en immobilier, qui a accepté une toile prétendument de Picasso pour garantir un prêt de CHF 16'000.- alors que le prévenu lui avait dit qu’elle valait CHF 200'000.-. 2.4.1. A.________ a donné à B.________ et à D.________ les certificats d’authenticité qui concernaient les tableaux remis, certificats dont l’authenticité n’a pas été mise en doute dans la présente procédure et auxquels un potentiel acheteur comme B.________ - qui n’était pas spécialiste en matière d’art et pour qui il s’agissait de sa première opération dans ce domaine (DO 3005 l. 137 et 141) - pouvait se fier. Quant à D.________, l’aquarelle de Picasso garantissait un prêt de CHF 16'000.- de sorte que le certificat d’authenticité qui l’accompagnait devait suffire à endormir sa confiance et l’inciter à remettre cet argent au prévenu. La Cour d’appel pénal a rappelé, dans son arrêt du 16 août 2017 (p. 8, DO 501 2016 162 et 163), que le certificat d’authenticité constitue un moyen propre à prouver qui est l’auteur de l’œuvre en question et offre une garantie quant à son origine. C’est la carte d’identité de l’œuvre qui sera mise en circulation sur le marché de l’art et qui participe à sa valeur artistique et marchande. Le but de l’établissement d’un tel certificat est d’éviter les fraudes et de mettre sur le marché une œuvre falsifiée. Dans le domaine de l’art où le doute et l’incertitude s’affrontent à la réalité économique du marché et des cotes, l’amateur d’art, qui s’est transformé depuis quelques décennies en investisseur, recherche des garanties. Le certificat d’authenticité en constitue la clé car il facilite les transactions et sécurise l’investissement de l’acheteur. Il servira également de preuve à l’assurance en cas de vol ou de perte. Le certificat d’authenticité engage son auteur et l’on peut donc partir de l’idée qu’il disposait des éléments probants pour certifier l’authenticité de l’œuvre et en garantir l’origine. Ainsi, le certificat d’authenticité qui accompagne une œuvre d’art est un titre tout comme la signature qui est apposée sur l’œuvre en question. Par conséquent, B.________ et D.________ pouvaient, en toute bonne foi, se fier aux certificats d’authenticité produits par l’antiquaire A.________, contrairement à ce dernier qui, comme l’ont retenu les premiers juges et la Cour après eux (cf. consid. 2.3 al. 1 ci-dessus), devait nourrir des doutes quant à l’authenticité des tableaux remis, en dépit des certificats en question, en considération, en particulier, de la disproportion évidente entre le prix d’acquisition et la valeur réelle d’œuvres signées par de grands maîtres. 2.4.2. Le prévenu a en outre remis une police d’assurance choses (DO 2032 et 9071 ss) à B.________ qui fait état d’une prime annuelle de CHF 19'931.60 pour cinq tableaux entreposés dans une chambre forte à la banque et assurés pour une valeur de CHF 17'350'000.-. Il a aussi établi et signé un document intitulé « Valeur des œuvres figurant ci-dessous » (DO 2031 et 9076) dans lequel il estime le Goya à CHF 850'000.- et le Toulouse Lautrec à CHF 700'000.-. Mise en relation avec ce document, la police était de nature à inspirer confiance à un potentiel acheteur. 2.4.3. A.________ s’est bien gardé de dévoiler à B.________ et à D.________ les prix qu’il avait payés pour acquérir ces tableaux et le fait que les Picasso avaient été achetés sur internet, spéculant sur leur authenticité. Il s’est également abstenu de leur révéler que certains tableaux qu’il détenait chez lui n’étaient pas authentiques, comme un dessin de Picasso qu’il a estimé CHF 10'000.- suivant une liste produite dans la procédure concernant le prétendu « Vase bleu »

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 de Paul Cézanne, dessin cédé à E.________ et à propos duquel A.________ a clairement dit qu’il s’agissait d’un faux, en dépit du certificat de garantie établi par une galerie que A.________ avait essayé d’atteindre par téléphone, sans succès (DO 65 2014 47 P. 3002 l. 54 et 55) pour en vérifier la probité; il savait également que l’aquarelle de Renoir, l’aquarelle de Munch, l’huile sur pavatex de Cuno Amiet, le tableau de Kirchner et celui d’Utrillo étaient des faux mais il les a tout de même vendus à E.________, sans état d’âme, prétextant que ce dernier devait le savoir (DO 65 2014 47 P. 3002 ss). B.________ faisait confiance à A.________ car il s’agissait d’un antiquaire ayant pignon sur rue et D.________ avait, à sa demande, vérifié la probité du prévenu, notamment auprès de E.________ qui lui aussi avait des tableaux de grands maîtres et avec qui le prévenu faisait des affaires (cf. PV de ce jour p. 7). B.________ a déclaré qu’à l’époque, la somme de CHF 300'000.- ne représentait pas beaucoup d’argent pour lui, de sorte qu’il a prêté cet argent au prévenu dans l’optique de réaliser une bonne affaire avec la vente du Picasso (cf. PV de ce jour p. 7). 2.4.4. Pour tous les motifs exposés ci-dessus, on ne saurait reprocher à B.________ et à D.________ d’avoir fait preuve de légèreté dans le cadre des transactions relatives à la remise des faux tableaux. A.________ a astucieusement trompé B.________ et D.________ en leur faisant croire, par la production des certificats d’authenticité et de la police d’assurance et en taisant certains éléments qu’il était seul à connaître, que les tableaux étaient authentiques alors que luimême devait nécessairement avoir des doutes à ce sujet. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public et de B.________ sur ce point, A.________ étant reconnu coupable d’escroquerie. 3. Faux dans les titres A.________ conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il prétend que la volonté délictuelle lui faisait défaut, dès lors qu’il était persuadé que les tableaux qu’il a remis à B.________ et à D.________ étaient authentiques. Il estime qu’il pouvait se fier aux certificats d’authenticité établis en relation avec les toiles (cf. plaidoirie de Me Ariane Borruat- Fehlman en séance). 3.1. Selon l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à l’infraction de faux dans les titres dans le jugement de première instance et la Cour s’y réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement attaqué p. 14 ss ch. 2). L’art. 251 CP protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 53 consid. 3.2 / JdT 2006 IV 7). Cette disposition vise d’abord un bien juridique collectif et elle protège l’intérêt public ou général mais également les particuliers dans leurs relations d’affaires. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite, raison pour laquelle la disposition ne protège pas

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 uniquement les personnes concrètement concernées par une infraction contre le patrimoine (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 et 3.4 / JdT 2006 IV 7). Il s’agit en outre d’un délit formel ou de pure activité, aucun résultat particulier n’est ainsi exigé (PC CP, art. 251 n. 2). L’art. 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux mais également l’usage de faux. Le Tribunal fédéral a récemment considéré que de fausses signatures apposées sur des tableaux entrent dans le champ d’application de l’art. 251 CP (arrêt TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 5.2 et les références citées): « En soi, un tableau ne constitue pas un titre. En revanche, il y a lieu d’admettre qu’une signature apposée sur un objet d’art revêt la qualité de titre car il s’agit d’un signe qui est destiné et apte à prouver un fait ayant une portée juridique dès lors que sa présence sur un objet d’art tend à prouver par une marque personnalissime la paternité de son auteur. La signature est un moyen de prouver qui est l’auteur de l’œuvre et constitue une garantie quant à son origine. Une signature apposée sur une œuvre d’art s’appréhende ainsi comme un titre ». 3.2. Les premiers juges ont considéré que le prévenu a fait usage des tableaux et des certificats d’authenticité pour les remettre à B.________ et à D.________, prétendant qu’il s’agissait de tableaux authentiques. Il devait savoir, à tout le moins par dol éventuel, que, ce faisant, il les trompait quant à la valeur réelle de ces tableaux, ce qui lui permettait de les vendre, d’une part, et à un prix plus élevé, d’autre part s’agissant des faux tableaux remis à B.________, respectivement d’obtenir un prêt plus conséquent s’agissant de la fausse aquarelle remise à D.________. 3.3. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 2.2 al. 2), A.________ a vendu le tableau de Goya intitulé « Femme en prière » « attribué à », ce qui constitue une restriction, une réserve quant à l’authenticité de l’œuvre et ne garantit pas qu’elle a bien été entièrement réalisée par l’artiste indiqué. Par conséquent, l’infraction de faux dans les titres ne peut lui être reprochée puisqu’il a vendu ce tableau en prenant toutes les précautions s’agissant de son authenticité, comme l’a fait avant lui l’Hôtel Drouot lors de sa vente aux enchères en 1971. 3.4. Compte tenu des expertises figurant au dossier (DO 8406: Toulouse-Lautrec, DO 8605 et 9018: Picasso « Tête de femme, Dora, DO 8635: aquarelle de Picasso « Femme nue »), les tableaux remis par A.________ à B.________ et à D.________ sont des faux munis de fausses signatures. Le tableau de Goya « Femme en prière » est également un faux (DO 8274 ss). A.________ devait savoir que ces tableaux n’étaient pas d’authentiques tableaux de maîtres; à tout le moins, il devait s’en douter, ne serait-ce qu’en raison du prix qu’il les a lui-même payés, soit CHF 40'000.- environ pour le Toulouse-Lautrec (DO 3007 l. 217), CHF 50'000,- environ pour le Picasso « Tête de femme, Dora » (DO 3008 l. 240), mais CHF 14'000.- ou CHF 15'000.- selon G.________ (DO 3039 l. 279, DO 9081) qui l’avait acheté pour le prévenu, et CHF 12'000.environ pour l’aquarelle de Picasso remise à D.________ (DO (3034 l. 152-153). S’agissant du Goya, il l’avait acheté pour moitié à E.________ pour CHF 6'000.- (DO 3007 l. 208, DO 9048). D’ailleurs, le prévenu avait discuté de l’authenticité du tableau de Picasso « Tête de femme, Dora » avec G.________ et le prévenu lui avait dit qu’il y avait une possibilité pour qu’il soit bon (DO 3039 l. 293), ce qui sous-entend qu’il n’y avait aucune certitude à ce sujet et qu’il n’était pas exclu que le tableau soit faux, ce que le vendeur avait d’ailleurs dit à G.________ (DO 3040 l. 314). Le vendeur a du reste expédié la toile par DHL sans prendre la moindre précaution particulière et sans qu’elle ait été assurée spécialement (DO 9083 s.). Quant au Toulouse-Lautrec, le prévenu le détenait depuis fort longtemps puisqu’il l’avait acheté à Léopold Rey (DO 3008 l. 217), décédé depuis bien plus de dix ans selon les informations données par le mandataire du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 prévenu le 27 septembre 2013 (DO 9016), plus précisément en 1998, selon les informations qui figurent sur le site wikivalais.ch. Durant toutes ces années, il n’a pas été en mesure de le vendre, en dépit du certificat d’authenticité dont il devait bien se douter que l’expert qui l’avait établi, soit le Dr Herbert Paulus, en 1961, ne faisait plus autorité. L’espoir de voir ces toiles un jour authentifiées par un expert reconnu ne les rend pas authentiques pour autant. D’ailleurs, si le prévenu n’a pas fait authentifier les Picasso par l’Administration Picasso, et les autres tableaux par les experts agréés, c’est bien qu’il n’avait aucun espoir qu’ils fussent authentiques. C’est donc en pleine connaissance de cause qu’il a remis des tableaux munis de fausses signatures; à tout le moins, il s’est accommodé de la possibilité qu’elles soient fausses et a accepté l’idée de tromper. Son intention était bien évidemment de se procurer un avantage illicite en faisant usage de faux. Tous les éléments constitutifs de l’art. 251 CP sont ainsi réalisés. Par conséquent, A.________ est acquitté du chef de prévention de faux dans les titres en ce qui concerne le tableau attribué à Goya « Femme en prière » et son appel est admis sur ce point. Par contre, l’appel est rejeté dans la mesure où il a été reconnu coupable de faux dans les titres pour le tableau de Toulouse-Lautrec « Femme blonde de profil », de Picasso « Tête de femme, Dora » et pour l’aquarelle de Picasso « Femme nue ». 4. Mise en circulation de marchandises falsifiées Selon l’art. 155 ch. 1 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences, notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère. Ainsi que cela ressort explicitement de la lettre de cette disposition, il n’y a pas de concours possible avec d’autres infractions. Dans la mesure où A.________ est condamné pour escroquerie pour avoir remis de faux tableaux à B.________ et D.________, il n’y a plus de place pour la mise en circulation de marchandises falsifiées qui protège les mêmes biens juridiques et punit le même comportement. Par conséquent, A.________ doit être acquitté de ce chef de prévention. Pour ces motifs techniques, l’appel de A.________ est admis sur ce point. L’appel de B.________ qui a conclu à ce que A.________ soit condamné pour mise en circulation de marchandises falsifiées commise par métier en raison du grand nombre de fausses œuvres, des sommes dont il a réussi à dépouiller le plaignant, soit largement plus de CHF 300'000,- et l’indigence des revenus légaux du prévenu (cf. appel du 9 février 2017 p. 11), est, quant à lui, rejeté sur ce point. 5. Peine 5.1. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres s’agissant du tableau attribué à Goya « Femme en prière » mais il reconnu coupable de ces infractions pour les tableaux de Toulouse-Lautrec « Femme blonde de profil » et de Picasso « Tête de femme Dora » et pour l’aquarelle de Picasso « Femme nue ». Il est également acquitté du chef de prévention de mise en circulation de marchandises falsifiées qui est en concours imparfait par

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 subsidiarité avec l’escroquerie qui l’absorbe. Il y a dès lors lieu de revoir la quotité de la peine fixée par les premiers juges. En outre, par arrêt du 16 août 2017, notifié au mandataire de A.________ le 25 août 2017, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (cf. PV, p. 2), la Cour d’appel pénal l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour mise en circulation de marchandises falsifiées pour avoir remis à E.________, le 18 juin 2009, un faux tableau signé Maurice Utrillo dans le cadre de la vente d’un tableau faussement attribué à Paul Cézanne. Par conséquent, une peine complémentaire doit être prononcée. 5.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 141 IV 61 consid. 6.1.2). 5.3. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titre, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ces infractions entrent en concours. Le 16 août 2017, il a été reconnu coupable de mise en circulation de marchandises falsifiées passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement répréhensible est toujours le même: le prévenu a remis à trois personnes, à trois occasions différentes et sur une période de près de deux ans, quatre faux tableaux comportant de fausses signatures de grands maîtres contre de l’argent et une fois contre un autre tableau faussement attribué. Ces actes dénotent le manque de scrupules du prévenu qui n’a pas hésité à mettre sur le marché de l’art de fausses œuvres sans se préoccuper de leur authenticité,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 empochant au passage une forte somme d’argent. En effet, dans la présente procédure, il s’est fait remettre au moins CHF 275'000,- et CHF 16'000.- selon ses propres déclarations, ce qui est loin d’être négligeable compte tenu du fait que les tableaux remis n’avaient aucune valeur. Il a agi par cupidité. Sa faute est grave. Malgré les expertises figurant au dossier, A.________ n’a pas pris véritablement conscience de la gravité de ses actes clamant haut et fort qu’il reste possible que les tableaux soient authentiques; il n’a du reste pas l’intention d’indemniser la partie plaignante. La Cour relève que A.________ ne figure pas au casier judiciaire et que sept ans se sont déjà écoulés depuis la remise du dernier tableau. Retraité et bénéficiaire d’une rente AVS, il est propriétaire de son logement. Il est gravement atteint dans sa santé et a d’ailleurs été dispensé de comparaître pour raisons médicales. Ancien antiquaire, il dispose d’une collection privée d’une valeur qu’il a estimée à CHF 90'000.-. Tenant compte de toutes ces circonstances, ainsi que du concours réel rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________ (peine d’ensemble de 17 mois déduction faite de la peine de base du 16 août 2017 de 150 jours-amende). Cette peine est complémentaire à celle qui a été prononcée le 16 août 2017. Le maximum de la peine pécuniaire est fixé à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et elle peut remplacer par conséquent des peines privatives de liberté d’un an au plus. En l’espèce, il n’est pas possible de remplacer une peine privative de liberté de 17 mois (peine d’ensemble) par des jours-amende. Il est renoncé au prononcé d’une amende additionnelle. 5.4. Le sursis n’a pas été remis en cause et doit être confirmé. 6. Séquestre 6.1. Appliquant l’art. 70 CP, le Tribunal pénal a confisqué les tableaux séquestrés par le Ministère public (DO 9043), soit « Tête de femme, Dora », de Picasso, « Femme en prière », de Goya et « Femme blonde de profil », de Toulouse-Lautrec et ordonné leur destruction car ils ont fait l’objet d’une infraction. A.________ conclut à la levée du séquestre en sa faveur. 6.2. Aux termes de l’art. 69 al. 1er CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le second alinéa prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Cette disposition légale permet ainsi d’ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à protéger la collectivité d’une mise en danger future (PC CP, art. 69 n. 1). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fe3894f3-ec30-4857-a34f-1b8e1cd9e57b?citationId=e2f1bb98-6cdc-421b-8db1-0877f0d1330e&source=document-link&SP=2|d3qxz3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fe3894f3-ec30-4857-a34f-1b8e1cd9e57b?citationId=e2f1bb98-6cdc-421b-8db1-0877f0d1330e&source=document-link&SP=2|d3qxz3

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité; arrêt TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). Selon la lettre de l’art. 70 al. 1er CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Cette norme légale vise donc la confiscation de valeurs patrimoniales et poursuit un but répressif, tendant à empêcher que l’auteur puisse profiter du produit de l’infraction (PC CP, art. 70 n. 1). Conformément à l’art. 69 al. 2 CP, l’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l’auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir. Si l’objet ou son produit ne peut être remis à son propriétaire ou alloué au lésé, l’Etat peut le conserver (art. 274 CP). Il peut ensuite le transférer à des collections non publiques ou aux autorités de poursuite pénale à des fins d’instruction (arrêt TF, 6B_381/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1.1). 6.3. Si le tableau de Goya « Femme en prière » n’a pas fait l’objet d’une infraction, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un faux, selon les résultats de l’expertise du musée Prado de Madrid (DO 8274 ss). Pour protéger la collectivité d’une mise en danger future et ainsi éviter que ce tableau ne se retrouve sur le marché de l’art d’une manière ou d’une autre, la Cour décide de le confier au Musée d’art et d’histoire de Fribourg à titre documentaire. 6.4. Les autres tableaux séquestrés, soit « Femme blonde de profil » de Toulouse-Lautrec, et « Tete de femme, Dora », de Picasso, seront confiés au Musée d’art et d’histoire de Fribourg à titre documentaire. Ces tableaux ont été falsifiés et ont servi à commettre une escroquerie et un faux dans les titres. Ils revêtent un danger potentiel pour l’ordre public et la sécurité des transactions s’ils sont remis sur le marché, ce qu’il faut éviter coûte que coûte. Sur ce point, l’appel de A.________ est rejeté. 7. Frais 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.2. Une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas dans la mesure où le prévenu est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et qui découlent de l’acte d’accusation. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/0ed224b2-f66a-4947-b3e5-58fb4ef42d99?source=document-link&SP=2|d3qxz3 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/0b3cd063-ff3f-4e16-a9b5-f83fdfff746b?source=document-link&SP=2|d3qxz3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/daa65842-0a3b-4b08-bedf-66f8a2623675?citationId=d01bc616-14b1-4b3a-a0dd-40b923e99b84&source=document-link&SP=2|d3qxz3

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 7.3. L’appel du Ministère public est partiellement admis: il obtient gain de cause sur la condamnation pour escroquerie et sur le genre de peine, seule la quotité de la peine requise ayant été abaissée. Celui de B.________ est également partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Il succombe sur la question des conclusions civiles qui ont été renvoyées à la connaissance du juge civil en première instance et qui n’a pas fait l’objet d’une intervention du défenseur d’office du prévenu lors des plaidoiries, et sur la question de la mise en circulation de marchandises falsifiées par métier, infraction absorbée par l’escroquerie. Par contre, l’appel de A.________ est rejeté et il voit sa condamnation aggravée tant sur le principe que sur la quotité de la peine, en raison du fait qu’il est reconnu coupable d’escroquerie, même s’il est acquitté de ce chef de prévention et de celui de faux dans les titres s’agissant d’un tableau ainsi que du chef de prévention de mise en circulation de marchandises falsifiées, infraction absorbée par l’escroquerie. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 5'000 francs et des débours effectifs de 400 francs, hors frais de défense d'office. Compte tenu de la condamnation du prévenu pour escroquerie et faux dans les titres et de l’aggravation de la peine, il convient de mettre l’entier des frais à la charge de A.________. 7.4. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Philippe Corpataux a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance présidentielle du 9 février 2017. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Corpataux dès le 9 février 2017, compte tenu de 1.50 heures pour la séance de ce jour et de 1 heure pour les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 4’320.- (20 heures à CHF 180.-/h et 6 heures à CHF 120.-/h) s’ajoutent CHF 216.- pour les débours (5 %) et CHF 60.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 4'596.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 367.70 de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Philippe Corpataux, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'963.70.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.5. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 7.6. B.________ n’a pas chiffré les dépens qu’il réclamait dans ses conclusions, malgré l’invitation faite dans la citation et lors des débats de sorte qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne lui sera allouée. la Cour arrête: I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est réformé et a désormais la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres en ce qui concerne le tableau « Femme en prière » attribué à Goya, ainsi que de mise en circulation de marchandises falsifiées; 2. le reconnaît coupable d’escroquerie et de faux dans les titres en ce qui concerne les tableaux de TOULOUSE-LAUTREC « Femme blonde de profil », PICASSO « Tête de femme, Dora » et PICASSO aquarelle intitulée « Femme nue » et, en application des articles 146 al. 1, 251 ch. 1; 34, 40, 42, 44, 47 et 49 al. 2 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans; cette peine est complémentaire à la peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 16 août 2017 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg; 4. ordonne la levée du séquestre des tableaux de GOYA « Femme en prière », TOULOUSE- LAUTREC « Femme blonde de profil » et PICASSO « Tête de femme, Dora » pour qu’ils soient confiés au Musée d’art et d’histoire de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 5. renvoie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 6. refuse toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 7. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais pénaux par CHF 4'133.20 (émolument: CHF 2'000.– en cas de demande de motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 2'163.20). I. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixé à CHF 5'400.- (émolument: CHF 5'000.-; débours: CHF 400.-, hors frais de défense d’office) et seront mis à la charge de A.________. III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Philippe Corpataux, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 4'963.70 dont CHF 367.70 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 ou 433 CPP n’est due. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 octobre 2017/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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