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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.02.2018 501 2017 139

5 février 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,859 mots·~19 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 139 Arrêt du 5 février 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et 19 al. 2 aLStup) Appel du 19 juillet 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En 2012, une instruction pour infractions grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS812.121) a été ouverte contre B.________ (DO 2004 ss). La mesure de surveillance téléphonique a permis d’identifier A.________. B.________ a reconnu avoir obtenu, dans le courant du mois de juin 2012, par le bais de A.________ qui avait importé la drogue depuis la Belgique, une quantité totale de 850 grammes de cocaïne pour un montant total estimé à CHF 24'390,-; il a également reconnu avoir vendu, en compagnie de A.________, 850 grammes de cocaïne entre janvier et octobre 2012. B.________ a été condamné pour ces faits le 14 avril 2015 par le Tribunal pénal de la Sarine; le jugement, rendu selon la procédure simplifiée, est définitif et exécutoire (DO 10112 ss et 10109 ss). A.________ a contesté les faits, reconnaissant uniquement avoir effectué un transport d’argent pour le compte de B.________. B. Par jugement du 27 juin 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup en relation avec les art. 19 al. 1 let. b et d aLStup, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois fermes avec suite de frais. A.________ a été acquitté du chef de prévention de crime contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a aLStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c aLStup. Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait, dans le courant du mois de juin 2012, importé en Suisse 850 grammes de cocaïne acquise auprès de fournisseurs non identifiés en Belgique pour un montant indéterminé et qu’il avait transporté cette drogue dans sa voiture jusqu’au domicile de B.________. Par contre, ils n’ont pas retenu à sa charge la vente de cette drogue à diverses personnes en Suisse, principalement dans le canton de Fribourg, en compagnie de B.________ entre juin et octobre 2012, et ils l’ont acquitté, au bénéfice du doute, pour ces faits. C. Le jugement rédigé a été notifié au mandataire du prévenu le 29 juin 2017. Le 19 juillet 2017, il a déposé une déclaration d'appel non motivée. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de crime contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, au sens des art. 19 al. 1 let. b et d et 19 al. 2 let. a aLStup, à l’admission de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 27 juin 2017 et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de première instance et d’appel. . Le 24 août 2017, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 5 février 2018. Ont comparu à cette séance, d’une part, Me Tiffany Currat, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me David Ecoffey, au nom de A.________, lequel a été dispensé de comparaître par lettre du 19 octobre 2017, et, d’autre part, le Procureur C.________, au nom du Ministère public. Me Tiffany Currat a confirmé les conclusions prises et les a complétées en ce sens qu’une indemnité à hauteur de la liste de frais produite ce jour soit allouée à A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Le Procureur C.________ a confirmé ses conclusions tendant au rejet de l’appel. La procédure probatoire a ensuite été close et les représentants des parties ont plaidé. Me Tiffany Currat a répliqué.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. De plus, A.________, en tant que prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu conteste sa condamnation pour crime contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, la peine qui lui a été infligée, le rejet de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la mise à sa charge des frais de procédure ainsi que l’obligation de rembourser l’indemnité de défenseur d’office allouée à son avocat. Partant, son acquittement du chef de prévention de crime contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a aLStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c a LStup ainsi que la fixation de l’indemnité du défenseur d’office, non contestés en appel, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 1.4. L’appelant n’a pas remis en question la validité et l’exploitabilité des moyens de preuve obtenus par les contrôles téléphoniques rétroactifs et ce point n’a pas non plus été plaidé en séance de ce jour. Pour rappel, cette question a fait l’objet d’une suspension de la procédure de la part du Tribunal pénal lors d’une première séance, le 14 juin 2016 (DO 10123 ss), et d’un renvoi du dossier au Ministère public pour que le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après:Tmc) se prononce sur la requête d’autorisation d’une mesure de surveillance secrète et d’utilisation des informations obtenues contre A.________ (DO 8006 ss). Le Tmc s’est prononcé, puis la procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 a continué devant la Chambre pénale (502 2016 180) qui a constaté que les découvertes fortuites, obtenues à l’encontre de A.________ suite aux surveillances en temps réel et rétroactives sur le raccordement téléphonique ddd, ainsi que l’ensemble des éléments obtenus grâce aux résultats issus de ces surveillances peuvent être exploités, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP. Saisi par le prévenu, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable faute de préjudice irréparable. Sur cette question, la Cour se rallie aux motifs convaincants de la Chambre pénale et les fait siens pour parvenir à la conclusion que le résultat obtenu par la surveillance secrète est exploitable malgré le défaut d’autorisation et qu’il en va de même pour les preuves qui en découlent, notamment les procès-verbaux d’audition de l’appelant et de B.________. 2. 2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour crime contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants. Il s’en prend à l’établissement des faits et invoque la violation de la présomption d’innocence. Il reproche aux premiers juges de s’être entièrement ralliés à la version des faits présentée par B.________ sans avoir relevé les contradictions, les imprécisions et les incohérences dans ses déclarations qui ne le rendent pas crédible. Il soutient que ces déclarations sont intervenues tardivement dans le cadre d’une stratégie de défense qui consistait à accuser son ami pour se décharger lui-même et obtenir un allégement de sa peine. Il nie toute implication dans un quelconque transport de stupéfiants, reconnaissant uniquement avoir agi comme intermédiaire dans le transport d’argent pour B.________. 2.2. Arrêté le 1er avril 2014, B.________ a tout d’abord contesté toute implication dans un trafic d’héroïne entre la Belgique et la Suisse (DO 2136 l. 24-26 notamment). Ce n’est que le 20 février 2015 (DO 2150 ss) qu’il a avoué avoir obtenu de A.________, dans le courant du mois de juin 2012, 850 grammes de cocaïne et avoir vendu cette drogue (DO 2153 l. 98), confirmant ainsi le contenu des conversations téléphoniques avec A.________ qui ont été enregistrées (cf. 2151 l. 52). Avant cette date, il n’avait jamais incriminé A.________. Le 20 février 2015, entendu par le Procureur, il a déclaré que A.________ lui a livré, en 2012, à son domicile à E.________, 850 grammes de cocaïne provenant de Belgique et cachée entre le toit et la carrosserie d’une voiture de marque F.________. Il a donné des précisions sur leur association, sur les prix de revente, sur le degré de pureté de la drogue, sur la remise à A.________, qui avait fait le déplacement à E.________, de CHF 21'000.- provenant de la vente de 300 grammes de cocaïne, sur les problèmes rencontrés avec A.________ qui lui réclamait toujours plus d’argent, sur le fait qu’une deuxième livraison était prévue, sur la répartition de la drogue dans deux paquets de 425 grammes (DO 2152 l. 90). Tous ces éléments se retrouvent dans les conversations téléphoniques entre B.________ et A.________, de sorte que les aveux de B.________, qui suffiraient déjà en eux-mêmes pour incriminer A.________, acquièrent une crédibilité supérieure. La Cour se réfère expressément aux conversations téléphoniques listées dans le jugement attaqué (p. 5 à 7, DO 10141 ss). Quant à A.________, il a été entendu une première fois le 4 février 2015 en Belgique, dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire. Il a contesté son implication dans un trafic de stupéfiants, alléguant que B.________ lui devait de l’argent pour du travail au noir qu’il avait effectué lorsqu’il était à Fribourg entre mars et juin 2012 (DO 20016 al. 1). Pour pouvoir expliquer la conversation téléphonique du 13 octobre 2012 à 17h51 (DO 2038 ss), le prévenu a déclaré qu’il faisait l’intermédiaire pour l’argent de B.________ et qu’il faisait agent de change (DO 20016 al. 2). Par la suite, il a déclaré qu’il faisait l’intermédiaire pour l’argent entre B.________ et un certain G.________ qui était à Bruxelles à l’époque, qu’il ne touchait pas de commission mais uniquement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 une indemnité pour l’essence. Encore plus tard, il a admis qu’il avait été chargé par B.________ de venir chercher l’argent qu’il devait à G.________, comprenant par la suite qu’il s’agissait de trafic de cocaïne, et qu’il recevait 350 à 400 euros par trajet, et qu’il était venu chercher CHF 21'000.- à E.________. Il a indiqué qu’il subissait des pressions des H.________s de Bruxelles pour récupérer l’argent (DO 20018 al. 1). Entendu une deuxième fois le 25 mars 2015 en Belgique (DO 20322 ss), le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu’il a effectué au total deux ou trois voyages en voiture pour transporter l’argent contre commission et ce n’est que la dernière fois, en septembre ou octobre 2012 qu’il a compris qu’il s’agissait probablement d’un transport de fonds lié à un trafic de drogue car la somme que B.________ lui confiait était très élevée, soit CHF 21'000.- (DO 20323 al. 3). Ce n'est qu'après avoir pris connaissance des déclarations de B.________ au Procureur en date du 20 février 2015 et de la retranscription de la conversation téléphonique qu’il a eue avec lui le 7 septembre 2012 que le prévenu a ajouté qu’à cette dernière date, il avait déjà la certitude qu’il s’agissait de l’argent venant d’un trafic de stupéfiants entre B.________ et les H.________s à Bruxelles et qu’ils utilisaient un langage codé pour parler d’argent. Il a encore déclaré que c’étaient les H.________s de Bruxelles qui l’avaient contacté pour lui demander de réclamer l’argent à B.________ car eux-mêmes ne pouvaient plus le joindre (DO 20323 dernier al.). Puis, plus loin, confronté aux déclarations de B.________ du 20 février 2015, il déclare que ce dernier était en liaison direct avec les H.________s de Bruxelles, son rôle se limitant à « transvaser » l’argent (DO 20324 réponse question 9). Lorsqu’il a pris connaissance de la retranscription d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec B.________ le 9 octobre 2012, le prévenu a déclaré que, dans cette conversation, il lui dit que les H.________s de Bruxelles le harcèlent déjà depuis quatre mois (depuis le mois de juin) pour récupérer chez lui la somme de 10'000.- ou 15'000.euros qu’il leur devait encore (DO 20324 réponse à la question 10). En résumé, A.________ a commencé par dire que B.________ lui devait de l’argent pour du travail au noir qu’il avait effectué, puis qu’il faisait agent de change pour l’argent de B.________, ensuite qu’il était chargé par B.________ de venir chercher l’argent qu’il devait à un certain G.________ de Bruxelles, puis que ce sont les H.________s de Bruxelles qui l’avaient contacté pour récupérer l’argent chez B.________, puis que ces H.________s le harcelaient depuis le mois de juin 2012 pour récupérer 10'000.- ou 15'000.- euros chez B.________, mais qu’il avait compris qu’il s’agissait de trafic de cocaïne seulement lorsqu’il était venu chercher les CHF 21'000.- à E.________, soit le 14 octobre 2012, avant de dire qu’il savait déjà cela le 7 septembre 2012. 2.3. En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe in dubio pro reo. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Comme le Tribunal pénal, la Cour retient la version des faits présentée par B.________ dont la crédibilité ne fait aucun doute puisqu’elle est corroborée par les échanges téléphoniques qui ont eu lieu entre lui et A.________. En outre, B.________ n’avait aucune raison d’accuser

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 A.________ à tort dès lors qu’il a reconnu avoir vendu la cocaïne qui lui avait été livrée et qu’il a lui-même été condamné pour ces faits. En revanche, en ce qui le concerne, le prévenu n’a eu de cesse d’adapter sa version des faits et de faire évoluer son discours en fonction de la connaissance qu’on lui a donnée des déclarations de B.________ et des retranscriptions des conversations téléphoniques qu’il a eues avec lui pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc. Le prévenu n’est ainsi pas crédible dans ses tentatives de trouver des explications plausibles suite aux aveux de B.________. 2.4. Au vu de ce qui précède, le prévenu a bien importé en Suisse, dans le courant du mois de juin 2012, 850 grammes de cocaïne acquise auprès de fournisseurs non identifiés en Belgique, pour un montant indéterminé et a transporté cette drogue dans sa voiture jusqu’au domicile de B.________. Cette quantité de cocaïne est susceptible de mettre en danger un grand nombre de personnes. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est suffisante pour justifier le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). C'est donc à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que le prévenu a violé les art. 19 al. 1 let. b et d et 19 al. 2 let. a aLStup. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief que ce soit dans sa déclaration d’appel ou en séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.1. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Me David Ecoffey a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Ministère public du 8 mai 2015 (DO 7005). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. La liste de frais présentée par Me Ecoffey ne prête pas le flanc à la critique. Aux 7 heures et 36 minutes indiquées dans sa liste de frais s’ajoutent 40 minutes pour la séance de ce jour, une heure pour les opérations post-jugement et CHF 30.- d’indemnité de déplacement, plus les https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 débours par 5%. Les honoraires se montent ainsi à CHF 1'568.30, dont CHF 115.55 de TVA (8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et 7.7 % dès le 1er janvier 2018). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de crime contre l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 lit. c en relation avec l'art. 19 al. 2 lit. a; 2. le reconnaît coupable de crime contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants (quantité) et, en application des art. 19 al. 1 lit. b et d et 19 al. 2 lit. a aLStup; art. 40 et 47 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 42 mois fermes; 4. rejette la requête d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 27 juin 2017 par A.________; 5. fixe l'indemnité due à Me David ECOFFEY, défenseur d’office de A.________, à CHF 5'436.10 (honoraires par CHF 4'708.-, débours par CHF 235.40, TVA de 8% par CHF 235.40); 6. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 5 (art. 135 al. 4 CPP a contrario); 7. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émolument global fixé à CHF 1'805.- (Ministère public: CHF 305.-; Tribunal pénal: CHF 1'500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours fixés à CHF 6'403.60 (Tribunal pénal: CHF 967.50 [CHF 817.50 + forfait de CHF 150.-]; indemnité versée au défenseur d’office: CHF 5'436.10), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est accordée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 IV. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me David Ecoffey, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'568.30, dont CHF 115.55 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 février 2018/cov Le Président La Greffière-rapporteure

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