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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.08.2017 501 2017 133

21 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,532 mots·~13 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 133 - 134 Arrêt du 21 août 2017 Cour d’appel pénal Composition Vice-Président: Georges Chanez Juges: Christian Pfammatter et Marc Sugnaux Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, requérante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat Objet Récusation Demandes de récusation du 13 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Ensuite de placements à risques, le fonds de prévoyance B.________, auquel était affiliée comme employeur C.________, a perdu une importante partie de sa fortune et s’est retrouvée en liquidation. Diverses procédures pénales ont été ouvertes à la suite de la débâcle de cette caisse. En particulier, par décision du 11 septembre 2015, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________, administratrice de la société D.________ AG et experte en prévoyance professionnelle, pour délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 al. 1 LPP (version 2011). Il lui est reproché d’avoir gravement violé son devoir d’analyser si l’institution de prévoyance était en tout temps en mesure d’offrir la garantie de pouvoir remplir ses engagements. Ensuite de son audition finale du 19 janvier 2017, le Ministère public a étendu l’instruction au chef de prévention d’infraction commise dans la gestion d’une entreprise au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP, lui reprochant d’avoir omis de prévenir une infraction commise par un subordonné. B. Le 21 octobre 2016, A.________ a recouru contre une ordonnance rendue le 10 octobre 2016 par le Ministère public et refusant de corriger le procès-verbal d’audition d’un témoin. Ce recours fut rejeté par arrêt de la Chambre pénale du 13 mars 2017. Le 20 février 2017, A.________ a déposé contre la Procureure une plainte pénale pour atteinte à l’honneur en raison du contenu d’une lettre de celle-ci du 1er février 2017. Le 10 mars 2017, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte et a mis les frais à la charge de A.________. Un recours contre cette décision a été interjeté le 17 mars 2017 et est actuellement pendant devant la Chambre pénale. C. Le 6 février 2017, A.________ a requis la récusation de la Procureure chargée de l’enquête. Le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation. Par arrêt du 13 mars 2017, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation. Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par A.________, annulé l’arrêt rendu le 13 mars 2017 par la Chambre pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a relevé que la Chambre pénale avait tout d’abord rappelé les éléments soulevés à l’appui de la requête de récusation, soit la plaine pénale déposée contre la Procureure, les propos tenus par cette dernière lors de l’audition du 19 janvier 2017 et le courrier de cette magistrate du 1er février 2017, mais ne s’était prononcée que sur les deux premiers points, le traitement du troisième point ne ressortant pas de l’arrêt, ce qui équivaut à une violation du droit d’être entendu. D. Le 13 juillet 2017, A.________ a requis la récusation de E.________, de F.________ et de G.________, respectivement président et membres de la Chambre pénale, soit des trois membres "ordinaires" de cette Chambre, ainsi que de H.________, greffière-rapporteure dans l’arrêt du 13 mars 2017. Invoquant l’art. 56 let. b CPP, elle estime que, s’ils ne se sont pas encore prononcés sur le troisième motif invoqué à l’appui de la demande de récusation, ils l’ont déjà fait sur les deux premiers, de sorte qu’il ne fait aucun doute que, devant à nouveau se prononcer, les membres de la Chambre pénale seront influencés par leur première appréciation. Elle affirme que la méprise des juges cantonaux consistant à omettre d’analyser un des arguments avancés est telle que leur partialité est établie. Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, elle leur reproche de lui avoir fait grief d’avoir attendu une année avant d’apporter des précisions, alors que ces précisions ont été faites lors de la deuxième audition, exactement une année plus tard, audition dont seule la Procureure a fixé la date. A.________ invoque encore la lettre f de l’art. 56 CPP en alléguant que, le 30 mars 2017, le Procureur général a demandé aux membres de la Chambre pénale d’envisager la dénonciation de son avocat à la Commission du barreau de sorte que, devant prendre une décision à ce sujet, ils se trouvent dans une situation ne garantissant pas toute

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 impartialité pour traiter de la requête de récusation. La requérante estime enfin que la récusation doit également viser la greffière-rapporteure qui pourrait influencer les membres de la Chambre. Le 13 juillet 2017 également, A.________ a aussi requis la récusation des Juges E.________, F.________ et G.________, ainsi que de H.________, greffière-rapporteure, dans la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue ensuite de la plainte pénale déposée contre la Procureure. Elle relève que la requête de récusation de la Procureure et la plainte pénale déposée contre cette dernière sont étroitement liées et que, comme les personnes visées devront se récuser dans la première cause, ils devront également l’être dans la deuxième. La requérante demande la production d’office du dossier judiciaire à titre de moyen de preuve à l’appui de ses allégués. Elle requiert la tenue de débats pour des plaidoiries orales dans l’hypothèse où les magistrats visés devraient s’opposer à leur récusation. E. Les membres de la Chambre pénale se sont déterminés par courrier du 4 août 2017; ils contestent se trouver en situation de récusation. Ils relèvent que, dans la nouvelle décision à rendre ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, ils n’agissent pas à un autre titre, mais bien au même titre de membres de la Chambre pénale. Ils estiment que l’arrêt du 13 mars 2017 ne fait pas de grief ou de reproche à la requérante, ses termes n’ayant pas cette coloration et s’en tenant à une appréciation non dénigrante. Ils précisent encore que le Procureur général n’a déposé aucune requête tendant à une dénonciation du mandataire de la requérante à la Commission du barreau, mais a simplement écrit qu’il laissait à la Chambre pénale apprécier la situation, les membres de la Chambre étant à cet égard d’une totale indépendance. Ils ajoutent qu’ils n’ont aucune inimitié à l’égard de A.________ et n’entretiennent aucun lien d’amitié avec la Procureure concernée. Ils précisent encore que la greffière-rapporteure visée vient de débuter un congé-maternité, de sorte que la requête de récusation est sans objet à son égard. La greffière-rapporteure H.________ s’est déterminée par lettre du 29 juillet 2017. Elle relève que, en raison de son congé-maternité jusqu’au 1er décembre 2017, elle n’allait pas réintervenir dans ce dossier, de sorte que la requête de récusation à son égard est sans objet. Pour le surplus, elle conteste les motifs de récusation invoqués et conclut au rejet de la requête. en droit 1. a) Les deux requêtes de récusation visent les mêmes personnes dans des causes très liées, soit la récusation d’une Procureure et la plainte pénale déposée contre elle, et les motifs de récusation sont identiques. Il se justifie dès lors de statuer sur les deux requêtes dans le même arrêt. b) H.________, greffière-rapporteure visée par la requête de récusation, est actuellement en congé-maternité, jusqu’au 1er décembre 2017. Il est certes possible qu’elle ne puisse pas intervenir à nouveau dans ces causes, mais cela n’est que possible, et non certain. Il convient dès lors de traiter également les requêtes de récusation à son égard, puisque l’on ne sait pas encore si elles sont ou non sans objet. c) Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou lorsqu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En l’espèce, la Cour d’appel du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation déposées par A.________ à l’encontre des membres de la Chambre pénale et de la greffière-rapporteure ayant statué par arrêt du 13 mars 2017 (art. 85 al. 2 LJ). d) Selon l’art. 58 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès la connaissance du motif de récusation. En l’espèce, la demande est consécutive à l’arrêt rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal fédéral, ensuite duquel les membres de la Chambre pénale ayant participé à la décision du 13 mars 2017 devront à nouveau se prononcer sur la question de la récusation de la Procureure objet de cette décision et sur le recours interjeté contre l’ordonnance de non entrée en matière sur la plainte déposée contre la Procureure. Déposées le 13 juillet 2017, les demandes de récusation ont été formulées en temps utile. e) Les dossiers judiciaires ont été produits d’office. f) La demanderesse a requis la tenue de débats pour des plaidoiries orales dans l’hypothèse où les magistrats visés devraient s’opposer à leur récusation, ce que ces derniers ont fait en l’espèce. L’art. 59 CPP dispose cependant que le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement (al. 1) et que la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). La procédure est ainsi écrite et le seul acte d’instruction est la détermination de la personne concernée par la demande de récusation (Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, art. 59 n. 18 et la référence citée). En l’espèce, la requérante a exposé ses motifs et arguments dans ses demandes de récusation et la Cour estime que la question de la récusation est en état d’être tranchée, des plaidoiries n’étant nullement nécessaires. 2. a) L’art. 56 let. b CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. Le texte clair de cette disposition se réfère à celui qui a agi à un autre titre et dans la même cause. La requérante estime que cette disposition est applicable parce que les juges objet de la récusation ont, dans leur arrêt du 17 mars 2017, déjà statué et en sa défaveur sur deux des trois motifs invoqués dans la demande de récusation de la Procureure, et omis de traiter le troisième motif, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a admis son recours. Le fait de s’être prononcé sur deux motifs, en les estimant non fondés, ne saurait entraîner un risque de partialité quant à la façon de statuer sur le troisième motif; le rejet de deux premiers motifs ne signifie en effet pas encore que le ou les motifs suivants le seront également. Cet argument ne saurait donc être retenu, même au regard de la lettre f de l’art. 56 CPP. S’agissant de l’art. 56 let. b CPP, il ne saurait trouver application en l’espèce, puisque les juges et la greffière-rapporteure visés sont bien appelés à statuer dans la même cause, mais pas à un autre titre. b) La requérante reproche aux personnes visées par la dénonciation d’être allés jusqu’à lui faire grief d’avoir attendu une année avant d’apporter des précisions. Les termes de l’arrêt ne font cependant aucun grief à A.________ au sujet de ce délai d’une année, mais se contentent d’apprécier ces faits de manière neutre: "Aussi, on peine à suivre la requérante lorsqu’elle indique, une année plus tard, ne pas avoir compris à quel titre elle était prévenue. En outre, lors de sa première audition, il faut souligner qu’elle n’a jamais précisé que son mandat d’expert agréé (…) aurait pris fin en 2009 comme elle l’a indiqué lors de son audition finale, alors qu’elle en aurait eu l’occasion" (arrêt TC FR 502 2017 54 du 13 mars 2017 consid. 4b). De telles considérations font partie de la réflexion nécessaire pour rendre une décision et la motiver; elles ne sauraient être assimilées à un grief ou un reproche et ne sont nullement de nature à rendre les personnes visées suspectes de prévention à l’égard de la requérante. c) A.________ relève que, le 30 mars 2017, le Procureur général a requis les Juges cantonaux objet de la demande de récusation d’envisager la dénonciation de son avocat à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Commission du barreau. Elle estime qu'en raison de la décision qu’ils devront prendre à cet égard, ils se trouvent dans une situation ne garantissant pas toute impartialité pour traiter de la requête de récusation de la Procureure. Dans la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée contre la Procureure, le Procureur général a déposé une détermination le 30 mars 2017. Il y écrit notamment: "Le soussigné est d’avis que l’avocat de la plaignante, en soutenant une plainte pénale irréfléchie contre une magistrate, donc protégée par une immunité selon la LJ, et en portant l’affaire devant la Chambre pénale, se trouve à la limite de sa déontologie. Il laisse la Chambre pénale apprécier si cette limite semble franchie et dénoncer cas échéant ce comportement à la Commission du barreau". Il ressort de ce texte que le Procureur général n’a déposé aucune requête de dénonciation, mais a simplement soulevé un fait avec son appréciation et laissé la Chambre pénale apporter sa propre appréciation. On ne voit pas en quoi cela mettrait les membres de la Chambre pénale dans une situation ne garantissant pas toute impartialité pour traiter de la requête de récusation de la Procureure. Les Juges cantonaux ont en effet l’habitude de se sentir totalement libres par rapport aux conclusions ou appréciations du Ministère public, puisque leur fonction est de traiter des recours dans lesquels, en matière pénale, celui-ci est partie et prend des conclusions qu’ils peuvent admettre ou rejeter. La suggestion du Procureur général invoquée ne saurait donc être retenue comme motif de récusation. d) Au vu de ce qui précède, les requêtes de récusation des Juges E.________, F.________ et G.________ et de la greffière-rapporteure H.________ sont rejetées. 3. Vu le rejet des requêtes, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la requérante en application de l’art. 59 al. 4 CPP. Ils sont fixés à CHF 660.- (émolument: CHF 600.-; débours forfaitaires: CHF 60.-). la Cour arrête: I. Les requêtes de récusation sont rejetées. II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 660.- (émolument: CHF 600.-; débours forfaitaires: CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2017/lfa Le Vice-Président Le Greffier

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