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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2018 501 2017 120

16 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,872 mots·~49 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 120 Arrêt du 16 mars 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Daniel Schneuwly Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, demandeur au civil et au pénal, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur choisi C.________, partie plaignante, demandeur au civil et au pénal, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur choisi Objet Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP) – agression (art. 134 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP) Déclaration d’appel du 12 juillet 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 14 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement rendu le 14 septembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, agression et vol et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 20 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 1er avril 2014. En outre, les premiers juges ont révoqué le sursis de 4 ans accordé à A.________ le 4 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève, et prolongé d’un an le 17 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève, de sorte que le prévenu s’est vu astreint à exécuter une peine privative de liberté de 9 mois. Par ce même jugement, le Tribunal pénal a acquitté D.________ au bénéfice du doute du chef de prévention d’agression. Il l’a en revanche reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, l’a condamné à une peine de 240 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 19 mars 2014, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. Par la même occasion, le Tribunal pénal a reconnu E.________ – lequel bien que régulièrement cité n’a pas comparu aux débats de première instance – coupable de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), agression, vol, dommages à la propriété et violation de domicile et, partant, l’a condamné, par défaut, à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 27 février 2014 au 9 juillet 2014. Il l’a en revanche acquitté des chefs de prévention de brigandage et de vol (cas du 2 février 2014). Le Tribunal pénal a également reconnu F.________ coupable d’agression et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie le 2 février 2014. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, respectivement sur celui des numéraires et des objets séquestrés au cours de l’instruction. B. En bref, les premiers juges ont retenu « qu’au terme de la soirée du 2 février 2014, vers 03h30, alors que les victimes et les prévenus étaient sur le départ de la discothèque G.________, un événement déclencheur est survenu et a porté l’attention et la hargne d’un groupe d’amis précisément sur B.________ et C.________. Suite à cela, F.________ a sorti du coffre de sa voiture la batte de baseball qu’il détenait. Son amie H.________ a alors crié ‘non, pas la batte bébé’, avant que celui-ci n’assène un premier coup à B.________. Une tierce personne, I.________ est venue protéger le visage de B.________ alors à terre. E.________ a par la suite arraché la batte de baseball des mains de F.________, avant de s’en prendre à C.________ et de s’acharner sur lui. Le Tribunal est en outre convaincu que chacun de ces deux protagonistes, ainsi que A.________, ont asséné des coups de poing et de pieds à C.________, alors que celui-ci se trouvait à terre. A.________ a finalement dépouillé de son Iphone, sa montre et son portemonnaie C.________ et lui a donné un dernier coup de pied au visage qui lui a fait perdre connaissance. Quant à D.________, le Tribunal n’a pu se forger l’intime conviction que ce dernier a participé aux faits survenus à la sortie de G.________ le 2 février 2014 dont ont été victimes B.________ et C.________, de sorte que le doute doit profiter à l’accusé. Au vu des témoignages récoltés, il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 semble que ce dernier soit resté au volant de son véhicule, ou à proximité de celui-ci durant les faits » (cf. jugement attaqué, p. 22). C. Le 12 juillet 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 14 septembre 2016. L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 14 septembre 2016 eu égard à tous les points du dispositif qui le concernent. Il conclut ainsi à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, d’agression et de vol et qu’il soit reconnu coupable de rixe. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine de 480 heures de travail d’intérêt général, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 1er avril 2014. Il conclut à ce que le sursis de 4 ans qui lui a été accordé le 4 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève, lequel a été prolongé d’un an le 17 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève, ne soit pas révoqué. Il conclut également au rejet des conclusions civiles formulées par B.________ et C.________. Au surplus, il conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge à raison de 1/10 et à ce que ceux d’appel au sens de l’art. 422 CPP soient laissés à la charge de l’Etat. Le 2 août 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même, par l’entremise de leur défenseur commun, par acte du 20 juillet 2017. E.________ et F.________ n’ont pas fait appel de leur condamnation, de sorte que le jugement du 14 septembre 2016 est entré en force en ce qui les concerne. Quant à D.________, il a retiré son appel avant les débats de ce jour, de sorte que le jugement du 14 septembre 2016 est également entré en force en ce qui le concerne. D. La Cour a siégé le 16 mars 2018. Ont comparu A.________, assisté de Me Louis-Marie Trojniar – avocat-stagiaire auprès de l’Etude de Me Philippe Maridor –, le Procureur général adjoint J.________ au nom du Ministère public, ainsi que B.________ et C.________ assistés de Me Julien Membrez. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Pour leur part, le Procureur général adjoint et les plaignants ont conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Me Louis-Marie Trojniar, le Procureur général adjoint J.________ et Me Julien Membrez ont plaidé. Me Louis-Marie Trojniar a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), es recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause l’entier du jugement du 14 septembre 2016 pour ce qui le concerne. Il conclut ainsi à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, d’agression et de vol – s’agissant exclusivement de la montre Festina (cf. PV, p. 4) – et qu’il soit reconnu coupable de rixe. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine de 480 heures de travail d’intérêt général, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 1er avril 2014. En outre, il conclut à ce que le sursis de 4 ans qui lui a été accordé le 4 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève, lequel a été prolongé d’un an le 17 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève, ne soit pas révoqué. Comme il l’a précisé en séance, il critique également la quotité de la peine et les conclusions civiles admises par les premiers juges, non seulement comme conséquences des acquittements demandés, mais également à titre indépendant (cf. PV, p. 3). Au surplus, il conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge à raison de 1/10 et à ce que ceux d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où il ne remet désormais plus en cause sa condamnation pour vol s’agissant de l’IPhone et du portemonnaie soustraits à C.________ (cf. PV, p. 4), le jugement attaqué, sur ce point, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public et par les parties plaignantes, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour agression faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés dans le cas d’espèce. En bref, au cours des débats, le prévenu a livré une énième version des faits. Il a ainsi expliqué que, lorsqu’il est sorti de G.________, il a vu un rassemblement de personnes qui participaient à une bagarre. Il aurait alors vu C.________ qui se faisait rouer de coups au sol. Il serait alors resté en retrait et n’aurait pas porté de coups. Une fois les agresseurs dispersés, il s’est approché de la victime et lui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 a « fait les poches », lui soustrayant son IPhone et son portemonnaie, mais pas sa montre (cf. PV, p. 4). Pour sa part, son avocat a adopté une ligne de défense diamétralement opposée. Sur la base d’une version des faits alternative – qui est contredite par son propre client –, consistant à dire que le prévenu a simplement pris part à une bagarre opposant deux clans la nuit des faits, son défenseur a soutenu pour l’essentiel que son client aurait dû être reconnu coupable de rixe uniquement (cf. plaidoirie de Me Louis-Marie Trojniar en séance). Ce faisant, il résulte de cette motivation – ou, plutôt, de ces deux motivations – que l’appelant s’en prend, principalement, à l’établissement des faits et non pas véritablement à l’application du droit. Il invoque au surplus une violation de la présomption d’innocence. 2.1 A titre liminaire, la Cour se limitera à relever que le chef de prévention de rixe ne peut être retenu à l’encontre du prévenu sur la base de l’acte d’accusation du 20 août 2014 (DO/10'000 ss), lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du prévenu et/ou de son défenseur en temps utile et selon les formes prescrites par la loi. 2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.4 Face à des versions des faits contradictoires – ou qui ne se recoupent que très partiellement –, les premiers juges ont soigneusement exposé les motifs qui leur ont permis d’apprécier la crédibilité de chacun des protagonistes de l’affaire. Ainsi, après avoir procédé à une appréciation globale des éléments au dossier, ils ont retenu qu’« en ce qui concerne les déclarations des victimes, le Tribunal relève qu’elles sont cohérentes et correspondent aux blessures relevées dans les certificats médicaux. Les victimes ont été constantes dans leur récit et n’ont pas essayé de charger plus que nécessaire les prévenus. En outre, leur version est appuyée par certains des témoignages. A ce sujet, le Tribunal s’est penché sur la crédibilité des différents témoignages, tenant pour vrais les récits des personnes totalement extérieures à la cause, sans intérêt subjectif à soutenir l’une ou l’autre des parties. Ainsi, s’agissant de A.________, C.________ le met en cause s’agissant du vol de sa montre. Qui plus est, tous les objets volés ont été retrouvés sur lui. A.________ est également mis en cause par K.________ pour avoir donné des coups. H.________ le nomme également dans ceux qui ont donné des coups. Le fait que K.________ et H.________ portent des accusations sur des personnes appartenant au même groupe d’amis qu’elles et mises en cause par l’instruction, rend leurs témoignages d’autant plus crédibles. S’agissant de E.________, plusieurs témoins le mettent en cause, soit H.________, L.________ et K.________. Il sied de relever que ces 3 témoins font partie du même groupe de connaissances que E.________, ce qui, comme pour A.________, renforce la crédibilité de leurs témoignages. S’agissant de F.________, il a lui-même reconnu avoir eu ce soir-là une batte de baseball dans le coffre de sa voiture. K.________ l’a également mis en cause, tout comme A.________ et E.________. Il était en outre le seul à être accompagné de sa copine, H.________. Aussi c’est bien à lui que s’adressait H.________ en criant ‘pas la batte bébé !’. Ces éléments ont amené le Tribunal à être convaincu que F.________ a bel et bien pris part aux faits survenus à la sortie de la discothèque G.________ le 2 février 2014. S’agissant de D.________, le Tribunal n’a pas pu se forger la conviction de sa participation. En effet, le fait que la batte de baseball ait été retrouvée dans le coffre de sa voiture a été expliqué par E.________ qui a admis l’y avoir mise lui-même, ce que confirme au surplus la vidéosurveillance. Quant à ses déclarations, il a toujours tenu le même discours, affirmant n’avoir aucun souvenir. Si C.________ l’avait dans un premier temps identifié comme l’auteur du premier coup de batte, il est par la suite revenu sur ses premières déclarations. Quant aux témoins, K.________ le met hors de cause. Si A.________ semble mettre hors de cause D.________, il convient au vu des relations d’amitié qui les lient depuis l’enfance de prendre ces allégations avec retenue. Toutefois, E.________ qu’aucun lien d’amitié n’unit à D.________, le met également hors de cause, tout comme M.________ qui affirme qu’il est resté au volant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 A l’inverse, le Tribunal pénal relève que les déclarations des prévenus comportent de nombreuses variations et contradictions. De plus, le Tribunal relève que des liens d’amitié lient certains des prévenus entre eux ou avec certaines des personnes appelées à donner des renseignements, ce qui impose une certaine retenue dans leur prise en considération. Ainsi, L.________, A.________ et D.________ sont des amis d’enfance et se connaissent depuis qu’ils sont petits. A.________ et F.________ se connaissent bien également. F.________ et H.________ étaient, au moment des faits, déjà en couple. Quant à K.________ et H.________, elles sont amies. Ainsi, A.________ se réfère tantôt aux déclarations de E.________, tantôt les nie, en fonction de l’avantage qu’il en retire. Il donne des versions extravagantes du déroulement des faits, ce que la Présidente a d’ailleurs souligné ce jour. F.________ n’a pas hésité à mentir sur la batte de baseball et son origine. Le 2 février 2014, il a fini par avouer l’avoir reçue d’un voisin et avoir dit à E.________ qu’il avait une batte dans le coffre. Ce jour, il est revenu sur ces propos et en a tenu d’autres en déclarant qu’il ne se souvenait même plus qu’il avait cette batte dans le coffre. E.________ a, dans un premier temps, admis avoir donné des coups, puis a affirmé le contraire. Outre les contradictions constatées, il est évident que les prévenus ont tout intérêt à mentir sur le déroulement des faits puisque ceux-ci sont graves et entraînent une lourde responsabilité et de fâcheuses conséquences. Ils tentent également, par leurs différentes déclarations, de minimiser la gravité de leur comportement, de reporter la faute sur celui d’entre eux qui fait défaut ce jour, E.________. Tous ces éléments conduisent le Tribunal pénal à ne pas accorder de crédit à la version des faits présentée par les prévenus, ni à celle avancée par certains des témoins ayant un lien privilégié avec l’un ou l’autre des prévenus. Au vu de ce qui précède, notamment le manque de crédibilité des déclarations des prévenus et la concordance des déclarations de B.________, C.________, les personnes appelées à donner des renseignements et les constats médicaux, le Tribunal pénal a acquis l’intime conviction que la version des faits précise, constante et empreinte de sincérité telle que relatée par les victimes doit être retenue pour déterminer si une infraction peut être reprochées à A.________, E.________, D.________ et F.________. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’au terme de la soirée du 2 février 2014, vers 03h30, alors que les victimes et les prévenus étaient sur le départ de la discothèque G.________, un événement déclencheur est survenu et a porté l’attention et la hargne d’un groupe d’amis précisément sur B.________ et C.________. Suite à cela, F.________ a sorti du coffre de sa voiture la batte de baseball qu’il détenait. Son amie H.________ a alors crié ‘non, pas la batte bébé’, avant que celui-ci n’assène un premier coup à B.________. Une tierce personne, I.________ est venue protéger le visage de B.________ alors à terre. E.________ a par la suite arraché la batte de baseball des mains de F.________, avant de s’en prendre à C.________ et de s’acharner sur lui. Le Tribunal est en outre convaincu que chacun de ces deux protagonistes, ainsi que A.________, ont asséné des coups de poing et de pieds à C.________, alors que celui-ci se trouvait à terre. A.________ a finalement dépouillé de son IPhone, sa montre et son portemonnaie C.________ et lui a donné un dernier coup de pied au visage qui lui a fait perdre connaissance. Quant à D.________, le Tribunal n’a pu se forger l’intime conviction que ce dernier a participé aux faits survenus à la sortie de G.________ le 2 février 2014 dont ont été victimes B.________ et C.________, de sorte que le doute doit profiter à l’accusé. Au vu des témoignages récoltés, il semble que ce dernier soit resté au volant de son véhicule, ou à proximité de celui-ci durant les faits » (cf. jugement attaqué, consid. 1.6, p. 20 ss).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 2.5 En l’espèce, la Cour fait siens les motifs convaincants exposés dans le jugement attaqué (cf. jugement attaqué, consid. 1.6, p. 20 ss) – intégralement retranscrits plus haut (cf. supra, consid. 2.4) – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), pour retenir que les dénégations du prévenu qui, au cours des débats de ce jour, a livré une énième version des faits, ne méritent aucun crédit. Il en va de même de la version des faits présentée par son défenseur d’office qui non seulement n’est pas compatible avec la ligne de défense adoptée par son client, mais bien plus encore, est incompatible avec l’acte d’accusation du 20 août 2014, lequel lie la Cour (cf. supra consid. 2.1). 2.6 Dans ces circonstances, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par les premiers juges – et repris à son compte par la Cour (cf. supra, consid. 2.4 et 2.5) –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté, mais sur la base de faits qu’il invoque librement (en résumé, le prévenu prétend qu’il serait resté en retrait au cours de l’altercation, qu’il n’aurait pas porté de coups à C.________ et qu’il se serait limité à lui « faire les poches »; quant à son défenseur, sur la base d’une version des faits qu’aucun élément au dossier ne vient corroborer et qu’il n’est au surplus pas possible de retenir sur la base de l’acte d’accusation du 20 août 2014, il prétend que son client aurait pris part à une rixe, dès lors que des coups auraient été échangés de part et d’autre), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. En tout état de cause, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son conseil, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, consid. 1.6, p. 20 ss), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution et qui a évolué, pour la énième fois, au cours des débats de ce jour (cf. PV, p. 4) – au profit de celle avancée par les parties plaignantes, en particulier par C.________ – qui, on le rappelle, l’a formellement identifié « comme étant la personne qui [l]’a dépouillé » (PV du 13-14 septembre 2016, p. 10) –, respectivement par H.________ et K.________, qui le mettent en cause alors qu’elles font pourtant partie du même groupe d’amis. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Quant à la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, elle doit être également confirmée par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, consid. 2 ss, p. 22 ss), dès lors que la subsomption juridique opérée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. La Cour se limitera à souligner à cet égard que l’agression a été retenue au détriment de la rixe à l'égard de chacun des prévenus – à l’exception de D.________ qui a été libéré du chef de prévention en question au bénéfice du doute (cf. supra, consid. 2.4) –, motif pris qu’« en s’attaquant par surprise, avec violence et acharnement, en leur assénant des coups de batte, de pied et de poing, d’abord sur B.________, puis sur C.________, F.________, E.________ et A.________ sont bien à l’origine d’une attaque violente perpétrée par plus de deux personnes » (cf. jugement attaqué, consid. 2.1.1, p. 22 s.). La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter que, non seulement les plaignants ont été victimes d’une agression unilatérale dirigée contre eux

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 par F.________, E.________ et A.________, mais de plus, cette agression a été tellement soudaine et violente, que les intéressés n’ont pas eu le temps de l'esquiver, ni même d'esquisser un quelconque geste de défense. Pour s’en convaincre, il suffit de constater qu’aucun des prévenus n’a subi la moindre lésion corporelle, pas même de simples voies de faits, alors qu’en ce qui le concerne, C.________ a fini à l’hôpital après avoir subi un traumatisme crânio-cérébral et avoir perdu connaissance. B.________ aurait d’ailleurs pu connaître le même sort si une tierce personne, à savoir I.________, une parfaite inconnue, ne s’était pas couchée sur lui, alors qu’il était au sol, afin de le protéger de la déferlante de coups de poing et coups de pied qui lui étaient alors assénés par ses agresseurs. Quant au seul et unique coup que B.________ aurait – selon ses propres déclarations – asséné à l’un de ses agresseurs pour tenter de le faire fuir, on ignore s’il a effectivement touché sa cible, dès lors qu’aucun des prévenus n’a prétendu avoir reçu un quelconque coup, pas même A.________, lequel a mis à néant la ligne de défense déjà bancale adoptée par son défenseur d’office. Ainsi, au cours de son audition par la Cour, à la question de la Vice-Présidente de savoir pourquoi il demande à être reconnu coupable de rixe, le prévenu a déclaré: « Je ne sais pas, c’est mon avocat qui a voulu. Dans la procédure, j’ai entendu que les plaignants avaient donné des coups » (cf. PV, p. 4). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Enfin, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et vol – s’agissant exclusivement du vol de la montre Festina, puisqu’il a désormais admis être l’auteur du vol de l’IPhone et du portemonnaie de la victime (cf. supra, consid. 2 et PV, p. 4) – faisant valoir que les éléments constitutifs de ces deux infractions ne seraient pas non plus réalisés. Toutefois, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il se limite à affirmer de manière péremptoire et sur la base de postulats non retenus qu’il n’a donné aucun coup et qu’il n’a pas dérobé la montre de C.________. Par voie de conséquence, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra, consid. 2). 4. L’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée, non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant, comme l’a précisé son défenseur d’office en séance (cf. PV, p. 3), faisant valoir laconiquement au cours de sa plaidoirie qu’elle serait « excessive » (cf. plaidoirie de Me Louis-Marie Trojniar en séance). Au moment de prendre la parole pour son dernier mot, le prévenu a, quant à lui, exprimé sa crainte face à la perspective de purger une peine privative de liberté ferme, compte tenu du fait qu’il vient d’avoir un enfant notamment. Ce faisant, il conclut – implicitement, tout du moins – à une réduction à dire de justice de sa peine afin qu’elle soit compatible avec le sursis complet (cf. infra consid.5). 4.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2 Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 20 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 1er avril 2014, soit 59 jours (cf. jugement attaqué, consid. 8, p. 46 ss, 47). Pour fixer cette peine, ils ont tenu compte de manière détaillée de toutes les données relatives aux circonstances des infractions commises ainsi qu’à la personne de l’auteur (cf. jugement attaqué, consid. 5.1, p. 43), soit du nombre d’infractions et du concours (cf. jugement attaqué, consid. 6.1, p. 45), de la lourde culpabilité de l’auteur et de la gravité de sa faute (cf. jugement attaqué, consid. 5.1, p. 43), de son mobile égoïste (ibidem), de ses antécédents (cf. jugement attaqué, consid. 9.1, p. 49), de sa situation personnelle et de son comportement durant la procédure pénale (cf. jugement attaqué, consid. 5.1, p. 43). Ils ont au surplus tenu compte de la tentative s’agissant des lésions corporelles graves (cf. jugement attaqué, consid. 8.1, p. 47). 4.3 Ce jour, A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, agression et vol. En raison des infractions retenues contre lui, en particulier de la tentative de lésions corporelles graves, le prévenu encourt une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (cf. art. 122 aCP). En ce qui concerne la tentative de lésions corporelles graves, soit l’infraction la plus grave, la Cour souligne la gravité des actes commis par A.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution, soigneusement évoquée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 5.1, p. 43). « En effet, il a fait preuve d’une violence purement gratuite puisque il s’en est pris à une victime qui n’avait pas eu d’attitude de provocation. Il n’a pas hésité à dépouiller C.________, alors que celui-ci se trouvait à terre après avoir été roué de coups, puis finalement de lui asséner un violent coup de pied au visage qui lui a fait perdre connaissance » (ibidem). Par son comportement, l’appelant a porté atteinte aux biens juridiques protégés les plus importants visés par le Code pénal suisse, à savoir la vie et l’intégrité corporelle. Enfin, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que les actes du prévenu étaient parfaitement évitables (ibidem). 4.4 Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 6.1, p. 45) et sera également retenu par la Cour – pour arriver à ses fins. 4.5 S’agissant de ses antécédents, A.________ figure au casier judiciaire à raison de neuf inscriptions. Il a été condamné le 10 juillet 2008 par le Tribunal de la jeunesse de Genève pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et injure à une peine privative de liberté de 4 mois, le 9 mars 2009 par le Tribunal de la jeunesse de Genève pour brigandage à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans, le 2 février 2011 par le Ministère public du canton de Genève pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans (lequel a par la suite été révoqué), le 3 juin 2011 par le Ministère public du canton de Genève pour recel et vol à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, le 21 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève pour vol à 160 heures de travail d’intérêt général, sans sursis, le 7 juillet 2012 par le Ministère public du canton de Genève pour vol et dommages à la propriété à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.-, le 4 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois avec sursis pendant 4 ans – lequel a été prolongé d’un an, avant d’être révoqué par les

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 52 et infra consid. 4.6) –, le 17 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève pour injure à une peine pécuniaire ferme de 50 joursamende à CHF 60.- et, enfin, le 7 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève pour opposition aux acte de l’autorité, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté ferme de 5 mois, respectivement à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à CHF 30.-. Ces différentes condamnations révèlent la difficulté de l’appelant de se conformer à l’ordre public, ainsi qu’une certaine propension à la violence et un mépris certain pour la propriété d’autrui. De plus, la perspective de devoir purger une peine privative de liberté en cas de révocation du sursis – lequel a d’ailleurs été révoqué par les premiers juges (cf. infra consid. 4.6) – ne l’a pas incité à changer de comportement. 4.6 S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, elle a été exposée de manière pertinente par les premiers juges dans les motifs de leur jugement (cf. jugement attaqué, consid. 5.1, p. 43). et la Cour n’entend pas y revenir – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) –, sauf à préciser qu’elle a un effet neutre sur la peine, dès lors le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent lors de son audition ce jour en séance. Le fait qu’il soit désormais en troisième année d’apprentissage de floriculteur – alors qu’il était en deuxième année en septembre 2016 –, qu’il soit en couple depuis 4 ans avec sa copine – ce qui était déjà le cas en première instance – ou encore qu’il soit devenu père d’un petit garçon né le 20 février 2018 sont des éléments neutres qui n’auront par conséquence aucune incidence sur la peine. A cet égard, s’il y a lieu d’admettre avec le prévenu que sa situation personnelle semble s’être stabilisée, force est de constater que tel était déjà le cas lorsqu’il s’est présenté devant le Tribunal pénal, qui en a d’ailleurs tenu compte (ibidem). 4.7 S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 5.1, p. 43), qu’elle est toute relative, pour ne pas dire nulle. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction, sans être médiocre, doit être qualifiée de mauvaise. Ainsi, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur ses victimes, quitte à les victimiser une fois de plus. D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, martelant inlassablement qu’il n’a porté aucun coup aux plaignants la nuit des faits, allant jusqu’à prétendre à présent, dans une énième version des faits – après avoir souligné, à plusieurs reprises, qu’il est venu, cette fois-ci, dire toute la vérité sur ses agissements et qu’il souhaite tourner la page –, qu’il s’est limité à « faire les poches » à C.________, alors que ce dernier gisait au sol, précisant qu’il est resté en retrait tout au long de l’altercation. Certes, il a finalement exprimé des regrets et formulé des excuses lors des débats (cf. PV, p. 4). Cela étant, elles arrivent bien tardivement dans la procédure, de sorte qu’on ne peut s’empêcher de penser qu’elles ont des relents d’opportunisme. Le prévenu a du reste fortement minimisé ses agissements, lorsqu’il n’a pas tout simplement nié les faits retenus contre lui, s’accrochant désespérément à une ligne de défense cousue de fil blanc. Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues. 4.8 S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 8.1, p. 47), retient que l’infraction la plus grave, soit celle de lésions corporelles graves, en est restée au stade de la tentative.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 4.9 Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits et du concours d’infractions, de la lourde culpabilité de l’appelant, de son mobile égoïste, de ses antécédents, de sa situation personnelle, de son absence de remise en question et du fait qu’il n’y a eu que tentative pour l’acte le plus grave, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 20 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. 5.1 L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En vertu de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). 5.2 En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de A.________ qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations dans les cinq ans qui ont précédé la commission, le 2 février 2014, des faits pour lesquels il est condamné aujourd’hui. L’une d’entre elles, à savoir celle du 4 décembre 2013 prononcée par le Tribunal de police de Genève (cf. supra, consid. 4.5), outrepasse les 6 mois de peine privative de liberté, de sorte que les conditions d’application de l’art. 42 al. 2 CP sont réunies. Les antécédents du prévenu, tels qu’exposés plus haut (cf. supra, consid. 4.5), excluant –

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 à tout le moins – un « pronostic particulièrement favorable » quant à son comportement futur, le sursis ne saurait être accordé à A.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 6. Au cours de sa plaidoirie, le défenseur d’office du prévenu s’est borné à indiquer, sans offrir la moindre motivation à ce sujet, qu’il contestait la révocation du sursis de 4 ans octroyé au prévenu le 4 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève, lequel a été prolongé d’un an le 17 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève (cf. plaidoirie de Me Louis-Marie Trojniar en séance). Dans ces circonstances, la Cour se limitera à renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ch. IX, p. 51 s.) et à faire sienne la motivation des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), laquelle est pertinente et ne prête pas le flanc à la critique. 7. Bien que le défenseur d’office du prévenu ait précisé, au stade des questions préjudicielles, sur question de la Vice-Présidente, qu’il entendait contester les conclusions civiles admises par les premiers juges, non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant, il n’a ensuite développé aucune critique à cet égard dans sa plaidoirie (cf. plaidoirie de Me Louis-Marie Trojniar en séance). Dans ces circonstances, la Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le Tribunal pénal, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur les montants, des conclusions civiles accordées aux parties plaignantes en première instance. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également, ce qui scelle le sort de l’appel formé par A.________ dans son ensemble. 8. 8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.2 En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. 8.3 L’appel de A.________ est ainsi rejeté. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office. 8.4 Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 109 n. 5). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 n. 257). D’autre part, le défenseur est tenu d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN. Berner Kommentar, art. 394 CP n. 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l'espèce, Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Ministère public du 13 février 2014 (DO/7'201 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor, auxquelles il y a lieu d’ajouter 1 heure et 30 minutes pour la séance de ce jour, laquelle a été assurée par son stagiaire, ce qui justifie un tarif horaire de CHF 120.-. Aux honoraires d’un montant total de CHF 3'335.50 s’ajoute encore la TVA – qui était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date –, soit CHF 225.45, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Philippe Maridor, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3’560.95. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 8.5 A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ce d’autant qu’il a succombé en appel.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 9. 9.1 Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l’espèce, C.________ et B.________ ont résisté avec succès à l’appel de A.________. Ils ont donc droit, comme ils y prétendent, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. 9.2 Aux termes de l’art. 64 let. d RJ, les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale en cas d’intervention civile au procès pénal pour la phase de recours contre un jugement pénal sur les prétentions civiles et donnent droit à une indemnité maximale de CHF 7'500.-. En l’espèce, compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, une indemnité globale d’un montant de CHF 765.45, TVA par CHF 56.70 (8 %) comprise, pour les opérations antérieures à 2018 et de CHF 2’092.05, TVA par CHF 149.55 (7.7 %) comprise, pour les opérations de 2018, est octroyée à B.________. Quant à B.________, compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, une indemnité globale d’un montant de CHF 765.45, TVA par CHF 56.70 (8 %) comprise, pour les opérations antérieures à 2018 et de CHF 2’092.05, TVA par CHF 149.55 (7.7 %) comprise, pour les opérations de 2018, lui est octroyée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante: A.________ 1. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, agression et vol. 2. En application des articles 40, 47, 48a, 49, 51, 122 en lien avec 22 al. 1, 134 et 139 ch. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 1er avril 2014 (soit 59 jours). 3. En application de l’article 46 al. 1 CP, le délai d’épreuve de 4 ans prononcé le 4 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève, prolongé d’un an le 17 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève, est révoqué. Partant, A.________ est astreint à exécuter une peine privative de liberté de 9 mois. […] 14. Conclusions civiles 14.1 Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant: - Il est constaté que A.________, E.________ et F.________ sont, sur le plan civil, solidairement responsables du dommage subi par B.________, en raison des infractions pour lesquelles ils sont pénalement condamnés ce jour. - A.________, E.________ et F.________ sont condamnés à verser un montant de CHF 5'495.40 à B.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2014. - A.________, E.________ et F.________ sont condamnés au paiement des frais de défense de B.________ dont le montant s’élève à CHF 23'238.65. - Toutes autres ou plus amples conclusions civiles sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 14.2 Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises. Partant: - Il est constaté que A.________, E.________ et F.________ sont, sur le plan civil, solidairement responsables du dommage subi par C.________, en raison des infractions pour lesquelles ils sont pénalement condamnés ce jour. - A.________, E.________ et F.________ sont condamnés à verser un montant de CHF 7'720.05 à C.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2014. - A.________, E.________ et F.________ sont condamnés au paiement des frais de défense de C.________ dont le montant s’élève à CHF 12'373.15.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 - Toutes autres ou plus amples conclusions civiles sont renvoyées à la connaissance du juge civil. […] II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: 3’000.-; débours: CHF 300.-, hors frais de défense d’office). III. L'indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Philippe Maridor, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'560.95, TVA par CHF 225.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité globale au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 765.45, TVA par CHF 56.70 (8 %) comprise, pour les opérations antérieures à 2018 et de CHF 2’092.05, TVA par CHF 149.55 (7.7 %) comprise, pour les opérations de 2018. V. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à C.________ une indemnité globale au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 567.-, TVA par CHF 42.- (8 %) comprise, pour les opérations antérieures à 2018 et de CHF 1456.-, TVA par CHF 104.10 (7.7 %) comprise, pour les opérations de 2018. VI. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 mars 2018/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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