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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2018 501 2017 119

16 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·788 mots·~4 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 119 Arrêt du 16 mars 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Daniel Schneuwly Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint du Ministère public, représenté par Me Mattia Deberti, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Déclaration d’appel du 28 juin 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 14 septembre 2016 et appel joint du Ministère public du 2 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par jugement rendu le 14 septembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: Tribunal pénal) a notamment acquitté A.________ au bénéfice du doute du chef de prévention d’agression; qu’il l’a en revanche reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, l’a condamné à une peine de 240 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 19 mars 2014, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-; que le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 22 juin 2017, par l’entremise de son défenseur; que, par acte de son défenseur du 28 juin 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée contre le jugement du 14 septembre 2016; qu’il conclut à son acquittement s’agissant des infractions aux art. 33 al. 1 let. a LArm et 19a ch. 1 LStup, subsidiairement à ce qu’il soit exempté de toute peine pour ces infractions conformément aux art. 33 al. 2 LArm et 19a al. 2 LStup; qu’il conclut par ailleurs à ce que l’indemnité allouée en première instance en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit augmentée dans la mesure de son acquittement; qu’au surplus, il sollicite qu’une indemnité lui soit allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP; que, le 2 août 2017, le Ministère public a interjeté un appel joint; qu’il conclut au rejet de l'appel principal, respectivement à l’admission de l’appel joint, en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d’agression, en sus des chefs de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à loi fédérale sur les stupéfiants; qu’en conséquence de l’aggravation demandée, il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 19 mars 2014, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-, frais de première instance à raison de 1/5 et d’appel à la charge du prévenu; qu’invité à se déterminer sur l’appel joint déposé par le Ministère public, A.________ y a renoncé et s’en est remis à justice, par acte de son défenseur du 28 août 2017; que, le 26 octobre 2017, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 16 mars 2018; que, par acte de son défenseur du 14 mars 2018, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il retirait son appel; qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel du prévenu et de rayer la cause du rôle; qu’il en résulte que l'appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP); http://tech4transparency.com/entscheide/kantone/ne/dateien/ne-tc-8059.html#_Art._401_CPP

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que la partie qui retire son appel est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), de sorte que les frais judiciaires d’appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ (cf. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ); la Cour arrête: I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________. Il est constaté que l'appel joint du Ministère public est caduc. Partant, la cause 501 2017 119 est rayée du rôle. II. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 14 septembre 2016 est définitif et exécutoire s’agissant de A.________. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2018/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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