Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 117 Arrêt du 9 août 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Moret, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante au pénal et au civil C.________, partie plaignante au pénal et au civil tous deux représentés par Me Julien Membrez, avocat, défenseur choisi D.________ SA, partie plaignante au civil Objet Jugement par défaut, appel prématuré, non-entrée en matière (art. 403 CPP) Appel du 11 juillet 2017 contre le jugement par défaut du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 14 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit: que par jugement du 14 septembre 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a, par défaut, acquitté A.________ de brigandage et de vol (cas du 2 février 2014), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), agression, vol, dommages à la propriété et violation de domicile et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sans sursis; que le Tribunal pénal a révoqué le délai d'épreuve de 3 ans prononcé le 29 mai 2012 par le Tribunal de police de Genève et a astreint A.________ à exécuter la peine privative de liberté de 2 ans; que le Tribunal pénal s'est également prononcé sur les conclusions civiles, le sort des objets séquestrés, les frais et les indemnités; que le dispositif du jugement par défaut du 14 septembre 2016 a été publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (année 2017, numéro 38) et notifié à Me Pierre Moret le 19 septembre 2016; que Me Pierre Moret a annoncé l'appel le 26 septembre 2016; que le même jour, Me Moret a déposé auprès du Tribunal pénal une demande de nouveau jugement au nom de A.________; que par jugement du 11 avril 2017, le Tribunal pénal a déclaré la demande de nouveau jugement irrecevable au motif que le dispositif du jugement par défaut du 14 septembre 2016 n'avait pas pu être notifié personnellement à A.________, qui était sans domicile connu et qui devait probablement se trouver à l'étranger; que le jugement entièrement motivé du 14 septembre 2016, prononcé par défaut en ce qui concerne A.________, a été notifié à Me Moret le 22 juin 2017; que le 11 juillet 2017, Me Moret a déposé, pour le compte du prévenu, une déclaration d'appel contre le jugement par défaut du 14 septembre 2016; que le 13 juillet 2017, le Président de la Cour d'appel pénal a interpellé Me Moret afin de savoir si le jugement du 14 septembre 2016 avait pu être notifié personnellement à A.________, sans quoi il proposerait à la Cour de ne pas entrer en matière sur l'appel du 11 juillet 2017, considéré comme prématuré; que le 20 juillet 2017, Me Moret a indiqué qu'aucune notification personnelle, que ce soit par le Tribunal pénal ou par ses soins, n'avait pu être faite à A.________; qu'il a ajouté qu'il ignorait où se trouvait le prévenu et que celui-ci ne disposait d'aucune adresse valable susceptible de permettre la notification d'une décision judiciaire; que le 2 août 2017, le Ministère public a spontanément requis qu'il ne soit pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 11 juillet 2017 pour les motifs soulevés par le Président dans son courrier du 13 juillet 2017; que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celleci; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP); qu'il ressort de l'art. 368 al. 1 CPP que pour faire partir le délai de 10 jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (THALMANN in CR-CPP, art. 368 n. 4; SUMERS in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème édition, 2014, art. 368 n. 2); que la Cour a eu l'occasion de préciser dans plusieurs arrêts non publiés (501 2012-30 du 10 juillet 2012, 501 2013-71 du 30 juin 2014, 501 2017-68 du 16 mai 2017 consid. 1c) que le délai pour déposer une déclaration d'appel contre un jugement par défaut, au sens de l'art. 371 al. 1 CPP, partait en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (également THALMANN, art. 371 n. 2); que la notification personnelle exclut notamment la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle (501 2017-68 consid. 1d); qu'à ce jour, et selon les informations récentes reçues du défenseur d'office de A.________, la notification personnelle du jugement par défaut du 14 septembre 2016 n'a pas eu lieu; qu'aussi, tant le délai de 10 jours de l'art. 368 al. 1 CPP que le délai d'appel de l'art. 371 al. 1 CPP n'ont encore commencé à courir; qu'en conséquence, le dépôt d'une déclaration d'appel pour le compte de A.________ s'avère prématuré; qu'il n'est dès lors pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 11 juillet 2017 (cf. art. 403 al. 1 CPP); qu'il est statué sans frais; la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel. II. Il est statué sans frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2017/cst Le Président: Le Greffier: