Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.03.2018 501 2017 106

7 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,321 mots·~32 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 106 Arrêt du 7 mars 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Yann Hofmann Greffier-rapporteur: Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple et violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1 et 2 LCR) Appel du 19 juin 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 21 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 23 novembre 2012, A.________ circulait au volant de son véhicule automobile de Anet, dans le canton de Berne, en direction de Montilier, dans le canton de Fribourg. Il s’est fait suivre par une patrouille de la police cantonale bernoise en civil depuis Anet, qui a pu constater une vitesse de 116 km/h sur la Murtenstrasse, dans le canton de Berne, tronçon limité à 80 km/h. Cette mesure a été effectuée au moyen d’un véhicule-suiveur équipé d’un cinémomètre vidéo. La patrouille de la police cantonale bernoise a voulu l’arrêter au croisement en direction de Montilier, mais A.________ a alors accéléré. Elle a dès lors une nouvelle fois enclenché son dispositif et a mesuré une vitesse de 130 km/h à Sugiez, Turbenmoss, dans le canton de Fribourg, tronçon également limité à 80 km/h. A.________ a ensuite été interpellé sur le parking du Restaurant Löwenberg, à Morat. Par ordonnance du 10 septembre 2013, faisant suite à la requête du Ministère public du canton de Berne, le Ministère public du canton de Fribourg a repris la procédure (DO 36 ss). B. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2014 (DO 47 ss), le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation simple et violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 220.-, ainsi qu’à une amende de CHF 1'600.-. Le 3 octobre 2014, A.________, par l’intermédiaire de Me Philippe Corpataux, avocat, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (DO 10001). C. Par jugement du 21 juillet 2015 (DO 10029 ss), ouvert en séance publique et dont le dispositif a été notifié le 27 juillet 2015, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable de violation simple et violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.-, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, ont été mis à charge de A.________. D. En date du 29 juillet 2015, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une annonce d’appel auprès de la Juge de police de l'arrondissement du Lac. Le 30 mai 2017, le jugement motivé a été notifié à son mandataire. Le 19 juin 2017, A.________ a déposé sa déclaration d’appel contre le jugement du 21 juillet 2015. Il a indiqué que l’appel portait sur la question de la culpabilité, en tant que la Juge de police de l’arrondissement du Lac l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (point 1 du dispositif), sur la quotité de la peine (point 2 du dispositif), ainsi que sur les frais de procédure (point 4 du dispositif). Il a conclu à son acquittement du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et à ce qu’il soit condamné à une amende de CHF 400.-. Il a, en outre, demandé les frais de procédure de première instance et d’appel soient mis à charge de l’Etat et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance et d’appel lui soit octroyée. Aucune partie ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite. Le 23 novembre 2017, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Il a conclu, principalement, à son acquittement des chefs de prévention de violation simple et violation grave

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 des règles de la circulation routière, ainsi que, subsidiairement, à ce qu’il soit reconnu coupable du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et condamné à une amende de CHF 400.-, mais à ce qu’il soit renoncé à l’exécution de la peine. Il a, en outre, demandé que les frais de procédure de première instance et d’appel soient mis à charge de l’Etat et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance et d’appel lui soit octroyée Invitée à se déterminer, la Juge de police de l'arrondissement du Lac y a renoncé. Dans sa détermination du 4 décembre 2017, le Ministère public a estimé que la version des faits soutenue par l’appelant n’était pas crédible et que les infractions retenues par la première juge devaient dès lors être confirmées. Le Ministère public a toutefois considéré qu’il pouvait entrer en matière sur le grief d’écoulement du temps qui a été nécessaire à la rédaction du jugement motivé et a en ce sens invité la Cour de céans à admettre partiellement le recours et à réduire la peine de moitié. Il a également estimé que les frais de la procédure d’appel étaient à mettre à hauteur de 75% à la charge de l’appelant, que l’indemnité requise devait être réduite dans la même proportion et compensée avec les frais. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement motivé a été notifié à l’appelant le 30 mai 2017 et celui-ci a déposé sa déclaration d’appel le 19 juin 2017, soit dans le délai. L’appelant, prévenu condamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans sa déclaration, la partie qui annonce l’appel indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves (art. 399 al. 3 CPP). Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures (art. 399 al. 4 CPP). En l’espèce, si l’appelant a, dans son mémoire d’appel motivé du 23 novembre 2017, conclu – principalement – à son acquittement des chefs de prévention de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière, il n’a toutefois, dans sa déclaration d’appel du 19 juin 2017, conclu qu’à son acquittement du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. Dans la mesure où il a par ailleurs, dans ladite écriture, explicitement précisé que l’appel portait « sur la question de la culpabilité (art. 399 al. 4 let. a CPP) en tant que la Juge de police de l’arrondissement du Lac l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (point 1 du dispositif) », il ne fait aucun doute qu’il entendait ce faisant restreindre la portée de son appel au sens de l’art. 399 al. 4 CP (cf. à cet égard l’arrêt TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Or, comme le prévoit le texte légal, cette restriction est définitive (cf. également FF 2006, p. 1299 ss). Partant, en tant qu’il porte sur l’acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, l’appel est irrecevable. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 23 novembre 2017, soit dans le délai imparti puis prolongé par ordonnances présidentielles des 4, 26 septembre et 24 octobre 2017. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant, sans toutefois prendre de conclusion formelle à cet égard en procédure d’appel, soutient que la police cantonale bernoise n’était pas légitimée à effectuer le second contrôle de vitesse sur le territoire du canton de Fribourg, qu’il ne saurait ainsi être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et que la Juge de police de l'arrondissement du Lac ne pouvait dès lors fonder sa compétence sur l’art. 34 al. 1 CPP. Cela étant, il estime que la compétence pour juger la présente affaire revient aux autorités bernoises. 2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. L'infraction la plus grave à considérer se définit de manière abstraite, au regard des peinesmenaces prévues par les dispositions en cause, compte tenu d'éventuelles hypothèses qualifiées ou privilégiées. Les critères concrets de fixation de la peine (art. 47 ss CP) ne sont en principe pas déterminants, à l'exception du degré de réalisation de l'infraction, en présence de deux ou plusieurs infractions dont les peines-menaces maximales et minimales sont identiques (arrêt TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Pour déterminer l’infraction la plus grave, il y a lieu de prendre en considération les faits connus au moment de la détermination du for et leur qualification juridique telle qu’elle résulte du dossier (PC–CPP, 2016, ad art. 34, n° 5 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.2 En l’espèce, au moment de la détermination du for, il était manifeste qu’un premier excès de vitesse de 24 km/h (104 km/h [116 km/h - 12 km/h de marge de tolérance] au lieu de 80 km/h) commis à Anet dans le canton de Berne et un second excès de vitesse de 37 km/h (117 km/h [130 km/h - 13 km/h de marge de tolérance] au lieu de 80 km/h) commis à Sugiez dans le canton de Fribourg allaient être reprochés à l’appelant. La compétence ratione loci pour la poursuite et le jugement des deux infractions par la Juge de police de l'arrondissement du Lac était dès lors donnée, la seconde infraction étant punie d’une peine plus lourde (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) que la première (amende). Contrairement à ce que soutient l’appelant, il apparaît dès lors sans pertinence qu’il soit, finalement, acquitté ou condamné du second chef de prévention. 3. Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que seule la police cantonale fribourgeoise est compétente pour effectuer des contrôles de vitesse sur son territoire et que la police bernoise ne disposait pas d’un droit de suite dans la présente affaire. A son avis, l’art. 216 CPP ne serait pas applicable, dans la mesure où un acte de procédure, tel que la mesure de vitesse, ne saurait constituer un cas d’urgence. La preuve du second excès de vitesse commis à Sugiez, Turbenmoss, dans le canton de Fribourg ne pourrait ainsi à son avis pas être exploitée. 3.1 Il ressort notamment de l’art. 6 al. 1 de la loi bernoise du 8 juin 1997 sur la police (LPol/BE; RS 551.1) que la zone de compétence de la police cantonale bernoise est en principe limitée au territoire du canton de Berne. En vertu de l’art. 5 al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol; RSF 551.1), il en va d’ailleurs de même pour la police cantonale fribourgeoise dans le canton de Fribourg. Toutefois, selon l’art. 216 al. 1 CPP, en cas d'urgence, la police est habilitée à poursuivre et à appréhender un prévenu sur le territoire d'une autre commune, d'un autre canton ou, dans les limites fixées par les traités internationaux, sur le territoire d'un Etat étranger. L’art. 216 CPP traite du droit de suite, terme par lequel on entend le droit qu’a la police de franchir les limites de sa zone de compétence territoriale lors de la poursuite d’un prévenu pour intervenir dans un secteur relevant de la compétence d’un autre corps de police (FF 2006, p. 1207). Il y a urgence lorsque l’interpellation par la police dans sa zone de compétence n’était pas possible pour des raisons temporelles. En général, la police fait usage de son droit de suite lorsqu’elle prend sur le fait une personne en train de commettre une infraction et que cette dernière tente de se soustraire à son action en fuyant dans un autre canton (WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, ad art. 216 CPP, n° 6). Les contrôles préventifs qui ne se fondent pas sur des soupçons restent possibles, avant tout dans le domaine de la sécurité et de la circulation (ZUBER, in: ALBERTINI/FEHR/VOSER, Enquêtes de police, 2009, p. 328). Le droit de suite de la police sur les autoroutes est, lui, régi par l’art. 57a al. 2 LCR. Cette règlementation prime l’art. 216 CP (WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], ad art. 216 CPP, n° 7). 3.2 En l’espèce, après avoir constaté un important excès de vitesse commis sur le canton de Berne (24 km/h après déduction de la marge de tolérance), la police cantonale bernoise avait le droit de vérifier que le dépassement allait demeurer isolé et d’appréhender le conducteur afin de le contrôler et de l’identifier. C’est ce double objectif, visant à favoriser la sécurité routière, qui a motivé la police cantonale bernoise à franchir les limites de son territoire et à poursuivre l’appelant. Or, ce type de mesure présente toujours une certaine urgence, en particulier à la frontière de deux cantons, étant entendu qu’il est fort difficile de pouvoir solliciter et mettre en œuvre une assistance administrative dans des délais si courts (cf. ATF 142 IV 23 consid. 3.2). Il ressort au demeurant du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 rapport de police qu’un contrôle d’identité sur le territoire du canton de Berne n’a pas été réalisable en raison de conditions météorologiques difficiles et du comportement de l’appelant. En effet, après la première mesure effectuée dans le canton de Berne, la visibilité était limitée par un brouillard épais et lorsque la police cantonale bernoise a voulu obliger l’appelant à s’arrêter à Sugiez celui-là a accéléré (DO 10 s., 25). Force est dès lors de reconnaître que la police cantonale bernoise était légitimée à suivre l’appelant sur le territoire du canton de Fribourg, de le contrôler et, constatant qu’il circulait à nouveau trop rapidement, à effectuer une seconde mesure. En tout état de cause, la délimitation des compétences territoriales des polices cantonales vise à préserver la souveraineté du canton en matière d'organisation des fonctions policières. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, peu de poids doit être accordé à la violation d'une telle règle du point de vue de l'intérêt de la poursuite pénale. Il sied ainsi de considérer que le contrôle d’un conducteur par une police qui n'est pas compétente à raison du lieu ne viole qu'une simple prescription d'ordre (ATF 142 IV 23 consid. 3.2); il en va nécessairement de même d’une mesure de vitesse, qui consiste d’ailleurs dans une forme de contrôle et poursuit également le but de favoriser la sécurité routière. Or, en application de l’art. 141 al. 3 CPP, une preuve administrée en violation d’une prescription d'ordre est exploitable. Par conséquent, même si l’existence d’un droit de suite avait dû être niée, la seconde mesure de vitesse opérée par la police cantonale bernoise sur le territoire fribourgeois aurait été exploitable. 4. L’appelant a donc commis, à Sugiez, Turbenmoss, dans le canton de Fribourg, un excès de vitesse de 37 km/h (117 km/h [130 km/h - 13 km/h de marge de tolérance] au lieu de 80 km/h). Cet état de fait est attesté par le protocole de mesure de la police cantonale bernoise (DO 13 ss). C’est le lieu de noter qu’il n’a jamais été contesté par l’appelant. 4.1 Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les références citées). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR, respectivement à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 consid. 3). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, l'excès de vitesse a été commis hors localité, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 80 km/h, est dépassée de 30 km/h ou plus (ATF 124 II 259 consid. 2c). Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c). Il a été relevé qu'il en irait de même dans le cas de celui qui, à l'intérieur d'une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 consid. 4a). 4.2 Avec un excès de vitesse de plus de 30 km/h hors localité, le comportement de l’appelant remplit donc les éléments objectifs de l’énoncé de fait légal de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 124 II 259 consid. 2c). 5. Reste à voir si, ainsi qu’il le soutient, l’appelant peut exciper, au plan subjectif, d’une erreur sur les faits ou d’un état de nécessité putatif. Dans un second moyen, l’appelant fait en effet valoir qu’au moment de la commission des excès de vitesse il était persuadé d’être poursuivi par des malfaiteurs, la presse ayant fait état de brigandages commis dans la région dont le modus operandi était de suivre des individus en voiture jusqu’à leur domicile puis de les brigander une fois arrivés à destination. Il expose avoir dès lors faussement cru que son patrimoine, son intégrité corporelle, voire sa vie étaient menacés. Il estime ainsi avoir agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits et se prévaut d’un état de nécessité excusable. 5.1 Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. L’auteur n’a pas connaissance ou se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention de réaliser la disposition pénale en question fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Lorsqu’un individu se trompe sur les circonstances matérielles de faits justificatifs, il peut également s’agir d’une erreur sur les faits (ATF 75 IV 49). Celui qui croit à tort qu’il fait l’objet d’une attaque sans droit, actuelle ou imminente, agit en état de légitime défense putative (ATF 129 IV 6 consid. 3.8). Il doit néanmoins établir que les circonstances ont pu lui faire croire qu’il se trouvait en état de légitime défense, et que les moyens qu’il a utilisés sont proportionnés (ATF 121 IV 207 consid. 2b). Il en va de même en ce qui concerne l’état de nécessité putatif (ATF 122 IV 1 consid. 2b). Il est à noter que la sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues (ATF 129 IV 6 consid. 3.3). 5.2 Dans sa première déclaration orale à la police (DO 10), l’appelant a seulement indiqué vouloir rentrer chez lui le plus rapidement possible et ne pas avoir regard son compteur. Il n’a point fait mention avoir eu l’impression d’être suivi par des malfaiteurs. Or, cette impression, si elle avati réellement existé aurait été suffisamment saisissante et angoissante pour que l’appelant la relate immédiatement, soulagé de voir qu’il s’agissait en fait de la police qu’il avait justement l’intention d’appeler (cf. appel, p. 8, al. 4). Il n’y a aucune raison de mettre en doute le contenu du rapport de dénonciation, ce d’autant plus que l’appelant ne l’a jamais contesté et n’a jamais requis l’audition des agents dénonciateurs pour amener une preuve contraire, ni en première instance ni en instance d’appel. Par ailleurs, le simple fait d'être suivi de près par un véhicule de couleur noire ne saurait laisser augurer une atteinte à son patrimoine, à son intégrité corporelle ou encore à sa vie (cpr. arrêts TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.2.1 et 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2). L’appelant n’est donc guère crédible, lorsqu’il avance s’être senti en état de nécessité. En tout état de cause, le danger invoqué ne peut être considéré comme imminent, dans la mesure où l’appelant a déclaré craindre un brigandage une fois arrivé à son domicile; de plus, l’acte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 entrepris ne saurait être considéré comme approprié, attendu qu’une personne raisonnable placée dans la même situation se serait arrêtée et aurait laisser passer le véhicule poursuivant sans créer de danger pour la sécurité routière (cpr. arrêt TF non publié du 4 juillet 1995, publié in: SJ 1995 p. 737). 5.3 A défaut de pouvoir exciper d’une erreur sur les faits ou d’un état de nécessité putatif, l’appelant remplit également l’élément subjectif de l’énoncé de fait légal de l’art. 90 al. 2 LCR. 5.4 En conséquence, l’appelant doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 2 LCR). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur la question de la culpabilité du chef de violation grave des règles de la circulation routière. 6. L’appelant a également contesté la quotité de la peine infligée par la première juge. 6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le Juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au Juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 6.2 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2). 6.3 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, la Cour de céans fait siennes les considérations de la Juge de police de l’arrondissement du Lac. Il convient de relever que bien que l’appelant ait formellement déclaré contester la quotité de la peine, il s’est matériellement borné – abstraction faite du grief relatif à la célérité – à requérir une diminution voire une exemption de peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Les considérations de la première juge relatives à la fixation de la peine sont ainsi demeurées incontestées (cf. à cet égard l’arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Cela étant, la Cour de céans considère que, compte tenu de la difficulté relative de l’affaire, un délai de près de deux ans pour rendre un jugement motivé viole le principe de célérité. Il ne s’agit toutefois pas là d’un cas extrême justifiant une exemption de peine, tant s’en faut. Eu égard aux circonstances particulières de la cause, notamment au bon comportement de l’appelant durant la procédure et après le jugement, la réduction de peine de moitié, proposée par le Ministère public, apparaît justifiée. L'appelant ne remet pas en question le montant du jour-amende à CHF 130.-, lequel apparaît proportionné à sa situation financière. Enfin, le sursis ayant été prononcé par l’autorité inférieure, il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de recours du Ministère public (interdiction de la reformatio in pejus; art. 391 al. 2 CPP). En conséquence, l’appelant est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. 7. Bien que l’appelant ait indiqué que l’appel ne portait que sur les points 1, 2 et 4 du dispositif du jugement du 21 juillet 2015, le chiffre 3 dudit dispositif doit, indirectement, être réformé. Une adaptation proportionnelle apparaît ici justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ainsi, dans le délai de trente jours, l’appelant sera invité à s’acquitter de l’amende de CHF 500.-. De plus, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 CP). 8. 8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Attendu que la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la mise à la charge de l’appelant des frais de première instance par la première juge. 8.2 Le rejet par la première juge de la requête d’indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP doit, pour la même raison, également être confirmé. 9. 9.1 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours de CHF 100.-. Dans la mesure où l’appel n’a été admis que partiellement et que l’appelant a obtenu une diminution de peine en raison de la violation du principe de célérité par la première juge, ces frais sont mis à charge de l’appelant pour les ¾ (CHF 825.-), le solde étant laissé à charge de l'Etat. 9.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). En l’espèce, la liste de frais déposée le 23 novembre 2017 ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, seules doivent être prises en considération les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, voire celles effectuées à partir du moment où l’on peut considérer que le principe de célérité a été violé (16 heures et 40 minutes, soit le temps correspondant aux opérations effectuées à compter du 16 mars 2017). Par ailleurs, dans la mesure où l’appel n’a été admis que partiellement, que la culpabilité a été confirmée et que l’appelant n’a obtenu qu’une diminution de peine en raison d’une violation du principe de célérité, ladite indemnité doit être réduite de trois quarts. Aussi l'indemnité de Me Corpataux doit-elle être arrêtée à CHF 1'181.25 (16.66 heures au tarifhoraire de CHF 250.- [art. 75a RJ], soit des honoraires de CHF 4'166.65, auxquels s’ajoutent des débours de CHF 208.35 [5% de CHF 4'166.65] et la TVA de CHF 350.- [8% de CHF 4’375.-] x ¼). 9.3 En application de l’art. 442 al. 4 CPP, le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d’appel à charge de l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement du 21 juillet 2015 de la Juge de police de l'arrondissement du Lac est réformé comme suit: « 1. A.________ est reconnu coupable de violation simple et violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1 et 2 LCR). 2. En application de l’article précité et des art. 34, 42, 44, 47, 105 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 500.00. En cas de non paiement de l’amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure de la Juge de police du Lac (émolument et débours compris) par CHF 400.00 sont mis à la charge de A.________. » II. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure de première instance. III. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de A.________ pour les ¾ (CHF 825.-), le solde étant laissé à charge de l'Etat. IV. Une indemnité au sens de l’art. 436 CPP, de CHF 1'181.25, TVA comprise, est allouée à A.________ pour la procédure d’appel, à charge de l'Etat. Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d’appel et avec une partie des frais de première instance à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2018 Le Président Le Greffier-rapporteur

501 2017 106 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.03.2018 501 2017 106 — Swissrulings