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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.04.2018 501 2017 104

20 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,228 mots·~51 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 104 Arrêt du 20 avril 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Olivier Carré, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représenté par Me Yves H. Rausis, avocat Objet Rixe (art. 133 CP) – Délit contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 117 al. 2 LEtr) Déclaration d’appel du 29 mai 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 13 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 13 avril 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de rixe et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (emploi d’étrangers sans autorisation) et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 200 jours-amende à CHF 20.-. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2013 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord Vaudois, respectivement complémentaire aux peines prononcées le 1er septembre 2014 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord Vaudois et le 2 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Ce jugement se prononce par ailleurs sur la question des frais de procédure, lesquels ont été mis à la charge de A.________ à raison de 70 %, le solde étant laissé la charge de l’Etat. En bref, s’agissant de la condamnation pour rixe – étant précisé ici que le prévenu ne conteste plus sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers en appel (cf. infra consid. B) –, le Juge de police a retenu qu’« en raison d’un différend avec le dénommé C.________, ami de B.________, A.________ s’est rendu le 16 mai 2014 vers 21 h 20 en compagnie de quelques personnes de sa connaissance au domicile du premier nommé où se trouvaient également B.________ ainsi que 7 ou 8 personnes. A.________ répondait ainsi à une « invitation » qui lui avait été adressée peu avant par C.________ et ses amis dans le restaurant de D.________. Les personnes qui composaient ces deux clans étaient manifestement animées par la volonté d’en découdre. Ces personnes se sont ainsi retrouvées impasse de E.________ le 16 mai 2014 vers 21 h 20 et se sont affrontées violemment à coups de chaises voire de couteaux dans le domicile de B.________. Les affrontements, au cours desquels une batte de base-ball emportée par le clan de A.________ a notamment été utilisée, ont causé à B.________ des lésions corporelles qui doivent être qualifiées de graves. Les dernières déclarations faites par A.________ lors des débats quant aux circonstances entourant cette rixe et par rapport au déroulement de la bagarre elle-même sont très peu crédibles. Elles sont contraires à celles faites par des membres de son camp, et également contraires à ses propres dépositions faites lors de l’enquête. Elles ne sauraient ainsi convaincre le Juge de céans. Le Juge de céans est ainsi intimement convaincu que A.________ a bien participé activement à cette bagarre, comme toutes les autres personnes identifiées par l’instruction d’ailleurs, soit B.________, F.________, G.________, H.________ et I.________. Le Juge de céans estime ainsi que les conditions objectives et subjectives de la rixe sont réunies en ce qui concerne A.________. En effet, objectivement, celui-ci a bien participé activement à cette bagarre générale et il ne s’est pas contenté de se défendre ou de tenter de séparer les protagonistes. L’art. 133 al. 2 CP est dès lors inapplicable. Subjectivement, A.________ y a participé avec conscience et volonté de prendre part à une bagarre. Il n’est pas nécessaire qu’il ait en outre voulu la lésion corporelle qui est survenue, dès lors qu’il s’agit d’un élément objectif et non subjectif de la rixe. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP » (cf. jugement attaqué, p. 33). B. A.________ a fait appel de ce jugement le 29 mai 2017. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de rixe. Il conclut également à une réduction de la peine pécuniaire qui lui a été infligée en première instance de 200 à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 10.- et non plus à CHF 20.-. En outre, il demande l’octroi du sursis total. Ce faisant, il critique la quotité de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 la peine à titre indépendant et pas seulement comme conséquence de l’acquittement demandé. Il conteste au surplus la répartition des frais de la procédure de première instance et, partant, conclut à ce qu’ils soient mis à sa charge à raison de 20 %, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, le tout avec suite de frais et dépens d’appel à la charge de ce dernier. A titre de réquisition de preuves, l’appelant a sollicité l’audition de J.________ en qualité de témoin, la mise en œuvre d’une expertise graphologique de la signature de ce dernier – signature qui figure sur le document du 20 juillet 2015 –, respectivement le retranchement du dossier de la lettre adressée au Procureur par Me Yves Rausis le 21 mars 2016 (cf. déclaration d’appel, p. 2). C. Par courrier du 19 juin 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Le plaignant en a fait de même par courrier de son défenseur du 4 juillet 2017. Par ordonnance du 13 septembre 2017, la direction de la procédure a rejeté les différentes réquisitions de preuves formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel. D. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 23 novembre 2017, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a, en substance, confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 mai 2017. Il n’a pas réitéré ses réquisitions de preuves, mais a produit la déposition écrite de J.________, dont il a sollicité l’admission au dossier. Invité à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu, le Juge de police a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à déposer des observations en date du 28 novembre 2017, tout en se référant aux motifs de son jugement au surplus. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à se déterminer par acte du 29 novembre 2017. Le plaignant a, quant à lui, conclu au rejet de l’appel par acte de son défenseur du 15 décembre 2017. Par la même occasion, il a réclamé une indemnité, au sens de l’art. 433 CPP, de CHF 1'948.30 pour les frais occasionnés par la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement intégralement rédigé a été notifié au prévenu le 8 mai 2017 par l’entremise de son défenseur (DO Juge de police II/355). La déclaration d'appel déposée le 29 mai 2017 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conteste en appel sa condamnation pour rixe. Il conclut également à une réduction de la peine pécuniaire qui lui a été infligée en première instance de 200 à 20 jours-amende, le jouramende étant fixé à CHF 10.-. En outre, il demande l’octroi du sursis total. Ce faisant, il critique la quotité de la peine à titre indépendant et pas seulement comme conséquence de l’acquittement demandé. Il conteste au surplus la répartition des frais de procédure de première instance et, partant, conclut à ce qu’ils soient mis à sa charge à raison de 20 %, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, le tout avec suite de frais et dépens d’appel à la charge de ce dernier. Dans la mesure où il ne remet pas en cause sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers (emploi d’étrangers sans autorisation), le jugement attaqué, sur ce point, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public et par la partie plaignante, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 23 novembre 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance du 19 octobre 2017, prolongé le 13 novembre 2017. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.4. En principe, la Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 mai 2017, A.________ a sollicité la réouverture de la procédure probatoire. A titre de réquisition de preuves, l’appelant a en effet sollicité l’audition de J.________ en qualité de témoin, la mise en œuvre d’une expertise graphologique de la signature de ce dernier – signature qui figure sur le document daté du 20 juillet 2015 –, respectivement le retranchement du dossier de la lettre adressée au Procureur par Me Yves Rausis le 21 mars 2016 (cf. déclaration d’appel, p. 2). Par ordonnance du 13 septembre 2017, la direction de la procédure a rejeté les différentes réquisitions de preuves

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel. L’appelant n’a pas réitéré ses réquisitions de preuves par la suite à l’appui de son mémoire d’appel motivé du 23 novembre 2017. En revanche, il a produit la déposition écrite de J.________, déjà versée au dossier le 20 juillet 2015 mais qu’il dit avoir été retranchée du dossier le 11 août 2015 par le Président du Tribunal. Or, contrairement à ce qu’il semble croire, le document en question n’a jamais été retranché du dossier par le Juge de police qui a considéré que « le courrier litigieux sera néanmoins conservé dans le dossier et non écarté de celui-ci. Il s’agit en effet d’un document produit par une partie qui a le droit d’invoquer une telle pièce dont l’appréciation de la valeur probante est laissée au Juge de céans » (cf. jugement attaqué, 1er §, p. 9). Dans ces circonstances, sa requête est sans objet. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour rixe. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits. Il fait valoir que « l’examen du jugement, confronté à l’ensemble du dossier, laisse une impression générale désagréable. Sur les questions difficiles à élucider, les arbitrages se sont systématiquement faits en défaveur de l’appelant. C’est ainsi que toutes contradictions sont interprétées dans le sens de sa culpabilité. La déposition du témoin K.________ qui aurait pu très utilement être précisée n’a pas été complétée lors d’une réaudition. Or, il aurait pu être éclairant dans la mesure où il subsiste des divergences entre les versions en présence. Les reflets écrits qui figurent au dossier ont été jugés suffisants. A tort. A l’inverse, au vu de la difficulté à auditionner J.________, il eût été, dans l’optique d’une recherche de la vérité menée sans coup férir, nécessaire de prendre en considération la déposition écrite qui a été produite » (cf. mémoire d’appel motivé, p. 7). D’une manière générale, il soutient que le jugement entrepris serait orienté – allant jusqu’à sous-entendre, de manière à peine voilée, qu’il serait partial – et estime que cela « tient au fait que de nombreux protagonistes de cette affaire ont été interpellés alors qu’ils étaient de passage en Suisse, voire en situation irrégulière, de sorte qu’ils ont fait l’objet d’ordonnances de condamnations avant de quitter bien vite notre pays. Comme chaque fois la rixe avait été retenue, certes, mais comme aussi chaque fois la sanction était légère, leurs condamnations n’ont pas été contestés. La justice fribourgeoise paraît ainsi avoir voulu échapper au risque de décision contradictoire, dans le cas de l’appelant, avec les ordonnances de condamnation qui portaient, au terme d’une instruction bien plus sommaire, une qualification une rixe. Une autre explication aux difficultés d’établissement des faits dans ce dossier tient au fait que les dépositions de différents protagonistes ont été faites à l’aide de traducteurs car ils s’exprimaient en L.________, éventuellement en allemand au vue d’une résidence antérieure en Allemagne, en Suisse ou en Autriche. Il s’agit, en outre, de personnes peu qualifiées qui ne sont pas habituées à répondre avec précision aux questions qu’on leur pose. Leurs dépositions ont été recueillies, enfin, dans un contexte où les personnes concernées étaient précarisées et craignaient d’être elles-mêmes mises en cause, ce qui n’a pas contribué à la clarté de l’instruction. On ne saurait pour autant tirer argument des imprécisions factuelles qui en résultent pour condamner l’appelant » (cf. mémoire d’appel motivé, p. 8). Plus avant dans son argumentation, l’appelant estime que l’approche du premier juge, lequel « semble considérer que l’infraction de rixe a précisément été établie pour faire face à des difficultés probatoires, [n’est pas correcte. Certes,] le législateur a voulu punir indistinctement tous les participants à une rixe, mais cela ne dispense pas le juge de veiller au strict respect de la présomption d’innocence, tant il est vrai qu’une agression conduite à plusieurs contre un, ou à plusieurs contre plusieurs, est parfaitement envisageable ». Dans le cas particulier, l’appelant soutient pour l’essentiel être tombé dans un guet-apens tendu par C.________ et s’être borné à se défendre, ce qui ressortirait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 clairement des déclarations de F.________ le 17 mai 2014 à la police notamment, version des faits qu’il y aurait lieu de privilégier dans le cas d’espèce, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence – lequel prévoit que, dans le doute, la version la plus favorable au prévenu doit être retenue –, de sorte qu’il ne saurait être reconnu coupable de rixe (cf. mémoire d’appel motivé, p. 9 s.). En définitive, il invoque une constatation inexacte et/ou incomplète de faits et une violation de la présomption d’innocence. 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 CPP n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. Face à des versions des faits contradictoires – ou qui ne se recoupent que très partiellement –, le premier juge a soigneusement exposé les motifs qui lui ont permis d’apprécier la crédibilité de chacun des protagonistes de l’affaire. Ainsi, après avoir procédé à une appréciation globale des éléments au dossier, il a retenu que, « quelques jours avant la rixe du 16 mai 2014, A.________ avait reçu des messages insultants de la part du dénommé C.________. Il prétend ne pas en connaître la raison » (cf. jugement attaqué, let. A, ad événements précédant la bagarre, p. 18). S’agissant de l’altercation qui s’est déroulée au restaurant de D.________ peu avant la rixe litigieuse, « le Juge de police [a relevé] que ce premier épisode […] contient déjà les ferments d’une rixe qui s’annonce inévitable. A.________ avait reçu des SMS menaçants de la part du dénommé C.________, qui est une connaissance de B.________. Les deux clans se dessinent nettement déjà au restaurant de D.________: celui de B.________, composé de C.________ et de quelques autres personnes non identifiées à ce jour, et celui de A.________ composé à tout le moins de F.________, de G.________, de H.________ et de I.________ selon les renseignements recueillis. Dans le café de D.________, il y a eu une première altercation, mais sans échange de coups, où C.________ s’en est pris à A.________ en le menaçant avec une chaise et en l’injuriant. C.________ est parti puis est revenu quelques minutes après avec 7 ou 8 autres personnes, dont B.________. Ils ont déclaré être prêts à se battre et ont même donné un rendez-vous à A.________ au domicile de B.________. Il y avait donc bien une volonté d’en découdre clairement affichée par le clan de B.________. Les expressions utilisées par les connaissances de A.________ sur le but de la rencontre projetée entre les deux clans sont éloquentes. Ainsi, c’était selon F.________ « dans le but de s’expliquer comme cela se fait fréquemment entre L.________ » ou selon G.________ « si A.________ et les autres voulaient quelque chose il les attendait » ou selon H.________ « de venir parler entre hommes » ou selon I.________ « pour venir chez lui à la maison pour discuter et boire un café comme le veut la tradition à M.________ lorsqu’il y a une difficulté ». A l’évidence, elles ne laissent planer aucun doute sur le caractère belliqueux de la rencontre, contrairement à ce que A.________ a soutenu aux débats, pour le motif bien compréhensible de se disculper. A.________ a d’ailleurs admis lors des débats « qu’il savait qu’ils cherchaient des problèmes » (p.-v. p. 5). Ainsi, A.________ ne pouvait qu’être parfaitement conscient de cette intention belliqueuse clairement affichée de la part de C.________ et de ses amis, ainsi que l’ont ressentie les autres personnes entendues dans le cadre de l’enquête. Il n’est dès lors pas imaginable que A.________ se soit rendu absolument seul comme il l’a dit aux débats au domicile de B.________ dans de telles conditions. Il se serait alors retrouvé en « terrain ennemi » face à une dizaine de personnes qui étaient en colère contre lui et qui avaient affiché peu avant une volonté d’en venir clairement aux mains. Les déclarations de A.________ faites aux débats ne sont ainsi pas crédibles du tout. Au contraire, il est bien plus dans le cours ordinaire des choses que A.________ se soit rendu au domicile de B.________ non pas seul, mais accompagné par les amis présents qui faisaient partie de son clan, afin que les forces soient peu ou prou équilibrées. C’est d’ailleurs très exactement ce qui s’est passé comme l’ont rapporté G.________, F.________, H.________ et I.________ aux enquêteurs. Deux véhicules ont été nécessaires pour effectuer le transport de ces personnes: le véhicule Audi de A.________ ainsi que le véhicule Renault appartenant à l’entreprise de A.________ » (cf. jugement attaqué, let. B, ad au restaurant de D.________ peu avant la bagarre, p. 22 s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 S’agissant de l’arrivée au domicile du plaignant, « le Juge de police [a relevé] tout d’abord que A.________ a admis lui-même lors de l’enquête qu’il était accompagné de plusieurs personnes pour se rendre au domicile de B.________, contrairement à ce qu’il a dit aux débats. Cela ne donne ainsi aucun crédit à ses déclarations faites ce jour. F.________ prétend être resté à l’extérieur tandis que A.________ a monté tout seul les escaliers. Au moment où la porte s’est ouverte, il a vu B.________ avec un grand couteau de cuisine dans les mains. I.________, H.________ et trois autres personnes sont alors également montés. Or, A.________ n’a pas prétendu ce jour que B.________ l’aurait d’emblée agressé, sur le seuil de la porte. Au contraire, selon le prévenu, c’est le frère de C.________ qui lui a ouvert la porte et l’épisode du couteau brandi par B.________ n’intervient que plus tard, après que A.________ a salué les personnes présentes. Le témoignage de K.________ est particulièrement intéressant, dès lors qu’il émane de la seule personne qui n’appartient ni à un clan ni à l’autre. Dans la mesure où il était également au premier étage lorsqu’il a vu les événements qui se passaient dans la maison d’en face, il a bien pu percevoir les différents mouvements des protagonistes. Lorsqu’il a entendu des cris en provenance de la maison d’en face, il a vu la porte de celle-ci ouverte et 5 ou 6 personnes qui s’agitaient à l’intérieur. Il a ensuite vu arriver une voiture grise, de laquelle sont sortis 5 ou 6 hommes qui sont entrés les uns derrière les autres dans l’appartement. Une telle description correspond à ce qui a dû se passer selon toute vraisemblance: le clan de A.________ est arrivé en deux vagues successives, dès lors qu’ils sont venus avec deux voitures. Tous sont finalement entrés dans l’appartement, hormis peut-être deux personnes non identifiées qui sont restées sur le pas de porte, probablement pour surveiller les alentours. Le Juge de police [a dès lors retenu] que personne, pas même le prévenu lui-même, a prétendu qu’il était resté hors de l’appartement. Il se trouvait donc bien à l’intérieur de l’appartement accompagné de plusieurs amis, alors que B.________ s’y trouvait déjà. A cet égard, il y a lieu de relever que les déclarations faites par B.________ ne sont pas beaucoup plus crédibles que celles de A.________. En effet, B.________ a déclaré qu’il était seul dans l’appartement avec un ami dénommé N.________. Or, tel n’était pas le cas puisqu’il y avait bien plus de personnes attablées à cet endroit comme l’ont relevé A.________, G.________ et H.________. B.________ n’est d’ailleurs pas crédible non plus lorsqu’il affirme qu’il vivait désormais seul dans l’appartement et que ses compatriotes qui y habitaient étaient partis un mois plus tôt (DO 2’041 lignes 40 ss). Selon le témoin K.________ en effet, B.________ fait partie des trois ou quatre hommes qui sont domiciliés à l’année à cet endroit. Il y a souvent des va-et-vient dans l'appartement et il a l'impression que les locataires réguliers ont un travail (DO 2'047 lignes 19 ss). Les déclarations de B.________ sont donc à apprécier avec beaucoup de circonspection » (cf. jugement attaqué, let. C, ad arrivée au domicile du plaignant, p. 24 s.). S’agissant du déroulement de la rixe à proprement parler, le premier juge a souligné « que G.________ a indiqué être resté dans la voiture, donc à l’extérieur de la maison. Ce témoignage est très étonnant. En effet, G.________ soutient que depuis l’intérieur de la voiture, il a distinctement vu que B.________, ainsi que deux autres personnes qui étaient à l’intérieur de la maison, avaient des couteaux avec de longues lames dans les mains. Or, la rixe a eu lieu au premier étage, plus précisément dans la cuisine de cet appartement au dire de A.________. Il est fort improbable que l’on puisse ainsi apercevoir de tels détails depuis l’intérieur d’une voiture stationnée au rez-de-chaussée. Il est à relever en outre que A.________ n’a lui-même jamais dit que d’autres personnes que B.________ auraient utilisé des couteaux dans la bagarre alors que la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 majorité des personnes entendues l’ont affirmé. A.________ a par contre fait état d’une batte de base-ball qui aurait été utilisée par un membre du clan de B.________, laquelle s’est fort étonnamment retrouvée dans le coffre du véhicule Renault appartenant à la société de A.________. Ce dernier n’a pas davantage affirmé que B.________ l’avait accueilli sur le pas de la porte avec un couteau dans la main comme l’a soutenu F.________. Le Juge de police relève ensuite que chaque participant a présenté une version des faits qui lui est favorable: personne n’admet avoir donné des coups, mais il y a tout de même eu des blessés, principalement B.________. Il est patent que les protagonistes de cette rixe ont une nette tendance à affirmer n’avoir fait que de se défendre. D’autres prétendent n’avoir été que de simples spectateurs. Une telle attitude est dans l’ordre des choses et n’est guère étonnante. C’est bien pour pallier cette difficulté de preuve que le législateur a créé le délit de la rixe ainsi qu’il a été dit ci-dessus dans la présentation juridique de cette infraction. Néanmoins, G.________ a bien affirmé, tout comme A.________ d’ailleurs, qu’il s’agissait d’une bagarre générale. H.________ a aussi reconnu que tout le monde était entré dans l’appartement de B.________, donc aussi A.________, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas. G.________ a même dit que A.________ avait eu un comportement actif: la chaise que A.________ avait lancée au plafond a ensuite blessé B.________ en retombant. Il a aussi dit que A.________ avait lancé des chaises en direction de ses agresseurs. K.________ a confirmé que des chaises avaient été utilisées, dès lors qu’il a rapporté avoir vu des chaises voler ainsi qu’il l’a dit. F.________ a aussi admis que tout le monde se battait à l’intérieur et que A.________ avait poussé B.________ avec les mains. H.________ a aussi relevé que A.________ se battait avec les autres. Les déclarations faites par A.________ aux débats de ce jour, relevées supra, et concernant le déroulement proprement dit de la rixe sont ridicules voire grotesques. En effet, à suivre sa dernière version des faits, ce sont les personnes qui étaient déjà à l’intérieur de l’appartement de B.________, donc des amis à celui-ci, qui se seraient battues entre elles car B.________ avait utilisé un couteau. Dans la mesure où A.________ a déclaré tout au long des débats qu’il était venu seul à l’appartement de B.________, qu’il y était entré seul et qu’il était reparti tout aussi seul, c’était la seule explication qu’il a pu trouver pour justifier la bagarre. Cette version des faits ne convainc pas, il s’en faut. Il est bien plus conforme au cours ordinaire des choses, et aux déclarations faites par ceux qui avaient accompagné A.________, que ce dernier a aussi participé à la bagarre, tout comme chacun des membres des deux clans d’ailleurs » (cf. jugement attaqué, let. D, ad déroulement de la rixe, p. 28 ss). S’agissant de l’utilisation d’une batte de baseball au cours de la rixe, le Juge de police a retenu qu’« il est établi qu’une batte de base-ball a été retrouvée dans la voiture Renault conduite par F.________, dans laquelle avaient pris place G.________, H.________ et I.________, lorsqu’ils ont été interpellés en ville de O.________ le 17 mai 2014 vers 03 h 00. Après analyse, est apparu que les traces de sang relevées sur cet objet appartiennent à B.________ (DO 2’124). Cette batte de base-ball a donc été utilisée lors de la rixe et c’est probablement cet objet qui lui a causé les lésions subies par B.________ et décrites ci-dessus ». [A cet égard, le premier juge a relevé « que peu de protagonistes ont fait état de l’utilisation d’une batte de base-ball lors de la rixe. Il en va ainsi de A.________ qui a soutenu qu’une personne de l’autre clan voulait le frapper avec cet objet. Ce fait est très étonnant, dès lors que ledit objet se trouvait depuis longtemps dans le coffre de la voiture Renault appartenant à A.________ selon G.________. Il est bien plus probable que le clan de A.________ soit arrivé au domicile de B.________ avec cette batte de base-ball, qui était depuis longtemps en leur possession, et qu’ils l’ont ensuite emportée avec eux pour ne pas laisser de traces compromettantes, ce qui est dans l’ordre des choses. Cela démontre également

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 que le clan de A.________ avait bien l’intention de se battre et non de « discuter » d’un problème. Le Juge de police note une fois de plus les déclarations controuvées faites par A.________ aux débats concernant cette batte de base-ball. Il a ainsi affirmé n’avoir jamais vu cette batte de baseball qui aurait été lancée depuis l’appartement puis jetée un peu plus loin. A.________ n’explique pas, et pour cause, comment cette batte maculée du sang de B.________ s’est retrouvée dans le coffre de la voiture de son entreprise » (cf. jugement attaqué, let. D, ad batte de baseball, p. 30 s.). Enfin, s’agissant du déroulement des faits immédiatement après que le prévenu et ses complices eurent quitté les lieux, le premier juge a considéré « que selon les déclarations faites lors de l’enquête par le prévenu lui-même et par G.________, les membres de son clan se sont tous réunis chez lui après la rixe. Or, aux débats de ce jour, A.________ a déclaré exactement l’opposé: il s’est rendu seul chez lui après les événements et personne ne l’a accompagné (p.-v. p. 6). Cette contrevérité dénote la versatilité du prévenu dont les déclarations ne sont définitivement pas crédibles du tout au sujet de cette rixe. La réunion du clan de A.________ après la rixe leur a probablement permis de coordonner leurs déclarations pour le cas où ils seraient amenés à être entendus par la police. Il est ainsi imaginable que la participation de certaines personnes à la rixe ait été tue pour les préserver de l’enquête. Le Juge de police relève enfin que tous les participants à cette bagarre et dont l’identité a pu être mise en évidence ont été reconnus coupables de rixe par ordonnances pénales du 2 février 2015 (DO 10'008 ss). Il s’agit ainsi de B.________ lui-même, F.________, H.________, I.________ et G.________. Ces condamnations pénales n’ont pas fait l’objet d’opposition et sont définitives et exécutoires. Il serait dès lors très étonnant et contraire au cours ordinaire de choses que A.________ soit le seul à ne pas avoir été actif dans la bagarre. […] Au surplus, s’agissant de la subsomption juridique, au vu de tout ce qui précède et du dossier de la cause, le Juge de céans retient en résumé ce qui suit à propos de cette rixe: En raison d’un différend avec le dénommé C.________, ami de B.________, A.________ s’est rendu le 16 mai 2014 vers 21 h 20 en compagnie de quelques personnes de sa connaissance au domicile du premier nommé où se trouvaient également B.________ ainsi que 7 ou 8 personnes. A.________ répondait ainsi à une « invitation » qui lui avait été adressée peu avant par C.________ et ses amis dans le restaurant de D.________. Les personnes qui composaient ces deux clans étaient manifestement animées par la volonté d’en découdre. Ces personnes se sont ainsi retrouvées impasse de E.________ le 16 mai 2014 vers 21 h 20 et se sont affrontées violemment à coups de chaises voire de couteaux dans le domicile de B.________. Les affrontements, au cours desquels une batte de base-ball emportée par le clan de A.________ a notamment été utilisée, ont causé à B.________ des lésions corporelles qui doivent être qualifiées de graves. Les dernières déclarations faites par A.________ lors des débats quant aux circonstances entourant cette rixe et par rapport au déroulement de la bagarre elle-même sont très peu crédibles. Elles sont contraires à celles faites par des membres de son camp, et également contraires à ses propres dépositions faites lors de l’enquête. Elles ne sauraient ainsi convaincre le Juge de céans. Le Juge de céans est ainsi intimement convaincu que A.________ a bien participé activement à cette bagarre, comme toutes les autres personnes identifiées par l’instruction d’ailleurs, soit B.________, F.________, G.________, H.________ et I.________. Le Juge de céans estime ainsi que les conditions objectives et subjectives de la rixe sont réunies en ce qui concerne A.________. En effet, objectivement, celui-ci a bien participé activement à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 cette bagarre générale et il ne s’est pas contenté de se défendre ou de tenter de séparer les protagonistes. L’art. 133 al. 2 CP est dès lors inapplicable. Subjectivement, A.________ y a participé avec conscience et volonté de prendre part à une bagarre. Il n’est pas nécessaire qu’il ait en outre voulu la lésion corporelle qui est survenue, dès lors qu’il s’agit d’un élément objectif et non subjectif de la rixe. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP » (cf. jugement attaqué, let. E, ad départ du domicile du plaignant et arrestation, p. 31 ss). 2.4. En l’espèce et comme souligné plus haut (cf. supra consid. 2.3.), le premier juge a soigneusement exposé les motifs qui lui ont permis d’apprécier la crédibilité de chacun des protagonistes de l’affaire, ce que l’appelant ne conteste pas véritablement (cf. mémoire d’appel motivé, p. 6, 1er §). L’appelant ne discute pas non plus les motifs du jugement entrepris sur ce point – et n'indique pas, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui –, mais se livre à une critique toute générale, dès lors qu’il se borne pour l’essentiel à faire valoir que l’un des protagonistes, à savoir F.________, a présenté au cours de l’instruction une version des faits qui lui est plus favorable que celle retenue par le premier juge, laquelle aurait été écartée sans motifs sérieux par ce dernier. Cette argumentation ne convainc pas. Pour sa part, outre le fait que cette version des faits ne se recoupe que très partiellement avec la ligne de défense adoptée par le prévenu devant le Juge de police en audience – lequel a livré une énième version des faits à cette occasion (cf. jugement attaqué, p. 17) –, la Cour constate que celui-ci a expliqué, de manière circonstanciée et convaincante, pourquoi il a écarté la version des faits présentée par F.________, laquelle ne mérite aucun crédit (cf. jugement attaqué, p. 24 et supra, consid. 2.3.). Ces considérations sont pertinentes et il y a lieu de s'y rallier (cf. art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera, par ailleurs, que F.________ était lui-même prévenu pour avoir participé à la rixe litigieuse, qu’il s’est rendu en compagnie de l’appelant – soit dans le même véhicule que lui – chez le plaignant, dont il était d’ailleurs une connaissance, de sorte qu’il avait tout intérêt à minimiser son implication et celle de ses coprévenus (DO du MP/2'019 ss). Quant à la déposition écrite du dénommé J.________ datée du 20 juillet 2015, le Juge de police a relevé que l’intéressé « est en l’état introuvable, nonobstant les très nombreuses investigations menées tant par le Juge de céans que par le mandataire de A.________. Dans ces conditions, il n’est pas possible de l’entendre en qualité de témoin ni de mettre en œuvre une expertise graphologique. La procédure dirigée contre A.________ ne saurait davantage être suspendue jusqu’à ce que J.________ puisse être entendu. Le Juge de céans note au demeurant que la crédibilité du contenu du courrier du 20 juillet 2015, apparemment rédigé par J.________, est très faible, voire nulle. En effet, aucun des participants à la rixe du 16 mai 2014 n’a mentionné le nom de J.________, pas même A.________ ni B.________, alors qu’il ressort du courrier précité que J.________ aurait été un témoin privilégié de toute la scène. Or, J.________ était une connaissance tant de A.________ (p.-v. p. 9) que de B.________ (p.-v. p. 7) et sa présence aurait dû être mentionnée dans leurs interrogatoires respectifs. Tel n’a toutefois pas été le cas, ce qui laisse à penser que J.________ n’était probablement pas présent au moment des faits. Enfin, tant A.________ (p.-v. p. 9) que B.________ (p.-v. p. 7) ont dit aux débats que J.________ parlait plutôt L.________ que le français, même s’il est en Suisse depuis 5 à 6 ans et qu’il doit un peu parler le français selon A.________ (p.-v. p. 9). Dans ces conditions, il est très étonnant que J.________ ait pu rédiger lui-même et sans aide externe le courrier litigieux du 20 juillet 2015 qui est écrit en bon français, quasiment sans fautes. Pour toutes ces raisons, le Juge de céans rejette la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise graphologique de la signature de J.________ sur ce document. La requête tendant à l’audition de J.________ est également rejetée. Le courrier litigieux sera néanmoins conservé dans le dossier et non écarté de celui-ci. Il

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 s’agit en effet d’un document produit par une partie qui a le droit d’invoquer une telle pièce dont l’appréciation de la valeur probante est laissée au Juge de céans » (cf. jugement attaqué, p. 8 s.). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelant, sans étayer sa critique, force est de constater que le Juge de police n’a écarté aucun témoignage favorable au prévenu sans la moindre mesure d'instruction et sans motiver sa décision par des éléments objectifs, concrets et suffisants. En tout état de cause, la Cour partage ces considérations du Juge de police – lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique – et fait siens les motifs convaincants exposés dans le jugement entrepris (cf. jugement attaqué, p. 17 ss) – intégralement retranscrits plus haut (cf. supra, consid. 2.3.) – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 2.5. Dans ces circonstances, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par les premiers juges – et repris à son compte par la Cour (cf. supra, consid. 2.3. et 2.4.) –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté, mais sur la base de faits qu’il invoque librement (en résumé, l’appelant soutient pour l’essentiel qu’il est tombé dans un guet-apens tendu par le dénommé C.________ et qu’il s’est, tout au plus, borné à se défendre), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. En tout état de cause, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, contrairement à ce que prétend péremptoirement l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 17 ss), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution et qui a évolué, pour la énième fois, au cours des débats de première instance (cf. jugement attaqué, p. 17) –, respectivement par F.________ et J.________ – lesquelles sont tout autant inconsistantes – au profit de celle avancée par K.________ notamment, qui, pour mémoire, est le seul témoin neutre dans cette affaire. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 2.6. Quant à la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, elle doit, ici aussi, être confirmée par adoption de motifs, dès lors que l’appelant ne la discute pas véritablement. En effet, il se borne à faire valoir que «le jugement semble considérer que l’infraction de rixe a précisément été établie pour faire face à des difficultés probatoires. Cette appréciation n’est pas correcte. Le législateur a voulu punir indistinctement tous les participants à une rixe, il est vrai, mais cela ne dispense pas le juge de veiller au strict respect de la présomption d’innocence, tant il est vrai qu’une agression conduite à plusieurs contre un, ou à plusieurs contre plusieurs, est parfaitement envisageable » (cf. mémoire d’appel motivé, p. 8). Ce faisant, il s’en prend, une nouvelle fois, à l’établissement des faits et non pas à l’application du droit, de sorte que la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2.3 à 2.5.). En tout état de cause, la subsomption juridique opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 33 et supra consid. 2.3. pour la retranscription) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 3. L’appelant critique ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée comme conséquence de l’acquittement qu’il demande. Se référant à l’arrêt TF 6B_769/2008 du 18 juin 2009, il se limite à faire valoir qu’il est démuni et dans une situation sociale difficile, ayant notamment une famille à charge, de sorte qu’il conviendrait de s’en tenir au seuil minimum préconisé par la jurisprudence, soit CHF 10.- par jour-amende, au lieu de CHF 20.- (cf. mémoire d’appel motivé, p. 10). 3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). 3.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable rixe et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (emploi d’étrangers sans autorisation). En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine allant de la peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 133 al. 1 CP et 117 al. 1 LEtr). 3.3. Le Juge de police s’est basé de manière détaillée et adéquate sur la culpabilité du prévenu, sur les circonstances des infractions commises, sur son comportement au cours de la procédure, sur ses antécédents pour prononcer à son encontre une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 20.- compte tendu de sa situation financière (cf. jugement attaqué, ch. IV, p. 43 ss). Dès lors que l’appelant ne critique pas ces différentes considérations, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter du jugement de première instance, auquel elle renvoie par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), si ce n’est sur le montant du jour amende qui sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte de sa situation financière actuelle. 4. L’appelant sollicite l’octroi du sursis complet (cf. mémoire d’appel motivé, p. 11, ad conclusions, ch. III). Il n’a toutefois offert aucune motivation à l’appui de ce grief. 4.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.2. Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). 4.3. En l’espèce, pour les raisons exposées de manière pertinente par le Juge de police (cf. jugement attaqué, consid. 5, p 53 ss) – que l’appelant ne discute d’ailleurs pas, même succinctement – et auxquelles la Cour se réfère expressément, le sursis, même partiel, ne peut être octroyé à l’appelant, seul un pronostic défavorable devant être posé compte tenu de ses antécédents judiciaires. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. En l'espèce, l'appel est (très) partiellement admis, soit uniquement sur le montant du jouramende qui a été adapté compte tenu de la situation financière de l’appelant qui est à présent sans emploi et émarge à l’assistance sociale. Par conséquent, il se justifie de faire supporter les frais de la procédure d’appel à A.________ qui succombe sur le principe de la condamnation et sur la peine qui lui a été infligée. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 forfaitaires: CHF 100.-). Quant aux frais de première instance, vu la condamnation de l’appelant, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu. 5.3. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Olivier Carré a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Juge de police du 27 mars 2015 (DO I/12 s. du Juge de police). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 23 novembre 2017, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Olivier Carré et retient qu’il a consacré utilement 8.43 heures à la défense de son client. Aux honoraires d’un montant total de CHF 1'517.40 (8.43 x 180 CHF/h) s’ajoutent CHF 75.90 (5 % de 1'517.40) pour les débours et CHF 127.50 pour la TVA, de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Olivier Carré, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1’720.80. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 5.4. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 6. 6.1 Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________, de sorte qu’il a droit, comme il y prétend, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. 6.2 Sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 15 décembre 2017, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Yves H. Rausis. Aux honoraires d’un montant total de CHF 1'587.50

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 s’ajoutent CHF 79.40 (5 % de 1'587.50) pour les débours et CHF 133.35 (8 %) pour la TVA, de sorte que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par A.________ en faveur de B.________, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1800.25. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 13 avril 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne est réformé et a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de rixe et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (emploi d’étrangers sans autorisation). 2. En application des art. 133 al.1 CP et 117 al. 1 LEtr, 34, 47 et 49 al.1 et 2 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2013 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord Vaudois, et peine complémentaire aux peines prononcées le 1er septembre 2014 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord Vaudois et le 2 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Le montant du jour-amende est fixé à fr. 10.-. 3. Une indemnité de fr. 9'003.50 (débours, vacations et TVA compris) est allouée à Maître Olivier Carré, défenseur d’office de A.________. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 70 % et à la charge de l’Etat à raison de 30 %. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal fr. 4’000.- Liste de Maître Olivier Carré, tarif AJT honoraires: fr. 6’611.-; débours: fr. 330.60; vacations: fr. 1'395.plus TVA: fr. 666.90 fr. 9'003.50 Débours du Tribunal (en l’état) fr. 376.20 Total fr. 13'379.70 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à fr. 9'365.80 (70 % de 13'365.80).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 En application des art. 135 al.4 et 426 al.1 et 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les indemnités servies à Maître Olivier Carré, mises à sa charge pour fr. 6'302.45 (70 % de fr. 9'003.50), dès que sa situation financière le permettra. 5. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 200 jours de peine privative de liberté. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: 1’000.-; débours: CHF 100.-, hors frais de défense d’office). III. L'indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Olivier Carré, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1’720.80, TVA par CHF 127.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 1800.25, TVA par CHF 133.35 comprise. V. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 avril 2018/lda Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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