Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.08.2016 501 2016 99

2 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,977 mots·~20 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 99 Arrêt du 2 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffière: Frédérique Riesen Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur choisi Objet Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) – Quotité de la peine Appel du 21 mai 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2013; arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 mai 2016 dans la cause 6B_649/2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ était l'associé-gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl, une société proposant tous services financiers et de gestion, ainsi que de domiciliation de sociétés. B.________ Sàrl était, en 2010, membre de l'OAR C.________, organisme d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. A.________ administrait à titre fiduciaire une société anonyme, dont l'ayant droit économique était un ressortissant français. Le 1er juin 2010, un montant de EUR 190'000.- a été crédité sur le compte de cette société auprès d'une banque suisse. Le lendemain 2 juin 2010, A.________ a donné cinq ordres de virement par e-banking pour un montant total de EUR 60'900.-. Le 3 juin 2010, la banque originaire du virement a informé la banque réceptrice que le transfert de EUR 190'000.- était frauduleux. Le 4 juin 2010, cette dernière a informé A.________ de l'origine frauduleuse du virement. Le même jour, il a déposé plainte pénale à l'encontre de différentes personnes de nationalité congolaise. B. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2013, A.________ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 800.-, peine complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. La Procureure a retenu qu'en virant immédiatement une partie de l'argent reçu sur différents comptes, il avait entravé la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales alors que, au vu des circonstances opaques de la transaction et en particulier de la précipitation de celle-ci, il devait présumer que cet argent provenait d'un crime ou, du moins, ne pouvait exclure une telle éventualité. Statuant le 17 septembre 2013 sur opposition à l'ordonnance pénale, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye a acquitté A.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Par arrêt du 27 avril 2015, la Cour d'appel pénal a admis l'appel du Ministère public. Elle a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant trois ans. A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 4 mai 2016 (6B_649/2015), a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouvelle décision. C. Par courriers des 24 et 25 mai 2016, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel pénal statue sans nouveaux débats. Le Ministère public a alors déposé ses conclusions motivées relatives à la quotité de la peine le 2 juin 2016. Quant au prévenu, il a déposé sa détermination le 4 juillet 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 2. Dans son arrêt du 4 mai 2016, le Tribunal fédéral a retenu que la condamnation du prévenu pour blanchiment d'argent devait être confirmée pour les virements d'un montant total de EUR 60'900.- qu'il avait effectués le 2 juin 2010, ceux-ci étant susceptibles de mettre péril l'identification de l'origine ou la confiscation des valeurs patrimoniales, de sorte qu'ils réalisent l'élément constitutif objectif du blanchiment d'argent. En revanche, en ce qui concerne le prélèvement de EUR 80'000.- en espèces commandés pour le 4 juin 2016, dès lors que ce prélèvement n'avait pas été mené à son terme, le Tribunal fédéral a retenu que l'infraction était restée au stade de la tentative, le prévenu ayant débuté la commission de l'infraction en requérant l'argent en espèces auprès de la banque, mais n'ayant pas menée à son terme puisque la banque l'avait informé de l'origine frauduleuse des fonds (consid. 1). S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n'avait pas démontré en quoi il eût été arbitraire de lui imputer des soupçons sérieux s'agissant de l'origine des fonds, de sorte que la condamnation pour blanchiment d'argent devait être confirmée (consid. 2). Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d'argent pour les virements du 2 juin 2010 et de tentative de blanchiment d'argent pour le prélèvement du 4 juin 2010. 3. Il reste à fixer la quotité de la peine. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte luimême, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 cours de la procédure pénale (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1). A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (cf. arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (cf. arrêt TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 b) Concernant la culpabilité du prévenu, il convient de retenir que, ce jour, le prévenu est reconnu coupable d'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 en relation avec art. 22 al. 1 CP). Sa faute consiste à avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, à savoir un faux dans les titres. La faute est par ailleurs d'une gravité accrue dès lors que le prévenu est un intermédiaire financier assujetti à la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et, à ce titre, mieux informé que le citoyen moyen et tenu à une diligence particulière en ce domaine. Il faut de plus relever que l'infraction était facilement évitable si le prévenu avait attendu quelques jours pour effectuer les virements litigieux. Compte tenu de sa position d'intermédiaire financier, le prévenu était objectivement tenu de prendre des dispositions pour éviter tout risque de blanchiment, notamment clarifier avec soin l'arrière-plan économique des versements qu'on lui demandait d'effectuer, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, alors que les circonstances étaient de nature à faire naître des soupçons évidents. Or, la succession d'éléments étranges n'a pas dissuadé le prévenu d'effectuer, le lendemain de la réception des fonds déjà, des opérations de virement telles que souhaitées par son client sans attendre des précisions sur l'origine des fonds, alors même qu'une réunion était prévue deux jours plus tard avec les prétendus prêteurs. Contrairement à ce qu'expose le prévenu, l'intensité délictuelle doit par conséquent être considérée comme important et la faute qualifiée de grave. L'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2016 retient que la peine doit être atténuée en vertu de l'art. 22 al. 1 CP en ce qui concerne le prélèvement en espèces, celui-ci étant resté au stade de la tentative (consid. 3). Concernant ce dernier point, on relèvera néanmoins qu'il s'agissait d'une tentative achevée, le prévenu ayant poursuivi son activité jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire en raison d'un fait étranger à sa volonté, à savoir l'information, par la banque émettrice du virement à l'attention de la banque réceptrice du montant, qu'il s'agissait d'une opération frauduleuse. Il ne fait nul doute aux yeux de la Cour de céans qu'en l'absence d'une telle information, A.________ aurait procédé au prélèvement annoncé de EUR 80'000.- et remis cet argent en espèces à son client. De plus, en présence d'une tentative achevée, la réduction de peine ne peut être que minime (cf. arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Dans ces conditions, une peine de 180 unités pénales, située dans la partie inférieure du cadre légal qui va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus, est appropriée à la faute du prévenu. A décharge, on doit tenir compte du fait que A.________ a rapidement pris des mesures lorsque la banque lui a appris que les fonds reçus étaient d'origine criminelle. Il a ainsi démissionnée de son poste d'administrateur, déposé plainte pénale et effectué des démarches concrètes pour restituer la somme qui avait eu le temps de disparaître. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mai 2016, ces circonstances justifient une atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. d CP dès lors que le prévenu a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (consid. 3). La peine théorique de 180 unités pénales sera par conséquent réduite à 120 unités pénales de ce chef. Dans son arrêt du 4 mai 2016, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne voyait pas en quoi une peine privative de liberté, plutôt qu'une peine pécuniaire, serait nécessaire pour faire prendre conscience au recourant de la gravité de l'infraction commise (consid. 3). C'est donc une peine pécuniaire qui sera prononcée en l'espèce. Par ailleurs, le 13 novembre 2012, le prévenu a été condamné par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a une peine de 270 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 4'000.- (faisant place à 40 jours de peine privative de liberté

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de substitution en cas de non-paiement) pour faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). La condamnation de ce jour devant se limiter au prononcé d'une peine pécuniaire, celle-ci sera complémentaire à la peine précitée prononcée le 13 novembre 2012. Les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné le 13 novembre 2012 sont d'une gravité théorique supérieure à celle de blanchiment d'argent pour laquelle il est condamné ce jour. Cette peine de base, qui correspond à 310 unité pénales, devra être complétée en raison de l'infraction retenue ce jour. Dès lors que la quotité maximale prévue par l'art. 34 al. 1 CP est de 360 joursamende, c'est cette quotité qui peut, au maximum, être retenue pour l'ensemble des infractions, bien que l'infraction qu'il s'agit de sanctionner ce jour et la culpabilité du prévenu y relative, devraient conduire à une peine supérieure. Dans ces conditions, A.________ sera condamné à une peine de 50 unités pénales, peine complémentaire à celle infligée le 13 novembre 2012. c) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. S'agissant du pronostic pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis complet, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n'est que l'accessoire. Sa fonction consiste, notamment, sous l'angle de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer l'effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). d) En l'espèce, il convient de retenir que le pronostic est plutôt favorable. En effet, depuis sa condamnation du 13 novembre 2012, le prévenu n'a pas commis d'autres infractions. Partant, il convient de lui accorder le sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans compte tenu de l'ancienneté des faits. La Cour de céans partage par ailleurs l'appréciation du Ministère public sur la nécessité de prononcer une peine immédiatement perceptible afin que le prévenu prenne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pleinement conscience de l'inadéquation de son comportement. La peine pécuniaire avec sursis sera par conséquent assortie d'une amende ferme. Au vu de ce qui précède, A.________ sera condamné à une peine complémentaire de 40 joursamende à CHF 60.-, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel du Ministère public est admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre en principe les frais de la procédure d’appel à charge de A.________. Cependant, pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts au prévenu. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu à raison des 2/3 et à la charge de l'Etat pour le solde. Les frais judiciaires comprennent un émolument, fixé à CHF 3'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 300.-, soit un total de CHF 3'300.- (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 RJ). Vu la condamnation du prévenu, ce dernier devra également supporter les frais de première instance, soit un émolument de CHF 1'500.- et des débours de CHF 150.-. L'admission de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité du prévenu fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. Enfin, en ce qui concerne le chef de conclusions de l'intimé tendant à ce que les frais et dépens de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg, il convient de relever que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 mai 2016, a déjà définitivement tranché cette question (consid. 5), de sorte qu'il n'y pas lieu d'y revenir. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L'appel du Ministère public est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2013 est annulé. II. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent pour les virements du 2 juin 2016 et de tentative de blanchiment d'argent pour le prélèvement du 4 juin 2016. En application des art. 22 al. 1, 34, 42, 44, 47, 48 let. d, 49 al. 2, ainsi que 305bis ch.1 CP, il est condamné à 40 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par la Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. III. Les frais de la procédure de première instance, par 1'650 francs (émolument: 1'500 francs; débours 150 francs), et les frais d'appel, par 2'141 francs (émolument: 2'000 francs; débours: 141 francs) sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2016/dbe La Vice-Présidente La Greffière

501 2016 99 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.08.2016 501 2016 99 — Swissrulings