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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.05.2016 501 2016 80

12 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,171 mots·~11 min·10

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 80 Ordonnance du 12 mai 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et requérant, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur et B.________, partie plaignante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d’office

Objet Demande de libération (art. 233 CPP) Requête de mise en liberté (détention pour des motifs de sûreté) déposée le 28 avril 2016 à la suite du jugement rendu par le Tribunal pénal de la Gruyère du 9 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 9 octobre 2015, le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte et viol et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans. Il l’a en revanche acquitté des chefs de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’escroquerie. Pour le surplus, la procédure ouverte à l’encontre du prévenu pour voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire et enfants mineurs), utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l’autorité a été classée en raison de la prescription des faits. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur les suites civiles. A l’issue de la séance, l'arrestation immédiate et la détention de A.________ pour des motifs de sûreté a été ordonnée jusqu’au 9 janvier 2016, les premiers juges ayant retenu un risque de fuite et de récidive. B. Le 6 janvier 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Il attaque le jugement dans son ensemble, concluant à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté de l’ensemble des chefs de prévention qui pèsent sur lui, frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Par courrier du 25 janvier 2016, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. B.________ en a fait de même par acte du 8 février 2016. C. Le 28 avril 2016, A.________ a demandé sa libération immédiate, considérant pour l’essentiel que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté ne sont plus réunies. Il fait également valoir que des mesures de substitution, sous la forme d’une saisie de documents d’identité ou d’une interdiction de périmètre, par exemple, seraient de nature à prévenir tout risque de fuite et/ou de récidive, soulignant à cet égard qu’il est disposé à se soumettre à toutes les mesures de substitution qu'il plaira à la Cour de fixer. Dans sa détermination du 3 mai 2016, le Ministère public s’en est remis à justice quant au sort de la requête de mise en liberté du prévenu. Le 10 mai 2016, tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa requête de mise en liberté du 28 avril 2016, A.________ a fait savoir à la Vice-Présidente que la détermination du Ministère public n’appelait aucune remarque particulière de sa part. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 233 n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) En l’occurrence, déposée à la suite d’une déclaration d’appel, la demande de mise en liberté formée par A.________ est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). b) En l’espèce, le Tribunal pénal ayant condamné le prévenu pour la majeure partie des faits qui lui sont reprochés, il existe des soupçons suffisants selon l’art. 221 CPP, de telle sorte que cette condition ne saurait être remise en cause à ce stade, indépendamment de l’issue de la procédure d’appel pendante. 3. A.________ nie le risque de récidive, exposant pour l’essentiel que les considérations émises par les premiers juges à ce sujet sont inconsistantes. Il rappelle que les faits dénoncés par son épouse sont relativement anciens, tout en soulignant qu’elle et lui ont fait ménage commun et sont partis en vacances ensemble postérieurement aux faits dénoncés, sans que cela n’ait donné lieu à de nouvelles dénonciations pénales. a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; arrêt TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (CR CPP-SCHMOCKER, 2011, art. 221 n. 20). En l’espèce, il ressort du dossier de la cause, en particulier des faits établis souverainement par l’instance inférieure (cf. jugement attaqué, p. 23), que A.________ n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il avait été soumis par le passé. En effet, par ordonnance de contrôle judiciaire du 10 septembre 2010, la Juge d’instruction en charge du dossier avait ordonné à A.________ de ne plus surveiller ou suivre son épouse, ou encore de la contacter par téléphone, par l’intermédiaire de tiers ou de toute autre façon que ce soit. Or, le contrôle judiciaire mis en place n’aurait pas empêché A.________ d’importuner à diverses reprises son épouse en lui adressant des appels anonymes notamment. En outre, depuis la séparation du couple, l’accusé n’aurait eu de cesse de suivre son épouse, de l’épier, de poser des questions à leurs enfants au sujet de la vie privée de leur mère, allant même jusqu’à mandater des amis afin de suivre B.________ dans tous ses déplacements, ceci jusqu’à ce que cette dernière accepte de « se remettre en ménage avec lui, soit à fin décembre 2011. ». Il est a relevé encore que A.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 aurait menacé – de mort, notamment – son épouse à réitérées reprises, menaces qu’il aurait proférées, une nouvelle fois, à l’issue de la séance du 9 octobre 2015. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des infractions qui lui sont reprochées et conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, il faut retenir que le risque de récidive est patent. Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l'état de garanties suffisantes pour pallier ce risque, étant souligné que le précédent contrôle judiciaire mis en place s’est avéré infructueux. b) Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (arrêt TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de récidive dispense la Cour d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque fuite. Ceci étant, on rappellera que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (arrêt TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60). En l’espèce, A.________ a été condamné à une lourde peine privative de liberté. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, le prévenu est originaire du C.________ et il a une amie et un enfant là-bas. Au vu de la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance, il faut considérer qu’il existe un risque concret que le requérant, une fois remis en liberté, tente de se soustraire à sa sanction en prenant la fuite pour se réfugier dans son pays d’origine. Il faut par conséquent retenir un risque de fuite. 4. a) Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). b) En l’espèce, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte et viol. A ce jour, il a subi quelque huit mois de détention. Au vu de la gravité des faits dont il doit répondre, la durée de sa détention n’est par conséquent pas proche de la sanction qu’il encourt en cas de condamnation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 c) En définitive, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier au risque de récidive et de fuite retenu plus haut et la détention est conforme au principe de proportionnalité des intérêts en présence (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine à laquelle il s’expose (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et réf. citées). Sur le vu de ce qui précède, le maintien en détention de A.________ se justifie dans l’attente de l’audience d’appel, étant souligné que la Cour a fait diligence pour que la cause soit assignée rapidement, soit le 13 juin 2016, dans un mois. Il s’ensuit le rejet de la requête de mise en liberté déposée par A.________. 5. Il sera statué sur les frais du présent prononcé à l'issue de la cause au fond. la Vice-Présidente arrête: I. Le requête de mise en liberté formée par A.________ est rejetée. II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2016/lda La Vice-Présidente Le Greffier

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