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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.05.2016 501 2016 77

12 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,320 mots·~7 min·10

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 77 Arrêt du 12 mai 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, prévenu et demandeur contre Ministère public, défendeur Objet Révision (art. 410 ss CP) Demande du 22 avril 2016 tendant à la révision du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2012, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 21 mai 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. a) Par jugement du 15 mai 2012, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de brigandage, de tentative de brigandage, d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, de séquestration et d’enlèvement, de faux dans les certificats, d’actes préparatoires à un brigandage et de délit contre la loi fédérale sur les armes. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, déduction faite de la détention privative avant jugement depuis le 21 juin 2011, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.-. Il a révoqué le sursis accordé le 10 juin 2010 et ordonné un traitement ambulatoire. b) Par jugement du 21 mai 2013, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg a rejeté l’appel formé par A.________ le 11 septembre 2012 et a intégralement confirmé le jugement du 15 mai 2012 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine c) Par arrêt du 31 octobre 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, dans la mesure de sa recevabilité. B. Par courrier du 22 avril 2016 adressé au Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, A.________ a déposé une demande en révision du jugement du 15 mai 2012, confirmé par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. en droit 1. a) La juridiction d’appel statue sur les demandes de révision (art. 21 al. 1 CPP). Elle examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette un recours, son arrêt se substitue à la décision de l’autorité précédente et constitue la seule décision susceptible d’être révisée (FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1418 s.). Dans le cas où le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, la demande de révision devra être formée devant l’instance précédente (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En l’espèce, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, le 31 octobre 2013, le recours formé par le demandeur, dans la mesure de sa recevabilité. Dans un arrêt non publié (TF arrêt 6B_1019/2014), concernant une situation similaire du point de vue de la procédure, le Tribunal fédéral n’a pas contesté que la juridiction d’appel était compétente pour traiter d’une demande de révision d’un jugement entré en force suite au rejet dans la mesure de sa recevabilité d’un recours formé auprès du Tribunal fédéral. La juridiction d’appel n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (REMY, Commentaire romand CPP, 2011, n. 1-3 ad art. 412 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1285).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. c) Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. d) Directement atteint par le jugement dont il demande la révision, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités, seule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. b) A l’appui de sa demande de révision, A.________ ne produit aucun document ni aucune preuve nouvelle. En réalité, il se contente de nier et de contester les faits qui ont été retenus, ce sans aucun élément nouveau. En effet, le demandeur redéveloppe son argumentation notamment concernant les traces de cirage et de semelles tendant à mettre en doute le travail de la police. Or, son argumentaire ne se fonde sur aucun élément de preuve ni sur aucune allégation un tant soi peu crédible. Il en va de même concernant son identification par des témoins ainsi que sa géolocalisation par téléphone. Tous ces éléments étaient connus et le jugement puis les arrêts les ont analysés et écartés. Le demandeur en est du reste conscient puisque selon ses propres termes, ce qu'il requiert, c'est "que mon dossier soit réouvert et que les preuves dont j'ai demandé l'administration et qui m'ont été refusées arbitrairement, soient examinées" (demande p. 3). Dès lors, force est de constater que la demande de révision de A.________ ne constitue qu’une redite des arguments et des griefs invoqués dans le cadre de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mai 2013, arguments et griefs également écartés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 octobre 2013. c) Au vu de ce qui précède, les conditions pour une entrée en matière sur la demande de révision ne sont manifestement pas remplies. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais seront mis à la charge du demandeur (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 22 avril 2016 tendant à la révision du jugement du 15 mai 2012 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, confirmé par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal le 21 mai 2013 puis par le Tribunal fédéral le 31 octobre 2013. II. Les frais de la procédure sont fixés CHF 370.- (émolument : CHF 300.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2016/pic Président Greffier

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