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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2016 501 2016 75

25 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,225 mots·~31 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 75 Arrêt du 25 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 et 43 CP) Appel du 2 mai 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 19 janvier 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a (grande mise en danger de la santé) de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) ainsi que de blanchiment d’argent et l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie. En outre, le Tribunal a prononcé la confiscation et la destruction de certains objets séquestrés dans le cadre de l’enquête dirigée contre le prévenu. Il a également ordonné la confiscation d’un montant de CHF 440.-, produit du trafic de stupéfiant du prévenu, lequel a été porté en déduction des frais de justice mis à la charge de A.________. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. L’émolument de justice a été fixé à CHF 1’500.-, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public qui s’élève à CHF 625.- et l’émolument du Tribunal des mesures de contrainte à hauteur de CHF 250.- . Les débours ont été arrêtés à CHF 2'943.85 et l’indemnité d’avocat d’office de Me Luc Esseiva à CHF 5'159.65. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants : - De début janvier 2014 au 27 avril 2015, A.________ a acquis auprès d’inconnus une quantité indéterminée de cocaïne. Durant la même période, A.________ a vendu à diverses personnes une quantité totale de 179.2 g de cocaïne pour un montant total d’environ CHF 24'000.- (72 g à B.________ pour un montant total d’environ CHF 8'000.- ; 39 g à C.________ pour un montant total d’environ CHF 6'500.- ; 30 g à D.________ pour un montant total d’environ CHF 4’500.- ; 28 g à E.________ pour un montant total d’environ CHF 3’600.- ; 6 g à F.________ pour un montant total d’environ CHF 800.- ; 4.2 g à G.________ pour un montant total d’environ CHF 600.-). A.________ a, durant la même période, remis gratuitement à C.________, une quantité de 2,4 gr. de cocaïne. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé ; art. 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 let. a LStup ; cf. jugement querellé, p. 3 à 9). - Entre le 27 janvier 2014 et le 24 avril 2015, A.________ a transféré un montant total de CHF 3'207.27, par l’entremise de H.________, à diverses personnes à I.________, argent qui provenait de la vente de stupéfiants en Suisse. Entre le 5 juin 2014 et le 23 avril 2015, A.________ a transféré un montant total de CHF 230.99, par l’entremise de J.________, à diverses personnes à I.________, argent qui provenait également de la vente de stupéfiants en Suisse. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; jugement querellé, p. 10 à 12). B. Le 26 janvier 2016, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 14 avril 2016 (DO 105’029). Le 2 mai 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée. Il a limité son appel à la question de la quotité de la peine prononcée, concluant plus précisément à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté assortie d’un sursis de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel. C. Par courrier du 10 mai 2016, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non entrée en matière, ni appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D. Ont comparu à la séance du 25 août 2016, A.________, assisté de Me Luc Esseiva, et le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a été entendu. Il a ensuite modifié ses conclusions prises le 2 mai 2016 et a étendu l’appel au principe même de la condamnation. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et la parole a été donnée à Me Luc Esseiva pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Luc Esseiva a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 26 janvier 2016, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 105’018). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 14 avril 2016 (DO 105’029). Déposée le 2 mai 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Ce jour en séance, l’appelant a étendu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 2 mai 2016 au principe même de sa condamnation : il a conclu, principalement, à son acquittement de toute infraction, subsidiairement, à la sensible réduction de la peine prononcée, et plus subsidiairement, à ce que le solde de la peine soit assorti du sursis, frais de la procédure d’appel et indemnité de partie à la charge de l’Etat. C’est toutefois dans le cadre de sa déclaration d’appel que l’appelant doit indiquer s’il entend attaquer le jugement de première instance dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP) ; dans ce dernier cas, l’appelant est tenu d’indiquer dans sa déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 4 CPP) et la portée de l’appel ne peut pas être élargie ultérieurement (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 399 n. 33). Partant, la condamnation du prévenu pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et blanchiment d’argent, non contestée dans sa déclaration d’appel, est entrée en force, et ne pouvait plus être remise en cause ce jour. La nouvelle conclusion de l’appelant formulée ce jour tendant à son acquittement de ces infractions doit dès lors être déclarée irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Sous réserve de ce dernier point, l’appel est recevable en la forme. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. En séance de ce jour, l’appelant a étendu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 2 mai 2016 au principe même de sa condamnation et a conclu, principalement, à son acquittement de toute infraction. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 1b), cette nouvelle conclusion est irrecevable. Supposé recevable, ce grief aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que le prévenu, mis en cause sur la base d’analyses téléphoniques rétroactives et par plusieurs consommateurs, avait, de début janvier 2014 au 27 avril 2015, acquis auprès d’inconnus une quantité indéterminée de cocaïne, vendu à diverses personnes une quantité totale de 179.2 g de cocaïne pour un montant total d’environ CHF 24'000.-, et remis gratuitement à une personne une quantité de 2.4 g de cocaïne, et qu’il l’a reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, (grande mise en danger de la santé ; art. 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 let. a LStup), déniant ainsi toute crédibilité à la version des faits du prévenu (cf. jugement querellé, p. 3 à 9). C’est également à bon droit que l’autorité intimée a reconnu A.________ coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP pour avoir transféré, entre le 27 janvier 2014 et le 24 avril 2015, un montant total de CHF 3'207.26, par l’entremise de H.________, à diverses personnes essentiellement à K.________, et entre le 5 juin 2014 et le 13 avril 2015 un montant de CHF 230.99, par l’entremise de J.________, à une personne et à luimême, essentiellement à K.________, argent provenant de la vente de cocaïne, l’enquête ayant permis d’établir que le prévenu a effectué, à plusieurs reprises, des versements vers l’étranger par l’intermédiaire des agences précitées (jugement querellé, p. 10 à 12). Partant, la Cour aurait fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges, tant s’agissant des faits que de la qualification juridique relative aux deux infractions reprochées au prévenu, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle aurait renvoyé intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 3. a) A.________ conteste la quotité de la peine prononcée en première instance, qu’il juge trop sévère, et conclut à ce qu’une peine privative de liberté réduite dont le solde à exécuter serait assorti du sursis soit prononcée (cf. PV p. 5; déclaration d’appel du 2 mai 2016). En bref, il soutient que sa culpabilité n'a pas été appréciée correctement, que la peine prononcée est disproportionnée par rapport aux actes qui lui sont reprochés, qu’il n’a pas agi dans un but de lucre du fait qu’il n’a pas conservé ses gains mais qu’il les a envoyé à I.________, et que ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 dénégations ont joué trop fortement en sa défaveur. En définitive, il invoque une violation de l'art. 47 CP. Il appartient donc à la Cour d’examiner librement, en sa qualité de juridiction d’appel, les critères posés par l’art. 47 CP, étant précisé qu’elle ne peut toutefois modifier la peine fixée par les premiers juges au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP). b) aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). bb) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF arrêt 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 ; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2; arrêt TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). c) Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 40 mois, sans sursis, sous déduction de la détention subie (cf. ch. 2 du dispositif du jugement querellé). Pour fixer cette peine, ils se sont fondés sur la culpabilité de l’appelant qu’ils ont qualifiée de lourde, la gravité de sa faute, ses mobiles égoïstes, le concours d’infractions, sa situation personnelle, et sa mauvaise collaboration durant la procédure (cf. jugement querellé, p. 12 à 15). A.________ a été reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est le crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à 20 ans (art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l’espèce, le trafic du prévenu a porté sur quelque 180 g de cocaïne net, soit environ 38 g de cocaïne pure (180 x 21 %), en 16 mois (cf. jugement querellé, p. 3 à 9). La quantité de cocaïne concernée représente donc environ deux fois le cas grave. Le trafic auquel s’est livré A.________ peut être qualifié de régional, dans le sens où il écoulait les stupéfiants principalement dans la région L.________. L’appelant, qui agissait seul, n’a en outre pas pris de grandes mesures d’ordre technique ou organisationnel. Il n’occupait par ailleurs pas une place importante dans la hiérarchie mais n’était que le dernier maillon du trafic, son rôle se limitant à acheter de la cocaïne à un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 grossiste et à la vendre à des toxicomanes. Il vendait certes de petites quantités, toutefois à de très nombreuses reprises et à différents consommateurs, ce qui dénote d’une certaine intensité dans son activité délictuelle. Si l’on ne peut retenir, comme l’a considéré le Tribunal, que l’appelant a agi dans un dessin de lucre, force est tout de même de constater que son mobile était bien dicté par l’appât du gain facile, à savoir obtenir un maximum d’argent en un minimum de temps, le prévenu n’étant en outre pas un consommateur de stupéfiants. Sur la base de ces éléments et bien que les actes commis par le prévenu soient considérés comme graves au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, sa culpabilité ne saurait être considérée comme lourde comme l’ont retenu les premiers juges, mais comme moyenne. Il y a également lieu de relever qu’aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant pas. Par ailleurs, le fait qu’il envoyait les bénéfices qu’il retirait de son trafic essentiellement à K.________, vraisemblablement à ses proches, ne justifie en rien ses actes. Contrairement à ce qu’allègue le prévenu, on peut difficilement en tirer argument en sa faveur dans la mesure où en virant à l’étranger les profits réalisés grâce à son trafic de stupéfiants, il commettait une infraction à l’art. 305bis CP dont il répond en concours. Elle est certes d'une gravité très relative par rapport aux infractions à la LStup de sorte qu’elle ne justifie en revanche qu'une augmentation très légère de la peine. En outre, en s’adonnant à son trafic de cocaïne, l’appelant a fait fi du grand nombre de personnes qu’il mettait en danger. De plus, durant l’instruction et jusqu’à ce jour, le prévenu n’a eu de cesse, malgré les preuves à charge, de contester tous les faits qui lui étaient reprochés ce qui dénote d’une absence crasse de prise de conscience de ses actes et conduit à une aggravation de la peine (arrêt TF 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2). Il n’en demeure pas moins que le prévenu est, à la base, en droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte de manière prépondérante. La Cour relève également que A.________ ne présente aucun antécédent au casier judiciaire, ce qui constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1). Il en va de même de son comportement correct en détention. En effet, le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. En tenant compte essentiellement de la gravité des faits et de la culpabilité du prévenu, de sa mauvaise collaboration, de sa situation personnelle, de son absence d’antécédants, de son mobile égoïste, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L'appel sera donc partiellement admis sur ce point. 4. a) Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans (cf. déclaration d’appel du 2 mai 2016). Ce jour en séance, l’appelant a conclu à ce que le solde de la peine soit assorti du sursis (cf. PV p. 5). b) La peine privative de liberté de 30 mois prononcée ce jour ne permet pas l’octroi d’un sursis complet comme requis par l’appelant. Par contre, une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut être assortie d’un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.). c) La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition et doit examiner le pronostic sur la base de tous les éléments dont elle dispose au moment où elle rend son arrêt, en tenant compte de l'évolution de la situation du prévenu entre le 19 janvier 2016 et ce jour. En l’espèce, certes, l’appelant n’a aucun antécédent. Force est toutefois de constater, que durant toute l’instruction ainsi que devant les premiers juges, A.________ a fait montre d’une absence crasse de collaboration, contestant systématiquement tous les faits qui lui étaient reprochés, allant jusqu’à nier l’évidence, malgré les éléments objectifs attestant de son implication (plusieurs acheteurs l’ont mis en cause ; preuves techniques). Ce jour, devant la Cour, le prévenu, alors même qu’il n’avait pas remis en cause dans le cadre de sa déclaration d’appel du 2 mai 2016 sa culpabilité mais uniquement la quotité de la peine qui lui avait été infligée, ce qui permettait d'entrevoir une prise de conscience de ses actes, a indiqué qu’il contestait le principe même de sa condamnation, soutenant toujours qu’il n’est pas coupable (cf. PV de ce jour, p. 3). Dans la mesure où le prévenu, malgré les nombreux éléments qui l’accablent, continue à nier les faits pour lesquels il a été condamné, il y a lieu de retenir que ses capacités d’introspection sont ténues. En effet, vu son attitude de déni, l’on ne peut que constater que le prévenu n’a montré aucune prise de conscience quant à son comportement délictuel, ni aucun regret. La volonté de s’amender de l’appelant est donc nulle. De plus, l’appelant n’a pas cessé de lui-même ses agissements délictuels, mais n’a au contraire pas hésité à réitérer son comportement jusqu’à ce qu’il soit définitivement stoppé en raison d’éléments indépendants de sa propre volonté, soit par son arrestation. Partant, compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable sur le comportement futur de l’appelant. Partant, le sursis partiel doit être refusé. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 En l'espèce, l'appel du prévenu est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, la peine privative de liberté prononcée ayant été réduite de 40 mois à 30 mois. Partant, il se justifie de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure d’appel et de laisser l’autre moitié à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 3'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Luc Esseiva a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 28 avril 2015 (DO 7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Luc Esseiva, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle corrige toutefois la liste pour adapter à la durée effective de la séance de ce jour mais rajoute 30 minutes supplémentaires pour les opérations postérieures au jugement. Elle déduit également 1 heure pour le déplacement à Bellechasse, déplacement qui sera toutefois indemnisé au tarif kilométrique par un montant de CHF 125.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 4'020.- (22 heures et 20 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 201.- pour les débours (5%) et CHF 155.pour les frais de vacation. Ce montant est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 350.10, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Luc Esseiva pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'726.10. bb) En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat, à concurrence de moitié, dès que sa situation financière le permettra. 6. Le prévenu requiert l’octroi d’une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Dans la mesure où le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Sa conclusion y relative est par conséquent rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. Les conclusions nouvelles de l’appelant portant sur le principe même de la culpabilité sont irrecevables. II. Pour le surplus, l’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2016 est réformé et a désormais la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable de crime selon art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé) et de blanchiment d’argent. 2. En application des art. 40, 47, 49, 51, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 let. a LStup, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 avril 2015 jusqu’à ce jour. 3. En application de l’art. 69 CP, une carte J.________ Gold, un natel Samsung blanc, un natel Nokia noir, les deux cartes SIM retrouvées dans les natels, une tablette Samsung noire et divers papiers sans valeur sont confisqués et seront détruits. En application de l’art. 70 CP, le montant de CHF 440.- séquestré dans le cadre de l’enquête dirigée contre A.________ est confisqué et sera porté en déduction des frais de justice. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'500.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 625.- et l’émolument du Tribunal des mesures de contrainte à hauteur de CHF 250.-, et à CHF 2'943.85 pour les débours, soit CHF 5'318.85 au total, sous déduction du montant de CHF 440.- confisqué. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 5'159.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’200.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 200.-). L'indemnité de défenseur d'office de A.________, pour la procédure d'appel, est arrêtée à CHF 4'726.10, TVA par CHF 350.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 août 2016/say Le Président La Greffière

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