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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.11.2016 501 2016 74

8 novembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,361 mots·~27 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 74 Arrêt du 8 novembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Manon Progin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat, défenseur d'office contre B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat, défenseur d'office Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) Appel du 2 mai 2016 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 17 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en 2003. De leur union est née une enfant, C.________, en 2002. Le 11 novembre 2013, A.________ a signalé la disparition de son épouse et de sa fille. Ces dernières ont été interpellées le lendemain à l’aéroport de Genève alors qu’elles s’apprêtaient à s’envoler pour Lanzarote, en Espagne. Le 14 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a rendu une décision de mesures superprovisionnelles interdisant à B.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille et lui donnant ordre de déposer leurs passeports au Greffe du Tribunal. Le 21 novembre 2013, la Présidente a rendu une seconde décision de mesures superprovisionnelles par laquelle elle interdisait à A.________ d’approcher ou de contacter son épouse ou sa fille. Enfin, le 20 décembre 2013, par jugement de mesures provisionnelles, la Présidente a confié la garde et l’entretien de C.________ à B.________, l’autorisant en outre à partir s’installer en Espagne avec sa fille. B. Le 12 novembre 2013, B.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles, voies de fait, injure et menaces à l’encontre de A.________. Le 25 novembre 2013, B.________ a déposé, par le biais de son mandataire, une seconde plainte pénale, pour injures et utilisation abusive d’une installation de télécommunication à l’encontre de A.________. Par ordonnance pénale du 6 août 2014, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Les frais pénaux ont également été mis à sa charge. Le 18 août 2014, le prévenu a fait opposition totale à cette ordonnance pénale. Le 17 novembre 2015, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont comparu à l’audience de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) lors de laquelle elles ont été entendues. La procédure probatoire a ensuite été close et les avocats ont plaidé. C. Par jugement du même jour, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été partiellement admises. En conséquence, A.________ a été condamné à verser à cette dernière CHF 1'500.- d’indemnité pour tort moral. La conclusion civile tendant au paiement de ses dépens pénaux a été rejetée. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ a été rejetée et les frais de procédure mis à sa charge. Pour l’essentiel, la Juge de police a retenu les faits tels qu’avancés par B.________. Ainsi, elle a considéré que, pour avoir donné des coups de pied dans le ventre et sur la tête de B.________ et l’avoir poussée à terre, A.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, pour l’avoir giflée et pour avoir tiré ses cheveux, elle l’a reconnu coupable de voies de faits et d’injure pour l’avoir traitée de « salope », de « pute » et pour lui avoir envoyé des SMS injurieux, et enfin, pour l’avoir appelé à de très nombreuses reprises en quelques jours seulement et en plus lui avoir envoyé des SMS, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. D. Le 25 novembre 2016, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 12 avril 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 2 mai 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement au bénéfice du doute de l’ensemble des chefs d’accusation pesant sur lui et au rejet des conclusions civiles de B.________. E. Par courrier du 9 juin 2016, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. B.________ en a fait de même en date du 27 juin 2016. Le Ministère public a également fait savoir qu’il ne participerait pas à la procédure. F. Les parties ne s'y étant pas opposées, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Par courrier du 12 juillet 2016, A.________, par le biais de son mandataire, a confirmé que sa déclaration d’appel valait mémoire d’appel motivé. G. B.________ et la Juge de police ont tous deux renoncé à se déterminer sur l’appel déposé par A.________. Le 9 septembre 2016, Me Jean-Philippe Troya a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 25 novembre 2015, A.________ a annoncé l'appel à la Juge de police, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 12 avril 2016. Déposée le 2 mai 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce ; le prévenu et la partie plaignante y ont tous deux donné leur accord dans leurs courriers respectivement du 12 et du 8 juillet 2016. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée le 2 mai 2016, laquelle vaut mémoire motivé au sens de l’art. 390 CPP de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. L’appel est ainsi recevable en la forme. c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du Tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du Tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y pas matière à aller au-delà de l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) L’appelant conteste la version des faits telle que retenue par le Tribunal de première instance. Il considère qu’il n’a pas pris suffisamment en considération le contexte à la base des faits, et reproche à la première juge d’avoir considéré l’état de fait avancé par la victime comme plus crédible que le sien. Il fait valoir que la partie plaignante avait déjà planifié de longue date son projet de partir avec sa fille en Espagne pour y vivre avec son nouvel amant et que toutes les accusations qu’elle porte à l’encontre du prévenu ne sont portées que dans le but de justifier son départ de Suisse. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) La Juge de police a retenu les faits suivants : entre août 2007 et le 11 novembre 2013, au sein du domicile conjugal, A.________ a régulièrement et jusqu’à deux à trois fois par semaine poussé à terre B.________, lui a donné des coups de pieds dans le ventre et sur la tête jusqu’à ce qu’elle arrive à s’enfermer dans les toilettes ou dans sa chambre avec sa fille Andréa, lui a tordu le bras lui provoquant une entorse, l’a giflée, lui a tiré les cheveux et l’a traitée de « salope » et de « pute ». A.________ l’a également menacée de mort et menacée de garder leur fille si elle le quittait (cf. jugement attaqué p. 10). Il a considéré que le témoignage de B.________ était corroboré par celui de sa fille et de D.________. Il a également déduit du fait que les déclarations de E.________, leur voisine à l’époque des faits, qui a affirmé que B.________ lui avait confié déjà il y a plusieurs années qu’elle était battue par son mari, démontraient que le témoignage de B.________, qui n’avait pas l’intention de partir en Espagne à ce moment-là et partant, aucun intérêt à faire de telles confidences, était hautement crédible. À tous ces éléments s’ajoute que B.________ est restée constante dans ses déclarations (cf. jugement attaqué p. 8 s.). Quant aux déclarations de A.________, la Juge de police a considéré qu’elles étaient peu crédibles et peu cohérentes, que son hypothèse quant au fait que sa femme aurait menti pour justifier son départ de Suisse était peu vraisemblable, et que sa version des faits avait varié tout au long de la procédure (cf. jugement attaqué p. 9). d) Sur la base des déclarations faites durant toute l'enquête et devant la Juge de police, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que cette dernière a retenu la version des faits telle que décrite par la partie plaignante, plutôt que celle de l’appelant, à laquelle elle a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 8 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit : aa) D’une part, les déclarations de B.________ sont modérées. En effet, elle ne cherche pas à charger l’appelant, notamment lorsqu’elle affirme qu’il ne l’a jamais frappée avec un objet, ni forcée à entretenir une relation sexuelle (cf. DO / 2011), qu’il n’a jamais menacé ou frappé sa fille (cf. DO / 2009). Si elle avait inventé ces accusations dans le but de nuire à l'appelant, elle n'aurait pas manqué de rajouter des éléments dans le but d’être plus persuasive, ce d'autant plus que la question lui a été expressément posée par la police (cf. DO / 2011 l. 122). Par exemple, relativement à ses côtes cassées en 2013, elle a reconnu que A.________ n’était pas à l’origine de cette blessure, alors qu’elle aura très simplement pu mentir et affirmer l’inverse pour tenter de le charger un peu plus (cf. DO / 2011). Elle a même reconnu que c’était un homme « parfait » lorsqu’il n’était pas sous l’emprise de l’alcool (cf. DO / 2010), distinguant ainsi bien les moments où il a bu de ceux où il est sobre. À ceci s’ajoute que les déclarations de sa fille confirment son témoignage. Dans son témoignage se retrouvent plusieurs éléments précis déjà contenus dans celui de sa mère, notamment « que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 son papa tape sa maman avec les mains », qu’elle l’a vu « plusieurs fois », que « parfois il lui dit des méchancetés », que « parfois [son] papa est gentil, parfois on va se balader à Gruyère et à Bulle », mais que « parfois ça ne se passe pas bien, quand [son] papa tape [sa] maman, c’est lorsqu’il boit de l’alcool ». Elle explique aussi qu’elle « pleure et [qu’elle] va avec sa maman » lorsque son père bat sa mère. Elle pense également que ces situations durent depuis longtemps (cf. DO / 2031). Les éléments positifs dans sa relation avec son père ont déjà été évoqués par sa mère, ce qui démontre encore une fois que les déclarations de B.________ sont modérées. Quant aux témoignages relevés, il y a lieu de préciser deux points. Le premier, c’est que deux témoins confirment que B.________ leur a confié qu’elle se faisait battre par son mari (cf. DO / 2025 et 2027). Le second point pertinent est relatif au témoignage de F.________. Cette dernière affirme que B.________ avait tendance à exagérer les choses et à mentir sur son lieu de travail. Or ce n’est pas parce que B.________ agissait de la sorte dans son activité professionnelle qu’il en est forcément de même de toutes les autres choses qu’elle a pu expliquer. bb) D’autre part, en ce qui concerne le reproche que l’appelant fait à la première juge de n’avoir pas pris suffisamment en considération son hypothèse quant au fait que la victime a menti pour justifier son départ de Suisse, il y a lieu de relever qu’il existe au moins deux hypothèses qui peuvent expliquer la tentative de fuite de B.________ ainsi que les différents éléments qui s’en sont ensuivis. En effet, soit, comme le dit l’appelant, elle a tenté de prendre la fuite pour aller vivre avec son amant au soleil, emmenant leur fille avec eux et l’arrachant ainsi à son père et déposant de surcroît plainte pénale contre son époux suite à leur interpellation afin de justifier ses actes, soit B.________ a choisi de partir avec sa fille pour échapper aux disputes avec son mari durant lesquelles il la frappait et l’insultait, la situation devenant intolérable pour elle dès lors qu’il l’avait également menacée. Ces deux hypothèses sont possibles. La Cour relève que l’hypothèse retenue par la première juge est confirmée au vu des différents éléments du dossier et notamment des divers témoignages recueillis (cf. ci-dessus consid. 2 d aa). 3. a) La qualification juridique des diverses infractions retenues à l’encontre de A.________ n’est pas contestée en tant que telle mais seulement en tant que conséquence des acquittements demandés. Tout au plus, l’appelant invoque l’état de détresse profonde dans lequel il se trouvait dû au fait qu’il ne pouvait plus voir sa fille et fait ainsi valoir que la commission des infractions d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication est excusable. b) La Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour les faits survenus entre le 17 novembre 2008 et le 11 novembre 2013, soit que A.________ a poussé B.________ à terre et lui a donné des coups de pied dans le ventre et sur la tête jusqu’à ce qu’elle arrive à s’enfermer dans les toilettes ou dans sa chambre avec sa fille ainsi que pour lui avoir tordu le bras en lui provoquant une entorse en 2011. Elle a considéré en substance que le comportement de l’appelant était dangereux, que les coups subis avaient altéré de manière constatable la santé physique de B.________ et qu’enfin, aussi bien les conditions relatives au rapport de causalité qu’à l’intention étaient remplies. Elle l’a ensuite reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) pour avoir tiré les cheveux de B.________ et l’avoir giflé, ces atteintes physiques excédant ce qu’il est admis de supporter et étant causées intentionnellement par un comportement agressif. Ensuite, A.________ a été reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir traité sa femme de « salope » et de « pute », et de menaces (art. 180 al. 1 CP), puisqu’il a menacé B.________ de mort et de garder leur fille si elle le quittait, ce qui a provoqué un état de frayeur chez la victime, état que A.________ avait conscience de provoquer. Enfin, il a été reconnu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) pour avoir tenté de joindre à 114 reprises B.________ sur son téléphone et lui avoir encore simultanément envoyé des SMS.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 c) La Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente de la première Juge quant à la qualification juridique des diverses infractions reprochées au prévenu, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève en particulier qu’au vu de l’état de fait à la base des infractions retenues à la charge de l’appelant, les nombreux messages et téléphones de ce dernier à B.________ ainsi que l’usage du terme « salope » dans l’un de ses messages ne sont nullement excusables. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Les conclusions civiles – indemnité pour tort moral – ont également été attaquées uniquement comme conséquence de l'acquittement qui était demandé, mais qui est refusé ce jour par la Cour. La Cour ne peut que les confirmer en renvoyant à la motivation pertinente de la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP). 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Les frais de procédure sont donc mis à sa charge. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par CHF 100.-, hors frais afférents à la défense d’office. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par la Juge de police. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 aa) En l’espèce, Me Jean-Philippe Troya a été désigné par ordonnance de la Juge de police du 7 juillet 2015 défenseur d’office de A.________. Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de sa liste de frais qu’il a produite par courrier du 9 septembre 2016, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jean-Phillipe Troya, vu l’ampleur et la nature de la cause. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'565.- (14 heures et 25 minutes à CHF 180.-/h), s’ajoutent encore 128.- pour les débours (5%). Ce montant est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 215.40, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jean-Phillipe Troya pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'908.40. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. bb) Me Jonathan Rey a été désigné défenseur d'office de la partie plaignante le 2 décembre 2013. Pour la procédure d'appel, une indemnité fixée globalement à CHF 300.-, TVA par CHF 22.- comprise, lui est octroyée. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, l'appelant est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. c) L'appelant succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 CPP, indemnité que par ailleurs, il ne réclame pas. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 17 novembre 2015 est confirmé dans la teneur suivante: 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 6 août 2014 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). 3. En application des art. 37, 42, 44, 47, 49, 105 al.1, 106, 123 ch. 2 al. 4, 126 al. 2 let. b, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 2 let. a CP, A.________ est condamné: - à un travail d'intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant 3 ans; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. 4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis de quatre ans octroyé le 27 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué. 5. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant: 5a. A.________ est débiteur de B.________ et lui versera dans les 10 jours dès jugement exécutoire la somme de CHF 1'500.- à titre d’indemnité pour tort moral. 5b. La conclusion civile tendant à ce que les dépens pénaux, savoir CHF 3'000.- à titre de frais d’avocat et CHF 1'000.- à titre de frais de comparution, soient versés à B.________ dans les 10 jours dès jugement exécutoire est rejetée. 5c. Acte est donné à B.________ de ses réserves civiles.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 6. Au vu de la condamnation prononcée ce jour, la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’000.- pour l'émolument de justice et à CHF 878.- pour les débours, soit CHF 1'678.- au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 4'953.30. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, partie plaignante, s’élève à CHF 2'365.20. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 100.-. III. Il n’est pas allouée d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. a) L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Jean-Philippe Troya pour l’appel est fixée à CHF 2'908.40, TVA par CHF 215.40 comprise. A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. b) L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Jonathan Rey pour l'appel est fixée à CHF 300.-, TVA par CHF 22.- comprise. A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 novembre 2016/mpr Le Président La Greffière

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