Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.12.2016 501 2016 60

9 décembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,579 mots·~53 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 60 Arrêt du 9 décembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléante: Catherine Yesil Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant principal et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jacques Barillon et Me Cyrielle Friedrich, avocats, défenseurs choisis contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint, B.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat, défenseur d’office Objet Abus de la détresse (art. 193 CP) ; corruption passive (art. 322quater CP) Appel du 15 avril 2016 et appel joint du 28 avril 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 9 mars 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’abus de la détresse et de corruption passive et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il l’a en revanche acquitté du chef de prévention d’abus d’autorité. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur les conclusions civiles prises par B.________. En bref, se ralliant à la version des faits présentée par la partie plaignante, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants : « Il est reproché à A.________ d’avoir obtenu à trois reprises de B.________, requérant d’asile qu’il savait menacé de renvoi imminent, des faveurs sexuelles, en échange de la promesse de l’aider à régulariser sa situation de séjour, [respectivement de son intervention officielle dans son dossier administratif]. Les épisodes de faveurs sexuelles, qui se sont déroulés fin 2010, sont les suivants : A.________, dans son véhicule, a imposé une fellation à B.________, après s’être garé sur un chemin à proximité du Pont de C.________; A.________, dans sa voiture, en un lieu indéterminé, a imposé à B.________ une fellation ; A.________, à son domicile sis D.________, a imposé une fellation à B.________ » (cf. jugement attaqué, let. B 1-3, p. 7 et p. 32 c 3). Pour le surplus, s’agissant des faits qui ne sont pas contestés par les parties, ils peuvent être résumés comme suit : En 2010, B.________ était un requérant d’asile débouté qui se savait menacé d’un renvoi imminent depuis le 8 mars 2010 suite à une décision de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). La mise en œuvre de son renvoi s'était toutefois heurtée à d'importants obstacles en raison de son origine E.________, de sorte qu’il était notamment tenu de passer hebdomadairement au Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMI) pour s’entretenir avec son référant, F.________, qui inlassablement lui rappelait qu’il était tenu de quitter la Suisse. Avant de se rendre au SPoMI, il devait préalablement passer au centre d’intervention de la Police cantonale (ci-après : CIG), sis à Granges-Paccot, afin de se faire délivrer un formulaire relatif à l’octroi de l’aide d’urgence. A l’occasion de l’un de ses passages au CIG, il a fait la connaissance de A.________ qui avait pris pour habitude de fumer une cigarette devant l’entrée du bâtiment pendant ses pauses. A cette époque, A.________ venait d’être fraichement rétrogradé du grade de sous-chef de brigade à celui d’inspecteur et exerçait ses nouvelles fonctions – exclusivement administratives et ce depuis février 2010 – auprès du Centre d'engagement et d'alarme (ci-après : CEA) qui se trouve dans l’enceinte du CIG à Granges- Paccot. Bien qu’ils ne s’entendent pas sur lequel des deux a engagé la conversation – le plaignant soutenant que le prévenu était venu l’aborder le premier et celui-ci le contraire –, tous deux s’accordent néanmoins sur le fait qu’ils ont discuté de la situation de B.________. Bien qu’ils ne s’accordent pas non plus sur les modalités exactes – le prévenu soutenant qu’il aurait remis sa carte au plaignant et celui-ci prétendant que celui-là lui aurait demandé son nom et son numéro de téléphone –, ils s’entendent en revanche sur le fait qu’ils ont, d’une manière ou d’une autre, échangé leurs coordonnées à cette occasion. Quelques jours plus tard, ils se sont revus – fortuitement selon le prévenu, à l’initiative de celui-ci, qui l’aurait contacté par téléphone, selon le plaignant – sur le Boulevard de C.________ et sont allés boire un verre ensemble à G.________. Au cours de la discussion, ils ont, une nouvelle fois, évoqué la situation de B.________. Celui-ci s’est ainsi largement épanché sur la profonde détresse qui était la sienne à cette époque-là, en particulier sur son statut de requérant d’asile débouté et la peur qu’il éprouvait face à la perspective d’un renvoi imminent. Le prévenu a d’ailleurs admis que la détresse qui consumait B.________ ce jour-là était manifeste (DO/3'007).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 La version respective des faits de chacune des parties diverge radicalement à partir de ce moment-là. Selon les déclarations du prévenu, il se serait alors senti obligé de lui payer ses consommations, puis de lui donner CHF 10.-, cela par pure charité. Il aurait ensuite pris congé de B.________ et ne l’aurait plus jamais revu par la suite. Le prévenu admet néanmoins qu’à une reprise, B.________ aurait tenté de reprendre contact avec lui par téléphone suite à cet épisode afin, précise-t-il, de lui demander de l’aide dans le cadre de la procédure administrative pendante devant le SPoMI, en échange d’informations concernant un prétendu trafic de stupéfiants qui avait cours dans l’enceinte de H.________. Le prévenu affirme avoir catégoriquement refusé de l’aider, avant de cesser tout contact, ce à quoi B.________ aurait réagi en le menaçant. Ayant souvent été menacé au cours de sa carrière de policier, le prévenu explique ne pas en avoir fait cas. Il nie du reste, avec véhémence, avoir demandé et obtenu des faveurs sexuelles de la part du plaignant. Selon la version des faits présentée par celui-ci en revanche, le prévenu aurait spontanément offert de lui payer ses consommations dans le dessein, dit-il, d’obtenir ses faveurs. Il lui aurait ensuite, rapidement et de manière insistante, fait comprendre qu’il le trouvait attirant, respectivement qu’il était tout disposé à l’aider dans ses démarches auprès du SPoMI – en particulier vis-à-vis de F.________ qu’il disait connaître personnellement pour l’avoir côtoyé dans le cadre professionnel –, en échange de faveurs sexuelles. Ils se seraient par la suite revus à trois reprises, trois épisodes au cours desquels le prévenu aurait obtenu des faveurs sexuelles, en échange de la promesse faite au plaignant de l’aider à régulariser sa situation de séjour, celui-là n’hésitant pas mettre en avant le fait qu’il interviendrait officiellement dans son dossier administratif. B. A.________ a annoncé l'appel le 14 mars 2016. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 4 avril 2016, par l’entremise de son défenseur. Le 15 avril 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 9 mars 2016. Il conclut à l’admission de son appel en ce sens qu’il soit acquitté de l’ensemble des chefs de prévention qui pèsent sur lui, frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Il conclut également au rejet des conclusions civiles prises par B.________ et requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CP. A titre subsidiaire, il requiert une diminution de la peine en fonction de l’éventuelle culpabilité retenue par la Cour. Par courrier du 11 mai 2016, la partie plaignante a fait savoir à la Cour qu’elle ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. C. Le 28 avril 2016, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de l'appel principal, respectivement à l’admission de l’appel joint. En bref, il remet exclusivement en question le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et conclut à l'aggravation de la sanction infligée par les premiers juges à A.________ à hauteur de 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans, frais de la procédure à la charge du prévenu. Il conclut pour le surplus au rejet de la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________. Par courrier du 30 mai 2016, l’appelant a fait savoir à la Cour par l’entremise de son défenseur qu’il n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint, tout en concluant à son rejet. D. La Cour a siégé le 9 décembre 2016. Ont comparu A.________, assisté de Me Jacques Barillon et de Me Cyrielle Friedrich, le Procureur général au nom du Ministère public, ainsi que B.________ assisté de Me Albert Nussbaumer. Le prévenu a produit trois documents attestant de sa moralité ainsi qu’une requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Pour sa part, le Procureur général a conclu au rejet de l’appel du prévenu, respectivement à l’admission de son appel joint, avec suite de frais. La

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 partie plaignante, quant à elle, a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Le prévenu et le plaignant ont été entendus sur leur situation personnelle respective, puis la procédure probatoire a été close. Me Cyrielle Friedrich, le Procureur général et Me Albert Nussbaumer ont plaidé. Me Jacques Barillon a répliqué. Le Procureur général et Me Albert Nussbaumer ont dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 27 avril 2016. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause le jugement de première instance dans la mesure où il le condamne et conteste sa culpabilité pour les deux infractions retenues contre lui. En outre, il conclut au rejet des conclusions civiles prises par B.________ exclusivement comme conséquence des acquittements qu’il demande et non pas à titre indépendant. A titre subsidiaire, il requiert une diminution de la peine en fonction de l’éventuelle culpabilité retenue par la Cour. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal, respectivement à l’admission de l’appel joint, en ce sens que la peine privative de liberté infligée à A.________ soit aggravée à hauteur de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans, le tout avec suite de frais. Ce faisant, il s’en prend exclusivement au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. c) En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 En l’espèce, tant l’appelant que l’appelant joint n’ont requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour abus de la détresse et corruption passive. Il s’en prend principalement à l’établissement des faits. Il invoque la violation de la présomption d’innocence. Il reproche pour l’essentiel aux premiers juges de s’être entièrement ralliés à la version des faits présentée par la partie plaignante, sans avoir relevé les contradictions dans les déclarations de celle-ci qui ne la rendent pas plus crédible que lui. Il insiste tout particulièrement sur le fait que le plaignant se serait contredit dans ses déclarations sur un élément important de l’état de fait, à savoir la nature exacte des faveurs sexuelles prétendument consenties ainsi que sur les endroits où elles auraient eu lieu. Il relève à ce propos que le plaignant avait déclaré initialement qu’il avait prodigué une fellation à trois reprises au prévenu, avant de revenir sur ses premières déclarations pour finalement exposer qu’il s’était fait prodiguer une fellation par le prévenu à trois reprises. Il considère pour le surplus que le Tribunal pénal a retenu de manière crasse – et, partant, arbitraire – que l’homosexualité est un sujet tabou chez les musulmans pour expliquer, a posteriori, les nombreuses contradictions qui émaillent la version des faits présentée par la partie plaignante. D’autre part, invoquant des similitudes avec l’affaire I.________ et celle dite du « garage de la police », il estime qu’il est l’objet d’une machination ourdie par sa hiérarchie dont le but était de le détruire (cf. déclaration d’appel du 15 avril 2016 et plaidoirie de Me Cyrielle Friedrich en séance). a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). b) Les premiers juges ont retenu la version des faits telle que rapportée par B.________ (cf. jugement attaqué, p. 32, c 3) et exposée ci-dessus (cf. supra, ad partie en fait, consid. A). Tout d’abord, le Tribunal pénal a pris le soin de rappeler que les faits ont été révélés fortuitement par J.________, dont le témoignage avait été sollicité par K.________, à savoir l’ex-compagne de B.________, dans le cadre d’une procédure pénale parallèle (cf. dossier YGE lll du MP) dirigée contre ce dernier, alors prévenu. Les premiers juges ont également souligné qu’invité par la Procureure à se déterminer sur la teneur des déclarations de J.________, B.________, alors entendu en qualité de témoin, avait intégralement confirmé les faits dénoncés. Les premiers juges ont dès lors considéré (cf. jugement attaqué, let. G, p. 25 ss) « que les déclarations faites par B.________ – en qualité de témoin – l'ont été de manière spontanée. En effet, d'une part, il était impossible pour ce dernier d'imaginer que J.________ tiendrait de tels propos et que la Procureure lui demanderait de se déterminer à ce sujet. D'autre part, B.________ n'avait pas eu l'occasion de se préparer à l'aide de son avocat, son interrogatoire ayant directement suivi l'audition du témoin M.________. Toutefois, malgré cela, son témoignage est structuré et rempli de détails, jamais démentis par A.________. Il sied même de relever que ceux-ci sont repris dans le discours du prévenu. Finalement, il ne peut être fait grief à B.________ de ne pas avoir mentionné les épisodes de fellation, chaque victime étant libre de dénoncer les infractions commises à son encontre. En deuxième lieu, le Tribunal pénal relève les circonstances dans lesquelles B.________ s'est constitué partie plaignante dans le cadre de la procédure FGS nnn : par courriers des 12 septembre 2011 (pce 9'000), 11 novembre 2011 (pce 7'002) et 4 janvier 2012 (pce 7'003), le Procureur général a demandé à B.________ quelle suite il entendait donner à la procédure (pce 7'000) ; par courrier du 27 janvier 2012, B.________ a indiqué au Procureur général qu'il ne souhaitait plus s'exprimer sur les faits qu'il avait subis (pce 7'005) ; le 4 avril 2012, B.________ a reconnu l'"inconnu" sur les planches photographiques qui lui étaient présentées, mais n'a fait aucune déclaration (pce 3'005) ; par courrier du 3 mai 2012, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (pces 7'010ss). Les Juges de céans constatent donc que B.________ n'a pas cherché à initier la procédure pénale ouverte contre A.________, dont il ne connaissait même pas l'identité. En effet, il aurait préféré tourner la page et oublier ces événements, raison pour laquelle il lui a fallu près de 9 mois pour accepter finalement de se constituer partie plaignante. Il ne saurait être tiré argument du temps pris par ce dernier pour décider de participer à la procédure, chaque victime étant libre de se constituer partie plaignante. En troisième lieu, le Tribunal pénal relève que B.________ n'est pas de langue maternelle française ; B.________ est de confession musulmane, d'origine et de culture irakiennes, dans lesquelles l'homosexualité est taboue, bannie et réprimée ; toutes les auditions de B.________ jusqu'au 2 octobre 2013, y compris les entretiens avec son avocat, se sont déroulés sans la présence d'un interprète françaissorani ; lors de l'audition du 23 octobre 2013, l'interprète a déclaré qu'il était difficile pour elle de s'exprimer avec B.________ sur ces actes et pour ce dernier de s'exprimer avec elle, vu leur différence de sexe (pce 10'083) ; le mot "fellation" n'existe pas en sorani (pce 3'004 l. 30 doss. instr. compl.). Les Juges de céans constatent donc qu'il n'était pas – et n'est toujours pas (pce 10'200) – aisé, tant linguistiquement que culturellement, pour B.________ de s'exprimer, d'une part, sur le mot "fellation" qui n'existe pas dans sa langue maternelle et, d'autre part, sur une relation homosexuelle. Ils constatent également que pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 B.________ le mot fellation est un terme générique désignant l'activité "de sucer", sans distinction entre le rôle actif ou passif des protagonistes. Preuves en sont ses différentes réponses à la question de savoir ce qu'est une fellation : "C'est quelque chose de sexuel mais c'est difficile à expliquer. (…) A terme clair, il m'a demandé de le sucer" (pce 3'010 l. 140ss ; audition du 23 mai 2012) ; "C'est quelque chose de dégueulasse. Je ne peux pas l'exprimer. C'est honteux. C'est une chose qui n'est pas humain. C'est très difficile à expliquer. Pour moi, je ne peux pas exprimer. Le Monsieur vient devient moi et me fait une fellation" (pce 10'082 ; audition du 2 octobre 2012). En quatrième lieu, le Tribunal pénal relève les circonstances dans lesquelles le protocole "B.________ – dénonciation Protocole d'entretien" a été écrit : ce document, bien que contresigné par B.________, a été rédigé par Me O.________ de sa propre initiative (pces 3'001ss doss. instr. compl.) ; ce document, malgré son intitulé, l'usage des guillemets et de l'italique ainsi que sa rédaction à la première personne du singulier n'est pas une retranscription des propos tenus par B.________. Au contraire, il s'agit d'un texte raconté par Me O.________, en termes soutenus et juridiques ("c'est moi-même qui ai choisi les termes "Il m'a demandé de lui pratiquer une fellation"" (pce 3'002 l. 56s. doss. instr. compl.), sur la base de sa compréhension de ses notes personnelles prises durant les entretiens avec son mandant, lors desquels il ne lui a posé aucune question sur les détails : "par exemple les positions, estimant que ce n'était pas nécessaire, ni adéquat" (pce 3'002 l. 57 doss. instr. compl.). Les Juges de céans constatent donc que le protocole "B.________ – dénonciation Protocole d'entretien" représente la retranscription de la compréhension qu'a eue Me O.________ du déroulement des actes d'ordre sexuel rapportés succinctement par son mandant. Dès lors, le contenu de ce document ne peut pas être assimilé aux propres déclarations de B.________ quant au rôle tenu par chacun lors des actes de fellation. A ce stade de la procédure, le Tribunal relève que cette constatation n'est pas portée à faux par la contresignature du plaignant. En effet, il est aisément compréhensible pour un requérant d'asile débouté, qui n'est pas de langue maternelle française, de se fier à son conseil et de contresigner un document rédigé par les soins de ce dernier. En cinquième lieu, le Tribunal pénal relève : que, lors de l'audition du 23 mai 2012, le Magistrat instructeur, d'une part, s'est satisfait de la réponse : "(…) et m'a demandé que je lui fasse ça. (…) Finalement je me suis exécuté" (pce 3'011 l. 160s.) à la question de savoir comme s'était passée la première fois et, d'autre part, n'a pas cherché à obtenir plus de précisions quant aux deux autres épisodes (pce 3'012 l. 199ss) ; que, lors de son audition du 18 décembre 2012, B.________, à la question du Procureur général de savoir quel rôle il avait tenu lors des épisodes d'actes d'ordre sexuel, a déclaré que c'était A.________ qui lui avait, à trois reprises, prodigué une fellation (pce 3'048 l. 518s.) ; que, lors de son audition du 2 octobre 2013, suite aux questions ciblées du Président, B.________ a expliqué de manière claire, précise et détaillée les actes de fellation imposés par A.________ (pces 10'083ss) ; que, lors de son audition du 31 janvier 2014, B.________ a répété ses déclarations du 2 octobre 2013 (pces 3'014ss doss. instr. compl.). Les Juges de céans constatent donc, qu'à partir du moment où des questions sur le rôle tenu lors des fellations – et non simplement sur la définition et/ou l'existence de celles-ci –, sont posées, B.________ est constant : il affirme que c'est A.________ qui lui a prodigué les fellations. […] [En relation avec les déclarations du prévenu], le Tribunal pénal relève l'évolution du discours de A.________ dans la procédure pénale, au fur et à mesure de ses auditions et des nouveaux éléments dont il avait eu connaissance par le biais de la 2ème procédure administrative de licenciement, notamment : lors de son audition par le Procureur général du 23 mai 2012, A.________ – qui ne pouvait pas être en possession des déclarations écrites faites par F.________ dans le cadre la 2ème procédure administrative de licenciement et qui ne pouvait pas savoir que ce dernier produirait les documents figurant sous pces 8'038 à 8'045 (not. note téléphonique du 21 décembre 2010, extrait de la pétition signée par A.________, extrait de l'"état des lieux" du dossier administratif de B.________) –: a formellement nié avoir pris contact avec le SPoMi au sujet du dossier de B.________ ("Un jour il m'appelle sur mon portable et me demande de faire

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 quelque chose pour son permis de séjour, sans quoi il ne dirait plus rien. J'ai refusé d'intervenir auprès du SPoMI. J'insiste sur le fait que j'ai refusé" (pce 3'007 l. 45ss.)) ; a expliqué, que si B.________ connaissait son adresse privée, c'était parce qu'il avait dû la rechercher, qu'il était quelqu'un de connu ou que son nom figurait sur la boîte aux lettres et la sonnette (pce 2'000 l. 19s.) ; lors de son audition par le Procureur général du 18 décembre 2012, A.________ – qui était en possession des déclarations écrites faites par F.________ dans le cadre la 2ème procédure administrative de licenciement et des documents susmentionnés figurant sous pces 8'038 à 8'045 – a, cette fois, reconnu avoir pris contact avec le SPoMi, s'empressant de préciser qu'il l'avait fait afin de vérifier la crédibilité de son informateur (pce 3'047 l. 474s.) ; a, cette fois, expliqué que si B.________ connaissait son adresse privée, c'était, d'une part, parce qu'il avait signé la pétition de soutien où son adresse figurait et, d'autre part, parce que cette dernière se trouvait sur le site Internet de la Commune (pce 3'046 l. 455ss). Les Juges de céans constatent donc que A.________, quand il est confronté à des preuves matérielles irréfutables, les intègre à son discours, modifiant et adaptant ainsi sa ligne de défense en se servant de celles-ci en sa faveur. Toutefois, face à des éléments dont il ne peut tirer profit pour sa défense (not. rencontre avec F.________ dans le bureau de ce dernier au printemps 2012), A.________ invoque des problèmes de mémoire l'empêchant de se souvenir (not. pces 3'047 l. 479, 3'019 l. 578s. doss. instr. compl.). […] [Pour le surplus], Le Tribunal pénal relève notamment les contradictions suivantes dans les déclarations de A.________ : le 2 mai 2012 (pce 8'081), le 23 mai 2012 (pce 3'010 l. 122) et le 12 juin 2012 (pce 8'095), A.________ a affirmé avoir remis à B.________ sa carte de visite de policier, alors que le 15 juin 2012, dans le document "Précisions complémentaires, suite à la lecture du PV d'audition, adressé par courrier, par Me P.________", il a indiqué avoir remis sa carte de visite privée (pce 8'098). Il sied de constater que cette correction est intervenue suite à la relecture, à domicile et à tête reposée, du procès-verbal de l'audition administrative du 12 juin 2012. Là encore, les Juges de céans relèvent l'évolution du discours de A.________, qui a intégré le fait que le 23 mai 2012 – dans le cadre de la procédure pénale –, B.________ avait été capable de dessiner un croquis de l'intérieur de la maison du prévenu et d'y conduire les parties ; le 23 mai 2012, A.________ a déclaré qu'il savait que B.________ était un requérant d'asile qui avait peur d'être renvoyé (pces 3'007 l. 37ss, 3'008 l. 589s.), alors que le 31 janvier 2014, il a affirmé qu'il ne connaissait pas le statut exact de B.________ (pce 3'018 l. 572s. doss. instr. compl.) ; le 18 décembre 2012, A.________ a déclaré que, s'il avait signé la pétition de soutien à B.________, c'était parce qu'il pensait qu'avec cela, celui-ci lui donnerait de meilleures informations (pce 3'047 l. 491), alors que le 31 janvier 2014, il a affirmé qu'il l'avait fait en tant que citoyen (pce 3'019 l. 592 doss. instr. compl.) ; dans son document "Réflexion sur les déclarations dans le PV d'audition", A.________ a déclaré que, suite à son refus d'interférer en faveur de B.________ auprès du SPoMi, ce dernier l'avait appelé afin de lui demander de l'argent (pce 8'081). Dans le cadre de la procédure pénale, le prévenu n'a jamais fait état d'un éventuel chantage à l'argent de la part de B.________. Les Juges de céans constatent donc que A.________ n'est pas constant dans ses déclarations. […] Sur le vu de ce qui précède, les Juges de céans sont convaincus de la crédibilité de B.________. En effet, son récit a toujours été constant sur les faits qu'il a dénoncés, ne cherchant pas au fil de ses auditions à faire endosser à A.________ la responsabilité d'actes plus graves encore. Les détails donnés sur les contextes, lieux et circonstances dans lesquels, d'une part, il a subi les fellations et, d'autre part, il a rencontré A.________ sont toujours restés les mêmes. Cette conviction est d'autant renforcée par le fait que B.________ n'a pas cherché à utiliser son statut de victime dans le cadre de sa procédure administrative pour essayer de régulariser son statut. Il n'a pas tenté non plus de tirer financièrement profit de sa qualité de partie civile. B.________ n'a donc été mu par aucun mobile. Par surabondance, les Juges ne conçoivent pas pour quelles raisons B.________, s'il avait menti, aurait élaboré ce "scénario" qui le met dans une telle

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 situation de malaise et à propos duquel il peine tant à s'exprimer. Le discours préparé, évolutif, inconstant et incohérent de A.________ n'ébranle pas cette conviction. » c) En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En outre, comme l’ont relevé les premiers juges à juste titre, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_316/2014 du 23.07.2014 consid. 2.2). En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument (cf. jugement attaqué, let. G, p. 25 ss), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par la partie plaignante. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le plaignant ne s’est pas contredit dans ses déclarations, en dépit d’une seule et unique imprécision de langage qui est compréhensible, compte tenu des circonstances et des explications fournies par l’intéressé. Certes celle-ci portait sur un élément important de l’état de fait, à savoir sur la nature exacte des faveurs sexuelles que le prévenu a réussi à obtenir de la victime, mais il n’en demeure pas moins que cette dernière a su, a posteriori, s’expliquer de manière convaincante à cet égard, de sorte que son récit ne s’en trouve pas affaibli, comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. d). En revanche, en ce qui le concerne, le prévenu n’a eu de cesse d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction, respectivement des déclarations du plaignant, pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc (cf. infra consid. e). d) Les premiers juges ont considéré que, si variations dans les déclarations de la partie plaignante il y a, elles sont à mettre sur le compte de ses difficultés, tant linguistiques que culturelles, à s’exprimer sur des sujets aussi sensibles que l’homosexualité et la fellation. Ils ont notamment retenu à cet égard que « B.________ est de confession musulmane, d'origine et de culture irakiennes, dans lesquelles l'homosexualité est taboue, bannie et réprimée » (cf. jugement attaqué, let. G, p. 25 ss, retranscrit supra consid. b). L’appelant critique cette appréciation qu’il juge arbitraire. Il expose que les premiers « juges semblent oublier que ce qui est tabou n’empêche pas forcément que les hommes discutent de l’homosexualité et même que ladite homosexualité existe dans les pays de religion musulmane. Par ailleurs, homosexualité ou non, Monsieur B.________ sait très bien faire la différence entre prodiguer une fellation ou se faire prodiguer une fellation, puisque lui-même a déjà eu des rapports avec des femmes, voire avec des hommes ce dont l’appelant ignore, et que vraisemblablement cet acte sexuel ne lui ai pas inconnu » (cf. déclaration d’appel du 15 avril 2016, p. 3). Cette argumentation ne convainc pas. Pour sa part, la Cour partage les considérations émises par le Tribunal pénal et estime qu’il n’y a rien d’arbitraire à replacer les déclarations de la partie plaignante, qui sont contestées par le prévenu, dans leur contexte, soit à travers le prisme d’une personne qui est d’origine et culture irakiennes, respectivement de confession musulmane, dans le cas d’espèce. En effet et il s’agit d’un fait notoire, l’homosexualité, sans être un sujet totalement tabou, reste aujourd’hui encore un sujet sensible en Suisse et, d’une manière plus générale, dans

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 la société occidentale. Le simple fait que les couples homosexuels n’aient toujours pas les mêmes droits que les couples hétérosexuels en est, entre autres, la preuve. En outre et bien que l’appelant le conteste, l'homosexualité reste globalement mal perçue dans le monde musulman. Aussi est-elle interdite par la loi dans une majorité de pays de culture musulmane. Les personnes homosexuelles y forment donc une minorité discriminée, souvent persécutée. Les écoles traditionnelles de loi islamique décrivent d’ailleurs l'homosexualité comme une turpitude condamnée moralement et socialement dans sa pratique publique ou dans l'incitation à sa pratique. Dans quelques pays appliquant la charia, la sodomie est un crime qui peut être puni par la lapidation. S’agissant plus spécifiquement du cas de l’Irak, l’homosexualité n’est pas illégale, bien qu’une loi punisse la sodomie, mais elle reste problématique. Le Département d'État des États-Unis fait mention dans son rapport sur les droits humains en 2012 d'une vague d'attaques violentes débutée en février 2012, allant jusqu'à l'assassinat d'au moins 12 personnes non hétérosexuelles (cf. 2012 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, pages 49-50, rapport consultable à l’adresse URL suivante : http://www.state.gov/documents/organization/204572.pdf, consulté le 09.12.16). Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n’ont dès lors pas violé le principe de la présomption d’innocence en considérant, sur la base de la prémisse qui vient d’être exposée, que la partie plaignante éprouvait une gêne certaine, pour ne pas dire considérable, à s’exprimer au sujet d’homosexualité et de fellation – ce qui rend a posteriori son imprécision de langage et sa confusion excusables –, ce d’autant qu’indépendamment de connaitre son orientation sexuelle – qui, quoi qu’en dise l’appelant, n’est pas véritablement pertinente pour l’issue de la cause en l’espèce –, il faut garder à l’esprit que le plaignant, en raison des faits dénoncés, a été considéré comme une victime au sens de la LAVI et du CPP, avec pour corollaire le droit de refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime, conformément au prescrit de l’art. 169 al. 4 CPP ; cette disposition traduit d’ailleurs le souci du législateur de ne pas (re)victimiser sans nécessité les victimes d’une infraction sexuelle. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, il ressort indubitablement du dossier de la cause, notamment des différents témoignages qui l’émaillent, respectivement de celui de son ancien défenseur d’office, Me O.________ – qui souligne « l'extrême gêne de B.________ de s'exprimer sur ce sujet » (DO/3'004, lignes 136 s, doss. instr. compl.) –, mais aussi des constatations des premiers juges (DO/10'200), ou encore de celles de l’interprète en séance (DO/10'037) et, enfin, des propres déclarations de l’intéressé – « C'est quelque chose de dégueulasse. Je ne peux pas l'exprimer. C'est honteux. C'est une chose qui n'est pas humain. C'est très difficile à expliquer. Pour moi, je ne peux pas exprimer. Le Monsieur vient devient moi et me fait une fellation » (DO/10'082) –, qu’il éprouve une gêne considérable, presque paralysante, à s’exprimer sur des sujets comme l’homosexualité et la fellation. Il est par ailleurs dépeint comme étant une personne, si ce n’est timide, à tout le moins extrêmement réservée sur sa vie privée (DO/3'020, ligne 40 et DO/3'038, lignes 250 ss notamment). Dans ces circonstances, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir été plus prolixe sur la question, ce d’autant que tant son défenseur d’office de l’époque – soit Me O.________ – que le magistrat instructeur – à savoir le Procureur général – se sont contentés d’une description peu fouillée des faits dénoncés eu égard aux actes d’ordre sexuel prétendument subis dans un premier temps, comme n’ont d’ailleurs pas manqué de le souligner les premiers juges dans leurs motifs (cf. supra consid. b). Le Procureur général et Me O.________ ont d’ailleurs expliqué, de manière convaincante, par quel « biais cognitif » ils étaient arrivés à la conclusion que B.________ avait, dans leur esprit, prodigué une fellation au prévenu – et non pas l’inverse –, exposant à cet égard qu’ils étaient partis de l’idée préconçue selon laquelle celui qui obtient des faveurs sexuelles est nécessairement passif et celui qui les consent nécessairement actif (cf. plaidoirie du Procureur général en séance et DO/3'022 doss. instr. compl. respectivement). Pour le surplus, on relèvera encore que c’est bien l’appelant qui https://fr.wikipedia.org/wiki/Madhhab https://fr.wikipedia.org/wiki/Madhhab https://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9 https://fr.wiktionary.org/wiki/turpitude https://fr.wikipedia.org/wiki/Charia https://fr.wikipedia.org/wiki/Sodomie https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapidation https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_d%27%C3%89tat_des_%C3%89tats-Unis https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_d%27%C3%89tat_des_%C3%89tats-Unis http://www.state.gov/documents/organization/204572.pdf http://www.state.gov/documents/organization/204572.pdf http://www.state.gov/documents/organization/204572.pdf

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 verse dans l’arbitraire en soutenant que tout hétérosexuel normalement constitué, à l’instar du plaignant, sait nécessairement ce qu’est une fellation pour s’en être fait prodiguer au minimum une au cours de sa vie intime. En l’absence de déclarations du plaignant sur la question, une telle affirmation relève de la pure spéculation. e) Les premiers juges ont en revanche estimé que le discours du prévenu était inconstant – soulignant à cet égard qu’il n’avait eu de cesse d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et des déclarations de sa victime – et émaillé d’incohérences (cf. jugement attaqué, let. G, p. 25 ss). L’appelant critique cette appréciation qu’il juge partisane. Il reproche pour l’essentiel aux premiers juges de s’être entièrement ralliés à la version des faits présentée par la partie plaignante, sans avoir relevé les contradictions dans les déclarations de celle-ci qui ne la rendent pas plus crédible que la sienne. Il fait remarquer également que le plaignant était prêt à tout pour rester en Suisse, comme cela ressort d’ailleurs tant des propres déclarations de ce dernier que de celles des différents témoins entendus au cours de l’instruction. Dans ce contexte, il relève que le plaignant avait, dans un premier temps, déclaré qu’il ne connaissait pas le prévenu, respectivement qu’il ignorait tout (ou presque) de la personne qui avait prétendument abusé de lui. Il soutient en définitive qu’il n’est rien d’autre qu’une victime collatérale d’un vaste stratagème mis en place par le plaignant visant à prolonger à n’importe quel prix son séjour en Suisse. Il souligne à cet égard que neuf mois se sont écoulés avant que ce dernier ne se constitue partie plaignante, de sorte qu’il a eu tout le loisir d’affiner sa stratégie (cf. déclaration d’appel du 15 avril 2016 et plaidoirie de Me Cyrielle Friedrich en séance). Pour sa part, la Cour est d’avis, à l’instar des premiers juges, que la thèse défendue par le prévenu est inconsistante. Alors que la partie plaignante a su expliquer, de manière convaincante, comme on vient de l’examiner (cf. supra consid. d), pour quels motifs elle avait été imprécise dans ses déclarations dans un premier temps, pour sa part, le prévenu n’a fourni aucune explication, ayant un minimum de consistance, aux nombreux éléments factuels qui interpellent dans ce dossier et qui en définitive forment un faisceau d’indices convergent qui l’accablent. On ne saurait dès lors admettre, comme voudrait nous le faire croire l’appelant, qu’il a été victime de ce qui, à suivre son raisonnement, s’apparenterait à une théorie du complot fomentée contre lui par le plaignant, et également, selon ce qui a été plaidé aujourd’hui, par sa hiérarchie qui cherchait un prétexte pour le détruire et aurait mené une véritable vendetta pour voir sa tête tomber, y voyant même des similitudes avec l’affaire I.________ et celle dite du « garage de la police ». En effet, pour mémoire, ce n’est pas le plaignant qui a dénoncé les faits, mais un témoin, soit J.________ – à savoir l’ancien bailleur de son ex-compagne, K.________ –, dans le cadre d’une procédure pénale parallèle dirigée contre B.________ à l’issue de laquelle une ordonnance de classement a du reste été rendue ; on soulignera à cet égard que le témoignage en question avait été sollicité par son excompagne dans le dessein de l’accabler. Deuxièmement, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de B.________, ou encore de celles de son défenseur d’office de l’époque, à savoir Me O.________, qu’il ne voulait initialement pas se constituer partie plaignante, dès lors qu’il souhaitait avant tout « tourner la page » (DO/3'002, lignes 89 ss, doss. instr. compl.). Ce n’est que sur l’insistance de son avocat (DO/3'001, lignes 39 ss, doss. instr. compl.), qui l’a informé du fait qu’il serait de toute façon, bon gré, mal gré, appelé à intervenir dans cette affaire en qualité de témoin, qu’il s’est finalement résigné à se constituer partie plaignante, après avoir pris en considération le fait qu’un tel statut lui garantissait une meilleure position procédurale. Pour rappel également, le plaignant n’a jamais fait état des faits dénoncés à son référant auprès du SPoMi, à savoir F.________, pas plus qu’il n’a mentionné devant lui l’existence d’une procédure pénale au cours de l’un des nombreux entretiens hebdomadaires avec ce dernier (DO/3'022, lignes 84 s). Ce n’est que fin 2012, soit bien après qu’il se soit constitué partie plaignante (DO/7'010 ss), qu’il s’est prévalu, pour la première fois, de l’existence de cette procédure dans le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 cadre de la procédure administrative le concernant, cela par la voix de son avocat. Enfin, la théorie du prétendu complot fomenté par sa hiérarchie est, pour ne pas dire grotesque, à tout le moins totalement inconsistante. L’appelant occulte totalement le fait qu’il était déjà sur une « voie de garage » au moment des faits. En effet, comme relevé plus haut dans la partie en fait (cf. supra ad partie en fait consid. A), il venait d’être fraîchement rétrogradé du grade de sous-chef de brigade à celui d’inspecteur et exerçait ses nouvelles fonctions – exclusivement administratives – auprès du CEA depuis février 2010, soit 10 mois avant les faits qui nous occupent ici, respectivement plus de deux avant l’ouverture des procédures pénale et administrative dirigées contre lui. De plus, c’est le lieu de relever qu’il a fait valoir son droit à la retraite au 31 août 2012, alors que sa hiérarchie a eu connaissance des accusations portées contre lui par B.________ par le truchement du Ministère public le 4 avril 2012 seulement (cf. jugement attaqué, ch. III, p. 4), soit à peine 5 mois plus tôt. En résumé, même à admettre avec l’appelant que sa hiérarchie cherchait à l’évincer, force est de constater qu’au moment des faits, il n’exerçait déjà plus que des tâches administratives et attendait de prendre sa retraite. En tout état de cause, l’appelant se limite, de manière toute générale, à tirer avec l’affaire I.________ des parallèles saugrenus, sans aucun fondement. Il y a donc lieu de retenir que les contacts noués par le prévenu avec le plaignant, son intérêt pour celui-ci, son intervention auprès du SPoMi et plus particulièrement de F.________ – qu’il avait du reste catégoriquement démentie dans un premier temps (DO/8'081) –, sa présence répétée sur une aire d’autoroute notoirement fréquentée par la communauté homosexuelle se trouvant proche de son domicile – qu’il explique par de prétendus problèmes de prostate qui se manifestent lorsqu’il se rend à Q.________/VS chez sa sœur –, ou encore le fait que le plaignant ait été en mesure non seulement de retrouver son domicile, mais aussi de le décrire avec une précision certaine, ne trouvent d’explication que dans le contexte factuel tel que relaté par le plaignant. Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier. A cet égard, il est piquant de relever que le prévenu explique que le plaignant a été en mesure de retrouver son domicile parce qu’il lui avait remis sa carte de visite privée – après avoir affirmé dans un premier temps lui avoir remis une carte de visite professionnelle (DO/8'081) –, respectivement parce que son adresse figurait sur le site de la commune dans laquelle il occupait un poste à l’exécutif communal, ou encore parce qu’il avait signé une pétition de soutien en sa faveur. Il tente de poursuivre sa démonstration en exposant que le plaignant a sans grande difficulté pu décrire – très grossièrement qui plus est – son domicile après s’y être rendu furtivement au préalable en repérage. Il affirme à ce propos qu’un simple coup d’œil depuis son jardin à travers une fenêtre suffit à se faire une idée de la configuration de son domicile. Outre le fait que les explications fournies par le prévenu ont des relents d’opportunisme, elles se heurtent tant aux déclarations du plaignant qu’à celles de sa propre fille. En effet, B.________ a notamment très clairement déclaré que le salon se trouvait en bas d’un escalier (cf. jugement attaqué, p. 18 et réf. citée). Il a également été en mesure de replacer de manière précise les toilettes (DO/3'017). Or, auditionnée à ce sujet par le Procureur général le 7 septembre 2015, la fille du prévenu a, pour sa part, déclaré qu’on ne pouvait pas voir grand-chose depuis l’extérieur de la maison ; en tout état de cause, on ne pouvait pas voir le salon depuis l’extérieur, pas plus qu’on ne pouvait deviner ce qui se trouvait derrière la porte des toilettes à travers une fenêtre (DO/3'028 doss. instr. compl.). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. f) En dehors du grief tiré de la violation de la présomption d’innocence, l’appelant n’invoque aucune violation du droit, singulièrement des articles 193 et/ou 322quater CP – qui répriment l’abus de la détresse, respectivement la corruption passive –, pas plus qu’il ne critique la subsomption juridique opérée par les premiers juges à cet égard. La Cour partage le raisonnement pertinent du Tribunal pénal en tant qu’il reconnaît le prévenu coupable d’abus de la détresse et

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 corruption passive, au vu des faits qui lui sont reprochés, et fait dès lors sienne sa motivation à laquelle elle se réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 5. Dans son appel joint, le Ministère public critique la quotité de la peine privative de liberté que le Tribunal pénal a fixée à 15 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il conclut à l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans. Il soutient que la peine ne tient pas suffisamment compte de la gravité des actes retenus (cf. plaidoirie du Procureur à l’audience de ce jour). a) Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). b) Ce jour, A.________ est reconnu coupable d’abus de la détresse (art. 193 CP) et de corruption passive (art. 322quater CP). En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 322quater CP). En raison du concours d'infraction (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite. c) La faute du prévenu est grave et sa culpabilité moyenne. Objectivement, le comportement du prévenu est moralement et pénalement condamnable. A l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, let. D, ch. III, p. 43), la Cour relève que les actes reprochés au prévenu n’ont pas été commis par n’importe quel citoyen, mais par un policier de profession, duquel on était raisonnablement en droit d'attendre un comportement exemplaire, de sorte qu’en agissant ès qualités, « A.________ ne pouvait ignorer que son emprise sur B.________ serait renforcée. Subjectivement aussi ce comportement est blâmable, car sa victime était vulnérable, ce dont le prévenu était parfaitement conscient (DO/3'007). Le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire. Bien que cela n’ait rien de particulièrement méritoire pour un policier, comme l’ont souligné avec pertinence les premiers juges, il s’agit d’un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine. d) La situation personnelle de l’appelant a été évoquée par les premiers juges en p. 31 de leur jugement et la Cour y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), dès lors qu’elle n’a pas évolué depuis (cf. PV, p. 4). S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement dicté par le souci d’assouvir ses pulsions sexuelles. Ce faisant, il n’a fait preuve d’aucune considération et/ou compassion pour l’état de santé psychique de sa victime qui était de surcroît particulièrement vulnérable au moment des faits, ce dont il était parfaitement conscient (DO/3'007). Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le Tribunal pénal et sera également retenu par la Cour – pour arriver à ses fins. Enfin, à l’instar des https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/6f7866e3-1920-4c15-825d-3e7e2fed0239?source=document-link&SP=3|4cbkpc http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 premiers juges, la Cour est d’avis que, si le plaignant n’avait pas coupé tout contact avec le prévenu après s’être aperçu qu’il ne tiendrait pas ses promesses, celui-ci n’aurait jamais mis un terme à son activité illicite de son propre chef. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis, à l’instar du Tribunal pénal, qu’elle est toute relative, pour ne pas dire nulle. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur sa victime, quitte à la victimiser une fois de plus. D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, martelant inlassablement que le plaignant était prêt à tout pour ne pas être refoulé vers son pays d’origine, respectivement qu’il est la victime collatérale d’un vaste stratagème mis en place par B.________ qui cherchait par tous les moyens à rester en Suisse ; en séance de ce jour, pour la première fois et de manière incompréhensible, il a accusé sa hiérarchie de vouloir le détruire. Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues, pour ne pas dire nulles. e) La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. f) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Ceci étant dit, la Cour ne perd pas de vue que les faits remontent à fin 2010 et sont dès lors relativement anciens ; la prescription est d’ailleurs proche s’agissant de l’abus de la détresse, mais encore éloignée s’agissant de la corruption passive. De plus, c’est le lieu de souligner que le prévenu est à présent à la retraite. g) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de leur ancienneté, de la culpabilité du prévenu jugée moyenne, de sa faute, de sa situation personnelle telle qu’exposée dans le jugement attaqué (cf. renvoi supra consid. d), de ses perspectives d’amendement, et au vu de son absence d’antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 15 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Cette peine doit en outre être assortie du sursis total – toutes les conditions objectives et subjectives étant remplies (art. 42 CP) –, qui sera fixé à deux ans dans le cas d’espèce. Il s’ensuit le rejet tant de l’appel que de l’appel joint sous cet angle, ce qui scelle leur sort respectif dans leur ensemble. 6. L'appelant ne critique pas les conclusions civiles admises par les premiers juges à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a encore confirmé en séance aujourd’hui (cf. PV, p. 2). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le Tribunal pénal, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur les montants, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. 7. L’appelant conclut à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il met les frais de la cause à sa charge. La confirmation de la condamnation du prévenu en appel justifie de laisser les frais de la procédure de première instance à sa charge en application de l’art. 426 al. 1 CPP. 8. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 a) En l’espèce, tant l’appel principal que l’appel joint ont été rejetés. Ceci étant dit, compte tenu de l’importance respective des griefs soulevés par les parties, le Ministère public ayant en effet succombé sur son seul et unique grief portant sur la question de la quotité de la peine, il se justifie de répartir les frais à raison de ¾ à la charge de l’appelant et de ¼ à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). b) En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité, qui ne concerne que le cas où le prévenu est représenté par un défenseur choisi, trouve notamment application lorsque le Ministère public interjette recours mais succombe. Dans un tel cas, le prévenu aura droit à une indemnité en rapport avec la procédure de recours (MOREILLON PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 436, n. 6 s.). En l'espèce, A.________ n’a pris aucune conclusion et ne s’est à aucun moment déterminé sur l’appel joint du Ministère public ; il n’a pas non plus plaidé la question de la quotité de la peine. Par conséquent, aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP ne lui sera accordée dans la mesure où il n’a consacré aucune dépense en lien avec l’appel joint du Ministère public. c) Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). La partie plaignante ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (arrêt TF 6B_234/2013 du 8.7.2013 consid. 5.2). Me Albert Nussbaumer a été désigné défenseur d’office de la partie plaignante par décision du Ministère public du 28 octobre 2013 (DO/7'001 s). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. La partie plaignante s’étant opposée avec succès à l’appel, il se justifie d’indemniser son défenseur d’office pour les opérations effectuées pour la procédure d’appel, au tarif de CHF 180.- l’heure (art. 138 CPP; art. 57 RJ). Sur la base de la liste de frais que l’avocat a produite en appel, la Cour retient qu’il a consacré utilement 12 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et 1 heure pour les démarches post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’160.- (12 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 108.- pour les débours, CHF 30.- pour les vacations et CHF 183.85 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Albert Nussbaumer, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 2’481.85. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ de ce montant dès que sa situation financière le permettra (MOREILLON PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, art. 135 al. 4, n. 11 ss et art. 426 al. 4, n. 27). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP ; 2. le reconnaît coupable d'abus de la détresse et corruption passive et, en application des art. 193 al. 1, 322quater CP ; 40, 42, 47, 49 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans ; 4. admet les conclusions civiles formulées le 10 novembre 2015 par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à celui-ci le montant de CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2010, à titre de réparation du tort moral subi et le montant de CHF 500.- à titre de réparation des frais de participation à la procédure ; 5. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 13 novembre 2015 par A.________ ; 6. fixe l’indemnité due à Me Albert Nussbaumer, défenseur d’office de B.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, indigent, à CHF 13'467.90 (honoraires par CHF 11'776.50 ; débours par CHF 588.80 ; frais de vacation par CHF 105.- ; TVA à 8% par CHF 997.60) ; 7. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 6. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario) ; 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 14'645.- [Ministère public : CHF 2'645.- ; Tribunal pénal : CHF 12'000.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 14'146.80 [Tribunal pénal : CHF 278.90 + forfait de CHF 400.- ; indemnité versée au défenseur d'office : CHF 13'467.90], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ et à charge de l’Etat à raison de ¼. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est accordée à A.________. IV. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Albert Nussbaumer, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 2'481.85 dont CHF 183.85 de TVA. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ de ce montant dès que sa situation financière le permettra. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 décembre 2016/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

501 2016 60 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.12.2016 501 2016 60 — Swissrulings