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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.05.2017 501 2016 59

5 mai 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,964 mots·~1h 20min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 59 Arrêt du 5 mai 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Piller, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, et C.________, tous deux représentés par Me Luke H. Gillon, avocat, défenseur choisi D.________, représenté par Me Bernard Loup, avocat, défenseur choisi E.________, Service de l'action sociale, Caisse de compensation, Office cantonal des faillites, parties plaignantes et intimés

Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (Art. 303 ah. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), interdiction d'exercer une profession (art. 67 CP), révocation d'un sursis (art. 46 al. 1 CP), conclusions civiles et juste indemnité pour les dépenses obligatoires (art. 433 CPP), frais de procédure (art. 426 CPP) Appel du 25 avril 2016 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 29 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 considérant en fait A. a) A.________ a été l'administrateur unique de la société F.________SA, dont la faillite a été prononcée le 14 octobre 2009 et suspendue faute d'actifs le 3 décembre 2009. Le 16 mai 2008, la société F.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et la société G.________SA, en tant que maître de l'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de dix villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque. Les lots F 5 et F 6 du chantier "H.________" portaient chacun sur 4 villas pour un prix forfaitaire de CHF 1'190'000.- et le lot F 7 concernait 2 villas pour un prix forfaitaire de CHF 625'000.-. Pour la gestion des chantiers, F.________ SA a mis à disposition trois comptes qu'elle détenait auprès de la Banque I.________. Le 21 mai 2008, G.________ SA a versé les acomptes convenus, soit un total de CHF 1'500'000.-. En automne 2008, les représentants de G.________ SA se sont inquiétés de l'état du chantier et ont pris des renseignements auprès de la banque et du fournisseur tchèque. Par courrier du 23 décembre 2008, le maître de l'ouvrage a mis un terme à la relation contractuelle avec effet immédiat. Le 10 juillet 2008, B.________, directeur de G.________ SA, représentant ses trois enfants, a prêté un montant de CHF 130'000.- à A.________ et F.________ SA. Le prêt était concédé pour une durée expirant le 31 juillet 2008 et garanti par une cédule hypothécaire de CHF 400'000.-. Le 3 octobre 2008 pour B.________, et le 15 novembre 2008 pour J.________ SA, ont prêté respectivement CHF 20'000.- et CHF 50'000.- à A.________. Aucun de ces prêts n'a été remboursé. Le 20 août 2010, G.________ SA, ainsi que deux autres sociétés du même groupe, ont déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. Elles accusaient celui-ci d'avoir détourné à d'autres fins le montant de CHF 1'255'877.30 sur les acomptes versés et d'avoir abusé de leur confiance pour obtenir des prêts d'un montant total de CHF 200'000.-. Par courrier électronique du 3 octobre 2011 et courrier postal du 14 novembre 2011, A.________, alors représenté par Me Grégoire Rey, avocat à Genève, a déposé une détermination et plainte pénale contre ses partenaires contractuels et leurs représentants C.________, B.________ et K.________, pour extorsion et dénonciation calomnieuse. b) A.________ a été l'administrateur unique de la société L.________SA, dont la faillite a été prononcée le 22 juin 2011 et suspendue faute d'actifs le 9 janvier 2012. A.________ a également été l'associé gérant de la société M.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 15 octobre 2013 et suspendue faute d'actifs le 7 octobre 2014. D.________ a été employé par M.________ Sàrl du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011. En décembre 2010, la société L.________ SA et D.________ ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet une villa. D.________ a versé un montant de CHF 30'000.- en exécution de ce contrat. En janvier 2011, après que son contrat de travail ait été résilié, D.________ a renoncé à l'achat de la villa et réclamé la restitution du montant versé. A.________ n'ayant pas procédé au remboursement de ce montant, D.________ a, le 15 mai 2012, déposé une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 c) A.________ est divorcé de E.________. Par jugement du 5 mars 2008 il a été astreint à contribuer à l'entretien de son ex-épouse et de leur fille commune, née en 1997. En date du 5 janvier 2012 et du 29 avril 2013, E.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Le 14 mars 2013, le Service de l'action sociale en a fait de même. En outre, le 5 décembre 2014, le Service de l'action sociale a dénoncé A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour ne pas avoir respecté une saisie destinée au remboursement de pensions d'entretien avancées en faveur de sa fille ainée. A.________ est par ailleurs séparé de N.________. Par décision du 15 juillet 2013, il a été astreint à contribuer à l'entretien de cette dernière et de leurs deux filles communes, nées en 2005 et 2012. Le 2 septembre 2013, N.________ a déposé plainte à l'encontre de A.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Le 9 juin 2015, N.________ a retiré sa plainte pénale. d) A.________ a été le directeur puis l'associé gérant de la société O.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 27 mars 2014 et suspendue faute d'actifs le 26 août 2014. Le 27 juin 2013, la Caisse de compensation a dénoncé cette société pour n'avoir pas fourni la déclaration des salaires pour l'année 2012. e) Par courrier du 1er octobre 2014, l'Office cantonal des faillites a déposé plainte contre A.________ pour n'avoir pas tenu de comptabilité pour les sociétés M.________ Sàrl et O.________ Sàrl, et pour n'avoir pas donné à l'office toutes les informations requises par celui-ci. B. Par acte d'accusation du 29 octobre 2013, A.________ a été renvoyé en jugement pour, notamment, abus de confiance (volet "H.________"), escroquerie (volet prêts), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (F.________ SA), faux dans les titres et dénonciation calomnieuse en lien avec les faits dénoncés par G.________ SA, escroquerie et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (L.________ SA) en lien avec les faits dénoncés par D.________, violation d'une obligation d'entretien pour les faits dénoncés par E.________, et délit à la loi fédérale sur l'assurances vieillesse et survivants pour les faits dénoncés par la Caisse de compensation. Par acte d'accusation complémentaire du 5 août 2015, A.________ a également été renvoyé en jugement pour, notamment, violation de l'obligation de tenir une comptabilité (M.________ Sàrl et O.________ Sàrl), et inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite pour les faits dénoncés par l'Office cantonal des faillites. Le 13 août 2015, le Ministère public a par ailleurs complété l'acte d'accusation du 29 octobre 2013 et étendu la qualification juridique des faits dénoncés par G.________ SA (volet "H.________") à l'escroquerie. Enfin, le 25 août 2015, le Président du Tribunal pénal économique a informé les parties que les faits précités seraient examinés également sous l'angle du chef de prévention d'escroquerie par métier. C. Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal pénal économique a classé certaines des accusations portées contre A.________ (ch. 2) et l'a acquitté de divers chefs de prévention (ch. 3). Il l'a en outre reconnu coupable d'escroquerie par métier, d’escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d’une obligation d’entretien, de dénonciation calomnieuse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ch. 4) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois (soit 4½ ans) ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.- (ch. 5). Il a également interdit à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans (ch. 6) et a révoqué deux sursis pour des peines prononcées antérieurement à son encontre (ch. 7). Le séquestre des objets saisis lors de deux perquisitions a été levé (ch. 8). Au chapitre des conclusions civiles, le Tribunal pénal économique a statué sur la qualité de partie plaignante des sociétés G.________ SA et J.________ SA (ch. 9.1), admis les conclusions civiles formulées par D.________ (ch. 9.2), et déclaré irrecevables celles formulées par E.________ faute pour elle d'avoir la qualité de demanderesse au civil (ch. 9.3). A.________ a en outre été condamné au paiement de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de C.________, B.________ et D.________ (ch. 10.1 et 10.2). Enfin, le Tribunal pénal économique a fixé l'indemnité équitable due à Me Jacques Piller (ch. 11) et condamné A.________ au paiement de 80 % des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. 12). D. Le 6 octobre 2015, A.________ a annoncé auprès du Tribunal pénal économique son appel contre le jugement du 29 septembre 2015. Le jugement entièrement motivé a été notifié à son mandataire le 4 avril 2016 et, le 25 avril 2016, il a déposé sa déclaration d'appel. Il concluait à ce que le jugement entrepris soit réformé dans son ensemble, à l'exclusion des acquittements déjà prononcés, à savoir en ce qu'il le reconnaît coupable d’escroquerie par métier, d’escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d’une obligation d’entretien, de dénonciation calomnieuse, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, le condamne à une peine privative de liberté de 54 mois ferme et au paiement d'une amende de CHF 200.-, lui interdit d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans, révoque les sursis octroyés le 15 février 2011 et le 28 juin 2013, admet les conclusions civiles formulées par D.________, le condamne à verser des indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à C.________, B.________ et D.________, et le condamne à payer 80 % des frais de procédure. A l'appui de son appel, A.________ a demandé, outre la production du dossier pénal et son propre interrogatoire, l'audition de D.________, l'audition de trois témoins, et la mise en œuvre d'une expertise comptable sur ses comptes et ceux des sociétés F.________ SA et L.________ SA. Par décision du 5 décembre 2016, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuves. Par courrier du 22 juin 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint. D.________ en a fait de même par courrier de son mandataire du 10 juin 2016. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées à cet égard dans le délai imparti. Le 29 mars 2017, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 3 mai 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que le mandataire de C.________ et de B.________. L'appelant a modifié ses conclusions. Il a précisé ne contester que les infractions de dénonciation calomnieuse, d'escroquerie par métier (volet "H.________") et d'escroquerie (volets prêts et D.________). Il a ajouté qu'il conteste la quotité de la peine, les autres sanctions et les conclusions civiles à titre indépendant Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 L'appelant a renouvelé ses réquisitions de preuves tendant à l'audition de trois témoins et à la mise en œuvre d'une expertise comptable sur ses comptes et ceux des sociétés F.________ SA et L.________ SA. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a rejeté ces réquisitions de preuves. L'appelant a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la Cour d'appel pénal a entendu l'épouse du prévenu comme témoin. Après la clôture de la procédure probatoire, les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit I. Recevabilité et procédure 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le dispositif du jugement du 29 septembre 2015 a été notifié au mandataire du prévenu le 2 octobre 2015. Le 6 octobre 2015, il a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal économique. Le jugement entièrement motivé a ensuite été notifié à son mandataire le 4 avril 2016 et, le 25 avril 2016, il a déposé sa déclaration d'appel, soit en temps utile. De plus, le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En l'espèce, l'appelant conteste uniquement les infractions de dénonciation calomnieuse, d'escroquerie par métier (volet "H.________") et d'escroquerie (volet prêt aux enfants de B.________ et volet D.________). Dans ces conditions, le classement de l'accusation de contravention à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants en lien avec les faits dénoncés par D.________ et le classement de l'accusation de violation d'une obligation d'entretien en raison du retrait de la plainte pénale de N.________ (ch. 2), l'acquittement du prévenu des chefs de prévention d'escroquerie en lien avec des prêts accordés à B.________ et de commandes de prestations telles que dénoncées par P.________SA et Q.________SA, de gestion déloyale en lien avec la plainte pénale de G.________ SA, de gestion fautive en lien avec les plaintes de G.________ SA et de D.________, et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en lien avec une plainte pénale du Service de l'Action sociale (ch. 3), la condamnation en raison des infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et de contravention à la loi fédérale

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 sur l'assurance-vieillesse et survivants (ch. 4), le sort des documents séquestrés (ch. 8), le sort des conclusions civiles formulées par G.________ SA (ch. 9.1), le refus d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ch. 10.3) et le montant de l'équitable indemnité due à son défenseur d'office (ch. 11), qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public ou les parties plaignantes, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 2. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 CPP n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). a) L'appelant a sollicité dans sa déclaration d'appel notamment l'audition de D.________. Par décision du 5 décembre 2016, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuves et l'appelant ne l'a pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP). b) L'appelant sollicite en appel la mise en œuvre d'une expertise comptable sur ses comptes et ceux des sociétés F.________ SA et L.________ SA. Il fait valoir que la procédure porte sur de nombreux mouvements financiers qui n'ont, en l'état, fait l'objet d'aucune analyse quant à leur affectation une fois entrées dans le patrimoine de l'appelant ou des sociétés précitées. A son avis, il est indispensable que l'on connaisse clairement les flux financiers entrants et sortants sur lesdits comptes, l'affectation des sommes versées par les parties plaignantes et l'enrichissement personnel éventuel de l'appelant, notamment par la détermination des sommes dont il a profité à titre personnel. En ce qui concerne la société F.________ SA, l'appelant a été condamné par les premiers juges pour escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres. Concernant L.________ SA, la condamnation porte seulement sur la violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il apparaît évident que tant l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité que celle de faux dans les titres n'impliquent aucun enrichissement personnel de leur auteur, de sorte qu'on ne voit pas en quoi une expertise comptable pourrait être pertinente à leur égard. Quant à l'infraction d'escroquerie, le dessein d'enrichissement est certes l'une des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 conditions d'application de l'art. 146 CP. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (cf. PC CP, 2012, rem. prél. aux art. 137 ss n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. Une expertise visant à démontrer le profit personnel de l'appelant s'avère par conséquent inutile. En ce qui concerne enfin l'infraction d'abus de confiance mentionnée dans l'acte d'accusation du 29 octobre 2013 mais non retenue par les premiers juges, elle exige un comportement par lequel le lésé a volontairement transféré le pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales à l'auteur, moyennant l'engagement exprès ou tacite de ce dernier d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers. L'auteur commet l'infraction en exerçant son pouvoir matériel et juridique de disposition à des fins contraires à celles convenues avec le lésé. Les conditions d'application de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne sont dès lors pas remplies si, faute d'avoir reçu le pouvoir de disposer seul d'une valeur patrimoniale, l'auteur a dû, pour l'utiliser indûment à son profit, recourir à la violence ou à la tromperie (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt TF 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.1). A première vue et comme retenu par le Tribunal pénal économique, il apparaît en l'espèce que, dès lors que, dans la relation contractuelle entre F.________ SA et G.________SA, les actes de disposition sur les montants versés par G.________ SA devaient être engagés par la signature collective à deux de A.________ pour F.________ SA et C.________ pour G.________ SA, il ne saurait y avoir de valeurs patrimoniales confiées. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si l'appelant a réalisé un profit personnel en disposant de ces sommes et une expertise s'avère une nouvelle fois inutile. Par ailleurs, si par hypothèse la Cour d'appel pénal devait retenir qu'il y a bien eu valeurs patrimoniales confiées, il paraît hautement vraisemblable qu'elle retiendra également, compte tenu des propres déclarations du prévenu (cf. DO F 10 9921/3002 et 3040), que ce dernier a, à tout le moins, prélevé sur l'un des comptes de construction un montant de CHF 400'000.- pour acheter en son nom personnel un terrain à R.________, sans lien aucun avec le chantier "H.________". Là encore, une expertise s'avère par conséquent inutile. La réquisition de preuve y relative sera par conséquent rejetée. c) L'appelant requiert ensuite l'audition de S.________, audition déjà requise en première instance. Il fait valoir qu'elle est importante pour l'analyse des flux financiers dus à la globalité du chantier en cause, dès lors qu'on ne saurait dissocier l'utilisation des fonds de F.________ SA de la situation personnelle de l'appelant. A cet égard, les mêmes conclusions qu'en lien avec la requête d'expertise s'imposent. Il a en effet été démontré ci-avant que la compréhension des flux financiers en lien avec les contrats conclus entre F.________ SA et G.________ SA n'est pas indispensable pour déterminer si une partie des fonds versés par cette dernière a été utilisée à d'autres fins, l'enrichissement effectif du prévenu n'étant pas une condition légale de l'escroquerie. On ne voit par ailleurs pas en quoi la situation personnelle de l'appelant pourrait être pertinente pour l'examen de l'utilisation de fonds. Cette réquisition de preuves sera par conséquent également rejetée. d) En lien avec l'accusation d'escroquerie commise au préjudice de D.________, l'appelant requiert enfin l'audition de T.________, collaborateur de la Banque U.________, ainsi que d'un représentant du Service hypothécaire de V.________. Il estime que l'audition de ces personnes, qui devront se munir de toutes les pièces en possession de leur employeur mentionnant D.________, F.________SA et A.________, est indispensable en vue de prouver la matérialité des documents établis pour D.________ et, partant, l'absence de manœuvre frauduleuse de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 L'audition de T.________ avait été requise durant l'instruction par D.________ (cf. DO F 10 9921/2511, 9106 et 9127). Le Ministère public y avait renoncé dès lors que le prévenu, interpellé à ce sujet et invité à produire la liste des instituts bancaires auprès desquels il aurait déposé des demandes de crédit bancaire pour le compte de D.________ en vue du financement de son projet d'acquisition (cf. DO F 10 9921/9082), tout en se prévalant d'un cambriolage dont il aurait été victime en juin 2011, s'est limité à produire un document "Confirmation et autorisation de transfert de données" de la Banque U.________ (cf. DO F 10 9921/9096) et une demande d'assurance de prévoyance liée de V.________ (cf. DO F 10 9921/9088 ss), sans lien avec une demande de crédit hypothécaire. Il ne fait nul doute que, dans l'hypothèse où les démarches d'obtention d'un crédit hypothécaire en faveur de D.________ auraient effectivement eu lieu, l'appelant aurait été – et est toujours – en mesure de requérir, des différents prêteurs concernés, une copie des documents remis, ce qu'il ne semble pas avoir fait à ce jour. L'audition des deux témoins sollicitée ne s'avère par conséquent par indispensable et elle sera par conséquent rejetée. II. ch. A.I de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013, complété les 13 août et 1er septembre 2015 3. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie par métier en lien avec les faits dénoncés par G.________ SA et retenus sous ch. A.I de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013, complété les 13 août et 1er septembre 2015. Il fait valoir qu'il n'a pas eu recours à une tromperie, les parties s'étant d'emblée accordées sur le fait qu'il devait disposer de la signature individuelle sur les comptes de chantier, que ses partenaires contractuels n'ont subi aucun dommage puisqu'ils ont récupéré l'immeuble de R.________ et réalisé de la sorte un bénéfice, et qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à ses cocontractants et de s'enrichir à leurs dépens. a) Le Tribunal pénal économique a retenu que, le 16 mai 2008, la société F.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et la société G.________ SA, en tant que maître de l'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de 10 villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque. Les lots F 5 et F 6 portaient chacun sur 4 villas pour un prix forfaitaire de CHF 1'190'000.- et le lot F 7 concernait 2 villas pour un prix forfaitaire de CHF 625'000.-. Les contrats d'entreprise contenaient notamment une clause aux termes de laquelle les montants convenus seraient versés sur un compte de construction de l'entrepreneur général, le titulaire du compte étant F.________ SA avec signature collective à deux, soit C.________ pour G.________ SA et A.________ pour F.________ SA. Ils précisaient également que, sur ces comptes, seraient établis les bons de paiement pour les maîtres d'état, signés par l'entrepreneur général, F.________ SA représentée par A.________ et le maître de l'ouvrage G.________ SA représentée par C.________. Le 21 mai 2008, G.________ SA a versé les acomptes convenus, soit un total de CHF 1'500'000.-, sur les trois comptes bancaires mis à disposition par l'entrepreneur général. En revanche, aucune carte de signature en faveur de C.________ n'a été remise à la banque pour les comptes en question. Par courrier du 23 décembre 2008, le maître de l'ouvrage a mis un terme à la relation contractuelle avec effet immédiat. S'agissant des versions contradictoires des parties au sujet des pouvoirs effectifs conférés au prévenu sur les comptes de construction, le Tribunal pénal économique a privilégié celle des dénonciatrices, tous les éléments du dossier convergeant à démontrer que le prévenu, à l'insu de ses cocontractants, n'avait pas respecté les clauses des contrats qui prévoyaient une signature collective à deux. Il a relevé que le prévenu et les plaignantes avaient déjà collaboré dans le cadre des étapes précédentes du même chantier et que celles-ci n'avaient pas donné lieu à de notables difficultés, de sorte qu'un climat de confiance s'était instauré entre les parties. Dans ces conditions, rien ne pouvait laisser penser à C.________ que le prévenu n'avait pas l'intention d'exécuter

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 l'engagement pris relatif à l'exigence de la double signature, d'autant plus que le prévenu lui a fait signer les bons de paiement en faveur du fournisseur tchèque. Le Tribunal pénal économique a par ailleurs considéré comme établi que le prévenu a effectué des prélèvements de fonds sur les comptes de construction qu'il n'a pas affectés au chantier en cause, et ce pour un total de CHF 1'133'391.15 en 31 prélèvements. Il a en conséquence retenu que le prévenu avait eu recours aux fonds, qui se trouvaient à sa disposition grâce au stratagème mis en place, pour pallier le manque de liquidités auquel faisait face sa société, celle-ci s'occupant de plusieurs chantiers et différents intervenants le pressant de régler leurs factures. Enfin, le Tribunal pénal économique a considéré qu'en tout état de cause, le prévenu avait effectué des prélèvements sans avoir le pouvoir de disposer seul des fonds, en déjouant le contrôle dont le maître de l'ouvrage avait exigé la mise en place. En puisant dans les acomptes pour payer des dépenses afférentes à sa société alors que les montants en question étaient réservés au paiement du fournisseur tchèque, il a délibérément trompé ses partenaires. De son côté, l'appelant fait valoir différents arguments pour justifier les prélèvements effectués sur les comptes de construction. Il estime ainsi que les acomptes englobaient une part d'honoraires pour F.________ SA et qu'il était donc en droit de les prélever. Il allègue également qu'il aurait acquitté certaines dépenses liées au projet en question au moyen des fonds de sa propre société. Il conteste en conséquence tout enrichissement personnel au détriment des plaignantes. S'agissant du reproche de ne pas avoir mis en place le système de la double signature auprès de la banque, il fait valoir qu'en dérogation de ce qui figurait sur le contrat, les parties avaient convenu qu'il pourrait donner les ordres de paiement au moyen de sa seule signature. b) Les contrats d'entreprise générale conclus le 16 mai 2008 entre F.________ SA et G.________ SA (cf. DO F 10 9921/2034-2055 pour le lot F 5, 2056-2077 pour le lot F 6 et 2078- 2098 pour le lot F 7) prévoyaient un versement échelonné du prix sur un compte de construction de l'entrepreneur général. Les bons de paiement pour les maîtres d'état devaient être établis sur ce compte et le paiement engagé par la signature collective à deux de A.________ pour F.________ SA et C.________ pour G.________ SA (cf. DO F 10 9921/2037, 2059 et 2081). Les comptes en cause n'ont fait l'objet d'aucun document particulier d'ouverture de compte (cf. DO F 10 9921/2099) et relevaient donc du contrat de base conclu par F.________ SA avec la banque (cf. DO F 10 9921/21007). Tant B.________ (cf. DO F 10 9921/3024) que C.________ (cf. DO F 10 9921/3032) ont confirmé qu'en exécution des contrats conclus le 26 mai 2008, le prévenu avait fait signer à C.________ des cartes de signature valant procuration pour chacun des comptes relatifs aux projets immobiliers F 5, F 6 et F 7. Or, la banque n'a pas été informée de ces modalités et aucune carte de signature en faveur de C.________ ne lui a été remise pour les projets immobiliers F 5, F 6 et F 7 (cf. DO F 10 9921/2099). Le même mode de signature avait déjà été convenu par les parties pour un contrat d'entreprise générale précédent, conclu le 9 octobre 2007 (cf. DO F 10 9921/3007-3011 pour le lot E 3). Pour ce contrat-là, une convention relative aux signatures avait été transmise le lendemain à la banque pour l'informer que A.________ et C.________ bénéficiaient de la signature collective à deux (cf. DO F 10 9921/21008). Une note interne de la banque apposée sur ce document précise que "selon tél. du 19.10.2007 avec ESTV/W.________, A.________ garde la signature individuelle pr tous les comptes. X.________". Il s'agit là manifestement de la trace d'un appel interne d'un collaborateur de la banque à Estavayer-le-Lac (W.________) à un collaborateur de la même banque au siège central (X.________) pour l'informer que la signature individuelle du prévenu restait applicable. Cette note interne ne permet pas d'avoir une certitude sur ce qui a déclenché cette information interne. Même s'il est permis de supposer que, dès lors qu'il s'agissait d'un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 compte dont F.________ SA était seule titulaire, l'information provenait bien du prévenu, point n'est besoin de trancher cette question. Il suffit de relever que l'explication de l'appelant selon laquelle il avait été convenu entre les parties "qu'il y avait signature collective entre C.________ et A.________ ou que A.________ avait la signature individuelle" (cf. DO F 10 9921/3040) paraît peu vraisemblable car, si tel avait été le cas, les parties auraient sans nul doute repris cette nouvelle réglementation – plutôt que la signature collective à deux – dans leurs contrats ultérieurs, en particulier dans ceux relatifs aux lots F 5, F 6 et F 7, d'autant que le projet immobilier relatif au lot E 3 n'a donné lieu à aucune difficulté entre elles, ainsi que l'a confirmé B.________ (cf. DO F 10 9921/3026 et DO 810 13 5/13559). Une telle formulation contractuelle aurait été d'autant plus facile à effectuer que c'est l'appelant qui a rédigé les contrats en cause, de sorte qu'il lui suffisait de procéder à la modification avant de soumettre le texte à ses partenaires contractuels, si tel avait bien été l'accord convenu. Tant l'appelant que B.________ et C.________ ont confirmé que, compte tenu de leur collaboration antérieure, une relation de confiance les liait (cf. DO F 10 9921/3016, 3026 et 3033). Par ailleurs, nonobstant le fait qu'il était matériellement en mesure d'engager seul les fonds destinés aux projets immobiliers des lots F 5, F 6 et F 7, A.________ a fait signer à ses partenaires contractuels au moins cinq bons de paiement. Le dossier comporte en effet deux bons de paiement "n° 1" portant sur des versements de EUR 272'000.- chacun en faveur du fournisseur tchèque (cf. DO F 10 9921/2107 et 2108), signés par C.________ et A.________. Or, si les parties avaient vraiment convenu, en dérogation au contrat écrit, que la seule signature de l'appelant était suffisante pour engager les fonds destinés au financement du projet, on ne voit pas pour quelle raison de tels bons de paiement, contresignés par C.________, auraient été établis. Tant B.________ (cf. DO F 10 9921/3024) que C.________ (cf. DO 810 13 5/13550) ont par ailleurs expliqué que le prévenu leur avait fait signer encore d'autres bons de paiement, dont aucun ne se trouve cependant au dossier, ni dans les documents produits par G.________ SA (cf. DO F 10 9921/2014-2016), ni dans les classeurs séquestrés relatifs à la société F.________ SA (cf. DO F 10 9921/II-IV et 1-6). B.________ et C.________ n'ont pris conscience du problème qu'au moment où ils auraient dû encaisser un bon de paiement en faveur de leur société (cf. DO F 10 9921/3024 et 3033). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les parties avaient bien convenu que les paiements se feraient au moyen de la signature collective à deux et que c'est à l'insu de ses partenaires contractuels que l'appelant s'est organisé afin de pouvoir disposer des fonds par sa seule signature. c) Les contrats d'entreprise générale conclus le 16 mai 2008 entre F.________ SA et G.________ SA (cf. DO F 10 9921/2034-2055 pour le lot F 5, 2056-2077 pour le lot F 6 et 2078- 2098 pour le lot F 7) prévoyaient tous que "l'entrepreneur s'engage également à payer tous les artisans, maître d'état et fournisseurs ayant effectué des travaux dans la villa sus désignée de manière qu'aucune hypothèque légale ne puisse être inscrite sur la construction objet du présent contrat" (cf. DO F 10 9921/2038, 2060 et 2082). Il est ainsi patent que le prévenu, en tant qu'administrateur de la société qui s'est engagée à exécuter un certain nombre de travaux pour un prix total de trois millions de francs, était ipso facto tenu de régler, au moyen des fonds perçus du maître d'ouvrage, les factures de ses fournisseurs et sous-traitants. Or, ainsi que le Tribunal pénal économique l'a relevé avec pertinence, il ressort du dossier que, sur le montant total de CHF 1'500'000.- versé à titre d'acomptes pour les lots F 5, F 6 et F 7, le prévenu a effectué 31 prélèvements pour un montant total de CHF 1'133'391.15 sans lien avec lesdits chantiers. La Cour de céans se réfère à cet égard intégralement au consid. 532 du jugement attaqué, qu'elle fait sien et auquel elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 La Cour de céans relève en particulier, compte tenu des propres déclarations du prévenu (cf. DO F 10 9921/3002, 3003 et 3040), le prélèvement de CHF 400'000.- que l'appelant a effectué le 21 mai 2008 afin d'acheter en son nom personnel un terrain sis à R.________, sans lien aucun avec le chantier "H.________" (cf. DO F 10 9921/21041, 21079 et 2168), et celui de CHF 200'000.- qu'il a effectué le même jour pour l'affecter à la mise en valeur dudit terrain (cf. DO F 10 9921/21041, 21080, 2168 et 3003). Au sujet de ces prélèvements, A.________ a reconnu qu'il attendait un important financement qui lui avait été assuré par une société tessinoise et que, cet argent ne lui ayant pas été remis, il avait "pris la liberté de prélever de l'argent d'un compte de construction "H.________" pour payer le terrain" (cf. DO F 10 9921/3002 et 3003). Force est donc de constater que le prévenu a eu recours aux fonds qui se trouvaient à sa disposition dès lors que, vis-à-vis de la banque, il pouvait en disposer seul, pour remédier au manque de liquidités auquel il devait faire face, tant sur le plan privé que sur le plan de ses activités professionnelles. Comme retenu par le Tribunal pénal économique, il a ainsi prélevé et utilisé à d'autres fins que les chantiers en question, CHF 227'075.95 sur le compte du lot F 5, CHF 600'000.- sur le compte du lot F 6, et CHF 306'315.20 sur le compte du lot F 7. d) L'appelant fait valoir que les acomptes versés par G.________ SA englobaient une part d'honoraires pour F.________ SA et qu'il était donc en droit de les prélever. Il allègue en outre qu'il aurait acquitté certaines dépenses liées au projet en question au moyen des fonds de sa propre société. A l'instar du Tribunal pénal économique, la Cour de céans n'accorde aucun crédit à ces allégations. Les acomptes englobaient certes une part d'honoraires pour l'entrepreneur, à savoir CHF 280'000.- pour les 10 villas des lots F 5, F 6 et F 7, selon les plans financiers établis par le prévenu et annexés aux contrats (cf. DO F 10 9921/2033, 2055 et 2077). Les plans financiers font par ailleurs état d’une rubrique "risque et bénéfice" de l'entrepreneur à hauteur de CHF 99'562.40 (cf. DO F 10 9921/2033, 2055 et 2077) qui, en l'absence de coûts supplémentaires du chantier, pouvait revenir à l'entrepreneur en sus des honoraires convenus. Cela étant, même pour déclencher le paiement de ses honoraires, il incombait à l'appelant d'établir des bons de paiement et de les faire contresigner par C.________, ce qu'il n'a pas fait. Quant aux dépenses que l'appelant aurait acquittées au moyen de ses propres fonds, elles ne s'élèvent qu'à CHF 9'098.55 pour le lot F 5, les lots F 6 et F 7 n'ayant donné lieu à aucune dépense de ce genre (cf. DO F 10 9921/2171). Cela étant, même à admettre que l'ensemble de ces montants, soit un total de CHF 388'660.95, étaient dus à F.________ SA, force est de constater que les prélèvements effectués les dépassent de loin, et cela également si on y ajoute les montants de CHF 119'984.10 et CHF 40'856.90, réclamés par l'appelant au titre de paiements effectués par sa société pour les lots "H.________3" et "H.________ 4", mais sans que la preuve de leur versement au moyen de fonds qui n'auraient pas précédemment été prélevés sur les acomptes reçus pour les lots F 5, F 6 et F 7 ne soit apportée (cf. DO 810 13 5/13535 et 13573). L’ampleur des prélèvements effectués par le prévenu sur les premiers et seuls acomptes versés pour les trois étapes F 5, F 6 et F 7 est ainsi en soi propre à infirmer la version du prévenu, compte tenu des honoraires et du bénéfice cas échéant convenus et des paiements prétendument effectués. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l'appréciation du Tribunal pénal économique et retient que A.________ a effectué des prélèvements sans avoir le pouvoir de disposer seul des fonds, en déjouant le contrôle qui avait été prévu d'entente avec le maître de l’ouvrage. Toute utilisation des acomptes était soumise à l’approbation des deux parties et devait donc recevoir l’aval du maître de l’ouvrage, ce que le prévenu savait parfaitement. Dans ces conditions, il n’était

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 pas autorisé à prélever des montants sans faire part à son cocontractant de l’affectation qu’il entendait leur donner. En se mettant à puiser dans les acomptes pour payer des dépenses afférentes à sa société, alors que les montants en question étaient réservés aux paiements afférents aux lots F 5, F 6 et F 7, et plus particulièrement à celui du fournisseur tchèque selon les mentions expresses figurant sur les seuls bons de paiement contresignés par les deux parties, il a délibérément trompé ses partenaires quant à l’utilisation effective de ces fonds. e) L'appelant fait également valoir que les plaignants n'ont subi aucun dommage puisqu'ils ont récupéré l'immeuble de R.________ et réalisé de la sorte un bénéfice. Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (cf. arrêt TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). En l'espèce, il a été retenu ci-avant que le prévenu a prélevé un montant total de CHF 1'133'391.15 afin d'effectuer des paiements sans lien avec le chantier "H.________". Le préjudice est ainsi d'emblée établi. Peu importe à cet égard si la partie plaignante a finalement réalisé un bénéfice après avoir repris du prévenu le bien-fonds de R.________ puis l'avoir revendu, comme allégué par le prévenu. Dès le prélèvement indu, le dommage constitutif de l'infraction était en effet réalisé. La Cour de céans relève à cet égard qu'il est piquant de constater que l'appelant a cédé ledit bien-fonds à la partie plaignante par compensation de créance (cf. DO F 10 9921/3003, 2341). Or, s'il y avait une créance à compenser, c'est qu'il y avait bien un dommage dont le prévenu s'estimait responsable, car dans le cas contraire, il n'aurait eu aucune raison de céder le bien-fonds sans paiement effectif. f) Enfin, l'appelant estime qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à ses cocontractants et de s'enrichir à leurs dépens. L'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Le dol éventuel suffit (cf. DUPUIS E. A., PC CP, 2012, art. 146 n. 33). Il faut entendre par enrichissement toute amélioration d'une situation économique (cf. DUPUIS E. A., art. 146 n. 35). Il n'est nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (cf. DUPUIS E. A., rem. prél. aux art. 137 ss n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. En l'espèce, le dessein d'enrichissement est manifestement donné. Ainsi, en utilisant les montants de CHF 400'000.- pour acquérir et de CHF 200'000.- pour mettre en valeur de bien-fonds de R.________, le prévenu s'est enrichi puisqu'il a pu disposer de liquidités qui, sans cela, lui faisaient défaut après la défection de l'investisseur tessinois, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu (cf. DO F 10 9921/3002). De même, en utilisant CHF 41'406.- le 12 juin 2008 pour mettre un terme à une procédure de faillite visant sa société L.________ SA (cf. DO F 10 9921/21027, 21088, 3004), il a enrichi cette société sans contrepartie correspondante. Et il ne s'agit là que de deux exemples, le même raisonnement pouvant être fait pour l'intégralité de 31 paiements recensés par le Tribunal pénal économique (cf. consid. 532 du jugement attaqué).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 g) En ce qui concerne les autres conditions légales de l'escroquerie par métier, l'appelant ne conteste pas l'analyse juridique effectuée par les premiers juges, en particulier la qualification du métier. La Cour de céans se réfère par conséquent aux considérants pertinents du Tribunal pénal économique qu'elle fait siens et auxquels elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle retiendra dès lors que, en lien avec les faits dénoncés par G.________ SA, le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. III. ch. A.II de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013 4. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie en lien avec le prêt de CHF 130'000.- qui lui a été accordé le 10 juillet 2008 par les enfants de B.________, représentés par ce dernier. Il fait valoir que les conditions légales du dommage, de la tromperie astucieuse et du dessein d'enrichissement font défaut. a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. DUPUIS E. A., art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse (cf. arrêt TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2014 consid. 1.2.1). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (cf. arrêt TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2014 consid. 1.2.1). Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (cf. arrêt TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). L'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Il faut entendre par enrichissement toute amélioration d'une situation économique (cf. DUPUIS E. A., art. 146 n. 35). c) En l'espèce, l'appelant fait valoir que la cédule hypothécaire garantissant le prêt avait été valablement constituée sur l'immeuble de R.________ et que, même si ses partenaires

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 contractuels du chantier "H.________" obtenaient la restitution du terrain acquis en remploi de l'argent détourné, les enfants de B.________ étaient protégés par la cédule hypothécaire dont ils pouvaient obtenir la réalisation, de sorte qu'ils n'ont subi aucun dommage, d'autant plus que l'immeuble sur lequel la cédule hypothécaire avait été constituée avait une valeur largement supérieure au montant de ladite cédule. De son côté, le Tribunal pénal économique a retenu que B.________ a certes consenti à l'octroi du prêt du 10 juillet 2008 sans s'enquérir de la situation financière exacte du prévenu, mais a exigé une garantie sans laquelle il n'aurait pas accordé ledit prêt. Or, il ignorait que A.________ avait détourné des fonds du chantier "H.________" pour les investir dans l'acquisition du terrain de R.________ et pensait faussement que la société du prévenu était la propriétaire légitime de ce bien-fonds. Les premiers juges ont considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dès lors que le prévenu s'est servi du fait que sa société était la propriétaire du terrain et la détentrice de la cédule hypothécaire pour créer l'apparence que cette société était en mesure de garantir le crédit sollicité. Quant au dommage, il résulte du fait que les enfants de B.________ se sont dessaisis de la somme de CHF 130'000.- en pensant à tort qu'elle était garantie par un droit de gage, ce qui n'était pas le cas puisque le terrain de R.________, constituant un bien acquis en remploi du produit d'une escroquerie, était susceptible de restitution à la société lésée par l'escroquerie. d) Les prétentions ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés sont exécutées en application de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281), qu'elles soient fondées sur le droit privé ou le droit public. La LP, qui consacre le principe de l'égalité des créanciers, ne reconnaît en principe aucun privilège aux créanciers de prétentions fondées sur le droit public. L'art. 44 LP contient toutefois une exception à ce principe. Selon cette disposition, la réalisation d'objets confisqués notamment en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale s'opère en conformité avec ces lois. Sur la base de la législation spéciale à laquelle cette norme renvoie, certaines prétentions de droit public sont privilégiées, en ce sens qu'elles sont exécutées en dehors du système que la LP instaure. L'art. 44 LP ne s'applique qu'à la réalisation d'objets déterminés, qui ont été mis sous main de justice directement en lien avec une procédure pénale en vertu des lois fédérales ou cantonales applicables. Il en va ainsi des biens à l'encontre ou à l'aide desquels des infractions ont été commises ou de ceux destinés à garantir le recouvrement des frais d'instruction, de procédure et d'exécution des peines. Une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite, ce qui a pour conséquence de conférer un droit de distraction au profit de l'Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers (cf. arrêt TF 1B_388/2016 consid. 3.3). Selon le privilège de la spécialité, seules les valeurs patrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de l'infraction peuvent être confisquées (cf. DUPUIS E. A., art. 70 n. 10). En ce qui concerne le prêt de CHF 130'000.- consenti au prévenu par les enfants de B.________, il était garanti par une cédule hypothécaire de CHF 400'000.- sur le terrain de R.________ que le prévenu avait acquis au moyen de la somme de CHF 400'000.- et mis en valeur au moyen du montant de CHF 200'000.- détournés au préjudice de ses partenaires contractuels en lien avec le chantier "H.________". Le bien-fonds de R.________ ayant été acquis en remploi du résultat de l'infraction commise par le prévenu, il était susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou d'une restitution au lésé au sens de l'art. 70 al. 1 CP. Cet immeuble, et la garantie qu'il représentait, subissait ainsi une perte de valeur à concurrence du montant en lien direct avec l'infraction, à savoir CHF 600'000.-. Force est cependant de constater que, si cet immeuble avait une valeur suffisante pour couvrir, en cas de réalisation, tant le dommage direct de CHF 600'000.- subi par G.________ SA que la créance de CHF 130'000.- des enfants de B.________ garantie par la cédule hypothécaire, l'on ne saurait retenir la présence d'un dommage, même temporaire. Or, pour déterminer la valeur du terrain de R.________, on ne saurait se fonder, comme le souhaite

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 l'appelant, sur l'évaluation du bien-fonds effectuée le 8 juillet 2010, qui fixait sa valeur à CHF 3'111'672.- (cf. DO F 10 9921/2319), celle-ci ayant été effectuée deux ans après le prêt litigieux, soit à une époque où le terrain avait été complètement équipé. Le contrat de vente du 29 janvier 2009, par lequel F.________ SA a vendu le terrain en cause à la société J.________ SA (cf. DO F 10 9921/2339-2346), peut en revanche servir de point de repère. Ladite vente a été conclue pour un prix de CHF 600'000.-, par compensation de créance, pour un bien-fonds de 8'500 m2, grevé d'une hypothèque légale pour CHF 149'426.- inscrite le 6 janvier 2009, et de saisies définitives pour un montant total de CHF 97'697.35 inscrites le 16 janvier 2009, la société acquéreuse reprenant en outre deux cédules hypothécaires de CHF 400'000.- du 6 juillet 1987 – celle-là même qui avait servi de garantie pour le prêt en cause et qui avait été cédée à la société acquéreuse lorsqu'elle a repris la créance des enfants de B.________ –, et de CHF 300'000.- du 4 novembre 2008, dont elle était déjà créancière. Il ressort de ces données que le bien-fonds a été acquis, le 2 juillet 2008 (cf. DO F 10 9921/2347) pour un montant de CHF 400'000.-, qui devait correspondre à sa valeur réelle, et qu'il a ensuite fait l'objet de travaux de mise en valeur. Au moment où le prêt litigieux a été accordé à A.________, soit une semaine après son acquisition, le bien-fonds devait par conséquent avoir une valeur correspondant à celle versée pour son acquisition. Dans ces conditions, à la date de conclusion du contrat de prêt, on ne saurait admettre que l'immeuble avait une valeur suffisante pour couvrir, en cas de réalisation, tant le dommage direct de CHF 600'000.- subi par G.________ SA que la créance de CHF 130'000.- des enfants de B.________ garantie par la cédule hypothécaire. Les prêteurs ont donc bien subi un dommage. Ce dommage est par ailleurs le résultat d'une tromperie astucieuse effectuée par le prévenu dès lors que celui-ci, qui avait utilisé des fonds obtenus illicitement pour acquérir l'immeuble (cf. ci-avant consid. 3), ce qui soumettait celui-ci à un risque de confiscation, a tu cet état de fait au représentant des prêteurs, amenant ceux-ci a lui prêter la somme de CHF 130'000.- alors que la garantie offerte était viciée. Quant à l'intention et au dessein d'enrichissement illégitime, ils sont dans ces conditions patents. On relèvera encore que, si l'art. 44 LP ne s'appliquait pas aux créanciers gagistes, de sorte que les prêteurs avaient été protégés dès lors qu'ils bénéficiaient de la cédule hypothécaire, c'est la société G.________ SA qui se serait vue lésée puisque son dommage, d'un montant de CHF 600'000.-, n'aurait été couvert qu'à raison de CHF 260'000.- par la valeur du bien acquis en remploi, après déduction de la créance garantie par la cédule hypothécaire. Dans ces conditions, l'appel doit être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP confirmée. IV. ch. B de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013 5. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie en lien avec les faits dénoncés par D.________ et retenus sous ch. B de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013. Il conteste l'état de fait tel que retenu par le Tribunal pénal économique. Il fait valoir que le prix d'acquisition convenu était de CHF 580'000.- et non de CHF 300'000.- comme allégué par le plaignant, que celui-ci ne lui a jamais retourné le contrat signé, et qu'il a effectué plusieurs démarches afin d'aider D.________ à obtenir un financement hypothécaire. Il se prévaut de la présomption d'innocence et estime que c'est à tort que les premiers juges ont privilégié la version de la partie plaignante. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) En l'espèce, il est constant qu'en décembre 2010, la société L.________ SA et D.________, employé de la société M.________ Sàrl depuis peu, ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet une villa et que D.________ a versé un montant de CHF 30'000.- en exécution de ce contrat. En janvier 2011, après que son contrat de travail ait été résilié, D.________ a renoncé à l'achat de la villa et réclamé la restitution du montant versé. Il n'est pas contesté non plus que l'appelant n'a pas restitué cette somme au plaignant. L'appelant fait valoir que c'est un prix d'acquisition de CHF 580'000.- et un acompte de CHF 58'000.- qui avaient été convenus entre les parties. Il a produit à cet égard une copie d'un contrat de réservation daté du 21 décembre 2010, mais qui ne porte pas les signatures des parties (cf. DO F 10 9921/9085-9086). D.________ a contesté l'authenticité du document produit par l'appelant. La Cour de céans, à l'instar du Tribunal pénal économique, partage cette appréciation.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 En effet, il ressort du dossier que divers documents ont été signés par la partie plaignante les 20 et 21 décembre 2010, soit en particulier une proposition d'assurance (cf. DO F 10 9921/9088 ss) et une confirmation et autorisation de transfert des données en vue de la conclusion d'un contrat hypothécaire (cf. DO F 10 9921/9096). De plus, un acompte de CHF 30'000.- a été versé le même jour (cf. DO F 10 9921/2525). Il est par conséquent surprenant que le contrat de réservation, document de base de la relation contractuelle, n'ai pas été signé par la partie plaignante en même temps. Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé au document produit par l'appelant. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que A.________ fait valoir qu'il a entrepris plusieurs démarches pour aider l'acquéreur à obtenir un financement hypothécaire, alors même que, dans le contrat qu'il a produit, la clause selon laquelle "l'acquéreur souhaite l'assistance du L.________ SA pour la recherche des crédits hypothécaires nécessaires au financement […]" a été biffée (cf. DO F 10 9921/2525). On ne voit pas pour quelle raison l'appelant s'évertuerait à démontrer qu'il a entrepris ces démarches si la partie plaignante avait renoncé à ce soutien. S'agissant par ailleurs de la promesse d'effectuer ces démarches, la Cour de céans n'a aucun doute sur le fait que l'appelant n'y a pas donné suite. En effet, dans l'hypothèse où les démarches d'obtention d'un crédit hypothécaire en faveur de D.________ auraient effectivement eu lieu, l'appelant aurait été – et est toujours – en mesure de requérir, des différents prêteurs concernés, une copie des documents remis, ce qu'il ne semble pas avoir fait à ce jour. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans se fondera sur les déclarations de la partie plaignante pour retenir que l'appelant a proposé à son nouvel employé d'acquérir une villa par le biais de sa société à un prix de faveur afin d'obtenir le versement d'un acompte de CHF 30'000.- en sa faveur. D.________ a fait entièrement confiance à son employeur et ne pouvait déceler les défaillances de la proposition, à savoir que le prévenu ne comptait pas lui vendre la maison au prix convenu, ni lui restituer l'acompte dans l'hypothèse où la vente ne se réaliserait pas, ni n'entendait entreprendre les démarches promises en vue de lui obtenir un financement hypothécaire. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie à l'argumentation développée par le Tribunal pénal économique aux consid. B.I.3-5 (p. 53-68) du jugement attaqué, qu'elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). c) S'agissant de l'attitude de la partie plaignante dupée, le Tribunal pénal économique a retenu que D.________, qui avait commencé depuis peu à travailler pour l'appelant, n'avait aucune raison de se douter que le prévenu n'avait aucune intention de conclure l'affaire immobilière qu'il lui avait proposée, et que c'était bien la tromperie astucieuse du prévenu qui l'avait amené à lui remettre un montant représentant ses économies, croyant à tort que cette somme serait consignée sur le compte de la société dans l'attente de l'acquisition de la villa. La Cour de céans partage cette appréciation. Elle ajoute que la partie plaignante a certes été naïve en faisant entièrement confiance à l'appelant, situation que ce dernier a exploitée à son profit. D.________ a ainsi expliqué que, quand il avait commencé à travailler pour le prévenu, celui-ci lui avait dit "bienvenue dans la famille" et qu'il avait vraiment confiance en lui, les salaires étant versés et le travail allant bien. Ce n'est ainsi qu'après son licenciement en janvier 2011 qu'il a réalisé qu'il y avait "quelque chose de bizarre" (cf. DO F 10 9921/3047). Mais dans la mesure où le prévenu lui avait donné les clés afin de visiter la maison et lui avait assuré que le prix de vente très avantageux lui était proposé en sa qualité de membre de la famille sans que cela ne nuise au vendeur (cf. DO F 10 9921/3048), on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d'un minimum de prudence, pas même lorsqu'il a renoncé à demander une copie du contrat, les documents étant accessibles dans les locaux de la société où il travaillait (cf. DO F 10 9921/3049). Au vu de ce qui précède, l'on doit certes retenir que D.________ a fait preuve d'une certaine légèreté au moment de conclure le contrat de réservation pour la villa, mais que celle-ci ne saurait suffire pour exclure l'astuce. En effet, conformément à la jurisprudence, il convient de prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, en l'espèce la confiance

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 qu'il accordait à son employeur et le caractère exceptionnel de l'offre que celui-ci lui a fait. L'appelant a ainsi bien fait preuve d'astuce au sens de la jurisprudence, profitant de la confiance particulière qu'il savait inspirer à son employé pour le tromper. Dans un second argument, l'appelant fait également valoir que l'élément de l'astuce fait défaut. Là encore, il ne saurait être suivi. En effet, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a délibérément mis sur pied cette prétendue vente immobilière qu'il a proposée à son employé dans le seul but de lui soutirer de l'argent. Il a accumulé les mensonges et les fausses promesses pour obtenir les fonds convoités. Il a fait croire à la partie plaignante qu'il était disposé de lui vendre une villa pour CHF 300'000.- alors qu'elle avait une valeur bien supérieure, l'a amadoué en lui vantant les relations privilégiées qu'il entretenait avec de potentiels prêteurs hypothécaires, et lui a assuré que l'opération était dépourvue de tout risque puisque l'acompte de réservation serait imputé sur le prix de vente ou restitué si la vente ne se faisait pas. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie à la motivation pertinente du Tribunal pénal économique qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4CPP). Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP confirmée. V. ch. A.VI de l'acte d'accusation du 29 octobre 2013 6. L'appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse pour avoir, le 3 octobre 2011, déposé une plainte pénale contre C.________ et B.________. Il fait valoir qu'au moment du dépôt de la plainte pénale, il pensait de bonne foi que ces deux personnes étaient coupables des faits dénoncés. De plus, s'il attendait pour déposer cette plainte pénale, il risquait de se voir opposer la prescription. Il estime en outre que, dès lors que les premiers juges ne pouvaient prononcer la disjonction du volet de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne K.________ (ch. 1), il doit être acquitté pour ces faits. a) Aux termes de l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La dénonciation doit forcément porter l'accusation sur une personne qui est innocente. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues (cf. arrêt TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). Lorsque la dénonciation calomnieuse est contenue dans une écriture émanant d'un avocat, il convient de partir de la règle générale, faute d'indices contraires, qu'elle est l'œuvre conjointe de l'avocat et de son client, de sorte qu'ils sont co-auteurs de l'infraction (cf. ATF 110 IV 87 consid. 1b; arrêt TF 6S.171/2003 du 10 septembre 2003 consid. 1.2). b) En l'espèce, l'appelant a déposé le 3 octobre 2011, par l'intermédiaire de son mandataire, une plainte pénale à l'encontre de C.________ et B.________ pour extorsion et dénonciation calomnieuse. Il leur reprochait ainsi d'avoir déposé plainte pénale contre lui en connaissance de cause de son caractère abusif (cf. DO F 10 9921/2301 et 2303). Or, s'agissant de la plainte pénale contre l'appelant, force est de constater qu'elle a abouti à la condamnation de ce dernier pour escroquerie. Il ne s'agissait donc en aucun cas d'une dénonciation calomnieuse. En revanche, l'acte de reprocher aux plaignants d'avoir procédé à une dénonciation calomnieuse, relève lui-même de la dénonciation calomnieuse. En effet, dès lors qu'il avait effectivement utilisé des manœuvres frauduleuses afin de disposer pour son propre compte des fonds destinés au

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 projet "H.________", le prévenu savait pertinemment que C.________ et B.________, dans la mesure où ils dénonçaient ses agissements, ne formulaient pas de fausses accusations. Partant, il les a sciemment dénoncés pour des faits qu'ils n'avaient pas commis. c) Dans la même plainte pénale, l'appelant reprochait également à ses anciens partenaires de l'avoir menacé du dépôt d'une plainte pénale s'il ne leur cédait pas, d'une part, les ristournes sur les villas du projet "H.________" et, d'autre part, le terrain de R.________ pour un prix fixé à CHF 600'000.-, ce qui effacerait par compensation tous les prélèvements effectués sur les comptes du projet "H.________". L'appelant aurait cédé à cette menace et procédé aux deux cessions. Par la suite, une plainte pénale avait néanmoins été déposée contre lui, au mépris de la parole donnée (cf. DO F 10 9921/2300, 2301 et 2303). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux, propre à exercer une influence sur la liberté d'action de la victime (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Une telle contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; arrêt TF 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1). En ce qui concerne la cession des ristournes et du terrain de R.________, la Cour de céans fait sienne l'argumentation pertinente des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour conclure que C.________ et B.________ étaient légitimés à se faire céder les ristournes puisque cette cession était propre à diminuer leur dommage. De même, c'est en vue du règlement partiel des dommages-intérêts découlant des agissements frauduleux du prévenu qu'ils ont demandé à ce dernier de leur céder le terrain sis à R.________. Dans ces circonstances, la menace d'une plainte pénale apparaît licite, rien ne permettant de conclure qu'elle aurait visé à obtenir un avantage indu. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvait raisonnablement se croire victime d'une extorsion. Il savait au contraire que les parties plaignantes étaient fondées à lui réclamer une indemnisation. En les dénonçant pour un comportement dont il les savait innocentes, il a procédé à une dénonciation calomnieuse. d) Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même. La connaissance exigée du lésé doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.3), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (cf. arrêt TF 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1). En l'espèce, le délai de prescription des infractions d'extorsion (art. 156 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), qui se poursuivent d'office et pas seulement sur plainte, étant de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), elle était loin d'être acquise, de sorte que l'appelant ne courait aucun risque en attendant la fin de la présente procédure pour, le cas échéant et en cas d'acquittement, déposer sa plainte pénale contre C.________ et B.________. L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP confirmée. e) S'agissant enfin de la disjonction du volet relatif à la dénonciation calomnieuse en tant qu'elle concerne K.________ effectuée par le Tribunal pénal économique, il convient de relever qu'en application de l'art. 329 al. 2 CPP, le tribunal peut suspendre la procédure et, au besoin, renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Or, c'est exactement

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 ce que les premiers juges ont fait puisque, selon le procès-verbal de l'audience du 1er septembre 2015, il a prononcé "la disjonction de ce volet et son renvoi au Ministère public pour instruction" (cf. DO 810 13 5/13540). On ne voit pas dans ces conditions, pour quelle raison il conviendrait aujourd'hui d'acquitter l'appelant pour ces faits, qui feront l'objet d'une procédure distincte. VI. Quotité de la peine 7. Indépendamment des infractions retenues à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que cette peine est hors de proportion avec les infractions en cause et ne tient pas compte des circonstances atténuantes dont il peut bénéficier, en particulier celle du long temps écoulé, et du fait que le but principal du droit pénal est la resocialisation du prévenu. Il fait en outre valoir qu'il a agi alors qu'il était en proie à un désarroi profond. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). S'agissant de l'existence d'un motif d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, la jurisprudence considère qu'il y a détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP) lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (ATF 107 IV 94 consid. 4a; TF, arrêt 6B_107/2012 du 25 avril 2012, consid. 2.1). b) A.________ a été reconnu coupable d'escroquerie par métier, d'escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, de dénonciation calomnieuse, d'inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes et de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les deux dernières condamnations constituent des contraventions, alors que les autres portent sur des crimes et des délits. Les infractions les plus graves sont en l'espèce la dénonciation calomnieuse, pour laquelle l'art. 303 ch. 1 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, ce qui fixe le maximum à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. art. 40 CP), et l'escroquerie par métier pour laquelle l'art. 146 ch. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Ces deux infractions sont au surplus intimement liées, ce qui justifie de les examiner ensemble pour déterminer la peine de base. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues à l'encontre de l'appelant, afin de lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive. Pour l'escroquerie par métier et la dénonciation calomnieuse, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde. Par une tromperie astucieuse, il a prélevé en très peu de temps et utilisé à d'autres fins que convenu une somme totale supérieure à CHF 1 mio. au préjudice de ses partenaires contractuels. Cette gravité objective n'est pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Il a en particulier choisi, plutôt que d'admettre l'utilisation non conforme des fonds, de déposer une dénonciation calomnieuse à l'égard de ses partenaires contractuels, rejetant sur ceux-ci l'ensemble des torts et les accusant d'avoir voulu l'évincer du contrat. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyennement lourde à lourde qui sera retenue. Enfin, les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, en 2007 déjà, d'une condamnation pour, notamment, abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Il a de plus continué son activité délictuelle, commettant notamment des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice de 2014 à 2016, ce qui a conduit à deux condamnations en 2016. Sa collaboration a été très mauvaise et il fait preuve d'une attitude arrogante, ce qui semble indiquer qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Les faits remontent certes à 2008, mais dans la mesure où, d'une part, la prescription est de 15 ans de sorte qu'elle est loin d'être acquise, et où, d'autre part, le prévenu ne s'est pas bien comporté dans l'intervalle puisqu'il a commis de nombreuses autres infractions depuis lors, il ne saurait être question d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 36 à 42 mois serait adéquate pour la seule condamnation pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 A cette condamnation s'ajoute celle pour escroquerie commise au préjudice des enfants de B.________ et celle commise au préjudice de D.________. S'agissant de cette dernière infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de particulièrement blâmable. Le prévenu a agi par seul appât du gain, et a fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers sa victime qu'il avait délestée d'une somme de CHF 30'000.- alors même qu'il était son employeur depuis peu. Les autres infractions commises par l'appelant, à savoir la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le faux dans les titres – portant sur la falsification d'un acte officiel, à savoir une attestation de l'Office des poursuites –, et la violation d'une obligation d'entretien, ne sont pas non plus dénuées de gravité. Là encore, il a fait preuve d'égoïsme, persistant notamment à priver son ex-épouse et leur fille des contributions d'entretien qui leur étaient dues. On relèvera à cet égard que l'appelant se trouve en situation de récidive spéciale, ayant déjà été condamné pour la même infraction le 15 février 2011 et le 10 juin 2011. L'ensemble de ces infractions dénotent un mépris total des règles pourtant connues. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été désagréable. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il a notamment rejeté constamment les torts sur les autres et fourni des explications invraisemblables, allant jusqu'à prêter aux autres des manquements à leurs obligations. Les infractions les plus anciennes remontent à 2008, mais le prévenu a continué ses agissements délictueux jusqu'en 2014, de sorte qu'aucune atténuation de la peine ne saurait être retenue en raison de l'écoulement du temps. Malgré des condamnations antérieures et les nouvelles poursuites pénales en cours, il a poursuivi ses comportements répréhensibles. Au vu de l'ensemble de ces infractions qui entrent en concours, il se justifie d'augmenter la peine de base retenue ci-avant et de condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 48 mois. Ce faisant, la Cour de céans tient compte de certains points positifs de la situation personnelle actuelle de l'appelant tels qu'ils ressortent des débats d'appel. L'appel sera partiellement admis sur ce point. c) Comte tenu de la quotité de la peine prononcée, l’octroi du sursis (art. 42 et 43 CP) n’entre pas en considération. d) Enfin, pour les infractions d'inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes et de faillite, et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'amende de CHF 200.- prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de la culpabilité et de la situation financière et familiale du prévenu, de sorte qu'elle sera confirmée. VII. Interdiction d'exercer 8. L’appelant conteste également l'interdiction d'exercer sa profession dans le domaine de l’immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans qui lui a été infligée par les premiers juges, mais sans exposer les raisons pour lesquelles cette sanction serait injustifiée. a) Aux termes de l'art. 67 CP, dans la version en vigueur avant l'entrée en force de la modification du 13 décembre 2013 (RO 2006 3459), si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité (al. 1). L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdit (al. 2). La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3). b) En l'espèce, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'argumentation convaincante développée par le Tribunal pénal économique qu'elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle retient ainsi qu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'appelant. Si celui-ci reprend ses activités professionnelles dans l'immobilier et la construction, que ce soit en tant qu'administrateur de sociétés commerciales ou dans le cadre d'une raison individuelle, de nouveaux abus sont à craindre, compte tenu en particulier des condamnations antérieures pour des infractions de type économique, ainsi que de son attitude générale qui indique qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, de sorte que le risque de récidive doit être considéré comme important. Lors de la séance du Tribunal pénal économique, le prévenu a expliqué avoir cherché du travail dans le domaine du courtage en immobilier et dans la construction immobilière (cf. DO 810 13 5/13544). Quelques jours plus tard, il a exposé vouloir se reconvertir dans une profession vitivinicole, mais rencontrer des difficultés à cet égard (cf. DO 810 13 5/13591-13593). Ce jour, devant la Cour de céans, il a exposé avoir finalement entrepris une activité de vigneron encaveur, d'abord en qualité d'indépendant, facturant ses honoraires, puis en créant une société viticole en novembre 2015. Il a précisé, d'une part, qu'il s'agissait d'une société anonyme dont le capital avait été apporté sous forme de vin clair qu'il avait reçu en qualité d'honoraires pour son activité précédente, et, d'autre part, qu'il avait remis les actions de la société à son épouse afin qu'elle puisse continuer l'activité s'il lui arrivait quelque chose. Il a également admis faire l'objet de nombreuses poursuites et ne pas acquitter régulièrement les pensions alimentaires pour son épouse, dont il vit à nouveau séparé, et leurs trois enfants. Au vu de ces éléments, le pronostic défavorable n'est pas tempéré par l'évolution récente de l'activité professionnelle du prévenu, de sorte que le risque de récidive doit toujours être considéré comme important. Dans ces conditions, il se justifie d'interdire à l'appelant d'exercer une activité dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante. L'appel sera rejeté sur ce point. VIII. Révocation du sursis 9. L'appelant s'en prend également à la révocation des sursis – sursis de 5 ans octroyé le 15 février 2011 et sursis de 4 ans octroyé le 28 juin 2013 – prononcée par les premiers juges. Il fait valoir que le pronostic quant à son comportement futur ne saurait être considéré comme défavorable dès lors qu'il a maintenant pris conscience de ses actes et s'emploie à éviter leur réitération. a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 1 et 3 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (cf. arrêt TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). Enfin, en application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a). b) Il ressort de l'extrait du casier judiciaire relatif au prévenu que le jugement du Juge de police du 15 février 2011 est entré en force le même jour. La peine pécuniaire de 90 jours-amende était assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans, lequel est arrivé à échéance le 15 février 2016. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP n'est quant à lui pas encore échu. Par ailleurs, le délai d'épreuve de 4 ans qui assortissait le travail d'intérêt général infligé au prévenu le 28 juin 2013, n'arrivera à échéance que le 28 juin 2017. Dans ces conditions, et bien que le présent arrêt se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP n'est pas échu. c) En l'occurrence, le pronostic est clairement défavorable. La Cour de céans se rallie à cet égard aux considérants des premiers juges qu'elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP). Cela étant, il convient également de relever que, par le présent arrêt, l'appelant est condamné pour la première fois en plus de dix condamnations, à une peine privative de liberté ferme d'une durée relativement conséquente. Cette circonstance nouvelle permet d'admettre que l'effet dissuasif sera suffisant. Dans ces conditions, la révocation des sursis antérieurs ne s'avère pas indispensable pour que l'appelant prenne enfin conscience du caractère hautement répréhensible de son comportement. Il se justifie par conséquent de renoncer à révoquer les deux sursis. L'appel sera admis et le jugement attaqué modifié sur ce point. IX. Conclusions civiles 10. L’appelant conteste le principe et les montants accordés aux plaignants à titre indépendant, mais sans exposer pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision rendue à ce propos par le Tribunal pénal économique devrait être révisée. Vu l’issue de l’appel, le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point. X. Frais et indemnités procédurales 11. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel, l'appel n'étant admis que très partiellement en ce qui concerne la quotité de la peine et la question accessoire de la révocation de deux sursis antérieurs. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, l’appel ayant été rejeté pour l'essentiel. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 400.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du 24 août 2012, Me Jacques Piller lui étant désigné à ce titre (DO 7024). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (

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