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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.10.2017 501 2016 199

10 octobre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,750 mots·~39 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 199 Arrêt du 10 octobre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Dina Beti, Catherine Overney Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Daniel Jeanguenin, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représenté par Me Charles Guerry, avocat, défenseur d'office Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et conclusions civiles Appel du 20 décembre 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 22 septembre 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 15.-, et mis les frais et dépens de la procédure à sa charge; le Juge de police a également statué sur les conclusions civiles du plaignant, B.________, et a condamné A.________ au paiement de CHF 623.20 avec intérêts à 5% l'an à titre de dommage matériel pour le remplacement d'un téléphone portable et de CHF 403.75 à titre de perte de gain. Par le même jugement, B.________ a par ailleurs été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (s'engager imprudemment sur un passage pour piétons) et condamné à une amende de CHF 200.- et au paiement des frais de la procédure le concernant. Le Juge de police a retenu en particulier les faits suivants: Le 25 mars 2015 aux alentours de 20h, A.________ conduisait un véhicule automobile venant de la route du Jura, à Fribourg, et circulant en direction de la route de Belfaux, à Givisiez. Arrivée à la sortie du giratoire à l'intersection de la route du Mont-Carmel, elle n'accorda pas la priorité au piéton B.________ qui traversait la route sur un passage pour piétons. A.________ effectua un freinage d'urgence et immobilisa son véhicule peu après le passage pour piétons. Il faisait nuit et il pleuvait, la route était mouillée et la visibilité était mauvaise. B.________ se plaignant de douleurs à la main suite à l'incident, il a été conduit à l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal où il a été constaté qu'il avait subi une fracture de la base de la phalange proximale de l'annulaire gauche et présentait des douleurs au niveau du genou gauche et de l'épaule gauche. B. Le 20 décembre 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence, au rejet de l'ensemble des conclusions civiles de B.________ et à l'octroi d'une équitable indemnité de partie. Par décision du 21 février 2017, le Président a déchargé Me Jillian Faugel de son mandat de défenseur d'office de A.________, la précitée ayant confié sa défense à un défenseur choisi en la personne de Me Daniel Jeanguenin. Par courrier du 22 février 2017, Me Jillian Faugel a renoncé à déposer une liste de frais pour les opérations effectuées depuis la fin de la procédure de première instance. Par courrier du 23 février 2017, B.________ a renoncé à déposer un appel joint et s'est déterminé sur l'appel, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 6 mars 2017, le Ministère public a également renoncé à déposer un appel joint. Le 24 mars 2017, sur requête de la juge déléguée, le Dr C.________, médecin à l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal, a délivré des renseignements complémentaires relatifs aux examens médicaux subis par B.________. Par courrier du 31 mars 2017, B.________ a, sur requête de la juge déléguée, produit divers documents relatifs aux versements de prestations sociales, a réduit ses conclusions civiles relatives au remplacement du téléphone portable et a requis l'audition d'un témoin, qui lui a été refusée par la juge déléguée par décision du 6 avril 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par courrier du 2 mai 2017, A.________ a déposé de nouvelles pièces relatives à la fréquentation d'un fitness par B.________ et a requis l'administration d'autres moyens de preuve, qui lui a été refusée par la juge déléguée par décision du 16 mai 2017. Par mémoire du 7 août 2017, B.________ a nouvellement conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet partiel de l'appel en ce sens que l'indemnité qui lui était allouée à titre de réparation du dommage subi devait être ramenée à un montant de CHF 805.-, soit CHF 500.- pour le remplacement d'un téléphone portable et CHF 305.- pour la perte de gain subie. Par courrier du 2 août 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l'appel. Par courrier du 23 août 2017, le Juge de police s'est déterminé sur l'appel, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 3 octobre 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 1er décembre 2016. La déclaration d'appel déposée le 20 décembre 2016 l'a donc été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé un appel motivé en date du 10 juillet 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 6 juin 2017. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En l'espèce, l'appelante conteste sa condamnation pour l’infraction de lésions corporelles simples par négligence (ch. I.1 et I.2 du dispositif), les conclusions civiles (ch. I.3), le refus d'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. I.4) et la répartition des frais de procédure (ch. I.6 et I.7). Dans la mesure où les autres éléments de la décision, à savoir le montant de l'indemnité due à Me Jillian Faugel (ch. I.5) et les éléments relatifs à l'infraction commise par B.________ (ch.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 II.1 à II.6) ne sont pas contestés, le jugement du 22 septembre 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) 2. L'appelante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits en se prévalant de la présomption d'innocence et relève que, compte tenu des preuves administrées, le Juge de police a violé ce principe en retenant systématiquement la version la plus accablante à son égard. Elle reproche en particulier au Juge de police d'avoir considéré qu'il était établi qu'elle avait percuté B.________ avec son véhicule en date du 25 mars 2015. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. A teneur de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Quant au rapport de causalité adéquate, l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à l'interrompre; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction. On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, l'appelante soutient qu'alors qu'elle circulait à une vitesse d'environ 20 à 30km/h et qu'elle passait sur un passage pour piétons, elle a vu le piéton B.________ arriver en courant depuis des buissons sur sa droite et a immédiatement procédé à un freinage d'urgence, au cours duquel aucun choc ne s'est produit. L'appelante soutient également qu'elle a plus tard ramassé un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 téléphone portable qui se trouvait sur la chaussée à environ 50cm du bord du trottoir et à environ 50cm du passage pour piétons, téléphone portable que le piéton a reconnu comme étant le sien. Elle soutient également que le piéton percuté a, postérieurement à la récupération du téléphone et à l'arrivée du témoin D.________, fait le tour du véhicule en indiquant qu'il devait comporter des marques (cf. DO/2007 ss). Le piéton B.________, quant à lui, a déclaré s'être engagé sur le passage pour piétons après avoir regardé à sa gauche et, alors qu'il se trouvait à mi-chemin entre le trottoir et le terre-plein central, a remarqué que la voiture de l'appelante, qui arrivait à sa gauche, n'allait pas s'arrêter; il déclare avoir alors entrepris de bondir en avant mais, n'arrivant pas à éviter le choc, s'être fait heurter par l'avant gauche de la voiture au niveau de sa jambe gauche et par le rétroviseur gauche au niveau de sa main gauche, mais avoir réussi à ne pas tomber en se rattrapant avec sa main droite. Il a également ajouté qu'à son point d'arrêt, l'arrière de la voiture empiétait sur le passage pour piétons (cf. DO/2012 ss). D.________, témoin arrivé sur place après l'incident, a déclaré que l'appelante lui avait dit être allée chercher le téléphone portable du piéton et que cette dernière reprochait au piéton d'avoir traversé le passage en courant et qu'elle n'avait par conséquent pas pu le voir; D.________ a également indiqué que le piéton reprochait à l'appelante de l'avoir heurté, ce que cette dernière contestait (cf. DO/2017 ss). Le rapport de police indique qu'aucune trace n'était présente sur la chaussée, qu'aucune trace de choc émanant de l'accident n'était présente sur la carrosserie du véhicule et qu'aucun élément objectif n'avait pu être déterminé, si ce n'est que le choc, si tant est qu'il se soit produit, l'avait été alors que la voiture évoluait à faible vitesse, ce en raison des blessures subies par le piéton (cf. DO/2002 ss). Les renseignements médicaux montrent que le piéton a subi une fracture de la base de la phalange proximale de l'annulaire gauche et des douleurs au niveau de l'épaule et du genou gauche (cf. DO/2024, 3006 s. et 4002 et courrier du Dr C.________ du 24 mars 2017 pt. 1 et 2); les douleurs au niveau du genou gauche du piéton pourraient cependant également être liées à un accident antérieur subi lors d'une rencontre sportive (cf. bordereau de la partie plaignante du 31 mars 2017, pièce 1). Au surplus, les déclarations de D.________, qui indique que le piéton se plaignait de douleurs dans le haut de sa jambe droite et non de sa jambe gauche (cf. DO/2019 l. 43), paraissent peu crédibles compte tenu des renseignements médicaux précités et semblent bien plutôt résulter d'une simple confusion. Les déclarations du piéton B.________ sont cohérentes; en effet, il est logique qu'en ayant entrepris de bondir en avant face à un véhicule automobile arrivant sur sa gauche, le point de choc se soit situé au niveau de sa jambe gauche et de sa main gauche. Il n'est également pas incohérent qu'il ait pu se rattraper avec sa main droite, si le choc l'a fait pivoter, qui plus est si la voiture de l'appelante s'est arrêtée à proximité immédiate du passage pour piétons, offrant ainsi une surface d'appui. De plus, le fait que les vêtements du piéton et les rétroviseurs de la voiture ne présentaient aucune trace n'est pas pertinent en l'espèce; le choc s'est en effet produit à faible vitesse et, le piéton n'ayant eu qu'un doigt fracturé, il est vraisemblable que seule une partie de sa main ait touché le rétroviseur de la voiture, ce qui explique l'absence de toute trace sur ce dernier. Les déclarations de l'appelante (cf. DO/2009 l. 67 ss) selon lesquelles le piéton aurait, à l'appui de son simulacre, fait le tour de sa voiture en indiquant qu'il devait y avoir des marques paraissent en revanche peu cohérentes; premièrement, si la volonté du piéton était de simuler un accident pour obtenir des dommages-intérêts, il parait curieux qu'il n'ait pas immédiatement cherché à récupérer le téléphone portable se trouvant sur la route. Secondement, il est douteux que le piéton ait regardé partout autour de la voiture en disant qu'elle devait comporter des marques, ce car la voiture en comportait effectivement, certes consécutives à un accident antérieur, mais visibles au premier coup d'œil et présentes au niveau du point d'impact du piéton; il serait donc aberrant que le précité n'en ait pas fait mention en tournant autour de la voiture (cf. DO/2002, 2025 et 2028 ss). Au demeurant, même si le piéton a adopté un tel comportement, cela peut s'expliquer par sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 volonté de faire comprendre à l'appelante qu'elle l'avait heurté, cette dernière ayant exprimé un avis différent. Au surplus, le fait que le téléphone portable du piéton ait été projeté sur la chaussée, alors que ce dernier se trouvait dans la poche de sa veste (cf. DO 2015 l. 28 s.), tend à indiquer que le piéton a été violemment déséquilibré, ce qui corrobore le déroulement des faits exposé par ce dernier; au vu de la configuration des poches de la veste portée par le prévenu (cf. DO/2032), dont l'ouverture est orientée vers le bas, il apparait également vraisemblable qu'une tentative d'évitement suivie d'un choc, même s'il se produit à faible vitesse, soit apte à faire tomber sur la chaussée un téléphone portable s'y trouvant. Au vu de ces éléments, il ne subsistait donc pas un doute sérieux et insurmontable quant à l'avènement du choc entre le véhicule conduit par l'appelante et le piéton, le faisceau d’indices en présence étant suffisant pour constituer une preuve. C'est partant à raison que le Juge de police a considéré que dit choc s'était bel et bien produit. 2.4. En ce qui concerne l'imprévoyance coupable, force est de constater que la prévenue n'a pas été en mesure de s'arrêter sur la distance visible et n'a donc pas adapté sa vitesse aux conditions de visibilité, qui étaient mauvaises (cf. DO/2003). Quand bien même le piéton percuté était en mouvement, il traversait la chaussé sur un passage pour piétons, ce qui implique que l'appelante était tenue de lui accorder la priorité (art. 33 al. 2 LCR). De plus, l'appelante connaissait la dangerosité de l'endroit pour y passer fréquemment (cf. DO/3001 s. l. 35 ss). Le fait que le piéton se soit élancé sur la route en courant, retenu par le jugement attaqué et non contesté (cf. jugement attaqué, p. 11), n'apparait pas non plus comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement; il n'est en effet pas totalement imprévisible que des piétons s'élancent en courant sur un passage pour piétons, ce même si la visibilité est mauvaise. En omettant d'adapter sa vitesse aux circonstances, l'appelante a donc violé les règles de la prudence et cette violation doit lui être reprochée, compte tenu de son manque d'attention. Les conditions nécessaires à admettre une imprévoyance coupable de l'appelante sont donc remplies et, partant, il convient de retenir qu'elle a fait preuve de négligence. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, du fait qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer que les lésions corporelles à la main et à la jambe du piéton n'auraient pas été causées par le choc avec le véhicule conduit par l'appelante, que le choc tel que décrit est compatible avec les blessures subies par le piéton (cf. DO/2024, 4002 et courrier du Dr C.________ du 24 mars 2017), que le piéton a déposé plainte pénale en date du 30 mars 2015 (cf. DO/2020) et que dites blessures n'ont pas mis en danger la vie du piéton ni n'ont provoqué de séquelles permanentes, l'ensemble des conditions posées par l'art. 125 ch. 1 CP sont remplies. C'est partant à raison que le Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence. L'appel est ainsi rejeté sur ce point. Quotité de la peine 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelante conteste la peine comme conséquence de l'acquittement demandé et qu'elle ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et 2.3). Partant, la peine pécuniaire de 10 joursamende avec sursis pendant deux ans – le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- – est confirmée. Conclusions civiles 4. L'appelante reproche au Juge de police d'avoir admis les conclusions civiles de B.________; ce faisant, elle s'en prend en particulier au lien de causalité entre les différents postes du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 dommage et l'indemnité accordée et produit à l'appui de ses allégués de nouveaux documents relatifs à la fréquentation d'un fitness par B.________. Dans sa réponse, B.________ a réduit ses prétentions civiles à hauteur de CHF 805.- (cf. réponse de la partie plaignante, p. 21). 4.1. L'appelante produit nouvellement en appel une feuille de données concernant un abonnement de fitness souscrit par B.________ et intitulée "contrat" ainsi qu'un historique de fréquentation du fitness par ce dernier (cf. annexe au courrier de l'appelante du 2 mai 2017). En l'espèce, la question de l'admissibilité de ces nouveaux éléments peut rester ouverte; en effet, le fait que B.________ se rende au fitness malgré sa blessure n'est pas propre à décrédibiliser ses déclarations, ce car il est tout à fait possible qu'il y ait utilisé des équipements ne sollicitant pas les parties de son corps qui lui causaient des douleurs, en particulier son genou. Ces nouveaux éléments seront donc ignorés. 4.2. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé, soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé. Quant à la faute, elle peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. ATF 123 III 306 consid. 4a). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau. Pour sa part, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une nondiminution du passif. A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction. La victime de lésions corporelles et/ou d’infractions à la LCR ne peut cependant pas faire valoir dans le procès pénal des conclusions civiles en réparation du dommage matériel causé par négligence par l’auteur à l’occasion des actes qui lui sont reprochés, dès lors que le dommage matériel n’est protégé ni par l’infraction relative aux lésions

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 corporelles – qui protège l'intégrité corporelle –, ni par les infractions à la LCR – qui protègent la fluidité du trafic –, et que l’infraction de dommage à la propriété ne peut pas être commise par négligence (cf. ATF 138 IV 258 consid. 2.1 à 4.1). 4.3. Devant l'instance précédente, B.________ a formulé des conclusions tendant au remboursement de son téléphone portable, qui ne fonctionnait plus suite à l'accident survenu le 25 mars 2015. En l'espèce, l'appelante a été reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence, infraction qui absorbe par ailleurs les violations des règles de la circulation routière. L'endommagement du téléphone portable que le plaignant fait valoir est dès lors la conséquence d'une infraction commise par négligence, si bien que les conditions de l'infraction de dommage à la propriété (art. 12 et 144 CP) ne sont pas remplies; étant donné que l'infraction de lésions corporelles simples et les infractions prévues par la LCR n'ont pas pour but de protéger le dommage matériel qui en découle et au vu de l'absence de violation d'une autre norme tendant à la protection des dommages matériels, c'est à tort que l'instance précédente a considéré que la conclusion de B.________ ayant trait au remboursement de son téléphone portable était recevable dans le cadre du procès pénal. Partant, c'est à tort que le Juge de police a admis la conclusion civile de B.________ relative à l'endommagement du téléphone portable, qu'il aurait dû déclarer irrecevable. L'appelante obtient ainsi gain de cause sur ce point. 4.4. Le Juge de police a retenu que B.________ avait subi une perte de gain de CHF 504.70 suite à l'accident survenu le 25 mars 2015, mais n'a pas justifié son calcul, se contentant de reprendre les chiffres avancés par ce dernier. La partie plaignante produisant une version remaniée du calcul des indemnités chômage et l'appelante s'en prenant à l'analyse de la causalité de la perte de gain, il convient de procéder à un nouvel examen de ces éléments. En raison d'un accident antérieur lors d'une activité sportive, la partie plaignante se trouvait en incapacité totale de travail au moment de l'accident, et l'aurait été jusqu'au 31 mars 2015 inclus (cf. bordereau de la partie plaignante du 31 mars 2017, pièces 1 à 3). La perte de gain subie par la partie plaignante entre le jour de l'accident et le 31 mars 2015 n'est donc pas en lien de causalité naturelle avec les évènements du 25 mars 2015, si bien qu'il convient de ne pas en tenir compte. En ce qui concerne la période postérieure au 31 mars 2015, la partie plaignante s'est retrouvée, suite à la collision avec le véhicule de l'appelante, en incapacité totale de travail jusqu'au 28 avril 2015 (cf. DO/3006 s., 4002, courrier du Dr C.________ du 24 mars 2017 et bordereau de la partie plaignante du 31 mars 2017, pièce 4) et a perçu, pour cette période, des indemnités journalières pour un montant total de CHF 3'067.40, après déduction de l'impôt à la source (cf. DO/10050). Le montant que la partie plaignante aurait touché de l'assurance chômage durant cette période en lieu et place des prestations de l'assurance accident, se serait élevé à CHF 3'036.70 (20 jours indemnisables × CHF 182.85 d'indemnité journalière = CHF 3'657.- moins 3'657 × 5.15% [cotisation AVS/AI/APG] = CHF 3'468.65 moins 3'657 × 2.63% [cotisation LAA] = CHF 3'372.50 moins 20 jours indemnisables × CHF 1.10 [prime de risque LPP] = CHF 3'350.50 moins 3'657 × 8.58% [impôt à la source] = CHF 3'036.70; cf. DO/10051). La partie plaignante admet les montants de CHF 3'067.40, de CHF 3'657.- et la déduction des cotisations AVS/AI/APG et LAA du montant de CHF 3'657.- (cf. réponse de la partie plaignante, p. 18 s.). En définitive, le montant de CHF 3'067.40 effectivement perçu par la partie plaignante étant supérieur au montant de CHF 3'036.70 qu'elle aurait perçu sans que l'accident se produise, la précitée n'a subi aucune perte de gain des suites de ce dernier. Partant, c'est à tort que le Juge de police a admis les conclusions civiles de B.________. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, les frais pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.-, soit un émolument de CHF 1'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 200.-. A.________ obtenant entièrement gain de cause sur les prétentions civiles mais succombant sur l'ensemble de ses conclusions pénales, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge pour les ¾ (CHF 900.-), le ¼ restant (CHF 300.-) étant laissé à la charge de l'Etat dès lors que la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (art. 136 al. 2 CPP). Vu l'issue de l'appel, il se justifie de modifier également la répartition des frais de première instance, qui seront pour les mêmes motifs mis pour les ¾ à la charge de l'appelante, le ¼ restant étant supporté par l'Etat. En ce qui concerne les frais des défenseurs d'office que la prévenue a été condamnée à rembourser à l'Etat lorsque sa situations financière le permettra, ce qui précède a pour conséquence que cette obligation de remboursement se limitera aux ¾ du montant de CHF 2'617.10, ce qu'il convient de préciser dans le dispositif. 6. 6.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). En l'espèce, A.________ a obtenu gain de cause sur les conclusions civiles mais a succombé entièrement sur ses conclusions pénales, voyant sa condamnation ainsi que sa peine confirmées. Ayant été condamnée à supporter les ¾ des frais de procédure, elle a droit à la prise en charge de ses frais de défense par l'Etat à hauteur de ¼ . Conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l'espèce, Me Daniel Jeanguenin a indiqué avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 24 heures et 15 minutes. Sur la base de la liste de frais produite par Me Daniel Jeanguenin le 10 juillet 2017, la Cour retient une durée utile totale de 20 heures, soit 3 heures pour la prise de connaissance du dossier et un premier entretien avec la cliente, 2 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel non motivée et les réquisitions de preuves, 2 heures pour la rédaction de nouvelles réquisitions de preuves, 10 heures pour la rédaction du mémoire motivé de 15 pages, 1 heure pour un second entretien avec sa cliente, et 1 heure pour les opérations postérieures au prononcé du présent arrêt, auxquelles s'ajoutent encore la correspondance écrite et téléphonique nécessaires. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 5'000.-,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 auxquels s’ajoutent des débours de CHF 250.- (5% de CHF 5'000.-) et la TVA de CHF 420.- (8% de CHF 5'250.-), soit un total de CHF 5'670.-. Le ¼ de ce montant, soit CHF 1'417.50, correspond ainsi à l’indemnité due à l’appelante pour la procédure d'appel. 6.2. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). En l'espèce, l'indemnité accordée à l’appelante étant allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, le montant précité de CHF 1'417.50 sera compensé avec les frais de procédure d'appel et de première instance mis à la charge de A.________. 6.3. A.________ ayant bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure devant l'instance précédente, elle ne peut pas prétendre, pour cette phase de la procédure, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1), c'est donc à tort qu'elle en fait la demande. B.________ étant assisté d'un défendeur d'office, il ne peut pas prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2), c'est donc à tort qu'il en fait la demande. 7. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, par ordonnance du 1er février 2016 du Ministère Public (cf. DO/7031 s.), Me Charles Guerry a été désigné défenseur d'office de B.________, désignation qui valait également en première instance et qui se poursuit en appel. Cela étant, au sein de son étude, ce dossier a été traité principalement par des stagiaires. Me Charles Guerry n'a pas déposé de liste de frais. Ex aequo et bono, il se justifie de lui accorder un montant de CHF 2'400.- correspondant à 20 heures de travail à un tarif de CHF 120.- de l'heure, auquel s'ajoutent les débours par CHF 120.- et la TVA par CHF 201.60, soit un montant total de CHF 2'721.60. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat les ¾ de ce montant dès que sa situation financière le permettra. Me Jillian Faugel ayant renoncé à déposer une liste de frais pour les opérations relatives à l'annonce d'appel, aucune indemnité de défenseur d'office ne lui sera accordée pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres I.1, I.2 et I.4 du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2016 sont confirmés et les chiffres I.3, I.6 et I.7 du dispositif sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: "I. Quant à A.________: 1. A.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence. 2. En application des art. 125 al. 1 CP, 34, 42, 44, 47 CP A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 15.- . 3. Les conclusions civiles formulées le 11 juillet 2016 contre A.________ par B.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 4. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est accordée à A.________. 6. A.________ est condamnée, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des ¾ des frais de procédure suivants: (émoluments: CHF 500.- en raison de la motivation écrite du jugement; débours en l’état, sous réserve d’opérations et de factures complémentaires: CHF 2'928.60 en raison de la motivation écrite du jugement). 7. A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les ¾ du montant de CHF 2'617.10 alloué aux défenseurs d'office que lorsque sa situation financière le lui permettra.". Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres I.5 et II.1 à II.6 du jugement du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2016. Ils ont la teneur suivante: "Le Juge de police 5. arrête au montant de CHF 1'667.15 (dont CHF 123.50 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Jillian Faugel, défenseure d'office de A.________, indigente; II. Quant à B.________ 1. le reconnaît coupable de violation des règles de la circulation routière (s’engager imprudemment sur un passage pour piétons) et, en application des art. 49 al. 2 LCR, 47 al. 1 OCR et 90 al. 1 LCR; 47, 105 et 106 CP; 2. le condamne au paiement d’une amende de CHF 200.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. rejette toute demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 4. arrête au montant de CHF 1'899.95 (dont CHF 140.75 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Charles Guerry, défenseur d'office de B.________, partie plaignante indigente;

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 5. le condamne, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 300.-; débours en l’état, sous réserve d’opérations et de factures complémentaires: CHF 1'211.45); 6. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 949.95 que lorsque sa situation financière le lui permettra.". II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ pour les ¾ (CHF 900.-), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Charles Guerry pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'721.60, TVA par CHF 201.60 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Pour l'appel, une indemnité d'un montant de CHF 1'417.50, TVA comprise par CHF 105.-, est allouée à A.________ à charge de l'Etat. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure d'appel et de première instance mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de défenseur d'office n'est accordée à Me Jillian Faugel pour la procédure d'appel. VI. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à B.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 octobre 2017/ghe Le Président Le Greffier

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