Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.03.2017 501 2016 198

14 mars 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,438 mots·~22 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 198 Arrêt du 14 mars 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean Lob, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 9 juillet 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 29 mai 2015 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 novembre 2016 (6B_84/2016) après l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 15 décembre 2015 (501 2015 95)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Entre le 12 août et le 28 août 2013, A.________ a hébergé et prêté assistance à deux fugitifs, qui s’étaient évadés le 25 juillet 2013 des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, ainsi qu’aux complices qui avaient permis aux deux détenus de s’échapper. B. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2015, A.________ a été condamné pour entrave à l’action pénale, à une peine privative de liberté de six mois, sans sursis, sous déduction de deux jours de détention. A la suite de l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance précitée, le Juge de police de la Veveyse a, par jugement du 29 mai 2015, confirmé sa condamnation à entrave à l’action pénale, ainsi que la peine infligée. Saisie par A.________, la Cour d’appel pénal a partiellement admis l’appel par arrêt du 15 décembre 2015, en ce sens qu’elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à la détention subie avant jugement. C. L’arrêt du 15 décembre 2015 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral déposé par le Ministère public. Il reprochait au jugement attaqué d’être trop clément et concluait à la réforme de l’arrêt en ce sens que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de six mois, sans sursis, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. A titre subsidiaire, il demandait l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Par arrêt du 21 novembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. D. Par courriers des 8 et 15 décembre 2016, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. Le Ministère public a alors déposé ses conclusions motivées relatives à la quotité de la peine le 22 décembre 2016. Quant au prévenu, il a déposé sa détermination le 3 janvier 2017. en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, dès lors que la qualification d’entrave à l’action pénale n'a pas été attaquée pardevant le Tribunal fédéral, elle est définitive et exécutoire. Il en va de même en ce qui concerne le sort du montant de CHF 1'399.10 séquestré, ainsi que la question des frais et l’indemnité du conseil d’office. Seule reste litigieuse à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral la quotité de la peine. 2. a) Dans son arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de céans avait condamné l'appelant à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à la détention subie avant jugement. La quotité de la peine a été critiquée par le Ministère public par-devant le Tribunal fédéral. Au vu des griefs du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (cf. arrêt TF 6B_84/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.7.2): L’entrave à l’action pénale est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 305 al. 1 CP). En l’espèce, le recourant n’a pas hésité à aider des fugitifs dangereux à se soustraire à la justice, en les hébergeant et en les aidant à subsister durant plus de deux semaines, alors même qu’il se trouvait en libération conditionnelle. Il a commis ces faits par appât du gain, alors qu’il aurait été facile pour lui de les éviter puisqu’aucune menace n’était exercée sur lui lorsqu’il a communiqué son adresse aux fugitifs et le chemin pour s’y rendre. Il a en outre des antécédents. Les seuls liens personnels et d’amitié que l’intimé entretenait avec B.________ retenus en sa faveur par la cour cantonale, ne font pas contre-poids aux autres éléments qui lui sont défavorables. Dans ces circonstances et à s’en tenir à ces constatations de fait, dont le caractère arbitraire n’a pas été allégué ni démontré par l’intimé (cf. art. 105 al. 1 LTF), force est d’admettre que la peine pécuniaire de 90 jours-amende qui a été infligée à ce dernier – qui entre dans les premiers degrés de l’échelle des sanctions envisageables pour une infraction à l’art. 305 CP – apparaît insuffisante et doit être qualifiée d’abusivement clémente. b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). c) En l’espèce, A.________ a hébergé des fugitifs dans son propre chalet et a ensuite mis à disposition de ces derniers une autre habitation qu’il avait louée à son nom. Toujours dans le dessein de venir en aide aux malfrats et plus précisément à B.________, fugitif dont il avait fait la connaissance alors qu’il était lui-même en détention, A.________ a également effectué des achats, apporté pour leur compte de l’argent à un individu qui se trouvait en France et véhiculé B.________ à deux reprises (cf. DO F 14 7050/2000). Dans la mesure où l’aide précieuse apportée aux dangereux délinquants avait déjà durée plus de deux semaines et que cette dernière a pris fin au motif que A.________ et B.________ ont été interpellés par la police dans le véhicule du premier cité (cf. DO 50 2015 4, p.-v. du 29 mai 2015 p. 1-2; DO F 14 7050/ 2007bis), on ne saurait retenir que l’entrave à la justice pénale a été de courte durée. Ceci d’autant plus que rien ne prouve que l’appelant avait prévu de mettre fin à ses agissements ou qu’il prévoyait d’avertir les autorités. En outre, étant entendu que A.________ connaissait la dangerosité de B.________ et de ses comparses, d’une part pour avoir côtoyé le fugitif susmentionné en prison et d’autre part, pour avoir eu connaissance des moyens que les complices de son ami avaient déployés pour mener à bien l’évasion (cf. DO F 14 7050/ 2007), il sied de retenir que A.________ était conscient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 des risques qu’impliquait pour la sécurité publique le concours qu’il prêtait à ces criminels endurcis. Au vu de ce qui précède, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de moyenne. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est blâmable. En effet, bien que A.________ explique avoir été menacé par son ancien acolyte, force est de constater que lorsqu’il a été contacté par les fugitifs, ce dernier leur a sciemment donné son adresse et les indications nécessaires pour qu’ils trouvent leur chemin (cf. DO 50 2015 4, p.-v. du 29 mai 2015 p. 1). Etant entendu que B.________ et ses comparses ignoraient la localisation de l’appelant, il aurait été loisible au précité d’éviter de prêter son concours à la fuite des criminels. En outre, ayant d’ores et déjà eu affaire à la justice et étant conscient que la libération conditionnelle dont il bénéficiait était susceptible d’être révoquée, ce dont il avait déjà fait l’expérience, il y a lieu de retenir que A.________ a pris part à l’activité délictuelle en connaissance de cause. B.________ ayant promis une récompense pécuniaire au prévenu (cf. DO F 14 7050/ 2007bis, 2008), cette décision a en outre été motivée par l’appât du gain. Le comportement de A.________ a donc été guidé par un mobile futile et ce dernier aurait aisément pu être évité, de sorte que la culpabilité subjective de l’appelant doit être qualifiée de lourde. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les lourds antécédents de A.________, qui ont motivé une peine de réclusion à vie, et sa dernière condamnation pour conduite en état d’incapacité, alors qu’il était en libération conditionnelle, ne plaident pas en sa faveur. Quant au type de peine qu’il convient de privilégier pour A.________, force est de constater qu’au vu de ses antécédents et de la dangerosité des malfrats qu’il a sciemment aidé à se soustraire à la justice pénale, malgré les risques que cela pouvait impliquer, une peine privative de liberté est appropriée dans le cas d’espèce. En effet, les faits imputés à A.________ et le contexte dans lequel ils s’inscrivent dépassent le domaine de la petite à moyenne criminalité. Compte tenu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner l’entrave à l’action pénale est une peine privative de liberté de 6 mois. La Cour considère que cette sanciton, située dans la partie inférieure du cadre légal qui va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus, prend en considération la culpabilité du prévenu et les liens d’amitié que ce dernier entretenait avec B.________. c) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En vertu de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). d) En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de A.________ que la seule condamnation dont il se soit rendu coupable dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l’entrave à l’action pénale portait sur une infraction à la législation sur la circulation routière, commise le 28 juillet 2011 et sanctionnée par une peine pécuniaire de 45 jours-amende. S’agissant d’une peine inférieure à 180 jours-amende, les conditions d’application de l’art. 42 al. 2 CP ne sont donc pas réunies. Il convient dès lors d’examiner le pronostic quant au comportement futur de l'auteur au sens de l’art. 42 al. 1 CP. A cet égard, la Cour retiendra que nonobstant les antécédents de prévenu qui ont justifié une condamnation à la réclusion à vie, dans la mesure où A.________ s’est vu révoquer sa libération conditionnelle à deux reprises pour non-respect des conditions auxquelles il était soumis et étant entendu que ce dernier persiste à faire fi de ses problèmes liés à l’alcool (cf. arrêt TF 6B_720/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1 et 3.3), un pronostic défavorable doit être posé. Partant, le sursis ne saurait être accordé à A.________. 3. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ est rejeté, à savoir que la condamnation pour entrave à l’action pénale et la quotité de la peine ont été confirmés. Il n'y a par conséquent pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la première phase de la procédure d'appel, ils ont été mis à la charge de l’appelant à raison des 2/3 et ce point n’a pas été contesté, de sorte qu’il est entré en force. En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts au prévenu. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Par arrêt du 15 décembre 2015, l'indemnité équitable due à Me Jean Lob pour la défense du prévenu en procédure d'appel a été fixée à CHF 1'771.20. Cette décision est définitive et exécutoire. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Jean Lob, mandataire d'office du prévenu, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. La Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 6 heures. Au tarif horaire de CHF 180.-, les honoraires s'élèvent à CHF 1’080.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 54.- et la TVA, par CHF 90.70. L’indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Jean Lob doit dès lors être fixée, pour la seconde phase de l'appel, au montant global de CHF 1'224.70, TVA comprise. c) L'appelant bénéficiant d'un défenseur d'office, il n'y a pas de place pour une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). la Cour arrête: A. L’appel est rejeté. B. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres I/1 et I/3 à I/5, II et III de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 15 décembre 2015 dans la teneur suivante: "I. Le chiffre 1 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 29 mai 2015 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d'entrave à l'action pénale. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 29 mai 2015, dans la teneur suivante: 3. En application de l'art. 70 al. 1 CP, le montant de CHF 1'399.10 séquestré le 28 août 2013 est confisqué et sera dévolu à l'Etat. 4. En application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 750.-, dont CHF 600.- pour l'émolument. 5. La liste de frais du défenseur d'office s'élève à CHF 3'631.50 (honoraires CHF 2'600.-, débours CHF 762.50, TVA CHF 269.-). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Ils seront assumés par A.________ à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean Lob pour l'appel est fixée à CHF 1'771.20, TVA par CHF 131.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. C. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sans sursis, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement subie. D. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean Lob pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée CHF1'224.70, TVA par CHF 90.70 comprise. Il n'est pas alloué à A.________ d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. E. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 mars 2017/sag Le Président La Greffière

501 2016 198 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.03.2017 501 2016 198 — Swissrulings