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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.08.2017 501 2016 162

16 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·13,516 mots·~1h 8min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 162 et 163 Arrêt du 16 août 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière-stagiaire: Marielle Dumas Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur d’office et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Faux dans les titres (art. 251 CP); mise en circulation de marchandises falsifiées (art. 155 CP); confiscation (art. 69 CP); quotité de la peine Appels du 19 octobre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 14 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. B.________ est antiquaire à Fribourg depuis 1974 (DO 3003 l. 18) et A.________ est courtier en art. Ce dernier a acquis une formation dans ce domaine en travaillant d’abord dans des brocantes puis chez des antiquaires et a exercé cette activité depuis l’âge de 30 ans jusqu’à novembre 2007 (DO 2033 s. l. 4 ss). Il se dit expert en arts indépendant, titulaire d’un Oscar de France 1989 des Arts et de la Culture. Il est connu comme découvreur pour les tableaux, mandaté par les antiquaires pour acheter des tableaux pour leur compte (DO 3009 l. 2-3). B.________ et A.________ se sont connus fin 2004 – début 2005 et ont travaillé ensemble à plusieurs reprises, s’échangeant notamment des marchandises (DO 2029 l. 6 ss; DO 2037 l. 76). Les quelques œuvres d’art acquises auprès de A.________ ayant été valables, B.________ avait confiance en celui-ci (DO 65 2013 83 P. 3004 l. 31-32 et P. 3005 l. 6). B. Dans le courant de l’année 2009, A.________ a vendu à B.________ un tableau non signé que le premier disait être de Paul Cézanne et qu’il a nommé « Le Vase bleu »; il lui a remis divers documents, dont un faux certificat d’authenticité daté de février 2005 qu’il avait confectionné (DO 65 2013 83 P. 2018) ainsi qu’un bordereau d’adjudication signé de l’Etude C.________ et D.________, commissaires-priseurs, attestant de la vente du tableau à A.________ le 10 janvier 1989, à Paris. Ce bordereau a été falsifié après cette vente (DO 65 2013 83 P. 2008) et A.________ le savait (DO 65 2013 83 P. 23010 l. 93, P. 23011 l. 127). A.________ a expliqué avoir acquis le tableau en 1989 lors d’une vente aux enchères à Paris pour une somme modique, avec bordereau d’adjudication, bordereau qui n’est pas celui figurant au dossier et qui indique un prix de vente fantaisiste (DO 65 2013 83 P. 2008). En réalité, ce tableau, dénommé « Nature morte au vase » a été vendu au prix de 600 francs français, plus 677 francs français de frais légaux à A.________ (DO 65 2013 83 P. 28032). Pour expliquer la falsification du bordereau d’adjudication, A.________ a déclaré avoir été en contact, dans le courant de l’année 1989, avec un acheteur potentiel, E.________, à qui il avait remis le tableau pour qu’il le contrôle. A.________ a expliqué que cet acquéreur potentiel avait été victime d’un vol comprenant notamment le tableau « Le Vase bleu » et que ce dernier n’avait été retrouvé que quelques mois plus tard. N’étant plus en mesure de l’acquérir, l’acheteur potentiel a retourné le tableau à A.________. C’est à ce moment-là qu’il a reçu le bordereau d’adjudication falsifié (DO 65 2013 83 P. 2036 s. l. 25 à 60). C.________, commissaire-priseur entendu par la police française en vertu d’une commission rogatoire internationale (DO 65 2013 83 P. 28040 ss), a indiqué que le prix de vente a ainsi été modifié par l’adjonction de quatre zéros et est devenu 6'000'000.- et les frais légaux 6'770'000.-. La dénomination initiale du tableau a été remplacée par « Nature morte au vase bleu. Huile sur toile (Paule Cezanne) 1907, 50 x 61 cm » (DO 65 2013 83 P. 28041). Entendu comme témoin par la police cantonale le 11 décembre 2009 (DO 65 2013 83 P. 2051 ss), E.________ a déclaré qu’il n’avait jamais été victime d’un vol de tableaux (DO 65 2013 83 P. 2054 l. 60) et que le bordereau d’adjudication – qui lui a été soumis - lui était inconnu (DO 65 2013 83 P. 2054 l. 67 s.). A.________ a fait établir des cartes postales avec la photo du tableau chez F.________ à G.________ (DO 65 2013 83 P. 2038 l. 116 s.) qui indiquent, au dos, qu’il s’agit du « Vase bleu » peint en 1903 par Paul Cézanne et qu’il fait partie d’une collection privée (DO 65 2013 83 P. 12005). Il a montré une de ces cartes à B.________ qui s’est tout de suite intéressé à cette œuvre (DO 65 2013 83 P. 2038 l. 117 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 En 2009, B.________ a acquis le tableau « Le Vase bleu » à 50 % en échange de diverses œuvres d’art et antiquités ainsi que par remise d’un montant total de CHF 380'000.- en liquide. Les œuvres remises sont les suivantes: - Le 28 janvier 2009: un dessin de Picasso, une aquarelle de Renoir, une aquarelle d’Edvard Munch, une huile sur pavatex de Cuno Amiet et une sculpture en bronze de Giacometti qui sont des faux selon les propres déclarations de B.________ (DO 65 2013 83 P. 23002 l. 55, 73, P. 23003 l. 83, 91, 103-104); - Le 18 juin 2009: une paire de pistolets, un tableau de L. Kirchner, un tableau signé Maurice Utrillo, qui est un faux selon les propres déclarations de B.________ (DO 65 2013 83 P. 23004 l. 131), et une Bulle du Pape Léon X. Ayant trouvé un acquéreur potentiel à H.________ pour un prix de 8 à 10 millions de francs suisses (DO 65 2013 83 P. 2039 l. 129 s; P. 2030 l. 68-70.), B.________ s’est engagé à verser une somme de CHF 100'000.- et à acheter une Mercedes à CHF 70'000.- à A.________ en cas de vente du tableau à un tiers uniquement (DO 65 2013 83 P. 2014, P. 2030 l. 64-66). En prévision de cette vente, B.________ a décidé d’aller contrôler, nettoyer, restaurer et retendre la toile chez I.________, restauratrice d’art à J.________, qui lui a alors affirmé au premier coup d’œil qu’il s’agissait d’un faux grossier (DO 65 2013 83 P. 2049 l. 39-40, P. 2030 l. 73 ss, P. 2039 l. 141). C. Le 9 octobre 2009, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour escroquerie. En date du 4 décembre 2009, A.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre B.________, pour escroquerie et abus de confiance, plainte qu’il a complétée les 16 et 24 décembre 2009 et 13 janvier 2010. Une procédure pénale a ainsi été ouverte à l’encontre des deux protagonistes. Par la suite, soit le 10 janvier 2013, A.________ a à nouveau déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour escroquerie; la procédure pénale ouverte à la suite de cette plainte pénale a été classée par ordonnance du Ministère public du 26 août 2013 qui n’a pas fait l’objet d’un recours (DO 65 2013 83 P. 30005 ss et P. 13024 ch. 2 in fine). D. Par jugement rendu le 14 juin 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après, le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 50.-. Il l’a acquitté des chefs de prévention d’escroquerie et de mise en circulation de marchandises falsifiées. S’agissant de B.________, le Tribunal pénal l’a reconnu coupable de mise en circulation de marchandises falsifiées et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 50.-. B.________ a été acquitté des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres. Pour le surplus, le Tribunal pénal a ordonné la confiscation et la destruction, en application de l’art. 70 CP, du tableau d’Utrillo, et en application de l’art. 69 CP, du tableau attribué à Cézanne intitulé « Le Vase bleu », du dessin de Picasso, de l’aquarelle de Renoir, de l’aquarelle d’Edvard Munch, de l’huile sur pavatex de Cuno Amiet et de la sculpture en bronze de Giacometti. Enfin, il a ordonné la levée du séquestre sur la paire de pistolets, le tableau de L. Kirchner et la Bulle du Pape Léon X. S’agissant de A.________, l’autorité a retenu que le certificat d’authenticité qu’il a établi est un faux dès lors que le tableau dont il garantissait l’authenticité n’était pas de Paul Cézanne, ce que l’intéressé savait. Le Tribunal pénal précise que ledit certificat doit être considéré comme un titre dès lors qu’il porte le sceau de A.________ agissant en qualité « d’expert en Arts indépendant » avec le numéro kkk sous lequel il est enregistré, ce qui lui confère une valeur probante. En outre, il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 souligne que A.________ avait bel et bien l’intention d’obtenir un avantage illicite et savait pertinemment que ce document était un faux, l’ayant lui-même établi. Le Tribunal pénal a en outre retenu que certaines des œuvres remises par B.________ en échange du tableau « Le Vase bleu » étaient fausses. S’agissant des œuvres remises le 28 janvier 2009, l’autorité précitée a constaté que les faits étaient prescrits. En ce qui concerne celles remises en date du 18 juin 2009, elle a considéré que le tableau signé « Maurice Utrillo » revêt l’apparence d’un vrai alors qu’il a été établi qu’il n’était pas l’œuvre de cet artiste. C’est la raison pour laquelle B.________ a été reconnu coupable de mise en circulation de marchandises falsifiées en lien avec la remise de ce tableau. E. Par courriers des 21 et 27 juin 2016, A.________ et B.________ ont annoncé leur appel respectif auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié à leurs mandataires le 29 septembre 2016. Par déclaration d’appel motivée du 19 octobre 2016, le mandataire de A.________ a partiellement contesté le jugement litigieux, en ce qui concerne la question de la culpabilité de son mandant en lien avec sa condamnation pour faux dans les titres et subsidiairement la quotité de la peine quant au montant du jour-amende. Il ajoute que si, par impossible, le jugement contesté devait être confirmé en l’état, son mandant requiert sa rectification au sens de l’art. 83 CPP des chiffres 2, 3, 9 et 10, les prévenus ayant été condamnés à une peine pécuniaire en application de l’art. 34 CP et non pas à une peine privative de liberté en application de l’art. 40 CP. Ainsi, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit acquitté des chefs de prévention d’escroquerie, de mise en circulation de marchandises falsifiées et de faux dans les titres, subsidiairement, à ce qu’il soit acquitté des chefs de prévention d’escroquerie et de mise en circulation de marchandises falsifiées, reconnu coupable de faux dans les titres et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-. Par déclaration d’appel du 19 octobre 2016 également, B.________ a partiellement contesté le jugement attaqué, en ce qui concerne la question de la culpabilité, la quotité de la peine, les mesures, les indemnités ainsi que les frais de procédure. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention de mise en circulation de marchandises falsifiées, que la levée du séquestre du tableau d’Utrillo, du tableau attribué à Cézanne intitulé « Le Vase bleu », du dessin de Picasso, de l’aquarelle de Renoir, de l’aquarelle d’Edvard Munch, de l’huile sur pavatex de Cuno Amiet et de la sculpture en bronze de Giacometti soit ordonnée, et qu’une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédures de première instance et d’appel, laquelle sera chiffrée ultérieurement. A l’appui de sa déclaration d’appel, B.________ a requis que Me Philippe Corpataux lui soit nommé en qualité de défenseur d’office, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 28 octobre 2016 par le Président de la Cour d’appel pénal. F. Par courrier du 4 novembre 2016, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint par rapport aux appels respectifs déposés par les prévenus. Ces derniers en ont fait de même s’agissant de l’appel déposé par l’autre partie par missives des 21 et 23 novembre 2016, tout en précisant qu’ils maintenaient leur propre appel. G. Le 20 avril 2017, des extraits actualisés du casier judiciaire des prévenus ont été produits au dossier. H. La Cour d’appel pénal a siégé le 15 mai 2017. Ont comparu B.________, assisté de son défenseur d’office, Me Philippe Corpataux, le mandataire d’office de A.________, Me Alexandre Emery, son mandant ayant valablement été dispensé de comparaître, ainsi que le représentant du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 Ministère public. Me Alexandre Emery a confirmé les conclusions prises par son client à l’appui de sa déclaration d’appel. Quant à Me Philippe Corpataux, il a complété les conclusions de B.________ en ce sens que ce dernier conclut à la restitution du tableau d’Utrillo, du tableau attribué à Cézanne intitulé « Le Vase bleu », du dessin de Picasso, de l’aquarelle de Renoir, de l’aquarelle d’Edvard Munch, de l’huile sur pavatex de Cuno Amiet et de la sculpture en bronze de Giacometti après avoir ordonné la levée de leur séquestre. En outre, il a conclu subsidiairement à ce que la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné soit fixée à 50 jours-amende, le jouramende étant fixé à CHF 10.-. Le Procureur a conclu, avec suite de frais, au rejet des appels et à la confirmation intégrale du jugement querellé. B.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Alexandre Emery, à Me Philippe Corpataux et au Procureur pour leur plaidoirie. Mes Emery et Corpataux ont répliqué; le Procureur a renoncé à dupliquer. A l’issue de la séance, B.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. I. Par décision du 15 mai 2017, la Cour a constaté que, bien que le jugement querellé en prononce la confiscation et la destruction, le tableau d’Utrillo, l’aquarelle de Renoir, l’aquarelle d’Edvard Munch, l’huile sur pavatex de Cuno Amiet et la sculpture sur bronze de Giacometti n’ont fait l’objet d’aucun séquestre et que dès lors, dans l’ignorance du lieu de situation de ces œuvres, elle ne pouvait statuer en l’état sur le chef de conclusions de B.________ tendant à leur restitution. La Cour a ainsi ordonné la réouverture de la procédure probatoire et a chargé le Ministère public d’entreprendre les investigations nécessaires en vue de retrouver les tableaux précités et, cas échéant, de les séquestrer. Le 13 juin 2017, le Ministère public a informé la Cour que le tableau d’Utrillo, l’aquarelle d’Edvard Munch et la sculpture en bronze de Giacometti avaient été retrouvés et séquestrés. Par contre, l’aquarelle de Renoir et l’huile sur pavatex de Cuno Amiet n’avaient pas pu être retrouvées. Invités à se déterminer sur ce complément de preuves, les prévenus n’ont pas formulé d’observations complémentaires. Ils ne se sont pas opposés à la clôture de la procédure probatoire et à ce que la Cour délibère à huis clos sans nouvelle séance. Ils ont renoncé à l’ouverture du dispositif en séance publique, respectivement les 10 et 12 juillet 2017. La Cour a délibéré à huis clos le 16 août 2017. en droit 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, A.________ et B.________ ont annoncé leur appel respectif contre le jugement du 14 juin 2016 le 21 et le 27 juin 2016, soit dans les 10 jours dès la communication du dispositif, intervenue le 20 juin 2016. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à leurs mandataires le 29 septembre 2016; ces derniers ont adressé à la Cour leur déclaration d’appel respective le 19 octobre 2016, soit à temps. En outre, les appelants, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de leurs appels.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En appel, les appelants remettent en cause la quasi-totalité du jugement de première instance, à l’exception de leur acquittement respectif, de l’indemnité due au défenseur d’office de A.________ et de la levée du séquestre sur la paire de pistolets, le tableau de L. Kirchner et la Bulle du Pape Léon X. Dès lors, le jugement du 14 juin 2016 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, il n'y avait pas matière à aller au-delà de l'audition des prévenus sur leur situation personnelle actuelle, étant précisé que A.________ a été dispensé de comparaître à sa demande. Après la séance du 15 mai 2016, la Cour a ordonné la réouverture de la procédure probatoire et a chargé le Ministère public d’entreprendre les investigations nécessaires en vue de retrouver les tableaux dont B.________ avait demandé la restitution. 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt dès lors qu’un seul jugement a été rendu par le Tribunal pénal. Appel de A.________ 2.1. Dans sa déclaration d’appel, A.________ conteste sa condamnation pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Il prétend que la volonté délictuelle lui faisait défaut, dès lors qu’il était persuadé que le tableau « Le Vase bleu » était attribuable à Paul Cézanne. Par ailleurs, il estime que le certificat d’authenticité qu’il a établi ne peut être considéré comme un titre bénéficiant d’une valeur probante accrue, compte tenu de l’absence de garantie objective de la véracité de son contenu. Les premiers juges ont considéré que le prévenu savait que le tableau qu’il avait acheté à Paris n’était pas de Paul Cézanne, ne serait-ce qu’en raison du prix qu’il l’avait payé. Le certificat d’authenticité doit être considéré comme un titre car, muni du sceau du prévenu agissant en qualité « d’expert en Arts indépendant » avec le numéro kkk sous lequel il est enregistré, il a une valeur probante et était destiné à prouver l’authenticité du tableau dont il indique Paul Cézanne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 comme en étant l’auteur. Son intention était d’obtenir un avantage illicite et il savait que ce document était faux dès lors qu’il l’avait établi lui-même (cf. jugement attaqué p. 18). 2.2. Selon l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à l’infraction de faux dans les titres dans le jugement de première instance et la Cour s’y réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement attaqué, ch. 2, p. 13 ss). L’art. 251 CP protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 53 consid. 3.2 / JdT 2006 IV 7). Cette disposition vise d’abord un bien juridique collectif et elle protège l’intérêt public ou général. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite, raison pour laquelle la disposition ne protège pas uniquement les personnes concrètement concernées par une infraction contre le patrimoine (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 et 3.4 / JdT 2006 IV 7), en l’occurrence B.________. Il s’agit en outre d’un délit formel ou de pure activité, aucun résultat particulier n’est ainsi exigé (PC CP, art. 251 n. 2). L’art. 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux mais également l’usage de faux. 2.2.1. La notion de titre utilisée par l’art. 251 CP est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Un titre peut se présenter sous la forme d’un écrit; il peut s’agir de n’importe quel mode ou moyen d’écriture, ainsi que tout support utilisé et la reproduction, telle une copie ou un tirage par imprimante, est elle-même un écrit, donc un titre. En effet, une copie peut avoir la qualité de titre lorsqu’on considère qu’elle remplace l’original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 2010, art. 251 n. 7 ss; PC CP, art. 110 n. 15). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. L'aptitude à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; 132 IV 57 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a récemment considéré que de fausses signatures apposées sur des tableaux entrent dans le champ d’application de l’art. 251 CP (arrêt TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 5.2 et les références citées): « En soi, un tableau ne constitue pas un titre. En revanche, il y a lieu d’admettre qu’une signature apposée sur un objet d’art revêt la qualité de titre car il s’agit d’un signe qui est destiné et apte à prouver un fait ayant une portée juridique dès lors que sa présence sur un objet d’art tend à prouver par une marque personnalissime la paternité de son auteur. La signature est un moyen de prouver qui est l’auteur de l’œuvre et constitue une garantie quant à son origine. Une signature apposée sur une œuvre d’art s’appréhende ainsi comme un titre ». Tel doit également être le cas d’un certificat d’authenticité. A la manière de la signature apposée sur un tableau, un certificat d’authenticité constitue un moyen propre à prouver qui est l’auteur de l’œuvre en question et offre une garantie quant à son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 origine. C’est la carte d’identité de l’œuvre qui sera mise en circulation sur le marché de l’art et qui participe à sa valeur artistique et marchande. Le but de l’établissement d’un tel certificat est d’éviter les fraudes et de mettre sur le marché une œuvre falsifiée. Dans le domaine de l’art où le doute et l’incertitude s’affrontent à la réalité économique du marché et des cotes, l’amateur d’art, qui s’est transformé depuis quelques décennies en investisseur, recherche des garanties. Le certificat d’authenticité en constitue la clé car il facilite les transactions et sécurise l’investissement de l’acheteur. Il servira également de preuve à l’assurance en cas de vol ou de perte. Le certificat d’authenticité engage son auteur et l’on peut donc partir de l’idée qu’il disposait des éléments probants pour certifier l’authenticité de l’œuvre et en garantir l’origine. Ainsi, le certificat d’authenticité qui accompagne une œuvre d’art est un titre tout comme la signature qui est apposée sur l’œuvre en question. 2.2.2. Le certificat d’authenticité établi par A.________ et daté de février 2005 (DO 65 2013/83 P. 2018) contient une information mensongère, dès lors qu’il mentionne Paul Cézanne comme étant l’auteur du tableau non signé qu’il a dénommé « Le Vase bleu » alors qu’il n’a pas été peint par cet artiste. Bien qu’il soutienne le contraire, la Cour retient que A.________ était au courant de cet élément. S’il avait été persuadé d’avoir acquis une œuvre originale de Cézanne pour 600 francs français à Paris en 1989, il ne lui aurait pas attribué un nom qu’il a lui-même choisi, il n’aurait pas mentionné une date de création de l’œuvre fantaisiste et il n’aurait pas mentionné le bordereau d’adjudication falsifié pour faire croire que le tableau avait été acquis au prix de 6 millions. Connaisseur du marché de l’art, nul doute qu’il aurait fait expertiser cette œuvre par un expert n’officiant que pour Cézanne pour pouvoir obtenir un prix s’accordant aux réalités du marché. La Cour constate d’ailleurs que A.________ a essayé de vendre la toile sur le site www.anibis.ch, le 3 janvier 2009, au prix de 47 millions de francs, « au plus offrant » (DO 65 2013 83 P. 2009 et P. 23012 l. 145-146). 2.2.3 Tout au long de la procédure, A.________ s’est targué d’être un expert en art et d’avoir été nommé Oscar de France en 1989 pour ses connaissances en art et culture (DO 65 2013 83 P. 2018 et 12005); B.________ le considérait d’ailleurs comme tel (DO 65 2014 47 P. 2921). En procédure d’appel, il se dénigre en évoquant le fait qu’il n’a pas de diplôme, qu’il n’est pas enregistré en qualité d’expert et que l’Oscar de France n’est qu’un diplôme d’honneur décerné à des personnalités qui se sont illustrées dans les domaines des arts et de la culture (appel p. 5). Il n’en demeure pas moins que c’est en sa qualité « d’expert en Arts indépendant, enregistré no kkk » et « d’Oscar de France 1989 », qu’il a certifié et garanti l’authenticité du tableau qu’il a intitulé « Le Vase Bleu, NM » de Paul Cézanne, alors qu’il n’est pas de cet artiste. Pour encore plus d’authenticité et tromper les futurs acquéreurs, il mentionne le bordereau d’adjudication établi par les commissaires-priseurs C.________ et D.________ alors qu’il savait qu’il s’agissait d’un bordereau falsifié tant sur la désignation que sur le prix. L’affirmation d’authenticité faite par un expert en art qui plus est Oscar de France, accompagné d’un bordereau d’adjudication établi par un commissaire-priseur parisien lors d’une vente à l’hôtel Drouot font d’emblée autorité et permettent aux intéressés de considérer que cet expert, dont les compétences ont été reconnues par l’Oscar de France, qui, selon l’appelant, récompense des personnalités qui se sont illustrées dans les domaines des arts et de la culture, disposait des éléments probants pour certifier l’authenticité du tableau. A.________ savait que B.________ allait vendre ce tableau pour plusieurs millions de francs et qu’il serait dès lors remis sur le marché de l’art. En sa qualité d’expert, ou, à tout le moins, de connaisseur du marché de l’art et de découvreur, comme il se qualifie lui-même, il ne pouvait pas établir un certificat d’authenticité mentionnant Paul Cézanne comme étant l’auteur du tableau même s’il en était persuadé. Dans ce marché, dans lequel les investisseurs prennent une place

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 importante et qui fait la part belle aux fraudeurs flairant l’argent facile, la plus élémentaire prudence aurait été d’émettre une réserve quant au nom de l’artiste, pour éviter toute confusion et se dégager de toute responsabilité. Pourtant, pour permettre d’écouler ce tableau sur le marché de l’art à un prix sans proportion avec sa valeur, A.________ n’a pas hésité à affirmer sans aucune réserve que le tableau avait été peint par Paul Cézanne en 1903, date également inventée par lui et dont on ne sait d’où elle sort. Il n’a pas hésité non plus à faire mention du bordereau d’adjudication alors qu’il le savait falsifié et portait un prix fantaisiste comportant quelques zéros de plus, car, selon lui, ce bordereau faisait partie du dossier (DO 65 2013 83 P. 23012 l. 155). Tel que libellé, ce certificat d’authenticité permettait d’augmenter fortement la valeur du tableau et l’appelant le savait. La revente du tableau par B.________ lui aurait permis d’empocher CHF 100'000.- supplémentaires et d’obtenir une voiture Mercedes 500 d’une valeur de CHF 50'000.- à CHF 70'000.- (DO 65 2013 83 P. 2014). 2.2.4. Compte tenu de ce qui précède et en résumé, c’est en vain que A.________ conteste la valeur probante reconnue par les premiers juges au certificat d’authenticité qu’il a établi. Le certificat attestant de l’authenticité du tableau non signé qu’il a intitulé de son propre chef « Le Vase bleu » et qu’il a daté de 1903 était appuyé par le bordereau d’adjudication de l’Etude des commissaires-priseurs C.________ et D.________ qui a été falsifié après l’achat du 10 janvier 1989 à Paris par l’ajout du nom de « Paule (sic) Cézanne », de la date de 1903 et de quatre zéros au prix de vente réel. En raison de ces falsifications, A.________ ne peut raisonnablement prétendre qu’il pensait détenir un tableau peint par Paul Cézanne. Emanant d’un expert en art indépendant enregistré sous numéro kkk et Oscar de France, le certificat d’authenticité, accompagné du bordereau d’adjudication d’une étude de commissaires-priseurs renommée, était destiné à briser la méfiance des futurs acquéreurs et A.________ aurait pu, de la sorte, profiter de l’augmentation de la valeur du tableau par le versement, de la part de B.________, d’un montant supplémentaire. Par conséquent, à l’instar des premiers juges, la Cour retient que le certificat d’authenticité établi par A.________ bénéficie bel et bien d’une capacité accrue de convaincre, ce qui en fait un faux intellectuel tel que l’entend la jurisprudence. Sur le plan subjectif, la Cour retient que A.________ était conscient que le certificat d’authenticité n’était pas conforme à la vérité car il savait que le tableau n’était pas de Paul Cézanne, tel que cela a été démontré ci-dessus. Son intention de tromper autrui est évidente dans la mesure où il a assorti le faux certificat d’authenticité du bordereau d’adjudication qu’il savait falsifié, lui donnant ainsi plus de poids. Par la remise du faux certificat d’authenticité avec le tableau, son intention était bien évidemment de se procurer un avantage illicite car il savait que la toile attribuée faussement à Paul Cézanne allait être revendue par B.________ pour quelques millions de francs, obtenant ainsi lui-même CHF 100'000.- supplémentaires et une voiture. Tous les éléments constitutifs de l’art. 251 CP sont ainsi réalisés. L’appel doit dès lors être rejeté sur ce point. 3. A.________ conteste le montant du jour-amende que les premiers juges ont chiffré à CHF 50.- le jour, ce qu’il considère comme disproportionné. Sur la base du questionnaire sur la situation personnelle du prévenu du 19 avril 2016 et des pièces produites (DO 65 2013/83 P. 13010 ss), les premiers juges ont retenu que A.________ est rentier AI à 100 % et perçoit une rente de CHF 1'800.- par mois. Il a des dettes pour CHF 400'000.-. Son loyer s’élève à CHF 1'090.- et ses primes d’assurance-maladie sont prises en charge. Il dispose cependant d’une collection privée de quelque valeur. Il est gravement atteint dans sa santé (cf. jugement p. 24).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 3.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1). D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement (ATF 134 IV 60 consid. 6.4). Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de 90 jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30 % est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). La situation financière concrète est toujours déterminante (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). 3.2. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il détient quelques œuvres d’art mais soutient qu’elles n’ont qu’une très modeste valeur marchande, insuffisante pour être prise en compte dans le calcul de sa peine pécuniaire. Néanmoins, il n’articule aucun chiffre permettant de se faire une idée de leur valeur et se garde bien d’énumérer les œuvres d’art qu’il détient. La Cour relève qu’en 2008, il avait attesté être propriétaire à parts égales avec B.________ de 396 dessins de Louis Soutter qui se trouvaient au Musée des Beaux-Arts de Lausanne (DO 65 2013 83 P. 2015, 2016 et 2017). Une œuvre signée William Blake, dont la cote est de plusieurs centaines de milliers de francs, a été séquestrée chez lui (DO 65 2013 83 P. 2056) et s’avère être de nouveau en sa possession, l’œuvre lui ayant été restituée par la police (cf. PV de la séance du 15 mai 2017, p. 4 et quittance de restitution d’objets établie par la police cantonale le 26 octobre 2016). En outre, la paire de pistolets, évaluée par lui entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.- (DO 65 2013 83 P. 23018 l. 109-110) et par B.________ à CHF 8'000.- ou CHF 9'000.- (DO 65 2013 83 P. 23003 l. 113-114), ainsi que la Bulle du Pape Léon X, qui pourrait, selon lui, se négocier à CHF 10'000.- (DO 65 2013 P. 23020 l. 174) doivent également se trouver en sa possession dans la mesure où elles lui ont été remises par B.________ (cf. PV séance du 15 mai 2017, p. 5). En effet, bien que le jugement attaqué ordonne la levée du séquestre sur ces objets, il ressort du dossier qu’aucun séquestre n’a été prononcé. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte, dans le calcul du jour-amende, de la valeur de ces objets qui est loin d’être négligeable. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fixé à CHF 50.- le montant du jour-amende. Il s’ensuit le rejet de l’appel de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 Appel de B.________ 4. B.________ critique la décision querellée en ce qu’elle l’a reconnu coupable de mise en circulation de marchandises falsifiées au sens de l’art. 155 ch. 1 CP. Dans sa plaidoirie, le mandataire de l’appelant a relevé que ce dernier n’avait aucunement l’intention de tromper A.________. Il a exposé tout d’abord que B.________ ignorait que le tableau signé « Maurice Utrillo » était un faux. A l’appui de cet argument, il a produit une liste provenant de la compagnie d’assurance M.________ d’où il ressort que l’appelant a assuré le tableau en question pour une valeur de CHF 24'000.-. De plus, l’appelant a précisé que A.________, en sa qualité d’expert en arts, savait ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer que l’œuvre en question n’était pas authentique. En tout état, l’appelant estime qu’il n’était aucunement prévu ou même prévisible que le faux tableau soit mis dans le commerce suite à sa remise à A.________. Les premiers juges ont retenu que B.________ avait remis à A.________, dans le cadre de la vente du tableau attribué à Paul Cézanne, un tableau d’Utrillo notamment, que ce tableau, signé « Maurice Utrillo » (DO 65 2014/47 P. 2964), revêt l’apparence d’un vrai, alors qu’il a été établi qu’il n’était pas l’œuvre de ce peintre par l’association Maurice Utrillo (cf. jugement attaqué p. 19 et 20 ch. 3.2). 4.1. Selon l’art. 155 ch. 1 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences, notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère. Une marchandise est falsifiée si elle se présente de telle manière que sa valeur vénale réelle est inférieure à sa valeur apparente (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, art. 155 n. 5). La jurisprudence précise que la falsification se caractérise par la déception des espérances résultant de la désignation, de l’apparence ou de la présentation de la chose (ATF 103 IV 125; 98 IV 197). Une falsification peut résulter notamment d’une contrefaçon. Il y a contrefaçon lorsque le produit a été réalisé par une personne autre que celle espérée ou avec d’autres matériaux ou moyens que ce qui est suggéré. Il n’est toutefois pas nécessaire que le produit soit de moindre qualité; le fait qu’il ne s’agisse pas du produit attendu, souvent réputé, est suffisant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, op. cit., art. 155 n. 9; HURTADO POZO, Droit pénal – Partie spéciale, 2009, art. 155 n. 1395). Le comportement punissable par la disposition légale précitée consiste notamment à mettre en circulation une marchandise falsifiée. Il s’agit alors de toute activité visant à mettre la marchandise à la disposition d’autres personnes afin qu’elles en fassent usage (offrir la marchandise à la vente ou à l’échange, la mettre en gage, etc.). Dans le cas où la marchandise concernée est remise à une personne qui est au courant de la falsification, l’auteur ne commet l’infraction que s’il est prévu (ou prévisible) que l’objet en question sera ensuite mis en circulation auprès de personnes trompées (PC CP, art. 155 n. 11; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, op. cit., art. 155 n. 17 et 21; HURTADO POZO, op. cit., art. 155 n. 1399). L’infraction prévue par l’art. 155 CP étant un délit de pure activité, il n’est pas nécessaire que le patrimoine du destinataire soit endommagé (p.ex. si le prix de vente correspond à la valeur réelle de la marchandise et non à sa valeur simulée plus élevée; HURTADO POZO, op. cit., art. 155 n. 1400). Sur le plan subjectif, l’auteur doit accomplir volontairement le comportement punissable et vouloir, ou à tout le moins accepter (dol éventuel), que l’objet en cause présente les caractéristiques d’une

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 marchandise falsifiée. Il doit en outre agir en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires (PC CP, art. 155 n. 13 ss; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, op. cit., art. 155 n. 18 ss). 4.2. Dans le cas d’espèce, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que le tableau remis par B.________ à A.________ et signé « Maurice Utrillo » était un faux. En effet, l’Association Maurice Utrillo, spécialiste des œuvres de l’artiste, a pu se prononcer sur l’inauthenticité de la toile en question, sur la base de simples photographies déjà, indiquant qu’il ne s’agissait pas à première vue d’une œuvre originale. B.________ le savait puisque, interrogé par le Procureur le 7 novembre 2012 (DO 65 2014/47 P. 3004 l. 130-132), il a déclaré: « A.________ ne pouvait dès lors pas ignorer qu’il ne s’agissait pas d’un authentique Utrillo. Ce tableau qui est bien fait vaudrait en tout cas CHF 10'000.- ». Ce constat est encore renforcé par le fait que B.________ a fait assurer ce tableau, acheté CHF 10'000,- à L.________ (cf. plaidoirie du 15 mai 2015), pour une valeur de CHF 24'000.- qui est bien en deçà de la valeur d’un authentique Utrillo. D’ailleurs, la liste établie par la compagnie d’assurance mentionne l’œuvre que comme étant « attribuée à » Utrillo, et non comme étant de ce peintre (cf. liste de M.________, « 17 Maurice Utrillo, zugeschrieben »). Ladite œuvre étant flanquée de la signature « Maurice Utrillo », la faisant ainsi apparaître à tort comme résultant de la main de cet artiste, il s’agit bien d’une marchandise falsifiée, telle que l’entend l’art. 155 CP. B.________ a mis en circulation cette œuvre falsifiée dès lors qu’il l’a remise à A.________ en échange, avec d’autres œuvres d’art et de l’argent en liquide, du prétendu tableau de Paul Cézanne. Le comportement punissable de mise en circulation de marchandise falsifiée doit donc lui être reproché. Il n’en irait pas autrement même si, par hypothèse, l’on devait retenir que A.________ connaissait l’inauthenticité de la toile. En cédant 13 tableaux à A.________ le 28 janvier 2009 pour CHF 80'000.- (DO 65 2013 83 P. 23002), B.________ ne pouvait exclure que l’œuvre d’art en question soit par la suite proposée à la vente et mise sur le marché de l’art et que, par conséquent, elle soit amenée à tromper autrui. Nul doute qu’une fois l’œuvre en question acquise, A.________ lui aurait cherché un nouvel acquéreur, compte tenu notamment de sa profession: le métier de courtier en art consiste précisément à acquérir des œuvres d’art pour ensuite les négocier au meilleur prix de vente possible. C’est d’ailleurs dans ce but qu’il a demandé à l’Association Maurice Utrillo, le 21 juin 2010, d’attester la paternité de l’œuvre (DO 65 2014 47 P. 2958). B.________ a d’ailleurs rappelé en séance, à l’occasion de son dernier mot, les propos qu’aurait tenus A.________ lorsqu’il lui a remis les différentes œuvres en échange du faux Cézanne; il a insisté sur le fait que ce dernier lui avait affirmé qu’il se débrouillerait pour vendre les tableaux, peu importe leur authenticité ou inauthenticité. B.________ ne peut ainsi raisonnablement soutenir, au vu de ces propos notamment, qu’il n’était pas prévisible que le faux Utrillo soit revendu par la suite. Il est donc évident que, par l’acquisition des diverses œuvres en échange du tableau « Le Vase bleu », A.________ entendait obtenir de nouveaux objets à proposer à la vente. Il découle de ce qui précède que B.________ a, à tout le moins, accepté l’éventualité que le tableau falsifié soit ensuite vendu à un tiers qui aurait été trompé par la signature qui figure sur l’œuvre, ce qui apparaissait prévisible vu les circonstances. B.________ a voulu ou, à tout le moins, a accepté que le tableau en cause ait les caractéristiques d’une marchandise falsifiée car il savait que ce n’était pas une œuvre de Maurice Utrillo; en outre, il ne l’a pas dit à A.________ (« A.________ ne pouvait dès lors pas ignorer qu’il ne s’agissait pas d’un authentique Utrillo » [65 2013 83, DO 23004]). L’intention de tromper autrui est donc réalisée en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, il appert que la décision du Tribunal pénal ne prête pas flanc à la critique sur la condamnation de B.________ pour mise en circulation de marchandises falsifiées au sens de l’art. 155 CP et doit ainsi être confirmée en appel.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 5. La culpabilité de B.________ est confirmée en appel. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la peine pécuniaire soit fixée à 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 10.-. Il n’a pas motivé ce chef de conclusions, tant dans sa déclaration d’appel que dans sa plaidoirie du 15 mai 2017. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée de tous les éléments nécessaires pour la fixation de la peine. La Cour fait siennes ces considérations, qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP (cf. jugement querellé p. 24 s. consid. 2) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CP). La situation de l’appelant n’ayant pas changé, il se justifie pleinement de confirmer la peine prononcée par le Tribunal pénal qui n’apparait du reste aucunement illégale ou inéquitable au vu des éléments du dossier. Il convient néanmoins de relever que la peine prononcée par le Tribunal pénal est une peine pécuniaire, et non pas une peine privative de liberté, telle que libellée dans le dispositif du jugement attaqué (cf. ch. 10). S’agissant d’une simple inadvertance de la part de l’autorité précitée, sans influence aucune dans le cas d’espèce, il y a lieu d’adapter d’office le ch. 10 du dispositif en conséquence. 6. B.________ conteste les confiscations et destructions ordonnées par le Tribunal pénal sur le tableau d’Utrillo, le tableau attribué à Cézanne intitulé « Le Vase bleu », le dessin de Picasso, l’aquarelle de Renoir, l’aquarelle d’Edvard Munch, l’huile sur pavatex de Cuno Amiet et la sculpture sur bronze de Giacometti (ch. 13 et 14 du dispositif) et requiert que les œuvres en question lui soient restituées. S’agissant du tableau « Le Vase bleu », l’appelant argue qu’il ne s’agit pas d’un faux, mais bien d’un original émanant d’un peintre inconnu. Il relève dès lors que cette œuvre ne peut être considérée comme compromettant l’ordre public au sens de l’art. 69 CP, seuls le bordereau d’adjudication et le certificat d’authenticité pouvant l’être. Il réclame ainsi la restitution du tableau, soulignant avoir fourni une contre-prestation adéquate pour l’acquérir. En outre, il fait valoir un risque lié à sa destruction, compte tenu de la possibilité, selon lui, qu’il s’agisse d’une véritable peinture de Paul Cézanne non encore découverte. Concernant les œuvres de Picasso, Renoir, Edvard Munch, Cuno Amiet et Giacometti, B.________ rappelle qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune infraction. Il appelle au respect du principe de la proportionnalité, requérant qu’elles lui soient restituées avec indication au verso qu’il s’agit de faux, ce qui suffirait à écarter le risque de commission de nouvelles infractions selon lui. S’agissant du tableau d’Utrillo, l’appelant relève également qu’il n’a fait l’objet d’aucune infraction. Il précise qu’en tout état, l’art. 70 CP ne prévoit pas la possibilité d’une destruction, mais bien seulement d’une confiscation. Enfin, il souligne que, de toute manière, une destruction ne se justifie pas, non seulement en raison du principe de proportionnalité qui commande en l’espèce d’apposer une indication d’inauthenticité au verso du tableau, mais également eu égard à la possibilité qu’il s’agisse en réalité d’un authentique Utrillo. Les premiers juges ont ordonné la confiscation et la destruction, en application de l’art. 70 CP, du tableau d’Utrillo. Ils ont considéré qu’il a fait l’objet d’une infraction au sens de l’art. 155 al. 1 CP. Ils ont également ordonné la confiscation et la destruction, en application de l’art. 69 CP, du tableau attribué à Cézanne intitulé « Le Vase bleu », du dessin de Picasso, de l’aquarelle de Renoir, de l’aquarelle d’Edvard Munch, de l’huile sur pavatex de Cuno Amiet et de la sculpture en bronze de Giacometti. Bien que n’ayant fait l’objet d’aucune infraction, ils ont retenu que ces œuvres devaient être confisquées et détruites aux fins d’éviter qu’elles soient remises en circulation et permettent la commission d’infractions similaires, ceci dans l’intérêt de l’ordre public et de la bonne foi en affaires. 6.1. Aux termes de l’art. 69 al. 1er CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le second alinéa prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Cette disposition légale permet ainsi d’ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à protéger la collectivité d’une mise en danger future (PC CP, art. 69 n. 1). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité; arrêt TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). Selon la lettre de l’art. 70 al. 1er CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Cette norme légale vise donc la confiscation de valeurs patrimoniales et poursuit un but répressif, tendant à empêcher que l’auteur puisse profiter du produit de l’infraction (PC CP, art. 70 n. 1). Conformément à l’art. 69 al. 2 CP, l’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l’auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir. Si l’objet ou son produit ne peut être remis à son propriétaire ou alloué au lésé, l’Etat peut le conserver (art. 274 CP). Il peut ensuite le transférer à des collections non publiques ou aux autorités de poursuite pénale à des fins d’instruction (arrêt TF, 6B_381/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1.1), 6.2. Dans la mesure où l’aquarelle de Renoir et l’huile sur pavatex de Cuno Amiet n’ont pas pu être retrouvées malgré les recherches effectuées par le Ministère public à la demande de la Cour, ces œuvres, qui n’ont pas été séquestrées, ne peuvent pas faire l’objet d’une levée de séquestre, d’une destruction ou d’une restitution à B.________, de sorte que le chef de conclusions pris par ce dernier en séance du 15 mai 2017 est sans objet. Quoi qu’il en soit, ces objets, même s’ils avaient pu être séquestrés, auraient connu le même sort que le tableau d’Utrillo, l’aquarelle de Munch et la sculpture de Giacometti (cf. 6.4 ci-dessous) et n’auraient en définitive pas été restitués à B.________. 6.3. Le tableau non signé, faussement attribué à Cézanne, intitulé « Le Vase bleu », n’est pas un faux, mais bien un original émanant d’un peintre inconnu. Il a d’ailleurs été vendu à ce titre dans une vente aux enchères à Paris. Ce n’est pas le tableau qui a fait l’objet d’une infraction mais bien le bordereau d’adjudication et le certificat d’authenticité. Non signé, ce tableau ne compromet pas la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Par conséquent, le séquestre sur ce tableau intitulé « Le Vase Bleu » doit être levé et sa restitution à B.________ ordonnée. https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fe3894f3-ec30-4857-a34f-1b8e1cd9e57b?citationId=e2f1bb98-6cdc-421b-8db1-0877f0d1330e&source=document-link&SP=2|d3qxz3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fe3894f3-ec30-4857-a34f-1b8e1cd9e57b?citationId=e2f1bb98-6cdc-421b-8db1-0877f0d1330e&source=document-link&SP=2|d3qxz3 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/0ed224b2-f66a-4947-b3e5-58fb4ef42d99?source=document-link&SP=2|d3qxz3 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/0b3cd063-ff3f-4e16-a9b5-f83fdfff746b?source=document-link&SP=2|d3qxz3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/daa65842-0a3b-4b08-bedf-66f8a2623675?citationId=d01bc616-14b1-4b3a-a0dd-40b923e99b84&source=document-link&SP=2|d3qxz3

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 6.4. Le tableau signé Maurice Utrillo est un faux, reconnu comme tel par B.________ et par l’Association Maurice Utrillo, spécialiste des œuvres de l’artiste (consid. 4.2 ci-dessus). Cette marchandise falsifiée a été mise en circulation et B.________ est reconnu coupable en raison de ce fait. Compte tenu du profil du prévenu, il n’est pas exclu que ce tableau soit à nouveau vendu et que le prévenu en retire un avantage illicite. Pour protéger la collectivité d’une mise en danger future et ainsi éviter que ce tableau ne se retrouve sur le marché de l’art d’une manière ou d’une autre, la Cour ne peut raisonnablement restituer ce tableau à B.________ conformément à ses conclusions; en effet, même avec une indication au verso qu’il s’agit d’un faux, indication qui pourrait être facilement masquée par la suite, ce tableau revêt un danger potentiel non seulement entre les mains de B.________ qui est antiquaire mais également en mains de tout acheteur potentiel. Pour des motifs didactiques, il se justifie de confier ce tableau à l’Association Maurice Utrillo, en France (BP 58 - Place Jean-Jaurès - 93380 Pierrefitte-sur-Seine), dont le but est de faire respecter l’œuvre de cet artiste. 6.5. Il en va de même du dessin de Picasso, qui a été séquestré par le Ministère public le 26 août 2013 (DO 65 2014 47 P. 10013 et cf. aussi DO 65 2013 83 P. 2058), de l’aquarelle d’Edvard Munch et de la sculpture en bronze de Giacometti qui sont des faux selon les propres déclarations de B.________ (cf. ci-dessus let. B p. 3), même si ce dernier n’a pas été condamné pour avoir remis ces objets à A.________, la prescription de l’action pénale ne faisant pas obstacle à la confiscation (PC CP 2017 art. 69 n. 16). Une signature falsifiée figure sur ces objets et il faut éviter qu’ils se retrouvent sur le marché de l’art d’une façon ou d’une autre. Par conséquent, le dessin de Picasso, qui n’est pas une œuvre originale de la main de l’artiste, selon l’attestation de son fils du 20 juillet 2010 (DO 65 2014 47 P. 2953), sera confié à l’Administration Picasso (8 Rue Volney - 75002 Paris), qui défend l’œuvre de Pablo Picasso, l’aquarelle faussement signée Edvard Munch sera confiée au Museet Munch, à Oslo (Tøyengata 53, 0578 Oslo) qui, à la mort d’Edvard Munch, a hérité de toutes ses œuvres encore en sa possession, et la sculpture en bronze sera confiée à la Fondation Alberto et Annette Giacometti, à Paris (3 bis cour de Rohan - 75006 Paris), qui s’occupe de la défense de l’œuvre de l’artiste, de la saisie et du retrait des contrefaçons, notamment. 6.6. La Cour constate d’office que le ch. 15 du dispositif du jugement attaqué n’a pas lieu d’être, les objets indiqués n’ayant pas été séquestrés. Par contre, il y a lieu d’ordonner la levée du séquestre sur tous les objets qui ont fait l’objet du procès-verbal de séquestre du 2 décembre 2009 [DO 65 2013 83 P. 2056] et dont une partie a déjà été restituée à A.________ selon quittance de restitution d’objets du 26 octobre 2016 figurant au dossier. Sur ce point, l’appel de B.________ est très partiellement admis dans la mesure où seul le tableau intitulé « le Vase bleu » faussement attribué à Cézanne peut lui être restitué. 7. B.________ conteste la répartition des frais de première instance dans la mesure où il a été acquitté des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres. Il a en effet été condamné en première instance au paiement de la moitié des frais pénaux et de ses propres débours, l’autre moitié ayant été mise à la charge de A.________. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 426 CPP n. 6; HANSJAKOB, Kostenarten, Kostenträger und Kostenhöhe im Strafprozess [am Beispiel des Kantons St. Gallen], 1988, p. 162 ss). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêt TF 6B_ 136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 7.2. En l’espèce, la procédure porte sur la vente du tableau faussement attribué à Cézanne et sur la remise d’œuvres en échange, dont certaines étaient des faux. Il y a donc un seul état de fait et peu importe si certaines infractions n’ont pas été retenues, l’instruction portant sur les faits reprochés. B.________ a causé les frais de la procédure qui ont été mis à sa charge en raison de son comportement et il doit les supporter. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 8. B.________ conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP. 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; GRIESSER, in Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 430 CPP n. 3 s.). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, 2011, art. 430 CPP n. 5). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario). Selon la jurisprudence (relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP [arrêt TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3]), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_300%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_300%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3) (arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Selon la jurisprudence fédérale (1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1), un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié; arrêts 6B_87/2012 du 27 avril 2012, 1B_21/2012 du 27 mars 2012, 6B_668/2009 du 5 mars 2010). 8.2. L’allocation d’une indemnité ne se justifie pas en l’espèce même si le prévenu a été acquitté des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres. En effet, il a été condamné pour mise en circulation de marchandises falsifiées. Le comportement fautif du prévenu, qui a échangé des œuvres falsifiées contre le faux tableau de Cézanne, a provoqué l’ouverture de l’enquête pénale. Conformément à la jurisprudence précitée, il s’ensuit qu’une indemnisation sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance doit être refusée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 9. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1. En l’espèce, vu le sort des appels des prévenus, il ne se justifie pas de s’écarter de la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.- et les débours effectifs par CHF 400.-, soit un total de CHF 4'400.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office, ils sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié pour chacun d’eux, la restitution à B.________ du tableau faussement attribué à Cézanne ne justifiant pas une autre répartition dans la mesure où sa condamnation et la quotité de la peine prononcées en première instance sont confirmées et où la modification du jugement attaqué est de peu d’importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 9.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 109 n. 5). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 n. 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, art. 394 CO n. 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). 9.2.1. En l’espèce, Me Alexandre Emery a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Procureur du 7 septembre 2012 (65 2013 83, DO 26000 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Comme A.________ n’a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, il ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 lit. a ou 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Sur la base de la liste de frais produite le 12 juillet 2017 par Me Alexandre Emery, la Cour retient qu’il a consacré utilement 20 heures et 45 minutes à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré aux conférences avec le client, à l’examen du dossier, à la préparation et à la rédaction de la déclaration d’appel motivée (11 h 50 min), étant précisé qu’une heure lui avait déjà été accordée par le premier juge, à la question de la restitution des objets séquestrés (35 min), à la séance du 15 mai 2017 ainsi qu’à sa préparation (5 h 10 min), au complément de preuves ordonné le 15 mai 2017 (2 h. 40 min) et aux opérations post-jugement, tel qu’indiqué (30 min). Plusieurs opérations entrent dans la gestion administrative du dossier, soit dans le forfait « correspondance et téléphone » prévu à l’art. 67 RJ, applicable par analogie, comme par exemple les correspondances au client, à la partie adverse ou aux autorités visant à

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 transmettre des écritures ou l’examen de courriers d’information ne nécessitant pas de réaction, comme la dispense de comparution personnelle du client que le défenseur avait requise. Ce forfait sera arrêté à CHF 200,-, la procédure d’appel n’ayant pas revêtu une grande ampleur Les opérations relatives aux aspects civils de l’affaire ne seront pas indemnisés en procédure d’appel, ni les opérations relatives au choix d’un expert dont on ne voit pas la pertinence. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’735.- (20.75 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 200.- pour le forfait correspondance, CHF 196.75 pour les débours (5 % de 3’935.-), CHF 60.- pour les deux vacations et CHF 335.35 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Alexandre Emery, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 4'527.10. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 9.2.2. Me Philippe Corpataux a été désigné défenseur d’office de B.________ par ordonnance du Président de la Cour d’appel pénal du 28 octobre 2016, avec effet dès le 19 octobre 2016. Comme B.________ n’a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, il ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 lit. a ou 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Sur la base de la liste de frais produite le 7 août 2017 par Me Philippe Corpataux, la Cour retient qu’il a consacré utilement 19 heures et 40 minutes à la défense de son mandant depuis le 19 octobre 2016. Est compris le temps consacré à la requête de défense d’office, aux conférences avec le client, à l’examen du dossier, à la préparation et à la rédaction de la déclaration d’appel qui n’est pas motivée (6 h), à la séance du 15 mai 2017 (1 h 55 min) ainsi qu’à sa préparation (8 h 05 min), au complément de preuves ordonné le 15 mai 2017 (2 h. 40 min) et aux opérations postjugement, tel qu’indiqué (1 h). Plusieurs opérations entrent dans la gestion administrative du dossier, soit dans le forfait « correspondance et téléphone » prévu à l’art. 67 RJ, applicable par analogie, comme par exemple les correspondances au client, à la partie adverse ou aux autorités visant à transmettre des écritures ou la prise de connaissance de courriers d’information ne nécessitant pas de réaction. Ce forfait sera arrêté à CHF 200,- la procédure d’appel n’ayant pas revêtu une grande ampleur. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'540.60.- (19.67 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 200.- pour le forfait correspondance, CHF 187.05 pour les débours (5 % de 3'740.60.-), CHF 60.- pour les deux vacations et CHF 319.- pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Philippe Corpataux, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 4'306.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L’appel interjeté par A.________ est rejeté. L’appel interjeté par B.________ est très partiellement admis. Partant, le ch. 14 du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est modifié. II. Les ch. 2, 3, 9, 10, 13, 14 et 15 du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés d’office, les ch. 16, 17 et 18 sont rajoutés.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 III. Le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine prend désormais la teneur suivante: « Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de mise en circulation de marchandises falsifiées; 2. le reconnaît coupable de faux dans les titres et, en application des articles 251 CP; 34, 42, 44 et 47 CP; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.–; 4. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 5. arrête à CHF 11'080.80 (dont CHF 820.80 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Alexandre Emery, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; 6. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais pénaux et de ses propres débours, soit un total de CHF 13'158.80 (émolument: CHF 2'400.– en raison de la demande de motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 11’958.80 y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office). 7. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 11'080.80 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP); 8. acquitte B.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres; 9. le reconnait coupable de mise en circulation de marchandises falsifiées et, en application des articles 155 CP; 34, 42, 44 et 47 CP; 10. le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.-; 11. refuse toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 12. condamne B.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais pénaux et de ses propres débours soit un total de CHF 1'290.– (émolument: CHF 2'400.– en raison de la de demande de motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 90.–; 13. ordonne la levée du séquestre du tableau faussement attribué à Cézanne intitulé « le Vase bleu » et sa restitution à B.________ (no événement: 09 – 35073: 1 tableau, huile sur toile représentant un « Vase Bleu », sans fleur, sans signature); 14. ordonne la levée du séquestre du tableau faussement signé Utrillo, mis sous séquestre au Ministère public, pour qu’il soit confié à l’Association Maurice Utrillo, en France (BP 58 - Place Jean-Jaurès - 93380 Pierrefitte-sur-Seine);

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 15. ordonne la levée du séquestre du dessin faussement signé Picasso, séquestré par le Ministère public le 26 août 2013 (DO 65 2014 47 P. 10013), pour qu’il soit confié à l’Administration Picasso (8 Rue Volney - 75002 Paris); 16. ordonne la levée du séquestre de l’aquarelle faussement signée Edvard Munch, mise sous séquestre au Ministère public, pour qu’elle soit confiée au Museet Munch, à Oslo (Tøyengata 53, 0578 Oslo); 17. ordonne la levée du séquestre de la sculpture en bronze faussement signée Giacometti, mise sous séquestre au Ministère public, pour qu’elle soit confiée à la Fondation Alberto et Annette Giacometti, à Paris (3 bis cour de Rohan - 75006 Paris); 18. ordonne la levée du séquestre sur tous les objets qui ont fait l’objet du procèsverbal de séquestre du 2 décembre 2009 et leur restitution à A.________ sous réserve des objets qui lui ont déjà été restitués selon quittance du 26 octobre 2016 (no événement IC – 35073). IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-, hors frais de défense d’office) et sont mis par moitié à la charge de A.________ et par moitié à la charge de B.________. V. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Alexandre Emery, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 4'527.10, dont CHF 335.35 de TVA. A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Philippe Corpataux, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 4306.65, dont CHF 319.- de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est due à A.________ et à B.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 août 2017/mdu La Vice-Présidente La Greffière

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